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Maître Reda KOHEN
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Le boycott commercial et l’action concertée d’éviction en droit de la concurrence : qualification d’entente par objet, consignes professionnelles et sanctions pécuniaires

I. La qualification juridique du boycott commercial et de l’action concertée d’éviction

Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec sévérité toute concertation organisée dont l’objet tend à évincer un opérateur du marché. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les actions concertées ou ententes ayant pour objet de fausser la concurrence. L’éviction concertée d’une entreprise constitue l’une des atteintes les plus graves portées à la liberté du commerce et à l’équilibre économique. Dès lors qu’une pluralité d’acteurs indépendants coordonne leurs comportements pour refuser de contracter avec un tiers, la pratique constitue un boycott illicite. À cet égard, la jurisprudence commerciale considère que le boycott collectif présente une nocivité intrinsèque justifiant sa qualification de restriction par objet. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cette qualification constante dans son arrêt Cass. com. 29 janvier 2020 pourvoi n° 18-10.967.

Or, la caractérisation d’une restriction par objet dispense d’établir l’existence d’effets anticoncurrentiels concrets et quantifiables sur le marché intérieur affecté. La simple formalisation de la concertation d’éviction suffit pour caractériser l’infraction économique au regard des règles prohibant les ententes illicites. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe fondamental dans son arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 4 7 mai 2025 n° 23/08517. En conséquence, les entreprises poursuivies ne peuvent prétendre échapper aux sanctions en invoquant l’absence d’impact mesurable sur le niveau des prix. Par ailleurs, l’interdiction légale s’applique lorsque le boycott est mis en œuvre de manière indirecte par l’intermédiaire d’une association professionnelle. Dès lors que l’entente restreint l’accès aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés, le comportement litigieux tombe sous le coup des interdictions légales.

Le contentieux du boycott commercial soulève des interrogations quant à la délimitation entre le libre choix contractuel et la pratique concertée. Les entreprises conservent en principe la faculté de sélectionner leurs partenaires commerciaux, mais cette liberté s’arrête devant la coalition hostile d’opérateurs. À cet égard, les juridictions spécialisées analysent scrupuleusement les correspondances professionnelles et les comportements parallèles observés sur le marché de référence. L’examen attentif des éléments constitutifs de l’entente permet d’établir si le refus de contracter procède d’une stratégie collective d’éviction concertée. Or, la frontière entre concertation illicite et comportement autonome nécessite une appréciation approfondie des critères dégagés par la jurisprudence commerciale récente. En conséquence, l’étude des composantes matérielles éclaire les conditions d’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce aux boycotts.

La prohibition du boycott s’inscrit au cœur des mécanismes de sauvegarde de la concurrence voulus par le législateur national et européen. Les actions d’éviction perturbent gravement le fonctionnement normal du marché en dressant des barrières artificielles à l’entrée de nouveaux concurrents compétitifs. Par ailleurs, l’élimination concertée d’un acteur économique réduit la diversité de l’offre commerciale et prive les clients d’alternatives tarifaires avantageuses. Dès lors, les autorités de concurrence et les tribunaux répriment avec la plus grande fermeté toute manœuvre collective organisant l’exclusion commerciale. À cet égard, l’analyse détaillée des critères matériels de l’entente permet d’appréhender avec précision les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle. Or, cette qualification rigoureuse repose sur la démonstration d’un accord illicite sanctionné par l’arrêt Cass. com. 29 janvier 2020 pourvoi n° 18-10.967.

A. Les éléments constitutifs de l’entente d’éviction et la restriction de concurrence par objet

La qualification d’entente d’éviction suppose la réunion d’une pluralité d’entreprises autonomes animées par une volonté commune de restreindre un tiers. Selon l’article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées sont prohibées lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché par d’autres entreprises. Cette concertation peut revêtir une forme expresse ou résulter d’un simple parallélisme de comportement guidé par des signaux réciproques clairement établis. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux dans son arrêt Cass. com. 24 juin 2026 pourvoi n° 25-14.358. Dans cette décision Cass. com. 24 juin 2026 pourvoi n° 25-14.358, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de recherche suffisante. La Cour a imposé de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ».

