Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Troubles anormaux de voisinage : l’action du propriétaire et la responsabilité du bailleur après les arrêts Civ3 de 2025 et 2026

I. L’accès au juge demeure distinct de la preuve du trouble

A. L’intérêt à agir ne dépend pas du succès de la demande

Les litiges immobiliers relatifs aux nuisances opposent fréquemment des propriétaires, des occupants, des bailleurs et des syndicats de copropriétaires. La difficulté initiale ne réside pourtant pas toujours dans la mesure du bruit, de l’ombre ou des infiltrations. Elle tient souvent à la possibilité même de saisir le juge, lorsque la victime ne démontre pas immédiatement le caractère anormal du trouble invoqué.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette distinction dans son arrêt du 18 juin 2026, pourvoi n° 25-11.778. La Cour était saisie d’un litige opposant deux sociétés immobilières, après l’obstruction de fenêtres par des travaux réalisés sur une parcelle contiguë. Le demandeur sollicitait la réparation d’un trouble affectant la jouissance de son immeuble.

La cour d’appel avait considéré que l’action ne pouvait prospérer sans démonstration préalable de l’anormalité. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Cette citation figure dans l’extrait de l’arrêt obtenu lors du présent run, publié par la Cour de cassation : Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778.

La portée procédurale est nette. Le juge doit distinguer la recevabilité, qui dépend de l’intérêt légitime à agir, et le bien-fondé, qui suppose l’établissement du trouble, de son imputabilité et de son caractère anormal. Or l’échec prévisible d’une demande ne suffit pas à fermer l’accès au juge.

La même décision rappelle, dans son extrait de motivation, « que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». Le propriétaire peut donc engager une action même si les preuves initiales demeurent discutées, incomplètes ou contestées.

Cette solution protège également l’occupant qui subit une nuisance sans pouvoir encore déterminer son origine exacte. Des travaux voisins peuvent provoquer une perte d’ensoleillement, une obstruction, des vibrations ou des écoulements. La qualification juridique doit rester ouverte au stade de l’introduction de l’instance.

Le droit d’agir s’apprécie en fonction de l’intérêt personnel et actuel du demandeur. Il n’exige pas que celui-ci établisse définitivement le lien causal avant toute mesure d’instruction. En conséquence, une expertise peut précisément servir à déterminer la réalité, l’origine et l’intensité du trouble.

Le principe général posé par l’article 31 du code de procédure civile s’articule avec le régime des troubles de voisinage. Cet article est accessible sur le site officiel : article 31 du code de procédure civile. Le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime, non produire dès l’assignation la démonstration complète de sa prétention.

La stratégie contentieuse doit ainsi présenter séparément les faits générateurs, les atteintes subies et les mesures sollicitées. Une argumentation qui confond ces trois niveaux expose à une fin de non-recevoir mal fondée. A cet égard, le propriétaire doit décrire précisément l’immeuble, la nuisance et la période concernée.

La preuve du trouble demeure toutefois indispensable pour obtenir réparation. Les constats, rapports acoustiques, photographies datées, échanges avec le syndic et procès-verbaux d’assemblée générale peuvent établir la continuité des nuisances. Ils ne conditionnent pas toujours la recevabilité, mais ils conditionnent directement les chances de succès.

La Cour de cassation a également censuré une décision qui avait déclaré irrecevables des demandes liées à des nuisances imputées à une société civile immobilière. Dans son arrêt du 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.342, elle vise « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Le lien officiel est le suivant : Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342.

La décision concernait une maison occupée par ses propriétaires et des nuisances liées notamment à l’aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales. La Cour a déclaré recevables les demandes, même si elles ont ensuite été rejetées au fond contre la société concernée.

Cette dissociation montre qu’une demande recevable peut être finalement mal fondée. Le propriétaire doit donc éviter de présenter la recevabilité comme une présomption de responsabilité. Il doit plutôt démontrer que la porte du juge reste ouverte, puis établir la matérialité du dommage.

