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Créer une société à Dubaï en restant résident fiscal français : article 8 ou article 123 bis après la décision du Conseil d’État n° 501276 ?

Créer une société à Dubaï en restant résident fiscal français peut répondre à un projet commercial réel, mais la licence émiratie ne choisit ni la forme fiscale de l’entité ni le lieu d’imposition des bénéfices. La question préalable n’est pas de savoir si le compte bancaire est à Dubaï ou si la société possède une adresse dans une free zone. Il faut déterminer ce que cette société est réellement au regard du droit français, qui la dirige, où son activité est exercée et comment les flux remontent vers l’entrepreneur.

La décision du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, renouvelle cette analyse pour les sociétés étrangères assimilables à des sociétés de personnes : l’article 8 du CGI peut conduire à imposer directement la quote-part de bénéfice entre les mains de l’associé, tandis que l’article 123 bis ne doit pas être appliqué à cette même entité sur le seul fondement d’un régime fiscal étranger privilégié. Cette solution ne crée pas une exonération pour les sociétés de Dubaï. Elle impose une qualification précise de la forme, de l’activité et des flux. L’entrepreneur doit ensuite traiter séparément la direction effective, l’établissement stable, les management fees, l’article 155 A, les prix de transfert, l’exit tax et la TVA. Le présent article porte sur la société et ses opérations professionnelles ; la fiscalité personnelle du patrimoine doit faire l’objet d’un examen distinct.

I. Créer une société à Dubaï en restant en France : quel régime fiscal pour la société étrangère ?

A. Après le Conseil d’État n° 501276, article 8 ou article 123 bis ?

Le Conseil d’État a posé une méthode en deux temps dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276. Lorsqu’une opération implique une société de droit étranger, le juge doit d’abord comparer les caractéristiques juridiques de cette entité avec les formes françaises. La décision précise qu’il appartient au juge « d’identifier d’abord » le type de société française auquel l’entité étrangère est assimilable. Ce raisonnement porte sur les droits des associés, la responsabilité, la cessibilité des titres, les règles de fonctionnement, la personnalité morale, l’existence d’une option fiscale et les pouvoirs de l’associé unique. Le nom commercial de la structure, son pays d’immatriculation ou la brochure de l’agence qui l’a créée ne suffisent pas.

Cette étape est décisive parce que deux régimes français ne produisent pas le même effet. L’article 8 du Code général des impôts prévoit que certains associés sont « personnellement soumis à l’impôt sur le revenu » pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits. Une société étrangère assimilable à une société de personnes peut donc entraîner une imposition directe de la quote-part de résultat, même si aucun dividende n’a été versé. La catégorie d’imposition dépend ensuite de la nature de l’activité : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou autre catégorie pertinente. Le bénéfice n’est pas traité comme un dividende simplement parce que la structure est située hors de France.

L’article 123 bis poursuit une finalité différente. Il vise, sous conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs » peuvent alors être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ce mécanisme est un dispositif anti-délocalisation de revenus financiers ; il ne constitue pas la règle générale applicable à toute société étrangère qui exerce une activité opérationnelle.

Dans l’affaire jugée sous le n° 501276, les sociétés luxembourgeoises étaient des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles dont le capital était divisé en parts non librement négociables et dont l’associé unique était une personne physique. Le Conseil d’État les a assimilées à des sociétés françaises à responsabilité limitée à associé unique relevant de l’article 8. Il en a déduit que l’article 123 bis ne pouvait pas servir de fondement à l’imposition des bénéfices comme revenus réputés distribués. La formule de la décision est claire : l’article 123 bis « ne saurait trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger » lorsque celle-ci est assimilable à un type de société française visé par l’article 8.