À cet égard, l’objet anticoncurrentiel s’apprécie au regard de la teneur des stipulations contractuelles et du contexte entourant l’accord litigieux. Lorsque l’entente vise directement à interdire de s’approvisionner auprès d’un fournisseur tiers, la restriction par objet est immédiatement et pleinement constituée. Par ailleurs, l’action concertée d’éviction se distingue des refus de vente individuels qui relèvent de la libre appréciation des risques commerciaux. La cour d’appel de Paris a souligné cette distinction fondamentale dans son arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 4 5 février 2025 n° 23/09254. Or, la preuve d’un refus de contracter concerté peut être administrée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants d’entente tacite. Dès lors que les refus opposés présentent une simultanéité injustifiée et une identité de termes, l’existence d’une coalition illicite est retenue.

La jurisprudence considère que l’éviction concertée produit un verrouillage artificiel du marché, privant la victime des canaux indispensables à son activité. Les auteurs de la pratique cherchent à préserver leurs parts de marché en neutralisant l’arrivée d’un opérateur innovant ou plus compétitif. Cette manœuvre collective porte une atteinte directe à la structure concurrentielle du secteur en limitant la liberté de choix des utilisateurs professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette analyse répressive dans l’arrêt Cass. com. 1er décembre 2021 pourvoi n° 20-16.849. En conséquence, la participation à une action concertée de boycott expose ses auteurs à des sanctions pécuniaires lourdes et aux nullités civiles. L’examen des modalités de diffusion des mots d’ordre d’éviction met en lumière le rôle déterminant joué par certaines organisations collectives professionnelles.

Les coalitions d’entreprises peuvent adopter des formes sophistiquées pour dissimuler la concertation anticoncurrentielle sous l’apparence de critères purement techniques. Les magistrats consulaires écartent ces faux-semblants pour analyser la réalité économique des comportements d’éviction concertée observés sur le marché pertinent. À cet égard, l’absence de justification économique rationnelle corrobore l’existence d’une entente sanctionnée sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dès lors que la concertation est matérialisée par des échanges constants, la responsabilité solidaire des participants est engagée envers la victime évincée. Par ailleurs, l’opérateur exclu n’a pas à prouver une animosité personnelle, la convergence des actes d’exclusion suffisant à caractériser l’infraction économique. Or, cette rigueur probatoire s’étend naturellement aux groupements collectifs chargés de représenter les intérêts corporatifs d’une profession déterminée.

B. L’intervention des organismes professionnels et syndicaux dans la mise en œuvre de consignes collectives

Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles révèle que les opérations de boycott commercial sont fréquemment initiées ou relayées par des syndicats professionnels. Ces groupements prétendent parfois agir dans le cadre de la défense des intérêts corporatifs pour justifier des recommandations d’éviction de tiers. Dans son arrêt capital Cass. com. 13 novembre 2025 pourvoi n° 24-10.852, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les limites impératives syndicales. La Cour a jugé dans l’arrêt Cass. com. 13 novembre 2025 pourvoi n° 24-10.852 que les règles de concurrence s’appliquent dès qu’un syndicat intervient sur le marché. La chambre commerciale sanctionne tout syndicat qui « intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée ». Dès lors, « les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » pour sanctionner les consignes professionnelles d’éviction. Ce principe fondamental consacre l’assujettissement strict des groupements professionnels aux prohibitions légales de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

À cet égard, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait indûment écarté la qualification d’entente. La Haute juridiction a relevé dans l’arrêt Cass. com. 13 novembre 2025 pourvoi n° 24-10.852 qu’il convenait de vérifier l’existence d’une consigne d’exclusion. Les juges devaient rechercher « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées », le syndicat n’agissait pas illicitement. Il fallait vérifier s’il n’avait pas « demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing » en violation du droit de la concurrence. Par ailleurs, les organismes syndicaux invoquent la liberté d’expression et la liberté syndicale pour tenter d’échapper aux sanctions de concurrence. La Cour de cassation a tranché ce conflit de normes dans son arrêt de principe Cass. com. 15 octobre 2025 pourvoi n° 23-21.370. L’arrêt Cass. com. 15 octobre 2025 pourvoi n° 23-21.370 affirme que la qualification d’entente s’apprécie au regard des seuls critères objectifs concurrentiels.

