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Maître Reda KOHEN
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Documentation des prix de transfert et vérification de comptabilité transfrontalière : obligations des articles L. 13 AA et L. 13 B du LPF, sanctions de l’article 1735 ter du CGI et charge de la preuve

I. Le cadre contraignant de la documentation des prix de transfert imposé aux entreprises transfrontalières

A. Le champ d’application de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales et l’architecture documentaire obligatoire

L’obligation documentaire pesant sur les entreprises opérant dans un cadre international a connu un durcissement législatif substantiel. Cette réforme vise à renforcer le pouvoir d’investigation de l’administration fiscale lors des contrôles des flux intragroupes transfrontaliers. Aux termes du I de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024 : « Les personnes morales établies en France : a) Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 150 millions d’euros, ou b) Détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (…) doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France ». Cet abaissement du seuil de 400 millions à 150 millions d’euros élargit le champ des entités assujetties dès l’engagement du contrôle fiscal.

Or cette obligation concerne également toute entité française détenue à plus de 50 % par une société atteignant ces seuils légaux. Elle s’étend aussi aux membres d’un groupe fiscal intégré régi par l’article 223 A du Code général des impôts. En conséquence, les filiales et succursales françaises de groupes multinationaux doivent disposer d’un dossier complet dès la clôture de l’exercice social. Le droit interne articule cette obligation autour d’une structure duale conforme aux lignes directrices de l’OCDE.

Le premier élément de ce dispositif est le fichier principal, couramment désigné sous le terme de Master file. Ce document présente une vision globale et consolidée de l’organisation économique du groupe. Conformément au II de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, il doit exposer l’organigramme juridique, les sources déterminantes de bénéfices et la chaîne d’approvisionnement des principales lignes de produits. Par ailleurs, il décrit les accords de prestations intragroupes, les marchés géographiques et la contribution de chaque entité à la création de valeur.

À cet égard, la doctrine administrative exprimée au BOI-BIC-BASE-80-10-10 précise la consistance attendue de l’analyse des actifs incorporels. Le fichier principal doit localiser les centres de recherche et recenser l’ensemble des licences concédées entre entités liées. De plus, il identifie les centrales de trésorerie et détaille les politiques de financement intragroupe ainsi que les accords préalables conclus avec des administrations étrangères. Dès lors, toute discordance entre les orientations du fichier principal et la pratique opérationnelle affaiblit la position défensive de l’entreprise.

Le second volet indispensable réside dans le fichier local, ou Local file, qui formalise les opérations propres à l’entité vérifiée en France. L’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales requiert une description détaillée de la structure de gestion locale et des activités déployées. Ce fichier inventorie l’ensemble des flux transfrontaliers par catégorie de transactions et par territoire partenaire. Il incorpore également la copie intégrale de toutes les conventions commerciales et financières conclues avec les entités associées.

La pièce maîtresse du fichier local demeure l’analyse économique de comparabilité justifiant le respect du principe de pleine concurrence. En application de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, l’entreprise doit étayer le choix de la méthode retenue et la sélection de la partie testée. Cette démarche s’appuie sur une étude quantitative des marges observées chez des entreprises tierces indépendantes. Les données financières utilisées doivent se raccorder directement aux comptes annuels régis par l’article 209 du Code général des impôts.

En parallèle, les sociétés concernées doivent souscrire une déclaration allégée annuelle prévue à l’article 223 quinquies B du Code général des impôts dans les six mois du dépôt de la liasse. Ce formulaire n° 2257-SD synthétise les méthodes de prix de transfert et les flux excédant 100 000 euros par nature de transaction. Selon le BOI-CF-IOR-60-40, ce document permet à l’administration d’orienter ses programmations de contrôles fiscaux.

B. Les demandes de justifications spécifiques de l’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales et le régime de mise en demeure

Pour les structures ne franchissant pas les seuils de l’article L. 13 AA, l’administration fiscale dispose d’un pouvoir spécifique de contrôle des flux intragroupes. Aux termes de l’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; (…) ».

Cette prérogative permet au vérificateur d’exiger la justification approfondie des transactions internationales en présence d’indices de transfert de bénéfices. Le Conseil d’État dans son arrêt du 5 juillet 2023, n° 464928 (SA ST Dupont) a validé cette procédure lorsque des déficits récurrents en France coïncident avec des bénéfices à l’étranger. Or la régularité de cette demande d’informations suppose le respect d’exigences formelles précises fixées par le législateur.

