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Les délais de paiement interentreprises et les pénalités de retard : plafonds légaux, indemnité forfaitaire et sanctions de l’article L. 441-10 du Code de commerce

I. Le cadre légal impératif des délais de règlement et l’encadrement des dérogations conventionnelles

A. La fixation du délai supplétif et les plafonds conventionnels stricts

La régulation des flux financiers entre professionnels constitue une préoccupation majeure de l’ordre public économique contemporain afin de préserver la trésorerie des opérateurs et d’endiguer le risque systémique des défaillances en chaîne. Le législateur a instauré un encadrement rigoureux des délais de règlement à l’article L. 441-10 du Code de commerce, fixant un principe supplétif selon lequel le délai de paiement ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Ce délai de base s’applique de plein droit en l’absence de stipulations contraires figurant aux conditions générales de vente ou convenues expressément entre les parties contractantes. Les partenaires commerciaux conservent la faculté d’aménager contractuellement ce calendrier sous réserve de respecter les plafonds impératifs édictés par le Code de commerce. Par ailleurs, la liberté contractuelle garantie par l’article 1103 du Code civil trouve ici une limite absolue posée par les dispositions protectrices d’ordre public.

Lorsque les parties conviennent expressément d’un délai de paiement dérogatoire au principe supplétif des trente jours, ce délai conventionnel ne peut en aucun cas excéder soixante jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Cette règle impérative interdit aux acheteurs professionnels d’imposer des termes de paiement excessifs à leurs fournisseurs sous couvert d’accords commerciaux particuliers. En conséquence, toute clause contractuelle prévoyant un délai supérieur à soixante jours nets est frappée d’une nullité absolue d’ordre public et expose son auteur à de lourdes sanctions. À cet égard, le respect de la bonne foi exigé par l’article 1104 du Code civil impose à chaque contractant de ne pas détourner les mécanismes de facturation pour différer artificiellement l’exigibilité des sommes dues. Les juridictions commerciales veillent avec la plus grande fermeté à l’application scrupuleuse de cette borne temporelle maximale.

Le législateur a prévu une modalité alternative spécifique permettant aux opérateurs d’adopter un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture. Cette dérogation est toutefois subordonnée à la double condition d’avoir été expressément convenue entre les parties par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Or, l’application de la formule de calcul à quarante-cinq jours fin de mois ne doit pas conduire à dépasser le plafond strict de soixante jours calendaires à compter de l’émission du titre. Ainsi que l’a expressément rappelé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 octobre 2023 (n° 23/00114), « selon l’article L441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».

L’exigence d’une convention écrite expresse pour se prévaloir du délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois exclut toute acceptation tacite résultant de simples pratiques commerciales antérieures. Le débiteur qui entend bénéficier de ce terme différé doit rapporter la preuve formelle d’un accord contractuel préalable et non équivoque de son créancier. C’est ce qu’a réaffirmé avec autorité la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 mai 2026 (n° 23/10014), soulignant que « les conditions générales d’achat de la société NGE auxquelles se réfèrent les parties mentionnent que le paiement se fait par virement bancaire à 45 jours fin de mois », confirmant ainsi l’exigibilité des pénalités dès lors que ces échéances conventionnelles précises n’ont pas été respectées par le débiteur lors de l’exécution des virements bancaires. Dès lors, le dépassement du terme fixé conventionnellement déclenche immédiatement les sanctions financières légales.

En matière de facturation périodique ou récapitulative au sens des dispositions fiscales applicables, le législateur a également verrouillé les délais de paiement pour empêcher tout étalement abusif du crédit interentreprises. Le quatrième alinéa du paragraphe I de l’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit sans équivoque qu’en cas de facture périodique, le délai convenu entre les parties ne peut en aucun cas dépasser quarante-cinq jours calendaires après la date d’émission du document de facturation. Cette limitation impérative prive les cocontractants de la faculté de stipuler un terme à soixante jours ou un calcul fin de mois sur ces relevés groupés. En conséquence, les entreprises émettant des factures récapitulatives mensuelles doivent ajuster leurs outils comptables pour assurer un encaissement dans le délai strict de quarante-cinq jours.

Les juridictions judiciaires appliquent ces plafonds légaux avec une rigueur constante lors des procédures d’injonction de payer et des contestations commerciales au fond. Comme l’a retenu le Tribunal judiciaire de Compiègne dans son jugement du 7 octobre 2025 (n° 24/00852), les délais de paiement contractuels doivent être strictement confrontés aux prescriptions d’ordre public du Code de commerce pour déterminer la date exacte d’exigibilité des obligations monétaires. Par ailleurs, les contestations portant sur la recevabilité de l’opposition ou la validité de l’injonction ne peuvent occulter le respect des règles impératives relatives aux termes de règlement. Dès lors, la sécurisation des contrats commerciaux exige une parfaite maîtrise des limites temporelles imposées par le législateur aux entreprises.

