La première campagne française de déclaration d’information GloBE, souvent appelée GIR, vient de connaître un changement de calendrier important. Le Gouvernement a annoncé le 8 juillet 2026 que les groupes concernés par les exercices clos au 31 décembre 2024 pourront déclarer et payer l’impôt complémentaire jusqu’au 1er septembre 2026. Cette date ne dispense pas de vérifier immédiatement le périmètre du groupe, l’entité qui doit déposer, le fichier XML à transmettre et le montant éventuellement exigible.
La difficulté ne tient pas seulement au calcul d’un taux d’imposition. La déclaration rassemble des données provenant de filiales installées dans plusieurs États, rapproche les comptes consolidés et les données fiscales locales, identifie les entités constitutives françaises et doit respecter une structure informatique précise. Une société française peut aussi être dispensée de déposer elle-même la GIR si une autre entité a été désignée dans les conditions prévues par le Code général des impôts. À l’inverse, une entreprise qui se croit hors champ parce que sa société mère est établie à l’étranger peut être concernée par une obligation française.
Le présent article expose les vérifications à mener avant l’échéance annoncée, les documents à réunir, la différence entre la GIR et le relevé de liquidation, ainsi que les précautions à prendre en cas de retard, d’erreur ou de doute sur la direction effective du groupe. Cette démarche relève du droit des affaires lorsqu’elle concerne une société française ou un groupe qui y exerce une activité.
I. Déclaration Pilier 2 : quelles entreprises sont concernées par le seuil de 750 millions d’euros ?
A. Le seuil de 750 millions d’euros et l’entité constitutive en France
Le Pilier 2 met en place une imposition minimale des grands groupes. Le point de départ est l’article 223 VJ du Code général des impôts, qui dispose que « les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle ». La règle ne vise donc pas uniquement les groupes possédant des filiales dans plusieurs pays. Un groupe national peut aussi entrer dans le dispositif lorsque les conditions de chiffre d’affaires consolidé sont réunies.
Le seuil n’est pas apprécié à partir du chiffre d’affaires isolé de la société française qui reçoit un courrier ou une demande de son groupe. L’article 223 VL du Code général des impôts vise le chiffre d’affaires de l’exercice figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Le texte retient un montant « égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré ». Il faut donc reconstituer l’historique consolidé sur quatre exercices, et non regarder seulement le dernier bilan de la filiale française.
Cette vérification suppose d’abord d’identifier l’entité mère ultime. Il s’agit de l’entité qui établit, ou devrait établir, les états financiers consolidés du groupe selon les règles applicables. La société française doit ensuite être qualifiée : entité constitutive, coentreprise, filiale de coentreprise, entité d’investissement ou autre structure exclue. Le mot « filiale » utilisé dans les échanges courants ne suffit pas à déterminer le traitement GloBE. Une société qui ne produit pas elle-même les comptes consolidés peut néanmoins devoir transmettre des informations à l’entité déclarante du groupe.
Le seuil doit être ajusté lorsque l’un des quatre exercices est plus court ou plus long que douze mois. Une fusion, une scission, un changement de date de clôture ou une entrée dans un groupe peut aussi modifier l’analyse. L’article 223 WL bis prévoit notamment une règle spécifique lorsque les groupes fusionnés atteignent ensemble le seuil au cours d’un exercice antérieur. Une société qui a changé de périmètre ne doit donc pas se contenter de comparer mécaniquement quatre lignes de chiffre d’affaires extraites d’un tableau ancien.
La première question pratique est la suivante : le groupe dépassait-il le seuil dans au moins deux des quatre exercices de référence, après les retraitements nécessaires ? La deuxième est : la société française est-elle bien une entité constitutive entrant dans le périmètre territorial ? La réponse dépend de sa détention, de sa consolidation, de sa nature juridique et de la manière dont l’activité est exercée. La troisième est : quelle entité porte la responsabilité de la déclaration d’information et, si nécessaire, du paiement ? Ces trois réponses doivent être cohérentes entre l’organigramme, la déclaration de résultat, le fichier GIR et les échanges avec l’administration.
Une filiale française peut être concernée sans calculer seule l’impôt
Le Pilier 2 est calculé à partir d’informations de groupe et par juridiction. La société française n’a pas nécessairement à refaire seule le calcul mondial, mais elle doit fournir des données exactes sur son activité, ses comptes et les impôts couverts. Elle doit aussi comprendre comment la sous-imposition éventuelle est répartie, car une entité située en France peut être redevable d’un impôt national complémentaire.