La demande de justifications doit mentionner explicitement les transactions visées, les pays concernés et accorder un délai de réponse de deux mois. Ce délai peut être prorogé sur demande motivée de l’entreprise jusqu’à trois mois au total. En cas de réponse insuffisante ou d’absence de communication, le service adresse une mise en demeure de compléter les éléments sous trente jours. Cette notification doit rappeler expressément les sanctions financières et fiscales encourues par l’entité vérifiée.

Une procédure de mise en demeure identique s’applique selon le III de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales en cas d’absence de documentation initiale. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours ouvre droit à l’application des pénalités financières. Aux termes de l’article 1735 ter du Code général des impôts : « Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au second alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ; 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 50 000 € ».

La loi de finances pour 2024 a porté le montant minimal de cette amende de 10 000 euros à 50 000 euros par exercice. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 a consacré la proportionnalité de ces pénalités sous réserve du respect des garanties du contribuable. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, n° 21LY03690 (SAS Weg France) a jugé : « Il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, l’administration a mis en demeure la SAS Weg France de présenter la documentation sur la politique de prix de transfert qu’elle pratique en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. En l’absence de réponse de la société, l’administration a dès lors pu à bon droit infliger l’amende prévue par l’article 1735 ter du code général des impôts de 81 733 euros, laquelle est comprise dans l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2017 ».

Par ailleurs, la défaillance documentaire produit un effet immédiat sur l’évaluation unilatérale des bases imposables. L’article 57 du Code général des impôts autorise l’administration à redresser les résultats à partir des éléments de comparaison dont elle dispose seule. Les entreprises internationales s’exposent dès lors à des reconstitutions forfaitaires difficilement contestables en phase contentieuse ultérieure.

II. Le contentieux fiscal des rectifications de prix de transfert et la dévolution de la charge de la preuve

A. La présomption de transfert indirect de bénéfices de l’article 57 du Code général des impôts et la protection conférée par une documentation probante

Le fondement substantiel des rectifications fiscales internationales repose sur les dispositions de l’article 57 du Code général des impôts. Ce texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / (…) A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ».

L’administration fiscale supporte la charge d’établir la réunion de deux conditions cumulatives préalables pour invoquer cette présomption légale. Elle doit démontrer l’existence d’un lien de dépendance juridique ou factuel, puis prouver l’octroi d’un avantage tarifaire non conforme aux pratiques du marché libre. Comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, n° 21BX00968 (SAS Fibusa) : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’un avantage consenti par une entreprise établie en France à une entreprise située hors de France, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut être écartée que par la preuve que l’octroi de cet avantage a été justifié par un intérêt commercial propre à l’entreprise établie en France ».

Or la présentation d’une documentation conforme à l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales renverse cette dynamique probatoire en faveur du contribuable. La règle directrice a été fixée par le Conseil d’État dans sa décision n° 464928 du 5 juillet 2023 (SA ST Dupont) : « Lorsque l’entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un avantage consenti par l’entreprise vérifiée aux entreprises établies à l’étranger auxquelles elle est liée, d’établir, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l’entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l’exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ».

Cette exigence probatoire interdit au vérificateur d’écarter la documentation sans démontrer concrètement l’inadéquation de la méthode d’évaluation retenue. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 22PA01528 (SAS CFEB Sisley) a ainsi déchargé le contribuable en affirmant : « Pour remettre en cause la politique de prix de transfert de la société CFEB Sisley et estimer qu’elle était constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, sous la forme d’une minoration des prix d’achat auxquels les produits sont revendus à ses filiales, l’administration a procédé à une comparaison en marge brute et en marge nette avec le panel de comparables externes produit par la société, ramené à six entreprises après exclusion d’une entreprise. (…) l’administration n’établit pas que cette méthode serait, dans les circonstances de l’espèce, plus pertinente que la méthode de la marge brute et de nature à, elle seule, à établir que les prix facturés par la société CFEB Sisley sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement (…). Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la validité du panel de comparables internes ultérieurement produit par la société CFEB Sisley, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts ».