Pour un entrepreneur qui crée une société à Dubaï, la portée pratique est double. D’une part, la décision peut empêcher une double qualification artificielle : le même bénéfice ne doit pas être imposé une première fois selon la transparence de l’article 8 puis une seconde fois selon le mécanisme de l’article 123 bis. D’autre part, elle ne permet pas de choisir le régime le plus favorable après coup. Il faut conserver les statuts étrangers, les règles locales applicables à la forme sociale, les certificats d’immatriculation, les décisions d’associé, les conditions de responsabilité et les éventuelles options fiscales. Un formulaire d’ouverture de compte ou une mention « LLC » ne permet pas, à lui seul, d’établir l’équivalence française.

La décision du Conseil d’État n° 501276 ne concerne pas uniquement le Luxembourg. Sa méthode peut guider l’analyse d’une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie. La conclusion dépendra du droit local et des caractéristiques de l’entité. Une structure à associé unique qui fonctionne comme une société de personnes peut être rapprochée de l’article 8. Une société de capitaux exerçant une activité financière et détenue au-delà du seuil légal peut appeler l’examen de l’article 123 bis. Une société opérationnelle qui facture des clients, emploie des personnes et détient du matériel doit être analysée à partir de son activité réelle, sans réduire la question au seul taux d’imposition local.

La bonne question à poser à l’agence n’est donc pas « quel pays ne taxe pas les bénéfices ? ». Elle est : quelle est la qualification française de l’entité, quel est le régime d’imposition de ses bénéfices, quelles sont les conditions de l’article 123 bis et quelle preuve permet d’écarter ou de retenir chacune de ces hypothèses ? Le dossier doit aussi distinguer le régime de la société de celui de son associé. Une société peut être fiscalement rattachée à la France ou disposer d’un établissement stable en France sans que la personne physique ait transféré son domicile fiscal. Inversement, le départ de la personne ne déplace pas automatiquement le siège de direction de la société.

Le contribuable doit enfin vérifier la règle anti-abus de l’article 123 bis lorsque le texte est susceptible de s’appliquer. L’absence de distribution n’est pas une réponse suffisante : le dispositif peut viser des bénéfices réputés acquis. La détention indirecte, le seuil de 10 %, la nature des actifs, le régime fiscal étranger, la substance économique et l’existence d’un montage artificiel doivent être examinés ensemble. La décision n° 501276 déplace le débat vers la qualification préalable de l’entité ; elle ne supprime ni la lutte contre la localisation artificielle de bénéfices ni les pouvoirs de contrôle de l’administration.

Dans le cluster éditorial déjà consacré à ce sujet, l’analyse de l’article 123 bis et des bénéfices non distribués d’une société à Dubaï présente le mécanisme général. Le présent angle apporte la suite jurisprudentielle : avant de calculer une imposition réputée acquise, il faut déterminer si la société doit relever de l’article 8 par assimilation à une société de personnes. Cette articulation évite de traiter comme identiques deux situations juridiquement différentes.

B. Comment prouver la direction effective et l’absence d’établissement stable français ?

La qualification de l’entité ne règle pas la localisation de son activité. L’article 218 A du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement et permet à l’administration de retenir celui où est assurée la direction effective de la société. Ce texte ne signifie pas que tout fondateur français rend sa société française. Il signifie que le lieu où les décisions stratégiques sont réellement préparées, prises et contrôlées peut compter davantage que l’adresse du siège statutaire.

L’article 209 du CGI limite également la base de l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, aux bénéfices attribués à la France par une convention internationale et aux autres catégories prévues par le texte. La société à Dubaï doit donc être étudiée au travers de son cycle économique. Qui trouve les clients ? Qui fixe le prix ? Qui accepte le risque commercial ? Qui choisit les fournisseurs ? Qui contrôle la marge ? Qui valide les paiements ? Où les prestations sont-elles exécutées ? La réponse globale est plus importante que la présence d’un seul document signé aux Émirats.

La page officielle consacrée à l’établissement stable en France décrit généralement une installation fixe d’affaires exerçant une activité propre ou un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société. Elle évoque aussi, en droit interne, l’exploitation d’un établissement en France, la réalisation d’opérations par l’intermédiaire d’un représentant dépendant et l’accomplissement d’un cycle commercial complet. Ces critères doivent être rapprochés de la convention fiscale applicable. Une adresse de domiciliation, un bureau virtuel ou l’absence de signature formelle en France ne suffisent pas à écarter toute imposition si l’activité essentielle est conduite depuis la France.