B. Le propriétaire, le bailleur et l’occupant doivent être identifiés

La qualité de la personne exposée au trouble influence le régime de preuve et la détermination du défendeur. Un propriétaire peut agir contre l’auteur des travaux. Un locataire peut agir contre son bailleur lorsque la nuisance compromet la jouissance paisible. Un copropriétaire peut agir contre le syndicat ou contre un autre copropriétaire, selon la source de l’atteinte.

Le propriétaire bailleur occupe une position particulière. Il n’est pas nécessairement l’auteur matériel du trouble causé par son locataire. Il peut néanmoins être concerné lorsque la jouissance d’un autre occupant est affectée, lorsque le règlement de copropriété impose des diligences, ou lorsque les obligations contractuelles du bailleur sont directement en cause.

La jurisprudence obtenue dans le présent run confirme qu’une nuisance provenant d’un immeuble loué appelle une analyse distincte de la faute personnelle. Les extraits indexés montrent que le contentieux porte sur la personne à l’origine du trouble, la qualité d’occupant et la relation contractuelle. Il faut donc éviter de déduire automatiquement la responsabilité du seul titre de propriété.

Le bail d’habitation impose cependant au bailleur une obligation continue. Dans son arrêt du 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.682, la troisième chambre civile rappelle que « le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail ». L’arrêt est accessible ici : Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-16.682.

Cette obligation, rattachée aux articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne transforme pas le bailleur en garant universel de toute nuisance extérieure. Elle lui impose néanmoins d’intervenir lorsque le trouble relève de la conservation du logement, de sa jouissance paisible ou de mesures qu’il peut raisonnablement prendre.

L’article 1719 du code civil figure dans la version officielle du code : article 1719 du code civil. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 est également consultable sur Légifrance : article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La distinction devient décisive dans les locations meublées touristiques. Les nuisances peuvent provenir de séjours répétés, de fêtes, d’allées et venues ou d’une occupation incompatible avec le règlement de copropriété. Le bailleur doit alors apprécier les stipulations du contrat, les notifications reçues et les pouvoirs dont il dispose pour faire cesser les manquements.

Le règlement de copropriété peut limiter les usages des lots, sous réserve de sa conformité à la destination de l’immeuble. La loi du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son texte officiel est disponible sur Légifrance : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, la responsabilité du syndicat peut être recherchée lorsque le dommage trouve sa source dans les parties communes ou dans une carence de conservation. Le copropriétaire doit alors caractériser la mission méconnue, le dommage et le lien causal. La seule existence d’un trouble dans l’immeuble ne suffit pas.

Le bailleur doit aussi préserver les preuves. Une mise en demeure circonstanciée, adressée au locataire et, lorsque cela est utile, au syndic, permet de dater la connaissance du trouble. Les échanges établissent ensuite la diligence ou l’inaction reprochée.

La prescription doit être vérifiée dès le premier examen. Pour les actions dérivant du bail, la troisième chambre civile rappelle, dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437, que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». La source officielle est ici : Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437.

Le délai de trois ans ne se confond pas avec le délai de l’action extracontractuelle fondée sur un trouble anormal de voisinage. La qualification de l’action doit donc être déterminée avec soin. Or la même nuisance peut présenter une dimension contractuelle pour le locataire et extracontractuelle pour le voisin.

Une assignation imprécise peut provoquer une discussion sur le point de départ et le régime applicable. Le demandeur doit identifier les obligations invoquées, distinguer les périodes et préciser les actes interruptifs. Des lors, la prescription ne peut être traitée comme une question secondaire.

II. La responsabilité se construit autour de l’anormalité et des obligations immobilières

A. L’anormalité exige une appréciation concrète du trouble

Le trouble anormal de voisinage repose sur une responsabilité indépendante de la faute. Il ne suffit toutefois pas que le voisinage soit désagréable. La nuisance doit dépasser les inconvénients ordinaires attachés à la proximité des immeubles, à la densité urbaine ou à l’activité normalement exercée.

L’analyse est concrète et dépend de la durée, de la fréquence, de l’intensité, du contexte et de la destination des lieux. Un bruit nocturne répété ne s’apprécie pas comme un bruit ponctuel de chantier autorisé. Une perte de lumière durable ne s’apprécie pas comme une gêne saisonnière liée à une plantation.