L’article 223 WF du Code général des impôts prévoit que les entités constitutives de groupes mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France sont redevables d’un impôt national complémentaire. Le texte indique, dans sa version en vigueur, qu’elles « sont redevables d’un impôt national complémentaire ». Ce mécanisme peut conduire à une collecte en France plutôt qu’à une imposition additionnelle par un autre État, sous réserve des conditions techniques du régime qualifié et des règles de répartition.
Il faut distinguer trois mécanismes souvent mélangés dans les réunions de direction : la règle d’inclusion du revenu, l’impôt national complémentaire et la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés. L’article 223 WG désigne certaines entités mères comme redevables au titre de la règle d’inclusion du revenu. Les articles 223 WJ et 223 WK organisent la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés. L’article 223 WF encadre l’impôt national complémentaire français. Le bon redevable n’est donc pas toujours la société qui dispose du meilleur accès au logiciel du groupe.
Cette distinction a une conséquence immédiate sur les pièces à réunir. La filiale française doit pouvoir expliquer son résultat qualifié, ses impôts couverts, ses impôts différés pris en compte, ses effectifs et ses actifs corporels lorsqu’ils interviennent dans la déduction fondée sur la substance. Elle doit conserver les rapprochements entre la comptabilité locale, les comptes consolidés et le tableau GloBE transmis au groupe. Une donnée finale identique ne suffit pas si la chaîne de justification a disparu.
Les exemptions et régimes simplifiés doivent être documentés
Le champ du Pilier 2 comporte des entités exclues et des régimes de simplification. Il ne faut cependant pas transformer une exclusion présumée en décision non documentée. L’entité d’investissement, une entité publique, un fonds de pension ou une organisation internationale peuvent relever de règles particulières, mais la qualification doit être vérifiée à partir de la définition applicable et des comptes du groupe.
Les régimes transitoires de sécurité peuvent également neutraliser un calcul complexe au titre d’une juridiction lorsque les conditions sont satisfaites. La section du Code général des impôts consacrée aux articles 223 VY à 223 VZ nonies prévoit notamment un taux minimum transitoire de 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, de 16 % pour ceux ouverts en 2025 et de 17 % pour ceux ouverts en 2026. Elle prévoit aussi des tests fondés sur le chiffre d’affaires, le résultat et la substance. Ces seuils ne sont pas une dispense générale de déclaration : le groupe doit sélectionner le régime applicable, produire les données nécessaires et laisser une piste d’audit.
L’article 223 WD organise une option de minimis lorsque la moyenne du chiffre d’affaires des entités d’une juridiction reste inférieure à dix millions d’euros et que la moyenne du bénéfice ou de la perte répond à la condition prévue par le texte. Une entité française qui applique ce mécanisme à une juridiction étrangère doit pouvoir montrer les trois années de référence, les montants retenus et le traitement de chaque entité. Une simple mention « safe harbour » dans un courriel ne constitue pas un dossier suffisant.
Il est utile de séparer, dans le dossier interne, les éléments qui démontrent l’entrée dans le champ et ceux qui expliquent le montant nul ou réduit de l’impôt complémentaire. Cette séparation facilite la réponse à une demande de l’administration et évite de confondre absence d’impôt complémentaire avec absence d’obligation déclarative.
B. La notification 2065-INT, le dépôt centralisé et les groupes avec filiales françaises
L’obligation déclarative commence par une notification claire. L’article 223 WW, paragraphe I, prévoit que l’entité constitutive française indique son appartenance à un groupe entrant dans le champ de l’impôt complémentaire dans sa déclaration de résultat. Elle doit aussi identifier l’entité mère ultime et, lorsque le dépôt est centralisé, l’entité qui dépose la déclaration d’information. La notification française 2065-INT-SD est donc liée à une décision de groupe : elle ne doit pas être remplie en contradiction avec l’organigramme ou le fichier de la société mère.
La notification doit répondre à des questions très concrètes : quelle est l’entité mère ultime ? Dans quel État est-elle située ? Quelle entité dépose la GIR ? La France dispose-t-elle d’un accord d’échange automatique avec l’État de l’entité déclarante ? Les sociétés françaises ont-elles toutes approuvé la désignation ? La notification a-t-elle été transmise dans le canal prévu, avec la bonne période et les bonnes coordonnées ?