La direction effective se démontre par une chronologie. Pour chaque décision importante, le dossier doit permettre de retrouver la convocation, l’ordre du jour, les informations examinées, les personnes présentes, le vote ou l’accord, puis la mise en œuvre. Une réunion à Dubaï qui se limite à approuver un document préparé et négocié en France aura une portée probatoire limitée. À l’inverse, un choix commercial réellement débattu aux Émirats, fondé sur des données locales, validé par les organes compétents et suivi par des moyens humains présents sur place peut contribuer à établir une direction étrangère. La cohérence entre les procès-verbaux, les agendas, les échanges et les comptes bancaires doit être vérifiable.

Le dirigeant doit aussi documenter les moyens. Les contrats de travail ou de prestation des personnes présentes à Dubaï, les fonctions exercées, les locaux utilisés, les accès aux outils, les assurances, les factures de télécommunication et les dépenses opérationnelles doivent correspondre à l’activité annoncée. Une licence annuelle et un contrat de secrétariat ne démontrent pas que la société dispose d’une organisation capable de produire le chiffre d’affaires facturé. Une société peut être parfaitement immatriculée à Dubaï tout en ayant sa seule force de production en France. Ce décalage est précisément le risque que les offres de création « clé en main » présentent rarement avec assez de précision.

Les contrats clients doivent faire apparaître la répartition réelle des fonctions. Il faut identifier le lieu de négociation, les personnes qui discutent la prestation, celles qui approuvent les remises, la personne qui supporte le risque d’impayé et les moyens qui livrent le résultat. Le pouvoir de signature n’est qu’un indice. Si le signataire situé aux Émirats entérine systématiquement une décision prise par le fondateur en France, l’administration peut examiner le rôle réel de ce fondateur. Les courriels, les historiques de documents, les comptes rendus d’appels, les offres commerciales et les tickets de projet sont souvent plus parlants qu’une clause standard d’absence de pouvoir.

Il faut distinguer l’adresse personnelle du dirigeant et le lieu d’exploitation de l’entreprise. Travailler temporairement depuis la France pendant un déplacement ne suffit pas nécessairement à créer un établissement stable. En revanche, exercer habituellement depuis un logement français une activité de prospection, de conseil, de livraison, de négociation ou de direction peut constituer un faisceau d’indices. Le fait que le client ne voie jamais le bureau français ne change rien à la réalité de la fonction exercée. La société doit expliquer pourquoi elle a besoin de la France et quelle partie de la valeur y est effectivement créée.

La convention fiscale France–Émirats ne neutralise pas une situation factuelle. Le texte consolidé publié par l’administration fiscale organise la répartition de l’imposition lorsque l’entreprise dispose d’un établissement stable et attribue à celui-ci les bénéfices qui lui sont imputables. La convention protège contre une imposition fondée sur le seul contrôle capitalistique, mais elle ne transforme pas une équipe française en activité émiratie. Avant de retenir une conclusion, il faut lire la définition conventionnelle de l’établissement stable, le régime du siège de direction et les règles d’attribution des bénéfices avec les fonctions effectivement exercées.

Un rescrit peut être envisagé lorsque le projet est suffisamment arrêté. La page officielle sur l’établissement stable indique que l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales permet au contribuable de bonne foi de présenter une situation écrite, précise, complète et sincère. Cette procédure impose une discipline utile : décrire les personnes, les locaux, les contrats, les voyages, les pouvoirs, les clients, les flux et le calendrier sans reprendre les seules promesses de l’agence. Une réponse obtenue sur un projet qui ne correspond pas à l’activité réellement exercée ne sécurise pas les pratiques postérieures.

