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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrôle des concentrations économiques et la répression du gun jumping : seuils de notification, régime des engagements et sanctions administratives

I. Le cadre impératif du contrôle des concentrations économiques et l’encadrement des opérations sociétaires

A. La qualification de l’opération de concentration et les seuils légaux de notification préalable

Le contrôle préalable des fusions et acquisitions constitue un pilier fondamental de la régulation économique garantissant le maintien d’une structure concurrentielle pérenne sur l’ensemble des marchés nationaux. Aux termes de l’article L. 430-1 du Code de commerce, « Une opération de concentration est réalisée : 1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent » ou lors d’une prise de contrôle exclusif ou conjoint.

La législation commerciale appréhende également les filiales communes de plein exercice avec une rigueur accrue pour préserver l’équilibre concurrentiel des secteurs industriels et commerciaux. Dès lors, le même texte dispose avec force que « La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration » soumise au contrôle.

L’assujettissement effectif d’une opération au contrôle préalable de l’autorité de régulation dépend du franchissement cumulatif de seuils quantitatifs de chiffre d’affaires définis par le législateur. À cet égard, l’article L. 430-2 du Code de commerce fixe les critères financiers généraux ainsi que les seuils dérogatoires applicables au secteur de la distribution de détail.

Les parties prenantes doivent impérativement déposer un dossier complet auprès de l’institution administrative préalablement à la réalisation matérielle de leur rapprochement capitalistique ou structurel. En conséquence, l’article L. 430-3 du Code de commerce impose cette obligation déclarative formelle dès la conclusion d’un accord engageant ou d’un projet suffisamment abouti.

L’instruction administrative initiale se déroule dans le cadre strict d’une première phase d’examen rapide visant à évaluer les effets concurrentiels prévisibles de la transaction projetée. Par ailleurs, l’article L. 430-5 du Code de commerce accorde un délai légal de vingt-cinq jours ouvrés à l’institution pour rendre sa décision d’autorisation ou ouvrir un examen approfondi.

Les juridictions administratives et judiciaires rappellent avec une constance remarquable que la compétence de l’autorité de régulation s’étend à toutes les modifications durables du contrôle sociétaire. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com. 20 mars 2024 n° 22-11.648, affirme la continuité de l’obligation de conformité aux règles concurrentielles.

Les autorités de contrôle examinent minutieusement les délimitations des marchés pertinents tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique pour identifier les risques d’entraves. Or, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 24 septembre 2025 n° 23-13.733, précise l’autonomie d’appréciation des organes de poursuite face aux qualifications initialement proposées.

Les entreprises engagées dans des acquisitions transfrontalières doivent veiller à articuler scrupuleusement les compétences de la Commission européenne et celles de l’Autorité nationale de la concurrence. À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt CA Paris 27 juin 2024 n° 20/04300, souligne l’importance d’une délimitation rigoureuse des prérogatives des régulateurs.

La pratique décisionnelle impose une analyse prospective minutieuse des parts de marché cumulées afin de prévenir la création ou le renforcement d’une position dominante unilatérale. En conséquence, la cour d’appel de Paris, par son arrêt CA Paris 19 juin 2025 n° 23/16474, rappelle les exigences probatoires pesant sur l’analyse concurrentielle des concentrations.

L’évaluation des effets verticaux ou congloméraux exige également la vérification de l’absence de risques de verrouillage du marché au détriment des concurrents non intégrés. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans sa décision CA Paris 22 avril 2025 n° 24/19036, sanctionne les restrictions injustifiées qui entravent le libre accès aux marchés.

La charge de la notification repose principalement sur l’acquéreur en cas de prise de contrôle exclusif ou conjointement sur l’ensemble des parties lors d’une fusion. Dès lors, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 6 septembre 2023 n° 20-23.582, garantit le respect scrupuleux des droits de la défense durant l’instruction.