La réforme du 15 avril 2024 a consacré le régime à l’article 1253 du code civil. Le texte officiel prévoit la responsabilité de plein droit de l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sous réserve des causes d’exonération qu’il énonce. Il est accessible ici : article 1253 du code civil.

La règle nouvelle ne doit pas être appliquée mécaniquement à des faits antérieurs. La date du trouble, la date de l’assignation et les règles transitoires doivent être distinguées. A cet égard, l’arrêt du 20 novembre 2025, n° 24-16.342, rappelle que la qualification procédurale ne peut neutraliser l’examen réel de la nuisance.

Les travaux immobiliers appellent une vigilance particulière. Une obstruction de fenêtres peut affecter la lumière, la ventilation et la valeur d’usage d’un immeuble. Dans l’arrêt du 18 juin 2026, n° 25-11.778, la Cour statue sur des travaux ayant pour effet « d’obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l’immeuble de la SCI ». Cette description figure dans l’exposé officiel de la décision : Cour de cassation, troisième chambre civile.

La victime doit documenter la situation avant et après les travaux. Des plans, photographies, mesures de luminosité, constats et rapports techniques peuvent faire apparaître l’évolution de la gêne. La preuve ne porte pas uniquement sur l’existence matérielle de la construction, mais sur ses conséquences pour la jouissance.

Les eaux pluviales et les infiltrations relèvent également d’une appréciation contextualisée. Une servitude d’écoulement peut être aggravée par des travaux, un remblai, une modification de pente ou un défaut d’entretien. La responsabilité dépend alors du rôle causal de chacun.

La Cour de cassation exige que les juges ne transforment pas la recevabilité en examen anticipé du fond. En revanche, elle leur laisse le soin d’apprécier souverainement les preuves après débat contradictoire. En conséquence, le propriétaire doit présenter un dossier permettant une comparaison objective des situations.

Les constats doivent préciser l’heure, la météo, la configuration des lieux et les personnes présentes. Les attestations doivent décrire des faits personnellement constatés. Les courriels doivent conserver leur date et leur contexte. Une plainte générale, dépourvue d’éléments vérifiables, affaiblit la démonstration du caractère anormal.

Les nuisances liées à une location touristique requièrent enfin une analyse cumulative. Le nombre de séjours, les horaires, les comportements, les plaintes et les interventions du bailleur doivent être rapprochés. Un incident isolé ne suffit pas nécessairement, tandis qu’une répétition documentée peut révéler un dépassement durable des inconvénients normaux.

La destination de l’immeuble n’autorise pas toutes les nuisances. Une copropriété à usage principalement résidentiel peut tolérer une activité ponctuelle sans devoir accepter des troubles récurrents. Or l’appréciation doit rester factuelle et ne peut reposer sur une opposition abstraite à la location meublée.

Le demandeur doit également prendre en compte les mesures de réduction du dommage. Une demande de cessation peut être plus efficace qu’une demande indemnitaire isolée. Elle doit toutefois être proportionnée à la nuisance et compatible avec les droits des autres occupants.

La réparation peut comprendre le préjudice de jouissance, les frais de remise en état, la dépréciation temporaire et certains frais d’expertise. Chaque poste doit être relié à une pièce. Une évaluation globale, sans explication, peut être réduite même lorsque l’anormalité est reconnue.

B. Les garanties de vente, les servitudes et la construction complètent l’analyse

Les troubles immobiliers apparaissent parfois après une vente. L’acquéreur découvre alors des infiltrations, des nuisances sonores, une servitude ou une restriction d’usage. Il doit distinguer la garantie des vices cachés, le dol, le défaut d’information et le trouble anormal de voisinage.

L’article 1641 du code civil définit le vice caché comme un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou aurait offert un prix moindre. Le texte officiel est disponible ici : article 1641 du code civil.

La troisième chambre civile rappelle, dans son arrêt du 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus ». Le lien officiel renvoyé par Voyage est le suivant : Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536.

Cette garantie ne doit pas être confondue avec le trouble de voisinage. Le vice affecte la chose vendue ou son usage. Le trouble provient d’une relation de voisinage et peut résulter d’un immeuble voisin, d’une activité ou d’un comportement. Les actions peuvent cependant être exercées conjointement si leurs conditions sont réunies.