Le dossier probatoire doit être conservé dans une version datée et accessible. Une société qui reconstitue son historique uniquement après réception d’une demande d’informations aura plus de difficultés à établir la spontanéité et la continuité des décisions. Les factures de locaux, les procès-verbaux, les pièces comptables, les journaux d’accès, les contrats, les calendriers et les relevés bancaires doivent former une série cohérente. La question n’est pas de produire un nombre maximal de documents : c’est de pouvoir relier chaque document à une fonction, une décision et un flux.

II. Quels flux français faut-il sécuriser avant la première facture ?

A. Management fees, dépenses du dirigeant, article 155 A et prix de transfert

Le premier flux à auditer est celui des dépenses engagées en France puis remboursées par la société de Dubaï. Un billet d’avion, un abonnement, un ordinateur, un loyer, un repas, une voiture, une assurance ou une facture de conseil ne deviennent pas professionnels parce qu’ils sont payés par un compte étranger. Pour chaque dépense, il faut identifier le bénéficiaire, l’objet précis, le client ou le projet concerné, la période, le lieu, la décision qui l’a autorisée et la preuve du paiement. La société doit pouvoir démontrer que la dépense sert son intérêt propre et non le confort personnel de son dirigeant ou un autre projet du groupe.

L’article 39 du CGI pose que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais encadre cette déduction. Il exige notamment un travail effectif et une rémunération qui ne soit pas excessive au regard du service rendu ; cette règle vise aussi les rémunérations indirectes, les avantages en nature et les remboursements de frais. Une dépense mixte doit être ventilée. Une dépense personnelle prise en charge sans contrepartie peut être réintégrée chez la société et imposée chez le dirigeant comme rémunération, avantage ou revenu distribué selon les circonstances.

Le Conseil d’État a précisé la qualification des remboursements dans sa décision du 20 septembre 2022, n° 460201. Il a jugé que les remboursements de frais de déplacement perçus par un gérant majoritaire peuvent constituer, sous certaines conditions, « un élément de sa rémunération imposable ». La décision ne donne pas un droit général à faire rembourser n’importe quelle dépense. Elle montre que la comptabilisation explicite, le niveau total de rémunération, la nature du mandat et la preuve de l’intérêt de l’entreprise doivent être examinés ensemble. Dans une société à Dubaï, cette analyse doit encore être articulée avec la résidence fiscale de la société et les obligations françaises attachées à une activité exercée en France.

Le second flux est celui des management fees. Une société de Dubaï peut facturer à une société française des fonctions de direction, de développement commercial, de support administratif ou de coordination. La facture et la convention ne prouvent pas, à elles seules, la réalité du service. Le dossier doit indiquer le contenu de la prestation, le personnel qui l’a exécutée, les livrables, les heures ou la clé d’allocation, l’intérêt pour la société française, le mode de calcul de la marge et l’absence de double facturation. Une activité d’actionnaire, une décision relevant du mandat social ou une dépense personnelle du fondateur ne doit pas être présentée comme un service opérationnel sans analyse supplémentaire.

Le Conseil d’État a fait évoluer la jurisprudence sur la rémunération indirecte du dirigeant. Dans sa décision du 4 octobre 2023, n° 466887, il rappelle qu’un acte anormal de gestion est l’acte par lequel l’entreprise décide de « s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Il admet qu’une convention de services entre sociétés ayant un dirigeant commun ne soit pas anormale si les organes sociaux ont réellement décidé de rémunérer indirectement le dirigeant et si la société bénéficie d’une contrepartie. La décision ne valide pas les conventions de façade : elle exige une décision sociale, une contrepartie, une rémunération non excessive et une traçabilité suffisante.

La décision du Conseil d’État du 26 avril 2024, n° 458958, complète ce cadre. Elle rappelle que le contribuable doit justifier la charge et la correction de son inscription en comptabilité par « tous éléments suffisamment précis » sur sa nature, son montant et la valeur de la contrepartie. Lorsque cette justification est apportée, l’administration doit établir que la charge est dépourvue de contrepartie, sans intérêt pour l’entreprise ou excessive. Pour une convention entre une société française et une entité à Dubaï, la défense doit donc être préparée avant la facture : décision des organes compétents, contrat signé, analyse fonctionnelle, pièces de travail, preuves d’exécution et comparables.

