La tierce opposition constitue une voie de recours extraordinaire dont l’article 582 du code de procédure civile précise qu’elle « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ». Lorsque la société est placée en procédure collective, l’associé qui conteste un jugement d’ouverture ou une décision arrêtant un plan de redressement se heurte à un obstacle procédural de taille, celui de sa représentation par le représentant légal de la société. La jurisprudence de la chambre commerciale a néanmoins dégagé, depuis l’arrêt fondateur du 31 mars 2021, des conditions de recevabilité qui permettent à l’associé d’ouvrir la voie de la tierce opposition lorsqu’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Or, l’analyse des décisions rendues entre 2021 et 2026 révèle un équilibre délicat entre la protection de l’associé évincé par un plan de redressement et la préservation de l’autorité de la chose jugée, dont la chambre commerciale et les cours d’appel dessinent les contours à travers un corpus jurisprudentiel dense.
I. Le principe de la représentation de l’associé et ses tempéraments
La recevabilité de la tierce opposition de l’associé s’apprécie d’abord à l’aune du principe de sa représentation par la société. Ce principe, consacré par l’article 583 du code de procédure civile, ne connaît d’exception qu’en présence d’une fraude aux droits de l’associé ou de moyens propres. La jurisprudence la plus récente a précisé la notion de moyen propre.
A. La représentation de l’associé par le représentant légal de la société
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce texte à la situation de l’associé dans un arrêt majeur du 31 mars 2021, publié au Bulletin, en jugeant qu’« il résulte de ce texte que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre » (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839). Cette solution, reprise à l’identique par la chambre commerciale dans son arrêt du 8 février 2023, également publié au Bulletin (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189), consacre le principe selon lequel l’associé, en sa qualité de membre de la personne morale, est réputé avoir été représenté dans l’instance à laquelle la société a été partie.
La deuxième chambre civile a étendu cette analyse à l’associé de société civile poursuivi en paiement des dettes sociales, en affirmant qu’« un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres » (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337). La portée de ce principe est d’autant plus sensible que l’associé de société civile répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, en application de l’article 1857 du code civil.
La cour d’appel de Rennes a par ailleurs rappelé que « les créanciers d’une partie sont réputés avoir été représentés à l’instance par leur débiteur », en précisant que cette représentation « est traditionnelle en droit français et résulte notamment d’une jurisprudence établie depuis 1850 » (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/06936). Cette décision, rendue à propos d’un bailleur ayant formé tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de son locataire, illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la qualité de tiers opposant du créancier ou de l’associé.
En conséquence, l’associé ne peut, en principe, former tierce opposition contre un jugement auquel la société a été partie. Cette solution s’explique par la considération que la personne morale est seule titulaire des droits litigieux dans les rapports avec les tiers. Or, l’arrêt du 31 mars 2021 marque une étape décisive. Il ouvre à l’actionnaire la voie de la tierce opposition lorsque le plan porte directement atteinte à ses droits propres.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a écarté le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en jugeant que la condition tenant à la démonstration d’un intérêt propre ou d’une fraude ne contrevient pas à l’exigence d’un procès équitable. Elle a ainsi relevé : « Ouvrir le droit de tierce opposition à tout créancier risquerait de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, notamment en cas de pluralité de créanciers, ainsi qu’à la sécurité juridique » (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/06936). Des lors, la restriction apportée au droit d’agir de l’associé se trouve justifiée par la protection de l’autorité des décisions de justice, conformément à l’article 585 du code de procédure civile qui ne rend la tierce opposition recevable que « si la loi n’en dispose autrement ».
B. La fraude aux droits et les moyens propres : les conditions d’ouverture de la tierce opposition
Le second alinéa de l’article 583 du code de procédure civile ouvre aux créanciers et autres ayants cause d’une partie la faculté de former tierce opposition « au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». L’arrêt du 31 mars 2021 a fait une application décisive de ce texte à l’actionnaire évincé par un plan de redressement, en jugeant que la cour d’appel avait violé l’article 583 du code de procédure civile « en statuant ainsi, alors que Mme B… prétendait que le plan de redressement adopté par l’arrêt du 30 novembre 2017 portait atteinte à sa qualité d’associée et à son droit préférentiel de souscription, de sorte qu’elle invoquait un moyen qui lui était propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d’un droit préférentiel de souscription » (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839). La Cour de cassation a ainsi consacré la recevabilité de la tierce opposition de l’actionnaire dont la qualité d’associé et le droit préférentiel de souscription sont remis en cause par le plan, quand bien même les autres associés seraient exposés à la même atteinte.
La chambre commerciale a confirmé cette approche dans son arrêt du 8 février 2023, dans une affaire où l’associé minoritaire soutenait que le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer ses droits de vote « aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que lui, dont l’un, M. [J], tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que M. [E] invoquait un moyen qui lui était propre » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189). Cette décision, publiée au Bulletin, illustre l’articulation entre la désignation d’un mandataire ad hoc prévue par l’article L. 631-9-1 du code de commerce et la recevabilité de la tierce opposition de l’associé dont les droits de vote sont exercés par un tiers à sa place.