Le dépôt centralisé n’est pas une solution informelle. L’article 223 WW bis prévoit que l’entité constitutive française est dispensée de sa propre déclaration lorsque celle-ci est déposée par une autre entité selon les conditions du texte. La formule légale est « est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations ». Cette dispense dépend de l’identité de l’entité déclarante, de sa localisation et, dans certains cas, de l’existence d’un accord permettant l’échange automatique des informations relatives à l’impôt complémentaire.
Lorsque les entités françaises désignent l’une d’entre elles, l’acte de désignation et l’information de l’administration doivent être conservés. Le groupe doit également vérifier que l’entité désignée dispose réellement des données, d’un accès au portail fiscal et d’une procédure de validation. Une désignation faite au niveau du siège mais jamais reprise dans les déclarations françaises peut créer une incohérence difficile à corriger au moment d’un contrôle.
Les groupes internationaux doivent en outre vérifier l’État d’échange. La coopération administrative ne se déduit pas de la seule appartenance à l’Union européenne ou de l’existence d’une convention fiscale générale. Le dispositif du Pilier 2 porte sur un échange spécifique de déclaration d’information. La direction fiscale doit donc conserver la base de sa conclusion et la date à laquelle elle a été vérifiée.
Les documents de gouvernance sont aussi importants que les chiffres
Avant le dépôt, il faut constituer un dossier de gouvernance comprenant au minimum l’organigramme daté, les comptes consolidés de l’entité mère ultime, la liste des entités constitutives, les acquisitions et cessions de la période, les changements de périmètre, les procès-verbaux ou décisions de désignation de l’entité déclarante, la notification 2065-INT et la preuve des transmissions. Le dossier doit préciser la personne qui valide le fichier, celle qui autorise le paiement et celle qui conserve l’accusé de dépôt.
Cette méthode est particulièrement importante lorsque le groupe est piloté depuis Paris ou l’Île-de-France avec une société mère ou une entité déclarante immatriculée à l’étranger. Le lieu du siège social n’est pas le seul élément de la réalité fiscale. Dans son arrêt du 24 mars 2026, CAA Nantes, 1ère chambre, n° 25NT01793, la cour a retenu, après examen des moyens de direction et des moyens d’exploitation, que « les décisions et la gestion de la société Coupole Finance sont ainsi déterminées par M. A…. » La décision porte sur l’établissement stable et l’imposition de bénéfices, pas directement sur la GIR, mais elle rappelle l’importance des faits matériels : réunions, pouvoirs bancaires, contrats, fonctions exercées, locaux et décisions stratégiques.
La CAA de Paris, dans son arrêt du 11 décembre 2024, 2e chambre, n° 23PA01641, a suivi une démarche comparable. Elle a examiné les documents saisis, les dirigeants résidents français, les réunions et la réalité de l’activité avant de retenir que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient, selon la décision, « de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France ». Pour un groupe qui centralise son Pilier 2 à l’étranger, les documents internes doivent donc décrire la chaîne de décision réelle et pas seulement recopier l’adresse du siège.
Cette analyse ne signifie pas que toute direction française crée automatiquement une obligation supplémentaire au titre de la GIR. Elle invite à distinguer le périmètre GloBE, les règles de résidence fiscale, l’établissement stable et les obligations déclaratives nationales. Un dossier solide explique ces distinctions et indique pourquoi l’entité française dépose, ne dépose pas ou participe aux données transmises.
Les erreurs de périmètre se corrigent avant de devenir des incohérences
Les erreurs les plus fréquentes concernent les exercices de référence, les entités nouvellement acquises, les structures transparentes, les coentreprises, les succursales et les entités d’investissement. Une société peut être omise du périmètre parce qu’elle n’apparaît pas dans une extraction comptable française alors qu’elle figure dans les états consolidés de l’entité mère ultime. Une autre peut être incluse deux fois parce que ses résultats sont repris par une entité transparente.
Il faut réaliser un rapprochement entre trois listes : la liste juridique du groupe, la liste de consolidation et la liste des entités ayant une présence française. Pour chaque ligne, la société doit indiquer la forme juridique, l’État de résidence, le statut GloBE, la date d’entrée et de sortie du groupe, la méthode de consolidation, le déclarant et le redevable éventuel. Les écarts doivent être résolus avant la validation du fichier, même si le montant d’impôt complémentaire attendu est nul.