Le prix de transfert doit être traité séparément de la réalité du service. Une prestation peut avoir été réellement fournie et être facturée à un prix non conforme au principe de pleine concurrence. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Dans la décision du Conseil d’État du 16 mars 2016, n° 372372, le juge indique que des comparaisons pertinentes peuvent établir un avantage réintégrable, sauf contreparties équivalentes. La décision rappelle aussi qu’une comparaison entre un client final et une société liée qui exerce une fonction différente peut être insuffisante. Le choix des comparables et la description des fonctions sont donc essentiels.

Le dossier doit préciser qui assume les risques et utilise les actifs. Une société de Dubaï qui ne possède aucun salarié et qui facture une marge de conseil à sa filiale française doit expliquer la valeur de la fonction exécutée et les moyens employés. Une société qui reçoit un flux de frais de siège sans livrable, sans personne identifiée et sans clé de répartition expose la filiale française à une réintégration. La situation inverse existe aussi : une société française peut supporter les coûts d’un entrepreneur qui travaille pour la société de Dubaï sans les refacturer. L’article 57 peut alors conduire l’administration à rechercher une minoration de recettes ou un avantage accordé à l’entité étrangère.

L’article 238 A du CGI renforce la preuve lorsque les paiements sont effectués vers une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit alors démontrer que les dépenses « correspondent à des opérations réelles » et ne sont ni anormales ni exagérées. Cette règle ne transforme pas toute société de Dubaï en entité visée automatiquement. Elle rappelle toutefois que le contrat, la facture et le virement ne forment que le début du dossier. Il faut pouvoir remettre les travaux, les décisions, les moyens, les feuilles de temps, les livrables et la justification économique du montant.

L’article 155 A appelle une lecture encore plus ciblée. Il concerne les sommes perçues par une personne ou une société étrangère en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par une personne située en France lorsque certaines conditions sont réunies, notamment le contrôle, l’absence d’activité prépondérante distincte ou un régime fiscal privilégié. L’article 155 A du CGI prévoit que ces sommes peuvent être imposées au nom de la personne située en France. Le risque concerne le consultant, l’influenceur, le formateur, le développeur ou le dirigeant qui accomplit personnellement la prestation en France tout en faisant facturer la clientèle par une société étrangère. Il ne suffit pas de rebaptiser un travail personnel « management fee » pour sortir de ce texte.

Il faut donc séparer quatre situations. Une société de Dubaï fournit réellement un service avec ses propres moyens : la réalité, le lieu d’utilisation, la TVA, la retenue et le prix doivent être analysés. Une société française paie une prestation réellement exécutée par une personne située aux Émirats : la convention applicable et les obligations déclaratives doivent être vérifiées. Une personne en France rend personnellement le service mais facture par l’intermédiaire d’une société : l’article 155 A peut entrer dans le débat. Enfin, le dirigeant utilise les fonds de la société pour payer des dépenses personnelles : le risque porte sur la rémunération, le revenu distribué ou l’acte anormal de gestion. Ces quatre situations ne se confondent pas.

B. Exit tax, TVA et dossier de contrôle : quelles pièces conserver ?

La création d’une société étrangère ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax. L’exit tax vise le transfert du domicile fiscal de la personne physique et certaines plus-values latentes sur des titres. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, sous les seuils et conditions prévus par le texte. L’entrepreneur qui reste en France et crée une société à Dubaï doit donc distinguer la création de l’entité et son propre départ. L’entrepreneur qui transfère ensuite son domicile doit établir une simulation distincte sur les titres, les reports, les garanties et les événements ultérieurs.