La Cour de cassation a aussi jugé, le 5 juin 2025, pourvoi n° 23-14.619, que « le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie ». La décision est accessible ici : Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.619.

Dans le même domaine, l’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-18.899, énonce que « la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui connaissait le vice ». Le lien officiel est le suivant : Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-18.899.

La connaissance du vendeur peut résulter de courriers du syndic, de sinistres antérieurs, de travaux répétés ou de rapports techniques. Les échanges relatifs à des nuisances de copropriété prennent alors une importance particulière. Le dossier de vente doit être rapproché des documents de gestion de l’immeuble.

L’acquéreur ne peut cependant reprocher au vendeur un défaut qui lui était apparent dans toute son ampleur. L’arrêt du 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-50.027, rappelle que « le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences ». La source officielle est disponible ici : Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-50.027.

Le professionnel de l’immobilier doit donc conserver la preuve des informations remises, des visites réalisées et des réserves formulées. L’acquéreur doit, de son côté, établir que le défaut n’était pas décelable et qu’il affectait réellement l’usage du bien. Or une nuisance de voisinage connue peut devenir un élément déterminant du consentement.

Les servitudes constituent un autre axe de qualification. L’article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir des servitudes pour leurs fonds, sous les limites prévues par le texte. La version officielle est consultable ici : article 686 du code civil.

Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 25-11.199, la troisième chambre civile rappelle qu’« il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ». Le lien Cour de cassation est le suivant : Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-11.199.

La servitude ne peut toutefois être créée au profit d’une personne indépendamment d’un fonds. Elle doit être analysée à partir des titres, de la destination des lieux et de l’exercice effectif du droit. Une aggravation de son usage peut caractériser un trouble ou une faute distincte.

L’arrêt du 12 février 2026, pourvoi n° 24-21.899, précise que « les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ». La décision officielle peut être consultée ici : Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-21.899.

Cette règle commande de vérifier les actes notariés, les plans, les références cadastrales et les clauses de destination. Des lors, le propriétaire ne doit pas présenter comme un simple trouble de voisinage ce qui relève d’abord de l’existence ou de l’étendue d’une servitude.

Enfin, les désordres de construction peuvent engager les garanties légales. L’article 1792 du code civil prévoit la responsabilité du constructeur lorsque les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Le texte officiel est accessible ici : article 1792 du code civil.

La troisième chambre civile a examiné, le 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475, un litige relatif à la réception de travaux et à la garantie décennale. Son dispositif rappelle la cassation limitée de la décision qui avait rejeté une demande tendant à faire constater la réception amiable. La source officielle est ici : Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475.

Une infiltration peut ainsi relever du voisinage, de la vente, du bail, de la copropriété ou de la construction. La bonne qualification dépend de l’origine du désordre et de la relation entre les parties. En conséquence, l’analyse doit commencer par une chronologie complète, avant toute demande indemnitaire.

Le dossier le plus solide associe les actes de propriété, le règlement de copropriété, le bail, les procès-verbaux d’assemblée, les constats et les rapports techniques. Il précise ensuite l’auteur présumé, les obligations applicables et la réparation sollicitée. Cette méthode réduit les risques de confusion entre responsabilité contractuelle, responsabilité légale et trouble objectif de voisinage.

Conclusion

Les arrêts Civ3 obtenus dans ce run confirment que le contentieux immobilier doit séparer l’accès au juge, la preuve du trouble et la qualification de la responsabilité. La victime n’a pas à démontrer le bien-fondé complet de son action pour justifier son intérêt à agir.

Le propriétaire bailleur doit cependant identifier la source exacte de la nuisance et les pouvoirs dont il dispose. Les obligations de jouissance paisible, les règles de copropriété, les servitudes, les garanties de vente et les garanties de construction peuvent se combiner, sans se confondre.

Or la réussite d’une action dépend moins d’une qualification générale que d’un dossier daté, contradictoire et techniquement documenté. La chronologie, les titres, les constats et les échanges permettent au juge de distinguer l’inconvénient ordinaire du trouble anormal. Dès lors, une stratégie immobilière rigoureuse doit préserver simultanément la recevabilité, la preuve et la prescription.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».