Les opérations non soumises au contrôle préalable demeurent assujetties à la surveillance générale des comportements illicites prohibés par les règles fondamentales du droit de la concurrence. Or, les dispositions protectrices de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibent toute pratique anticoncurrentielle autonome sur les marchés.

La détermination du chiffre d’affaires pertinent commande une consolidation comptable méticuleuse des flux financiers réalisés par l’ensemble des entités rattachées au groupe d’appartenance. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement l’obligation d’intégrer l’ensemble des filiales contrôlées dans le calcul des seuils légaux d’assujettissement.

Les opérations d’acquisition d’actifs isolés ou de branches complètes d’activité constituent des concentrations dès lors qu’un chiffre d’affaires autonome peut leur être rattaché. En conséquence, la cour d’appel de Paris confirme que le transfert d’une clientèle ou de contrats commerciaux emporte une modification durable du contrôle économique.

La phase de pré-notification informelle auprès des services d’instruction permet de stabiliser les délimitations de marchés et d’anticiper les demandes d’informations complémentaires indispensables. Par ailleurs, ce dialogue technique préalable réduit considérablement les aléas procéduraux et accélère l’obtention d’une décision définitive d’autorisation dans les délais impartis.

L’appréciation concurrentielle intègre également le contrepoids éventuel exercé par la puissance d’achat de la clientèle et l’existence d’alternatives d’approvisionnement crédibles sur le marché. Dès lors, les entreprises notifiantes doivent étayer leurs mémoires économiques d’études quantitatives robustes démontrant l’absence d’effets coordonnés ou unilatéraux défavorables aux consommateurs.

B. L’effet suspensif impératif et la caractérisation matérielle du gun jumping

Le principe fondamental du contrôle préventif des concentrations repose sur l’effet suspensif interdisant toute exécution de la transaction avant l’autorisation expresse du régulateur. Aux termes de l’article L. 430-4 du Code de commerce, « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence » compétente.

La pratique illicite qualifiée de gun jumping consiste à anticiper la mise en œuvre de la transaction ou à exercer une influence déterminante prématurée. Dès lors, tout échange d’informations commercialement sensibles ou toute intégration opérationnelle anticipée avant la délivrance du feu vert administratif constitue une infraction formelle passible de sanctions pécuniaires lourdes.

Les juridictions commerciales examinent avec une sévérité particulière les clauses contractuelles conférant des pouvoirs de veto excessifs à l’acquéreur sur la gestion quotidienne. À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt CA Paris 3 juillet 2025 n° 21/21673, caractérise l’exercice abusif de prérogatives économiques de verrouillage.

La mise en place de clean teams rigoureusement étanches s’impose aux acquéreurs et aux cibles pour prévenir toute immixtion illicite durant les audits préparatoires. En conséquence, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 7 juin 2023 n° 22-10.545, rappelle que « Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité.

L’alignement prématuré des politiques tarifaires ou la coordination commerciale entre acquéreur et cible constitue une manifestation manifeste de réalisation anticipée prohibée par la loi. Par ailleurs, la chambre commerciale, par son arrêt Cass. com. 3 décembre 2025 n° 23-19.490, censure les mécanismes tarifaires inéquitables imposés unilatéralement sur les marchés économiques.

Les entreprises contrevenantes s’exposent à une double incrimination lorsque la réalisation anticipée s’accompagne d’une absence totale de notification préalable obligatoire aux autorités compétentes. Or, l’article L. 430-8 du Code de commerce prévoit des pouvoirs d’injonction et d’amende étendus pour rétablir une concurrence effective.

Le contrôle exercé par les autorités englobe également la désignation anticipée de dirigeants ou la participation directe aux comités décisionnels stratégiques de la cible. Dès lors, la cour d’appel de Paris, dans sa décision CA Paris 4 décembre 2025 n° 24/04183, confirme la sévérité des juridictions face aux transferts de contrôle déguisés.