Une erreur de déclaration ne doit pas être masquée par une correction manuelle non tracée. Le paragraphe II de l’article 223 WW prévoit que l’administration peut demander une déclaration d’informations rectifiée lorsque les informations initiales comportent des erreurs manifestes. Il faut donc conserver la version initiale, identifier la cause de l’erreur, dater la correction et documenter l’impact sur la GIR, le relevé de liquidation et le paiement.
II. GIR au 1er septembre 2026 : quelles pièces préparer et quels risques en cas de retard ?
A. Les fichiers 2259-SD et 2272-SD, le délai et la procédure de dépôt
Le communiqué du ministère de l’Économie du 8 juillet 2026 a annoncé une prolongation de la première campagne. Les exercices fiscaux clos au 31 décembre 2024 avaient une échéance mondiale fixée au 30 juin 2026. Pour cette campagne, les groupes pourront déclarer et payer l’impôt complémentaire avant le 1er septembre 2026. Il s’agit d’un délai opérationnel annoncé pour cette première échéance : il ne remplace pas, pour les exercices suivants, l’analyse du délai légal propre à chaque exercice.
Le Code général des impôts fixe, à l’article 223 WW, la règle de principe : la déclaration d’informations est déposée sous forme dématérialisée dans les quinze mois suivant la clôture de l’exercice, ou dans les dix-huit mois pour le premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ. Le texte exige un dépôt « sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ». Une entreprise qui clôture au 30 juin, au 30 septembre ou au 31 mars doit donc calculer sa propre échéance et ne pas recopier la date du groupe.
La GIR française est transmise sous la forme d’un fichier XML conforme aux règles applicables. Le formulaire 2259-SD sert de maquette et de support de compréhension, mais la production effectivement déposée doit respecter le schéma et les contrôles informatiques prévus. Il faut prévoir une validation technique, un contrôle des balises, une vérification des identifiants d’entités et une conservation du fichier exactement transmis. Un tableur interne ou un PDF de travail ne remplace pas le fichier XML accepté par la téléprocédure.
Le dossier de préparation doit contenir au moins les éléments suivants :
- les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour les périodes de référence et l’exercice déclaré ;
- la liste des entités constitutives, coentreprises et filiales de coentreprises, avec leur État de situation ;
- le chiffre d’affaires consolidé de chacun des quatre exercices pertinents, avec les retraitements liés aux périodes atypiques ;
- le résultat qualifié, les impôts couverts, les impôts différés et les rapprochements entre normes comptables et données GloBE ;
- les effectifs et actifs corporels nécessaires à la déduction fondée sur la substance ou aux tests transitoires ;
- les analyses de safe harbour, de minimis, d’entités exclues et de règles de transition ;
- la notification d’appartenance au groupe, la désignation du déclarant et la preuve de l’échange automatique lorsqu’elle est invoquée ;
- le fichier XML validé, le compte rendu des contrôles, l’accusé de réception et les échanges avec l’administration ou le support technique.
Le relevé de liquidation est un document distinct. L’article 223 WW, paragraphe III, impose également un dépôt dématérialisé du relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû, dans les mêmes délais. L’article 1679 decies précise le circuit de paiement : l’impôt complémentaire « est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation ». Il faut donc éviter une situation dans laquelle la GIR est déposée mais où le montant dû n’est pas liquidé, ou inversement.
L’article 1679 decies permet, dans certaines hypothèses, de désigner une entité française pour déposer le relevé et acquitter la totalité de l’impôt complémentaire dû pour les entités qui l’ont désignée. Cette entité désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires. La décision de lui confier le paiement doit être prise avec une validation juridique et financière : l’entité ne doit pas découvrir après le dépôt qu’elle supporte une responsabilité de paiement qui n’avait pas été prévue dans l’accord de groupe.
L’impôt est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence de dépôt dans le délai, à l’expiration de ce délai. Une demande de prolongation technique ou une difficulté de collecte ne doit pas être confondue avec un report automatique du paiement. Pour la campagne annoncée comme prolongée au 1er septembre, le groupe doit conserver la preuve de son dépôt et de son télérèglement avant cette date, ou documenter immédiatement toute anomalie empêchant la téléprocédure.