La structuration globale des flux financiers au sein des relations d’affaires impose aux directions juridiques et financières d’auditer systématiquement leurs modèles de conventions commerciales pour prévenir tout risque de contentieux. L’accompagnement personnalisé dispensé en droit des affaires permet d’anticiper les risques de requalification des clauses de paiement et de préserver l’équilibre financier des opérations. En conséquence, la rédaction préventive des conditions de règlement constitue le socle indispensable d’une gestion saine des créances commerciales. À cet égard, la conformité absolue des contrats aux plafonds légaux protège l’entreprise tant à l’égard de ses partenaires qu’envers les autorités administratives de contrôle.

B. Le point de départ du délai, les délais dérogatoires sectoriels et les mentions obligatoires

La détermination exacte du point de départ du délai de paiement revêt une importance capitale pour calculer la date d’exigibilité des factures et apprécier l’éventuelle survenance d’un retard fautif. En principe supplétif, le point de départ est fixé au jour de la réception effective des marchandises ou de la réalisation complète de la prestation de services commandée par le client. Lorsque les parties ont valablement stipulé un délai conventionnel de soixante jours ou de quarante-cinq jours fin de mois, le comput s’opère obligatoirement à compter de la date d’émission de la facture. Aux termes de l’article L. 441-9 du Code de commerce, le vendeur ou prestataire est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, interdisant tout différé d’émission destiné à manipuler les termes légaux de règlement.

La Cour de cassation a précisé l’incidence de la date d’échéance mentionnée sur la facture au regard de la prescription extinctive des actions en paiement entre commerçants. Dans un arrêt de principe rendu le 14 juin 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-14.841) a jugé qu’« aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer […] selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’arrêt retient que, la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, due date, la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise ». Dès lors, l’indication formelle de la date d’exigibilité sur la facture lie les parties et fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Le législateur a également instauré des régimes dérogatoires spécifiques à certains secteurs d’activité économique particulièrement vulnérables ou soumis à des contraintes saisonnières majeures. Conformément aux prévisions de l’article L. 441-11 du Code de commerce, des délais de paiement réduits sont imposés de manière impérative pour les produits alimentaires périssables, les viandes congelées ou surgelées, ainsi que pour les boissons alcooliques soumises à droits de circulation. Pour les achats de produits alimentaires périssables, le délai de règlement ne peut en aucun cas dépasser trente jours après la fin de la décade de livraison. Ces dispositions protectrices dérogent expressément aux plafonds généraux de soixante jours et s’imposent à l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution agroalimentaire sans possibilité d’aménagement conventionnel dérogatoire.

L’opposabilité des délais convenus et des sanctions applicables repose sur le respect scrupuleux des obligations de communication et de transparence tarifaire prévues par le Code de commerce. Aux termes de l’article L. 441-1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande pour son activité professionnelle. Ces conditions générales doivent obligatoirement préciser les conditions de règlement, notamment les délais de paiement accordés, le taux des pénalités de retard exigibles et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Or, l’absence de communication ou l’omission de ces mentions obligatoires prive le créancier de la possibilité d’opposer des clauses contractuelles plus restrictives que le régime légal supplétif.

La pratique contractuelle commande ainsi une vigilance accrue lors de la formalisation des documents commerciaux et des bons de commande régissant les relations interentreprises. L’expertise déployée dans le cadre de la rédaction de contrats commerciaux garantit l’insertion de clauses de paiement parfaitement conformes aux exigences impératives du droit commercial. En conséquence, les entreprises évitent les contestations dilatoires soulevées par des débiteurs invoquant des ambiguïtés rédactionnelles ou des discordances entre les conditions générales d’achat et les conditions générales de vente. C’est ce qu’a souligné le Tribunal de commerce de Rennes dans son ordonnance de référé du 9 avril 2026 (n° 2026R00011) en contrôlant la force obligatoire des clauses attributives et des délais stipulés sur les devis et factures régulièrement acceptés.

La charge de la preuve de l’exécution de la prestation ou de la délivrance des marchandises incombe toujours au créancier qui réclame le paiement du prix convenu. En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation. C’est en application de cette règle fondamentale que la Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 23/01470), a condamné un débiteur à payer le montant intégral de factures impayées « outre les intérêts de retard au taux 10 % l’an en application de l’article L 441-10 du code de commerce, lesquels intérêts courront à compter du 1er octobre » après avoir vérifié la réalité des livraisons de marchandises effectuées. Dès lors, la tenue rigoureuse des justificatifs de livraison constitue le préalable nécessaire à tout recouvrement forcé.