Les parties à une concentration doivent conserver une autonomie commerciale absolue et une indépendance concurrentielle totale jusqu’à la notification formelle de la décision d’autorisation. À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt CA Paris 18 décembre 2025 n° 22/15396, réaffirme l’obligation d’indépendance préservée des opérateurs économiques.

La jurisprudence nationale s’aligne étroitement sur la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne quant à la définition matérielle de la prise de contrôle. En conséquence, la cour d’appel de Paris, par son arrêt CA Paris 8 juillet 2026 n° 25/20399, rappelle les critères objectifs caractérisant l’influence déterminante illicite.

Le non-respect de l’obligation de suspension vicie la transaction et expose les dirigeants sociaux à des risques juridiques et financiers considérables et immédiats. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans sa décision CA Paris 5 février 2025 n° 23/09254, rappelle l’exigence de conformité stricte aux procédures légales.

La découverte d’éléments de gun jumping lors d’inspections inopinées entraîne fréquemment l’ouverture d’une procédure de sanction autonome par le collège de l’Autorité. Or, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt CA Paris 15 mai 2024 n° 22/07737, valide la légalité des poursuites fondées sur ces constatations matérielles.

Les conseils juridiques des entreprises doivent ainsi instaurer des protocoles de séparation stricts dès les premières phases des pourparlers précontractuels de cession. Dès lors, la cour d’appel de Paris, par son arrêt CA Paris 7 mai 2025 n° 23/08517, insiste sur l’étanchéité absolue des informations stratégiques échangées.

L’échange de données individualisées relatives aux coûts marginaux, aux marges bénéficiaires ou aux intentions tarifaires constitue un indice probant de concertation précoce illicite. À cet égard, les juges consulaires sanctionnent les acquéreurs qui s’immiscent dans les négociations commerciales en cours menées par l’entreprise cible.

Les accords de transition prévoyant une direction conjointe provisoire ou des comités d’intégration opérationnelle doivent faire l’objet d’un encadrement conventionnel particulièrement rigoureux. En conséquence, les praticiens veillent à restreindre strictement les prérogatives des équipes d’intégration aux seuls travaux préparatoires de planification post-closing.

La transmission prématurée de bases de données de clients ou le transfert anticipé de personnel clé constitue également une violation caractérisée de l’effet suspensif. Par ailleurs, l’autorité de régulation sanctionne l’utilisation conjointe de marques commerciales ou de réseaux de distribution avant l’obtention de la décision d’agrément.

Les entreprises doivent mettre en place des programmes de conformité internes spécifiques pour former les équipes dirigeantes aux contraintes de la période intercalaire. Dès lors, la traçabilité des flux d’information échangés entre les parties garantit l’absence d’immixtion fautive lors d’un contrôle inopiné des services d’enquête.

II. La régulation des atteintes à la concurrence : négociation des engagements et régime des sanctions

A. Le régime des engagements comportementaux ou structurels et le contrôle judiciaire des injonctions

Lorsque l’instruction d’une opération révèle des risques sérieux d’atteinte concurrentielle, les entreprises notifiantes peuvent proposer des engagements correctifs adaptés et proportionnés. Selon l’article L. 430-7 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence examine ces remèdes avant de se prononcer définitivement dans un délai légal encadré.

Les engagements structurels consistent principalement en des cessions d’actifs, d’usines, de réseaux de distribution ou de participations financières à des acquéreurs agréés. À cet égard, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 31 janvier 2024 n° 22-16.616, consacre la possibilité de former un recours en légalité contre les décisions refusant des engagements.

La juridiction suprême précise les contours procéduraux de ce contrôle en soulignant qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ».

Ce contentieux spécifique a « seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une propositions d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».

Les engagements comportementaux imposent quant à eux des obligations de faire ou de ne pas faire telles que l’octroi de licences obligatoires. En conséquence, les dispositions générales de l’article L. 464-2 du Code de commerce permettent d’ordonner la cessation de pratiques ou d’imposer des conditions impératives spécifiques.