Une méthode de préparation en six vérifications
Une direction financière peut organiser le travail en six séquences. Premièrement, elle fige le périmètre et les quatre exercices de référence. Deuxièmement, elle rapproche les comptes consolidés, les comptes locaux et les déclarations fiscales. Troisièmement, elle calcule le taux effectif par juridiction et vérifie les règles transitoires. Quatrièmement, elle arrête l’identité du déclarant et du redevable. Cinquièmement, elle valide le XML et les contrôles de cohérence. Sixièmement, elle dépose, paie et archive la preuve.
Chaque séquence doit avoir un responsable, une date et une pièce de sortie. Ce simple tableau de suivi permet de voir si le blocage vient des chiffres, de la qualification juridique, du logiciel ou de l’accès au portail. Il facilite aussi la reprise du dossier par un conseil, un commissaire aux comptes ou une nouvelle équipe fiscale.
B. Retard, erreur, paiement et contrôle : quelle réaction pour l’entreprise ?
Un retard ne doit jamais conduire à attendre passivement un courrier de l’administration. Le premier réflexe consiste à établir une chronologie : date de clôture, date d’entrée dans le champ, date de notification, date de désignation de l’entité déclarante, date des tests XML, date de la première tentative de dépôt, message d’erreur, date de dépôt effectif et paiement. Les captures d’écran, tickets d’assistance, courriels de l’éditeur et versions des fichiers doivent être conservés dans un dossier sécurisé.
Le droit commun des pénalités doit être lu avec prudence. L’article 1728 du Code général des impôts prévoit, pour le défaut de production dans les délais prescrits, une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou dans le délai suivant celle-ci, puis une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours suivant une mise en demeure, sous réserve des conditions du texte. L’extrait pertinent prévoit « 10 % en l’absence de mise en demeure ». L’article 1731 vise le retard de paiement et prévoit qu’« une majoration de 5 % » peut s’appliquer au retard de paiement des impositions concernées, avec une exception lorsque le dépôt tardif est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
Ces dispositions ne permettent pas d’affirmer que toute GIR déposée après le 1er septembre entraînera automatiquement un taux déterminé. La qualification de l’obligation, l’existence d’un impôt complémentaire, la portée de la prolongation annoncée, les mises en demeure et les circonstances techniques doivent être examinées ensemble. Il faut distinguer le retard de la déclaration d’information, le retard du relevé de liquidation, l’insuffisance de paiement et l’erreur substantielle. Le groupe doit aussi vérifier les dispositions spéciales ou les instructions administratives applicables à la première campagne.
En cas d’impossibilité technique, l’entreprise doit contacter rapidement la DGFiP par le canal d’assistance approprié, décrire le message exact, indiquer le numéro de dossier et demander une confirmation écrite. L’entreprise ne doit pas modifier manuellement le fichier XML sans garder la version refusée et la description de la correction. Si le problème provient d’un éditeur, il faut demander la version du schéma utilisée, la date de mise à jour et la liste des contrôles corrigés.
Que faire si la déclaration est inexacte ?
Une erreur peut concerner le seuil, l’entité mère ultime, le déclarant, un identifiant, une juridiction, une charge d’impôt ou une donnée d’effectif. Toutes les erreurs n’ont pas le même impact. Une coquille dans une adresse ne se traite pas comme une omission d’entité ou une sous-estimation d’impôt complémentaire. Il faut qualifier l’erreur avant de choisir entre un dépôt rectificatif, une demande d’instruction et une réclamation.
Le paragraphe II de l’article 223 WW autorise l’administration à demander une déclaration rectifiée lorsque les informations initiales comportent des erreurs manifestes. Une société doit donc pouvoir fournir la piste de rapprochement : valeur initiale, valeur corrigée, source comptable ou fiscale, personne ayant validé, date de la correction et effet sur le montant dû. Si l’erreur modifie le relevé de liquidation, la correction doit être coordonnée avec le paiement et l’écriture comptable.
Le contrôle ne se limite pas à la forme du fichier. L’administration peut confronter la GIR aux déclarations de résultat, aux informations de groupe, aux données d’échange et aux éléments recueillis lors d’un contrôle. L’arrêt CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793, rappelle à propos d’une société étrangère qu’une adresse de domiciliation et des réunions formelles à l’étranger ne suffisent pas lorsque les décisions et l’activité sont en réalité organisées depuis la France. L’arrêt CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, souligne également que des documents de gestion, des courriels, des réunions et des fonctions exercées en France peuvent être déterminants pour apprécier la réalité de la direction et de l’activité.