La deuxième chambre civile a, pour sa part, rappelé que la recevabilité de la tierce opposition de l’associé de société civile suppose qu’il invoque des moyens qui lui sont propres, c’est-à-dire « des moyens qui leur étaient propres, qu’elles pouvaient seules faire valoir », en censurant la cour d’appel qui avait déclaré recevable la tierce opposition sans procéder à cette vérification (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337). La cour d’appel de Reims a précisé, dans une décision du 22 avril 2025, que « la seule qualité d’associé ne suffit toutefois pas à justifier de l’existence d’un moyen propre lequel est un moyen personnel à celui qui l’invoque et qui doit nécessairement caractériser une modification de la situation juridique de l’associé, en l’occurrence une perte des droits de l’appelante directement causé par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde » (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00956).
La notion de moyen propre a encore été précisée par la cour d’appel de Paris, selon laquelle « un moyen propre s’entend dès lors d’un argument juridique qui lui est spécifique et qui affecte directement son droit de créance, sans qu’il puisse être commun à tous les créanciers et sans qu’il tende à la contestation d’un effet inhérent à la procédure » (CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/17052). À cet égard, la durée d’un plan de redressement, le provisionnement comptable d’une créance ou la qualité d’établissement bancaire du créancier ne placent pas ce dernier dans une position distincte de celle des autres créanciers, de sorte qu’aucun moyen propre ne peut en être déduit.
En matière de fraude, la jurisprudence exige que le demandeur démontre une fraude commise à ses droits. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que la fraude alléguée par une banque se rapportait à des faits antérieurs à la décision prorogeant le plan. Cette fraude ne concernait donc pas le jugement frappé de tierce opposition (CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/17052). En conséquence, la banque a été déclarée irrecevable en sa tierce opposition, faute de moyens propres et faute de fraude à ses droits.
II. L’application de la tierce opposition aux décisions rendues dans la procédure collective
Le régime de la tierce opposition en procédure collective fait l’objet de dispositions spéciales, aux articles L. 661-1, L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce. Leur articulation avec l’article 583 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de l’action de l’associé. La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 a précisé les contours de ce régime en distinguant selon la nature de la décision attaquée.
A. La recevabilité de la tierce opposition contre les décisions arrêtant le plan ou ouvrant la procédure
L’article L. 661-3 du code de commerce dispose que « les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition ». La cour d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt du 28 mai 2025, qu’« il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de redressement de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l’ensemble des créanciers » (CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/17052). Cette exigence, appliquée au créancier, vaut également pour l’associé, dont la situation est assimilée à celle d’un tiers représenté par la société débitrice.
S’agissant des jugements d’ouverture, l’article L. 661-2 du code de commerce ouvre la tierce opposition contre les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, à l’exception des décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La cour d’appel de Paris a fait application de ce régime dans un arrêt du 20 mai 2025, en jugeant qu’à la suite de la résolution d’un plan de sauvegarde et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, « il s’ensuit que la voie de la tierce-opposition à l’encontre de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est ouverte » (CA Paris, 20 mai 2025, n° 24/00853).
Cet arrêt retient que la société débitrice, redevenue in bonis après la résolution de son plan de sauvegarde, ne se trouvait plus en période d’observation. Le jugement litigieux ne constituait donc pas une décision de conversion, mais une décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En conséquence, la société demanderesse, qui invoquait un intérêt propre, a été déclarée recevable en sa tierce opposition. Sa demande de rétractation a toutefois été rejetée au fond (CA Paris, 20 mai 2025, n° 24/00853). À cet égard, la distinction entre décision d’ouverture et décision de conversion conditionne directement l’exercice de la voie de recours.
En matière de redressement judiciaire, l’article L. 631-9-1 du code de commerce prévoit que l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital « à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ». Or, c’est précisément dans cette hypothèse que la chambre commerciale a admis, par son arrêt du 8 février 2023, la recevabilité de la tierce opposition de l’associé dont les droits de vote devaient être exercés par le mandataire ad hoc pour approuver une réduction à zéro du capital social et une augmentation réservée à d’autres associés (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189).
La cour d’appel de Dijon a, pour sa part, admis la recevabilité de la tierce opposition d’un associé de SCI contre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, en relevant que « en invoquant l’atteinte à ses droits d’associé qui résulte de l’ouverture de la procédure collective au titre de son droit d’occupation gratuite du bien propriété de la SCI [S], du risque de liquidation des actifs de celle-ci et de l’impossibilité d’engager la responsabilité de sa gérante, M. [C] se prévaut de la fraude à ses droits et développe des moyens qui lui sont propres, de sorte qu’il est recevable à former tierce opposition » (CA Dijon, 11 décembre 2025, n° 25/00597). La cour a même accueilli la tierce opposition au fond, en réformant le jugement d’ouverture après avoir constaté que la preuve de l’état de cessation des paiements n’était pas rapportée.