L’Autorité de la concurrence dispose également du pouvoir unilatéral d’assortir son autorisation d’injonctions et de prescriptions particulières nécessaires à l’équilibre du marché. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, par son arrêt CA Paris 29 octobre 2025 n° 25/07089, contrôle la proportionnalité des mesures imposées aux opérateurs économiques.

Le non-respect délibéré ou négligent des engagements souscrits dans une décision d’autorisation expose les entreprises au retrait rétroactif de la décision d’accord. Dès lors, l’administration peut ordonner aux parties de notifier à nouveau la concentration ou de rétablir la situation concurrentielle antérieure sous astreinte journalière.

La mise en œuvre des remèdes fait l’objet d’un suivi rigoureux assuré par des mandataires indépendants agréés par le collège de l’Autorité. Or, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 25 septembre 2024 n° 23-13.067, rappelle la force contraignante des décisions constatant les infractions concurrentielles.

Les tiers concurrents ou clients lésés par une concentration problématique peuvent contester la décision d’autorisation devant les juridictions compétentes selon les voies prévues. À cet égard, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 26 février 2025 n° 23-18.599, rappelle que « Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ».

L’efficacité économique des engagements dépend de leur caractère pérenne et vérifiable dans le temps sans nécessiter une surveillance administrative permanente et excessive. En conséquence, les régulateurs privilégient systématiquement les cessions structurelles franches aux remèdes comportementaux complexes dont le respect s’avère particulièrement difficile à auditer.

Les parties doivent démontrer la viabilité industrielle et financière des acquéreurs potentiels des actifs cédés pour obtenir la validation finale du régulateur. Par ailleurs, les autorités vérifient que la cession d’actifs ne crée pas de nouveaux problèmes de concurrence sur des marchés géographiques connexes.

L’anticipation des remèdes lors de la négociation des accords transactionnels permet ainsi de réduire substantiellement les délais d’examen et les risques contentieux. Dès lors, la sécurisation contractuelle des opérations sociétaires impose d’insérer des clauses de répartition des risques d’engagements proportionnées entre vendeur et acquéreur.

La désignation d’un mandataire fiduciaire ou d’un mandataire de cession garantit le maintien de la valeur économique des actifs cédés durant l’intermède. À cet égard, l’autorité de régulation vérifie l’absence de liens de dépendance économique ou capitalistique entre l’acquéreur agréé et le groupe cédant.

Les clauses contractuelles prévoyant un mécanisme de fixation préalable d’engagements fermes (hell or high water) transfèrent l’aléa réglementaire intégralement sur la partie acquéreuse. En conséquence, la négociation de ces stipulations stratégiques requiert une analyse préalable extrêmement fine des risques concurrentiels sectoriels identifiés lors de l’audit.

La révision ultérieure d’engagements devenus obsolètes ou inadaptés en raison d’une modification substantielle des conditions de marché relève de la compétence de l’Autorité. Par ailleurs, l’opérateur économique qui sollicite un assouplissement de ses remèdes doit apporter la preuve incontestable de l’évolution structurelle du secteur.

Le contrôle juridictionnel exercé par les cours de recours garantit la protection des droits procéduraux des entreprises face aux exigences unilatérales des régulateurs. Dès lors, l’annulation d’une injonction disproportionnée ou injustifiée permet de rétablir la pleine liberté d’entreprendre des opérateurs économiques sur le marché national.

B. Les sanctions pécuniaires pour mise en œuvre anticipée et l’imputabilité au sein des groupes de sociétés

La répression du gun jumping et du défaut de notification donne lieu au prononcé de sanctions pécuniaires administratives particulièrement dissuasives par l’Autorité. Selon l’article L. 430-8 du Code de commerce, « Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite » de montants plafonnés pouvant atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires.

Le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue pour la réalisation anticipée illicite peut s’élever jusqu’à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial. Dès lors, les entreprises s’exposent à des pénalités financières majeures de plusieurs dizaines de millions d’euros en cas d’immixtion injustifiée et précoce.