La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cass. com. 15 octobre 2025 pourvoi n° 23-21.370 que l’appréciation du comportement syndical relève du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle énonce que la pratique « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » issu de l’ordre public européen. Or, la Cour a souligné dans l’arrêt Cass. com. 15 octobre 2025 pourvoi n° 23-21.370 que les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées. La sanction pécuniaire doit être « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes » des conventions fondamentales. De surcroît, elle doit être « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Dès lors, les appels au boycott lancés par des syndicats professionnels contre des plateformes ou des tiers constituent des ententes illégales. En conséquence, les structures professionnelles ne disposent d’aucun privilège d’immunité leur permettant d’organiser l’éviction commerciale d’un tiers sur le marché.

Les chartes et codes de déontologie édictés par des fédérations professionnelles ne peuvent contenir de dispositions interdisant d’entrer en relation d’affaires. Toute consigne collective prescrivant le refus de négocier avec un prestataire tiers excède la mission de conseil de l’organisme professionnel émetteur. À cet égard, les juges vérifient si les résolutions adoptées par le bureau syndical constituent de véritables injonctions de comportement sur le marché. Par ailleurs, l’adhésion formelle des membres à la recommandation syndicale n’est pas requise, la simple diffusion de la consigne suffisant à consommer l’infraction. Dès lors, la responsabilité de l’organisme est engagée selon les principes rappelés par Cass. com. 13 novembre 2025 pourvoi n° 24-10.852. Or, cette imputabilité des pratiques d’exclusion conduit à examiner le régime des sanctions administratives et civiles prévues par le Code de commerce.

II. Le régime répressif, les sanctions pécuniaires et l’indemnisation des préjudices d’éviction

La répression des pratiques de boycott commercial repose sur une articulation étroite entre le pouvoir de sanction administrative et l’indemnisation civile. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut ordonner de mettre fin aux pratiques et infliger des sanctions pécuniaires. Ces amendes administratives sont déterminées en fonction de la gravité des faits, de l’importance du dommage causé et de la situation financière. À cet égard, le plafond de la sanction pécuniaire peut atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial pour chaque entreprise participante. La cour d’appel de Paris veille scrupuleusement au respect du principe de proportionnalité dans son arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 7 21 décembre 2023 n° 22/00474. La juridiction d’appel contrôle l’adéquation entre le montant de l’amende infligée et les capacités financières des personnes morales poursuivies pour boycott.

Par ailleurs, l’ordre public économique sanctionne les actes et conventions d’éviction par une nullité absolue d’ordre public d’application immédiate. L’article L. 420-3 du Code de commerce dispose sans équivoque qu’est nul tout engagement ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée. Cette nullité radicale permet d’anéantir rétroactivement les résolutions syndicales et les chartes organisant le refus concerté de contracter avec l’opérateur exclu. La cour de Paris applique cette sanction civile dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 4 7 mai 2025 n° 23/08517. Or, l’annulation des clauses d’éviction ouvre la voie à l’action en indemnisation intégrale du dommage économique subi par l’entreprise victime. En conséquence, les victimes de boycott disposent d’un arsenal procédural complet combinant neutralisation juridique des actes illicites et réparation financière intégrale.