Cette distinction est importante dans les offres commerciales qui présentent une création de société comme un départ fiscal. Une société enregistrée aux Émirats ne déplace ni le domicile fiscal de l’associé ni automatiquement la direction effective de l’entreprise. Si le fondateur reste en France, la question de l’exit tax personnelle peut ne pas être ouverte ; les questions d’activité en France, d’établissement stable, de rémunération et de flux le sont potentiellement. Si le fondateur quitte la France, l’exit tax ne remplace pas l’analyse de la société : la structure doit encore démontrer sa substance, son lieu de décision et l’origine de ses bénéfices.

La TVA doit être analysée facture par facture. Pour une prestation B2B relevant de la règle générale et fournie par un assujetti non établi en France, l’article 283 du CGI prévoit que la taxe peut être acquittée par le preneur français. Le texte indique que « la taxe doit être acquittée par le preneur » lorsque les prestations visées sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France. La facture peut donc être émise hors taxe avec la mention appropriée, et le client français peut devoir autoliquider. Ce résultat dépend cependant de la nature du service, du statut des parties, de l’existence d’un établissement stable, du lieu d’utilisation et des règles particulières applicables aux biens, à l’immobilier ou aux ventes à des particuliers.

Une société à Dubaï qui a un établissement stable français ne se trouve pas dans la même situation qu’une société réellement non établie. Le numéro de TVA ne crée pas à lui seul un établissement stable, mais son attribution, les déclarations déposées, les salariés, les stocks, les contrats et les lieux d’exécution peuvent alimenter l’analyse. Une société qui facture des clients français doit qualifier chaque opération : prestation B2B, prestation B2C, vente de biens, stockage, livraison, événement, service immobilier ou service utilisé en France. Le régime de TVA de la première facture ne peut pas être déduit du pays d’immatriculation de la société.

La retenue à la source doit être examinée à côté de la TVA. L’article 182 B du CGI soumet à retenue certaines sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou une société étrangère sans installation professionnelle permanente, notamment les sommes rémunérant « les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Une convention fiscale peut modifier le résultat, en particulier lorsque le bénéficiaire dispose d’un établissement stable ou lorsque les bénéfices d’entreprise relèvent de l’État de résidence. L’absence de retenue ne doit pas être affirmée sans qualification de la prestation, résidence du bénéficiaire, certificat et convention applicable.

Le dossier de prix de transfert est obligatoire dans les situations prévues par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Les personnes morales entrant dans les seuils et conditions du texte doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert. Le fichier principal et le fichier local doivent décrire la structure du groupe, les fonctions, les actifs, les risques, les transactions, les montants, les accords et la méthode de détermination du prix. Même lorsqu’un groupe ne franchit pas le seuil de documentation formelle, les justificatifs de chaque transaction restent nécessaires.

Un dossier exploitable doit comprendre au minimum : les statuts et règles locales de la société ; l’organigramme et la répartition des pouvoirs ; les procès-verbaux des décisions ; les contrats avec les prestataires et les clients ; une cartographie des fonctions exercées en France et à Dubaï ; les feuilles de temps et livrables ; les factures et preuves de paiement ; les clés de répartition ; les éléments de comparaison du prix ; les déclarations fiscales des deux États ; les justificatifs de TVA ; les certificats de résidence ; les justificatifs des déplacements ; les pièces relatives aux dépenses remboursées ; et les éléments permettant de distinguer les dépenses professionnelles des dépenses personnelles.

Le rapprochement comptable doit être fait avant le contrôle. Pour chaque virement entre l’entrepreneur, la société de Dubaï et une société française, il faut pouvoir répondre à cinq questions : quelle est la cause du paiement, qui a rendu ou reçu le service, où le service a-t-il été exécuté, quelle société avait intérêt à la dépense, et comment le montant a-t-il été calculé ? Un paiement sans cause documentée peut être regardé comme une distribution ou un avantage. Une facture libellée « frais de gestion » sans pièce d’exécution peut être écartée. Une dépense réellement utile mais mal comptabilisée peut être requalifiée sans que l’activité entière soit fictive.