B. Les limites de la recevabilité : l’appréciation des moyens propres et de la fraude
La recevabilité de la tierce opposition de l’associé demeure néanmoins strictement encadrée, ainsi qu’en témoignent plusieurs décisions récentes. La cour d’appel de Reims a ainsi déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima, associée minoritaire d’une société en sauvegarde, en jugeant que le changement d’enseigne de la société et la modification de ses statuts ne portaient atteinte ni aux éléments fondamentaux du pacte social ni aux droits patrimoniaux de l’associée, de sorte qu’elle ne justifiait d’aucun moyen propre ni d’aucune fraude à ses droits (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00956). La chambre commerciale a confirmé cette solution par un arrêt de rejet du 14 janvier 2026, en rappelant que « la société CPF doit démontrer que le jugement de sauvegarde constitue une fraude à ses droits, soit que la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque ou qu’elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l’ouverture de la sauvegarde » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535).
La notion de moyen propre fait également l’objet d’une définition restrictive dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Douai a rappelé que « un moyen propre ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers », en précisant que le moyen propre doit être « distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers » (CA Douai, 16 juillet 2026, n° 25/05745). La cour a néanmoins jugé recevable la tierce opposition formée par l’Urssaf, seule créancière de la société débitrice, en raison du conflit d’intérêts réel caractérisé entre cette dernière et la société.
En l’espèce, l’Urssaf invoquait le fait que sa créance était la seule de la société débitrice, laquelle était à jour de toutes ses autres cotisations sociales. Le jugement d’ouverture de la sauvegarde soumettait cette créance à l’arrêt des poursuites individuelles et à un rééchelonnement forcé (CA Douai, 16 juillet 2026, n° 25/05745). La cour d’appel a estimé que ces éléments caractérisaient un moyen propre. Elle a accueilli la tierce opposition au fond en rétractant le jugement d’ouverture, faute d’état de cessation des paiements.
La cour d’appel de Dijon a, pour sa part, fait droit à la tierce opposition d’un associé de SCI contre le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire. L’associé contestait l’état de cessation des paiements et soutenait que la procédure avait été ouverte en fraude de ses droits (CA Dijon, 11 décembre 2025, n° 25/00597). Après avoir déclaré l’associé recevable, la cour a constaté que le passif déclaré était constitué de créances à échoir et pour partie contestées. La preuve de l’état de cessation des paiements n’étant pas rapportée, le jugement d’ouverture a été réformé.
Enfin, la cour d’appel de Versailles a rappelé que la tierce opposition ne saurait se substituer aux voies de recours ouvertes par la loi, en énonçant que « celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition, qui est une voie de recours extraordinaire » (CA Versailles, 19 mars 2024, n° 23/06255). Cette solution, appliquée au créancier qui avait voté contre un projet de plan, conduit à réserver la tierce opposition aux tiers qui ne disposent pas d’une voie de recours contre la décision attaquée.
La chambre commerciale a fait une application comparable de ce principe dans son arrêt du 14 janvier 2026, en retenant que l’associée et le franchiseur, qui critiquaient la recevabilité de la procédure de sauvegarde, étaient « sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable sa tierce opposition » dès lors que la cour d’appel l’aurait en toute hypothèse rejetée comme mal fondée, faute de fraude démontrée (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535). Des lors, l’appréciation de la recevabilité de la tierce opposition ne saurait être dissociée de l’examen de son bien-fondé, la démonstration d’une fraude aux droits de l’associé conditionnant tant l’ouverture que l’accueil de la voie de recours.
Par ailleurs, la jurisprudence récente confirme que la qualité d’associé ne confère pas, à elle seule, un intérêt à agir en tierce opposition. La cour d’appel de Reims a ainsi retenu que l’associée minoritaire d’une société placée en sauvegarde ne justifiait d’aucun moyen propre. Le changement d’enseigne de la société n’affectait ni l’objet social ni la répartition du capital (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00956). Or, la démonstration d’une atteinte aux droits de l’associé constitue la condition de la recevabilité de son action.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2021 et 2026 dessine un régime cohérent de la tierce opposition de l’associé. Le principe demeure celui de la représentation de l’associé par le représentant légal de la société, conformément à l’article 583 du code de procédure civile. Cette représentation cède lorsque l’associé établit l’existence d’une fraude à ses droits ou l’atteinte à des intérêts qui lui sont propres. La perte de sa qualité d’associé ou de son droit préférentiel de souscription, résultant d’un plan de redressement, en constitue une illustration. La chambre commerciale a ainsi fait de la tierce opposition un instrument de protection de l’associé évincé par la restructuration du capital social. Dès lors, l’associé qui entend contester un jugement arrêtant un plan de redressement doit être attentif à la nature des moyens invoqués. Seuls les moyens propres et la fraude à ses droits lui permettent d’échapper à la fin de non-recevoir. L’accompagnement d’un avocat en contentieux des associés à Paris s’avère déterminant pour apprécier les chances de recevabilité d’une telle action et sécuriser la stratégie procédurale de l’associé.
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