(DEMANDE DE RÉCUSATION DE M. JACQUES MÉZARD, PRÉSENTÉE PAR MM. DOMINIQUE DE LEGGE, LOÏC HERVÉ ET ÉTIENNE BLANC)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juillet 2026, d’une demande de récusation de M. Jacques MÉZARD, membre du Conseil constitutionnel, présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Étienne BLANC, sénateurs auteurs de l’une des saisines enregistrées dans l’affaire n° 2026-910 DC concernant la loi relative au droit à l’aide à mourir.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment son article 61 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le règlement du 11 mars 2022 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, notamment son article 15 ;
Au vu des pièces suivantes :
– la demande de récusation et les pièces présentées au soutien de cette demande, enregistrées le 17 juillet 2026 ;
– les observations de M. Jacques MÉZARD, enregistrées le 9 août 2026, par lesquelles il a fait connaître qu’il n’acquiesçait pas à la demande ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. En application de l’article 15 du règlement du 11 mars 2022 mentionné ci-dessus, les auteurs d’une saisine formée en application de l’article 61 de la Constitution peuvent demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. Cette demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l’objet. Lorsque celui-ci fait connaître qu’il n’acquiesce pas à la récusation, la demande est examinée sans sa participation et donne lieu à une décision du Conseil constitutionnel.
2. Les sénateurs auteurs de la demande de récusation de M. MÉZARD font valoir, d’une part, que celui-ci a déposé au Sénat, le 31 juillet 2012, une proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir, dont l’objet serait substantiellement identique à celui de la loi déférée. Ils invoquent, d’autre part, des déclarations par lesquelles il a, le 23 juin 2015, critiqué l’insuffisance du projet de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie alors soumis au Sénat et annoncé le vote contre de son groupe, ainsi qu’une allocution qu’il a prononcée le 22 juin 2016 en hommage à un ancien sénateur, dans laquelle il se déclarait fier que son groupe continuât à mener le combat en faveur du droit de mourir dans la dignité. Il en résulterait un doute légitime sur son impartialité. A titre subsidiaire, ils demandent au Conseil constitutionnel d’inviter M. MÉZARD à s’abstenir de siéger.
3. La récusation d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut être prononcée qu’au vu de circonstances de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité. Ni les actes accomplis par un membre, dans l’exercice d’un mandat parlementaire antérieur, à l’égard de textes distincts de celui soumis au Conseil, ni l’expression publique, avant sa nomination, d’une opinion sur l’opportunité d’une réforme ne constituent, par elles-mêmes, de telles circonstances. Il n’en va autrement que si les actes ainsi accomplis impliquent que leur auteur a porté une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions soumises au Conseil.
4. En premier lieu, d’une part, la proposition de loi déposée par M. MÉZARD le 31 juillet 2012 constitue un texte distinct de la loi déférée. Elle n’a, au demeurant, fait l’objet d’aucun rapport ni d’aucun examen et est devenue caduque. D’autre part, la loi déférée procède d’une proposition de loi déposée le 11 mars 2025, postérieurement à la fin du mandat parlementaire de l’intéressé, à l’élaboration et à l’adoption de laquelle il n’a ainsi pris aucune part. Ainsi, la seule circonstance que la proposition de loi déposée par M. MÉZARD et la loi déférée portent sur une même thématique ne saurait être regardée comme un motif de récusation.
5. En second lieu, tant les déclarations prononcées le 23 juin 2015 en séance au Sénat à l’occasion d’une explication de vote sur un texte alors en discussion que les propos tenus le 22 juin 2016 en qualité de président d’un groupe parlementaire, qui sont antérieurs à la nomination de M. MÉZARD au Conseil constitutionnel, portent uniquement sur l’opportunité d’une évolution de la législation. Ils ne comportent aucune appréciation portée sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi déférée. Ainsi, ils ne sauraient davantage être regardés comme un motif de récusation.
6. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne constituent pas un motif de récusation. La demande présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Etienne BLANC doit donc être rejetée.
7. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel d’inviter l’un de ses membres à s’abstenir de siéger, une telle décision relevant, en application de l’article 14 du règlement du 11 mars 2022, de la seule appréciation de l’intéressé. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par les auteurs de la demande, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Le Conseil constitutionnel décide :
La demande de récusation de M. Jacques MÉZARD présentée par MM. Dominique DE LEGGE, Loïc HERVÉ et Étienne BLANC est rejetée.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux auteurs de la demande ainsi qu’à M. Jacques MÉZARD.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 14 août 2026.