Par ailleurs, la sélection des comparables économiques exige une rigueur méthodologique absolue lors de l’application des méthodes transactionnelles de marge. Dans l’affaire examinée par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, n° 410779 (SCS GE Medical Systems), les juges ont souligné : « la cour, pour juger que l’administration devait être regardée comme ayant établi, à titre subsidiaire, l’existence d’un transfert indirect de bénéfices résultant de ce que la SCS GE Medical Systems avait vendu les produits fabriqués par elle à sa filiale à des prix minorés, s’est fondée sur la circonstance qu’il résultait d’une comparaison entre les marges brutes que la SCS GE Medical Systems dégageait sur ses ventes à cette société et celles dégagées sur ses ventes à des sociétés tierces (…) que les taux de marge pratiqués envers sa filiale étaient très nettement inférieurs à ceux pratiqués envers les sociétés tierces ».

De même, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 20VE02300 (SA Saint Louis Sucre) a confirmé que les avantages consentis doivent reposer sur des contreparties économiques effectives et quantifiées. En conséquence, les groupes doivent documenter minutieusement l’équilibre économique de leurs accords conformément aux directives du BOI-BIC-BASE-80-20.

B. La censure des substitutions arbitraires de méthodes et les recours contentieux ouverts aux groupes transfrontaliers

Les juridictions administratives censurent les tentatives de l’administration tendant à substituer unilatéralement sa propre méthode à celle de l’entreprise. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 11 janvier 2024, n° 21PA04452 (SAS Itron France) a prononcé une décharge complète des suppléments d’impôt en retenant : « Il résulte cependant de l’instruction que, pour reconstituer les prix de transferts entre la SAS Itron France comme producteur et ses autres partenaires, distributeurs, du groupe Itron, l’administration a retenu, d’une part, la marge des entités distributrices après déduction du prix de cession des produits de la SAS Itron France, sans tenir compte des dépenses d’exploitation propres du distributeur (…) alors que ces dépenses contribuent à la participation des distributeurs à la marge nette du groupe devant leur revenir ».

À cet égard, le juge de l’impôt vérifie que les calculs de redressement intègrent les charges réelles et la répartition contractuelle des risques d’exploitation. Tout schéma de reconstitution ignorant les coûts opérationnels de distribution encourt l’annulation juridictionnelle pour vice de méthode économique.

Par ailleurs, la régularité des opérations d’instruction transfrontalières fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2020, n° 18-24.788 et son arrêt associé n° 18-24.789, a mis en lumière la rigueur comptable exigée lors des transferts de titres et flux financiers intragroupes. Sur le terrain probatoire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier 2024, n° 22-82.574, a garanti la proportionnalité des saisies d’éléments informatiques lors des visites et enquêtes fiscales internationales.

Au cours du contrôle, le contribuable bénéficie des garanties fondamentales de la procédure contradictoire régie par les articles L. 57 et suivants du Livre des procédures fiscales. La société dispose d’un délai de trente jours, renouvelable sur demande, pour formuler ses observations et produire des analyses complémentaires. En cas de persistance du litige sur l’article 57 du Code général des impôts, elle peut saisir la Commission nationale des impôts directs instituée par l’article 1651 du Code général des impôts.

L’avis de cette instance consultative présente une incidence probatoire majeure sur le déroulement ultérieur de l’instance. En conséquence, les groupes transfrontaliers doivent bâtir une stratégie contentieuse associant la pratique du contentieux en droit des affaires et la maîtrise des standards de l’OCDE.

Enfin, l’élimination des doubles impositions résultant des rectifications unilatérales s’opère par l’activation des procédures amiables conventionnelles ou européennes. Ces mécanismes permettent d’obtenir des ajustements corrélatifs dans l’autre État contractant, neutralisant ainsi le préjudice financier issu des redressements français.

Conclusion

L’obligation documentaire régie par les articles L. 13 AA et L. 13 B du Livre des procédures fiscales constitue un axe stratégique majeur pour les entreprises internationales. L’abaissement du seuil à 150 millions d’euros combiné au relèvement du plancher de l’amende de l’article 1735 ter du CGI à 50 000 euros impose une structuration rigoureuse et anticipée de la politique de prix de transfert. La possession d’un fichier principal et d’un fichier local étayés par des comparables économiques robustes offre la protection indispensable face aux investigations accrues des vérificateurs fiscaux.

Dès lors, la documentation des prix de transfert ne doit pas être traitée comme une contrainte formelle, mais comme un instrument probatoire déterminant pour faire échec à la présomption de l’article 57 du CGI. Les décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel rappellent que la précision de l’analyse fonctionnelle et la conformité aux réalités économiques permettent de garantir la sécurité juridique des groupes multinationaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».