La jurisprudence TVA fournit un repère utile sur la preuve. Dans l’arrêt de la CAA de Paris du 23 octobre 2024, n° 23PA01999, l’administration soutenait que des factures de management fees étaient fictives parce que leur libellé était succinct, que le paiement n’était pas établi et que le prestataire ne disposait pas de moyens humains suffisants. La cour a examiné les conventions, la rémunération du dirigeant, la comptabilisation et la déclaration de la TVA avant de retenir que l’administration n’apportait pas la preuve de l’irréalité des prestations. La leçon pratique n’est pas qu’un libellé court est toujours acceptable : c’est que la réalité se démontre par un ensemble concordant de pièces, et non par une convention isolée.

La chronologie d’un contrôle doit être anticipée. Une demande d’informations sur la société étrangère peut être suivie d’une vérification de la société française, d’une demande de contrats et de relevés bancaires, d’une discussion sur les prix de transfert, d’un rappel de TVA, d’une retenue à la source ou d’une proposition de rectification portant sur la rémunération du dirigeant. Les réponses doivent rester cohérentes d’une entité à l’autre. Dire à la banque que le dirigeant travaille à Dubaï, au client que les prestations sont exécutées en France et à l’administration que la société n’a aucune activité française crée une contradiction difficile à corriger.

Lorsque l’administration envisage un redressement, la société doit distinguer les chefs de rectification. Une direction effective française ne produit pas exactement les mêmes effets qu’un établissement stable. Un établissement stable ne règle pas automatiquement la question d’un paiement personnel. Une facture fictive peut entraîner un rappel de TVA différent d’une charge excessive. Un prix de transfert insuffisamment documenté n’est pas identique à un service inexistant. Cette distinction permet de discuter le fondement, l’assiette, la période, la charge de la preuve, les pénalités et les conséquences pour chaque société.

Avant de créer la société, l’entrepreneur peut établir une matrice des risques : forme juridique et assimilation française ; lieu des décisions ; personnel et moyens ; contrats signés en France ; services rendus personnellement ; dépenses remboursées ; flux intragroupe ; régime 123 bis ou article 8 ; prix de transfert ; article 155 A ; retenue à la source ; TVA ; transfert éventuel du domicile et exit tax. Chaque ligne doit comporter une conclusion provisoire, la pièce qui la justifie, l’événement qui ferait changer la conclusion et la personne chargée de conserver la preuve. Cette méthode transforme une promesse d’expatriation en décision juridique vérifiable.

Conclusion

La décision du Conseil d’État n° 501276 ne dit pas qu’une société à Dubaï est imposable en France dans tous les cas. Elle impose une méthode plus rigoureuse : qualifier d’abord la société étrangère par comparaison avec les formes françaises, puis appliquer le régime adapté. Une entité assimilable à une société de personnes peut relever de l’article 8 et entraîner l’imposition directe de la quote-part de bénéfice ; l’article 123 bis ne doit pas être utilisé pour imposer le même bénéfice comme revenu réputé distribué. Une société de capitaux peut appeler une autre analyse, notamment au regard de l’article 123 bis, de la substance et de la nature de ses actifs.

Cette qualification n’est que le premier filtre. L’administration examinera ensuite la direction effective, l’établissement stable, les personnes qui négocient et exécutent les contrats, les management fees, les dépenses remboursées, les prix de transfert, l’article 155 A, la retenue à la source et la TVA. L’exit tax concerne le transfert du domicile de l’entrepreneur et ne doit pas être confondue avec la création de la société. Le véritable enjeu consiste à conserver une preuve cohérente de la réalité économique : décisions, moyens, fonctions, contrats, factures, livrables, comparables, déclarations et paiements doivent raconter la même histoire.

La société à Dubaï peut donc être un outil légal pour une activité réellement internationale. Elle devient fragile lorsque l’adresse étrangère sert seulement à faire facturer une activité française, à faire payer des dépenses personnelles ou à déplacer un bénéfice sans fonction, risque ou actif correspondant. Avant la première facture ou le premier virement, une revue de la forme sociale, du schéma de gouvernance et des flux permet de choisir les documents utiles et de mesurer le coût français d’un montage mal qualifié.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».