Pour une société ayant son équipe fiscale à Paris, Boulogne-Billancourt, La Défense ou dans une autre commune d’Île-de-France, il est utile d’archiver les délégations, comptes rendus de comité fiscal, validations du fichier, procédures de conservation et échanges avec l’entité mère. Ces pièces ne servent pas à créer artificiellement un rattachement fiscal ; elles démontrent qui a fait quoi, à quelle date et sur quelle base. Elles permettent aussi de répondre sans contradiction si l’administration interroge la société française sur la chaîne de déclaration.
Le risque financier doit être mesuré, pas seulement redouté
L’entreprise doit établir plusieurs scénarios : aucune sous-imposition, impôt complémentaire faible, impôt complémentaire significatif, erreur de paiement, dépôt centralisé valide et dépôt centralisé non reconnu. Pour chaque scénario, il faut identifier l’entité qui paie, le compte bancaire utilisé, la date d’exigibilité, la trésorerie disponible et la personne qui peut autoriser le télérèglement.
Le calcul GloBE peut faire intervenir une déduction fondée sur la substance, les règles de transition, les impôts couverts, les crédits et certains régimes locaux. Une société ne doit donc pas retenir le taux nominal de l’impôt sur les sociétés comme unique indicateur. Un taux local supérieur à 15 % ne suffit pas toujours à conclure que le Pilier 2 est sans effet, pas plus qu’un taux facial inférieur ne permet de chiffrer automatiquement l’impôt complémentaire. Les données doivent être calculées selon les définitions GloBE et documentées par juridiction.
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 33, a introduit dans le CGI le chapitre consacré à l’imposition minimale mondiale. Le décret n° 2024-1126 du 4 décembre 2024 a précisé les modalités déclaratives et le contenu de la déclaration d’information et du relevé de liquidation. Ces textes doivent être lus avec les modifications plus récentes du Code général des impôts et avec les consignes de dépôt en vigueur pour la période concernée. Une ancienne maquette ou une procédure de l’exercice précédent peut être insuffisante.
Une réaction utile en cas de désaccord avec le groupe
La filiale française qui reçoit tardivement les données du siège doit formaliser sa demande. Elle peut demander l’organigramme consolidé, la qualification GloBE de l’entité, les quatre années de chiffre d’affaires, la méthode de calcul du taux effectif, la confirmation de l’entité déclarante, la preuve de l’accord d’échange et le montant attendu du paiement français. Elle doit fixer une date de réponse compatible avec le 1er septembre et alerter sa direction si les données reçues sont incomplètes.
Si le groupe demande à la filiale de signer ou de déposer un fichier qu’elle ne peut pas vérifier, il faut conserver la réserve écrite et solliciter un avis avant la transmission. L’absence de visibilité sur le calcul ne supprime pas la responsabilité de la société française pour les informations qu’elle déclare. Une procédure interne peut prévoir une validation à deux niveaux : validation fiscale du périmètre et validation comptable des montants.
En cas de litige sur la désignation du déclarant, la société doit séparer le désaccord de gouvernance de l’échéance fiscale. Une entité peut demander une confirmation du groupe, tout en préparant les données nécessaires à un dépôt local si la dispense n’est pas démontrée. La meilleure protection consiste à éviter qu’une absence de réponse du siège rende impossible toute démarche avant l’échéance.
Conclusion
La prolongation au 1er septembre 2026 donne aux groupes concernés par la première campagne une possibilité de finaliser leur GIR et, le cas échéant, leur relevé de liquidation. Elle ne rend pas facultative l’analyse du seuil de 750 millions d’euros, la qualification des entités, la notification 2065-INT, la désignation du déclarant ou la préparation du fichier XML. Elle ne remplace pas non plus le délai de principe de quinze mois, ou de dix-huit mois pour le premier exercice entrant dans le champ, applicable à chaque période.
Une entreprise doit maintenant figer son périmètre, rapprocher ses chiffres, documenter ses régimes de transition, valider le déclarant, tester le XML, distinguer la GIR du relevé 2272-SD, organiser le télérèglement et conserver la preuve de chaque étape. En cas de retard ou d’erreur, une chronologie complète, une demande d’assistance écrite et une analyse des pénalités permettent de réduire le risque d’une régularisation désordonnée. Les groupes dont la direction fiscale est située à Paris ou en Île-de-France doivent également sécuriser la cohérence entre leurs documents de gouvernance, leurs données françaises et la présentation faite par l’entité mère.
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