L’efficacité des poursuites diligentées par l’Autorité de la concurrence repose sur le respect scrupuleux des garanties procédurales et du contradictoire. Les entreprises poursuivies pour boycott bénéficient de prérogatives essentielles leur permettant de contester utilement la matérialité des griefs et amendes. Dès lors, les juridictions de contrôle s’assurent que l’instruction administrative a respecté l’égalité des armes et la communication intégrale des pièces. Cette exigence de loyauté procédurale garantit la légitimité des décisions répressives prononcées par le régulateur et protège les droits des parties. L’étude des règles d’instruction administrative et des voies d’exécution forcée met en évidence l’équilibre instauré entre impératif répressif et droits défensifs. L’analyse détaillée des sanctions permet d’appréhender les modalités concrètes d’application de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

La politique répressive menée par l’Autorité de la concurrence vise à préserver la fluidité des marchés contre toute tentative d’éviction concertée. Les sanctions prononcées remplissent une fonction dissuasive destinée à décourager la réitération de comportements collectifs hostiles à l’encontre de nouveaux entrants. À cet égard, la sévérité des sanctions pécuniaires s’accompagne d’une publicité étendue des décisions répressives au Journal officiel et sur internet. Par ailleurs, la publication des condamnations administratives informe le public et fournit des éléments probatoires précieux aux victimes engageant une action civile. Or, ce couplage entre répression administrative et sanctions civiles assure une régulation complète des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dès lors, l’examen approfondi des prérogatives d’instruction et de recouvrement éclaire la mise en œuvre opérationnelle des sanctions de concurrence.

A. Les sanctions pécuniaires de l’Autorité de la concurrence et les garanties procédurales de l’instruction

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques d’éviction obéit aux prescriptions strictes de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Les services d’instruction notifient des griefs circonstanciés aux entreprises suspectées d’avoir pris part à l’action concertée de boycott commercial. Dans son arrêt majeur Cass. com. 13 mai 2026 pourvoi n° 22-22.623, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la communication des pièces. La Cour a jugé dans l’arrêt Cass. com. 13 mai 2026 pourvoi n° 22-22.623 que les pièces annexées au rapport sont pleinement opposables aux mis en cause. La Haute juridiction valide « le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces » régulièrement versées aux débats. Cette solution s’applique « y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs » dès lors qu’elles ont été contradictoirement discutées. Cette décision valide la méthode d’instruction dès lors que les parties ont bénéficié de la faculté de débattre contradictoirement des éléments versés.

À cet égard, la cour d’appel de Paris exerce un contrôle approfondi sur la proportionnalité des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité. Dans son arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 7 21 novembre 2024 n° 18/02036, la cour d’appel a examiné la légalité de sanctions pécuniaires d’entente. Par ailleurs, le recouvrement des amendes pécuniaires prononcées à l’encontre des syndicats professionnels fait l’objet de règles procédurales d’exécution spécifiques. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l’exécution des sanctions dans l’arrêt Cass. 2e civ. 30 septembre 2021 pourvoi n° 20-18.302. La Cour a réaffirmé dans l’arrêt Cass. 2e civ. 30 septembre 2021 pourvoi n° 20-18.672 la régularité des poursuites exercées par l’agent comptable pour recouvrer les pénalités. Or, l’article L. 464-2 du Code de commerce permet à l’Autorité d’enjoindre aux syndicats d’appeler des contributions financières de leurs membres.

Lorsque l’association d’entreprises sanctionnée pour boycott s’avère insolvable, l’Autorité peut exiger directement le paiement de l’amende auprès des membres décisionnaires. Ce mécanisme légal prévu par l’article L. 464-2 du Code de commerce empêche les organisations collectives d’organiser délibérément leur insolvabilité comptable. Dès lors, les entreprises adhérentes à un syndicat qui diffuse des mots d’ordre de boycott doivent exprimer immédiatement une contestation formelle. À défaut de désolidarisation active intervenue avant l’engagement des poursuites, les membres sont tenus de supporter la charge financière des amendes prononcées. En conséquence, la vigilance des directions juridiques s’impose lors de l’adoption de résolutions collectives incitant à l’éviction de concurrents ou tiers. Cette rigueur du droit public de la concurrence s’accompagne d’une protection renforcée des intérêts patrimoniaux des entreprises victimes devant les tribunaux.