La question de l’imputabilité des infractions concurrentielles au sein des groupes de sociétés fait l’objet d’une jurisprudence prétorienne particulièrement ferme et constante. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com. 7 juin 2023 n° 22-10.545, consacre la responsabilité de plein droit des sociétés mères.

La haute juridiction rappelle avec autorité que « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. »

Cette responsabilité solidaire s’applique également de plein droit à la réparation civile des préjudices causés aux tiers par les agissements fautifs. En conséquence, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 20 mars 2024 n° 22-11.648, affirme que « Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. »

La chambre commerciale précise en outre que « La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » au jour de l’action.

Le régime général de l’action indemnitaire trouve son fondement légal direct dans les dispositions protectrices insérées au sein du Code de commerce. Par ailleurs, l’article L. 481-1 du Code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par la commission d’une pratique anticoncurrentielle peut en obtenir la réparation intégrale » devant le juge civil ou commercial.

L’établissement de la faute civile bénéficie d’une présomption légale absolue issue des décisions définitives prononcées par l’Autorité nationale ou les cours de recours. Or, l’article L. 481-2 du Code de commerce confère un caractère irréfragable aux constats d’infractions définitivement jugés et devenus intangibles.

La Cour de cassation veille à délimiter rigoureusement la portée des décisions de rejet pour préserver la charge probatoire de droit commun. Dès lors, la chambre commerciale, par son arrêt Cass. com. 25 septembre 2024 n° 23-13.067, affirme qu’« Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours. »

Elle complète immédiatement cette analyse en énonçant avec clarté qu’« En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » dans son appréciation.

La preuve du préjudice direct et certain et du lien de causalité incombe à la partie demanderesse conformément au principe général de responsabilité. À cet égard, la chambre commerciale, dans son arrêt Cass. com. 26 février 2025 n° 23-18.599, rappelle que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

L’articulation harmonieuse entre l’article L. 481-7 du Code de commerce et l’article 1240 du Code civil garantit ainsi une indemnisation effective des préjudices nés de comportements illicites sur les marchés. En conséquence, les opérateurs victimes de concentrations illégalement mises en œuvre peuvent réclamer la réparation intégrale de leur perte de chance et de leur gain manqué.

La quantification financière du gain manqué et de la perte subie fait appel à des méthodes d’analyse contrefactuelles comparant les scénarios économiques réels et hypothétiques. À cet égard, les juges du fond s’appuient fréquemment sur des expertises économiques judiciaires spécialisées pour déterminer avec exactitude le surcoût supporté par les victimes.

La prescription quinquennale des actions en dommages et intérêts ne commence à courir qu’à compter du jour où la victime a eu connaissance de l’infraction. En conséquence, la clôture définitive de la procédure devant l’Autorité de la concurrence constitue souvent le point de départ effectif du délai de recours judiciaire.

La responsabilité des dirigeants de fait ou de droit peut également être recherchée sur le fondement de fautes personnelles séparables de leurs fonctions sociétaires normales. Par ailleurs, la mise en œuvre anticipée d’une concentration expose les signataires à des actions en nullité des contrats conclus en fraude des règles impératives.

La consolidation de cette jurisprudence protectrice confère ainsi au contentieux de la concurrence une dimension stratégique majeure pour l’ensemble des acteurs industriels et commerciaux. Dès lors, la maîtrise préventive des risques réglementaires et la promptitude dans l’action judiciaire constituent les deux leviers fondamentaux de la défense des entreprises.

Conclusion

Le contrôle préventif des concentrations économiques et la prohibition stricte du gun jumping constituent les garanties essentielles du maintien d’un ordre public économique équilibré et protecteur du jeu concurrentiel. L’assistance stratégique d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser chaque étape des transactions sociétaires, de la structuration des protocoles d’accord jusqu’à la négociation des engagements correctifs devant les autorités de régulation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».