II. L’exigibilité automatique des sanctions financières et le régime répressif administratif

A. Le mécanisme des pénalités de retard et le cumul de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Le législateur a doté le créancier commercial d’un arsenal dissuasif particulièrement énergique pour compenser le préjudice causé par l’arriéré de paiement et contraindre les débiteurs à respecter scrupuleusement leurs engagements. Aux termes du paragraphe II de l’article L. 441-10 du Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’un rappel ou une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Cette automaticité absolue de plein droit déroge expressément aux règles traditionnelles du droit des obligations exigeant une sommation préalable pour faire courir les intérêts moratoires. En conséquence, le simple écoulement du temps emporte déchéance du terme et fait naître instantanément une créance d’intérêts moratoires au profit du fournisseur impayé.

La portée impérative de cette exigibilité automatique sans mise en demeure a été réaffirmée avec une constance remarquable par la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe rendu sous l’empire de l’ancien article L. 441-6 dont les dispositions ont été reprises à l’identique, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.537), a jugé que « selon ce texte, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et elles s’appliquent aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle ». La haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait refusé d’appliquer ces pénalités au motif inopérant que les prestations n’auraient pas relevé de l’activité professionnelle habituelle du cocontractant.

La haute juridiction commerciale avait déjà solennellement consacré cette solution dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-25.749) a proclamé que « les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 de ce texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle ». Cette décision majeure confirme que toute personne morale agissant pour les besoins de son activité professionnelle, y compris une société civile immobilière maître de l’ouvrage, se trouve assujettie de plein droit au paiement des pénalités de retard commerciales.

Le calcul du taux de ces pénalités de retard est précisément encadré par les dispositions légales pour garantir un effet pécuniaire hautement dissuasif. À défaut de taux stipulé dans les conditions générales de vente, le taux légal supplétif est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le texte précise que le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier, tandis que pour le second semestre, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année considérée. Les parties conservent la faculté de fixer un taux contractuel différent, à la condition impérative que celui-ci ne soit pas inférieur à un plancher légal absolu égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Toute stipulation fixant un taux inférieur à ce plancher est réputée non écrite et expose son auteur à des sanctions administratives.

L’application rigoureuse du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points est systématiquement ordonnée par les cours d’appel en présence de factures commerciales demeurées impayées à l’échéance. Dans un arrêt particulièrement explicite rendu le 9 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (n° 22/12459) a prononcé la condamnation du débiteur en énonçant qu’« en application de ces dispositions, la condamnation de la société BMTL sera assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ». De même, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 juin 2026 (n° 25/05771), a condamné le débiteur défaillant au paiement du principal « outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2023 » ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement.

Outre les intérêts moratoires de retard, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du Code de commerce, ce montant est exigible automatiquement pour chaque facture réglée après l’échéance sans nécessiter de mise en demeure ni de justification préalable de dépenses engagées. Les juridictions commerciales consacrent très largement le principe du cumul de cette indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Metz, dans son jugement du 20 février 2025 (n° 24/00906), a condamné une société débitrice à payer la somme de « 80 euros au titre de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement » afférentes à deux factures distinctes. De manière encore plus significative, le Tribunal de commerce de Bobigny, dans sa décision du 20 juillet 2026 (n° 2025015910), a alloué au créancier la somme globale de « 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » correspondant à sept factures impayées, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Lorsque les dépenses réelles engagées par le créancier pour recouvrer sa créance excèdent le montant forfaitaire de 40 euros, la loi lui permet expressément de réclamer une indemnisation complémentaire sur justification des frais exposés, notamment pour honoraires d’avocat ou frais de sommation. La mise en œuvre de ces recours dans le cadre d’un recouvrement de créances commerciales permet de mobiliser l’ensemble des accessoires légaux et conventionnels pour désintéresser intégralement le créancier. Par ailleurs, la Cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 10 juin 2025 (n° 24/00319), a rappelé la possibilité d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques tout en assortissant le solde restant dû des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points. Dès lors, le mécanisme de l’indemnité forfaitaire et des pénalités garantit une réparation intégrale du préjudice financier subi.

B. Les sanctions administratives de la DGCCRF et l’action judiciaire en recouvrement

Le non-respect des règles régissant les délais de paiement et les mentions obligatoires ne relève pas uniquement de la sphère des litiges contractuels privés mais constitue une infraction administrative sévèrement réprimée par les pouvoirs publics. En vertu des dispositions impératives de l’article L. 441-16 du Code de commerce, les manquements aux délais légaux ou conventionnels de paiement ainsi que le défaut de mention des mentions obligatoires sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF). Le montant maximal de cette amende administrative peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 2 000 000 d’euros pour une personne morale. En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces plafonds sont portés respectivement à 150 000 euros et 4 000 000 d’euros.