Les voies de recours ouvertes contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. Le recours n’a pas d’effet suspensif, ce qui contraint les entreprises condamnées à consigner ou acquitter immédiatement les montants pécuniaires exigés. À cet égard, le premier président de la cour d’appel peut accorder un sursis à exécution en cas de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, l’exercice effectif des droits de la défense impose que les secrets d’affaires soient préservés au moyen de versions non confidentielles. Dès lors, la légalité de la procédure répressive est garantie conformément aux principes posés par Cass. com. 13 mai 2026 pourvoi n° 22-22.623. Or, la confirmation définitive de la sanction administrative constitue le fondement privilégié des actions civiles en indemnisation du préjudice d’éviction.

B. L’action en nullité absolue des clauses restrictives et la réparation intégrale du dommage économique

L’action civile engagée par l’opérateur évincé constitue le prolongement indispensable des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence sur le marché. En application de l’article L. 420-3 du Code de commerce, les stipulations contractuelles et décisions associatives organisant un boycott sont frappées de nullité absolue. Dans son arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 4 7 mai 2025 n° 23/08517, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de règles statutaires anticoncurrentielles. Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 4 7 mai 2025 n° 23/08517, le critère est jugé « discriminatoire » et « anticoncurrentiel par objet ». La cour d’appel juge que « la sanction de la décision d’association d’entreprises constituant une pratique anticoncurrentielle est sa nullité de plein droit ». Cette nullité d’ordre public prive de tout effet obligatoire les résolutions corporatives et autorise la victime à poursuivre son activité commerciale.

Par ailleurs, l’opérateur victime du boycott est fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que toute personne commettant une pratique anticoncurrentielle est responsable du dommage causé, en cohérence avec l’article 1240 du Code civil. À cet égard, la charge de la preuve des préjudices matériels incombe au demandeur conformément aux règles de l’article 1353 du Code civil. Le dommage indemnisable comprend la marge brute manquée sur les ventes refusées, la dépréciation du fonds et les surcoûts d’approvisionnement supportés. La cour de Paris évalue ces préjudices dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Chambre 8 9 septembre 2025 n° 22/13777. Or, l’existence d’une décision définitive constatant l’entente lie le juge civil quant à la qualification de la faute délictuelle commise.

La victime peut ainsi mobiliser des expertises économiques pour chiffrer précisément le manque à gagner généré par le refus de contracter. La jurisprudence admet également la réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’image commerciale subis par l’entreprise discréditée par le boycott. Dès lors, les tribunaux accordent des indemnités en application de l’article L. 481-1 du Code de commerce. En conséquence, les actions indemnitaires privées renforcent l’efficacité du droit économique en complétant les sanctions administratives par une indemnisation intégrale. Les entreprises évincées doivent engager ces actions avec célérité afin de préserver leurs droits dans le respect des délais légaux de prescription. Cette articulation des sanctions administratives et civiles confère au droit de la concurrence une portée véritablement dissuasive et protectrice du marché.

L’évaluation économique du préjudice d’éviction s’appuie fréquemment sur la méthode contrefactuelle comparant l’évolution réelle et l’évolution théorique sans entente. Les tribunaux examinent la perte d’exploitation subie durant toute la période d’application de la consigne d’exclusion sur le marché concerné. À cet égard, les surcoûts logistiques supportés pour trouver des approvisionnements alternatifs constituent un chef de préjudice direct et certain réparable. Par ailleurs, le trouble commercial causé à l’entreprise victime ouvre droit à une indemnisation forfaitaire autonome au titre du préjudice moral. Dès lors, l’action fondée sur l’article L. 481-1 du Code de commerce garantit la remise en état patrimoniale complète de la victime. Or, la solidité du dossier probatoire demeure la condition sine qua non du succès des prétentions indemnitaires formées devant les juridictions consulaires.

Conclusion

Le boycott commercial et les actions concertées d’éviction constituent des atteintes graves sanctionnées par la nullité absolue et par des pénalités pécuniaires. L’application combinée des règles de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article L. 464-2 du Code de commerce permet de réprimer les coalitions. Face à ces manœuvres collectives d’exclusion, l’intervention d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser les actions et d’obtenir réparation intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».