L’autorité administrative dispose en outre du pouvoir hautement préjudiciable sur le plan réputationnel d’ordonner la publication de sa décision de sanction aux frais de l’entreprise contrevenante. Cette mesure de publicité obligatoire, connue sous l’appellation de pratique du name and shame, est systématiquement mise en œuvre sur le site internet de la DGCCRF et dans la presse économique spécialisée. Les agents de la DGCCRF disposent de pouvoirs d’enquête étendus pour auditer les grands comptes, contrôler les livres comptables et analyser les balances âgées des fournisseurs. Or, les juridictions administratives et judiciaires veillent à l’articulation stricte des compétences entre le contrôle administratif de l’ordre public économique et les actions judiciaires civiles en responsabilité introduites par les victimes de retards de paiement.

Cette articulation procédurale a été examinée de manière approfondie par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 décembre 2023 (n° 21/06836). Dans cette affaire relative aux sanctions de la DGCCRF pour manquement aux règles de négociation et de facturation, la cour a relevé qu’« en tant que gardienne du maintien de l’ordre public économique, la DGCCRF est seule fondée à engager la responsabilité du fournisseur et/ou du distributeur sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour but d’assurer la transparence des négociations commerciales dans un objectif de plus grande loyauté entre partenaires commerciaux », tout en confirmant la compétence du tribunal de commerce pour connaître des actions indemnitaires civiles distinctes fondées sur le droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Dès lors, le prononcé d’une amende administrative ne prive nullement les partenaires commerciaux lésés du droit de réclamer en justice le paiement intégral de leurs factures et des dommages-intérêts réparateurs.

Sur le terrain du droit des contrats, les débiteurs tentent parfois d’assimiler les pénalités de retard à des clauses pénales contractuelles afin de solliciter du juge leur modération sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. Or, les pénalités de retard issues de l’article L. 441-10 du Code de commerce constituent des sanctions légales d’ordre public auxquelles le pouvoir modérateur du juge ne saurait porter atteinte dès lors qu’elles respectent le taux supplétif de la BCE majoré de dix points ou le plancher de trois fois le taux légal. En revanche, lorsque les parties ont stipulé des indemnités forfaitaires conventionnelles démesurées en sus du régime légal, le juge conserve la faculté d’en réduire le montant manifestement excessif. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 12 mars 2025 (n° 24/00104) en exerçant son contrôle de proportionnalité sur des pénalités contractuelles exorbitantes.

Les contestations relatives au recouvrement des créances commerciales et à la contestation des sanctions administratives se dénouent fréquemment devant les juridictions consulaires. L’assistance assurée dans le cadre d’un contentieux commercial permet de sécuriser la procédure d’injonction de payer, de référé provision ou d’assignation au fond devant le tribunal de commerce compétent. C’est en ce sens que le Tribunal de commerce de Lyon, dans son jugement du 19 juin 2026 (n° 2025007804), a accueilli la demande en paiement de factures impayées formée par un prestataire en application conjointe des articles L. 110-4 et L. 441-6 du Code de commerce et des règles du Code civil. Par ailleurs, le Tribunal de commerce de Rennes, dans son ordonnance du 28 mai 2026 (n° 2026R00018), a accordé une provision intégrale incluant les intérêts de retard commerciaux et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

L’efficacité de la politique de recouvrement et la conformité aux exigences réglementaires exigent ainsi une organisation sans faille des circuits de validation et de paiement au sein des entreprises commerciales. En conséquence, les dirigeants doivent veiller à ce que leurs conditions générales, leurs factures et leurs contrats cadres intègrent parfaitement les prescriptions d’ordre public du Code de commerce. Dès lors, la combinaison des contrôles administratifs stricts et des actions judiciaires énergiques assure la préservation de la loyauté commerciale et la fluidité des règlements interentreprises.

Conclusion

Le régime juridique des délais de paiement interentreprises et des pénalités de retard institué par l’article L. 441-10 du Code de commerce constitue le garant fondamental de la stabilité économique et de la probité des transactions commerciales en droit français. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel consacre avec une fermeté inébranlable l’exigibilité automatique des pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points ainsi que le cumul de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture impayée. Or, face au durcissement des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF pouvant atteindre quatre millions d’euros assorties de publications infamantes, les entreprises ne peuvent plus tolérer d’approximations dans la gestion de leurs échéances contractuelles. À cet égard, un audit préventif régulier des conditions générales de vente, des mentions de facturation et des processus de paiement s’impose comme la démarche stratégique indispensable pour concilier sécurité juridique, préservation de la trésorerie et pérennité des relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».