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Surendettement et suspension des saisies : effets de la recevabilité sur la saisie sur salaire, la saisie-attribution et les voies d’exécution

I. Le périmètre de la suspension automatique des voies d’exécution dès la décision de recevabilité

La notification de la décision de recevabilité constitue le pivot central de la protection accordée au débiteur confronté à une situation financière irrémédiablement compromise. Dès cet instant procédural, le législateur neutralise la pression des poursuites individuelles afin de permettre l’élaboration sereine d’un dispositif d’apurement global du passif. Cette suspension automatique protège le patrimoine du débiteur contre toute mesure d’exécution forcée diligentée par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Les créanciers se trouvent dès lors privés de la faculté d’exercer des actes de contrainte sur les biens meubles ou immeubles de leur débiteur.

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un équilibre rigoureux entre la sauvegarde de la dignité du ménage et la préservation des droits patrimoniaux des créanciers. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de cette condition substantielle d’accès à la procédure protectrice. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a affirmé qu’ « il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Or, cette ouverture universelle implique une neutralisation immédiate des voies d’exécution pour éviter que la célérité d’un créancier isolé ne ruine les perspectives d’un redressement concerté. L’instruction du dossier exige une stabilité parfaite du patrimoine et des revenus du débiteur pendant toute la phase administrative. Les règles régissant le surendettement s’imposent à l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés sans considération de la nature de leur créance contractuelle. Dès lors, la décision prise par la commission départementale de surendettement modifie profondément les rapports de droit entre les parties en interdisant toute voie d’exécution unilatérale.

A. L’interdiction d’ordre public des mesures d’exécution forcée et des saisies sur les rémunérations

Le principe cardinal de l’arrêt des poursuites individuelles est formellement édicté par le législateur au sein du corpus consumériste. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette prohibition légale s’applique de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance judiciaire préalable pour chaque procédure pendante. Elle paralyse immédiatement les saisies mobilières, les saisies-ventes et les procédures d’exécution immobilière engagées par les établissements bancaires ou les bailleurs.

Par ailleurs, cette règle impérative neutralise les procédures de saisie des rémunérations en cours d’exécution entre les mains de l’employeur du débiteur. Lorsque des retenues sur salaire ont été autorisées avant la recevabilité, l’employeur doit suspendre tout versement au greffe ou au créancier dès la notification de la décision. La juridiction d’exécution constate régulièrement cette paralysie impérative des retenues salariales pour préserver les ressources vitales du foyer. Le Tribunal judiciaire de Toulon, JEX MOBILIER, 14 janvier 2025, n° 24/02215 a jugé que « la requête en saisie des rémunérations ayant été déposée avant la recevabilité de la demande et l’adoption du plan conventionnel, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, de rejeter la requête mais seulement de constater la suspension des poursuites pendant la durée du plan ».

En conséquence, l’employeur tiers saisi ne peut plus opérer de prélèvements sur la fraction saisissable des salaires au bénéfice des créanciers chirographaires. Les sommes ainsi libérées réintègrent la trésorerie disponible du débiteur afin de lui permettre d’assurer ses dépenses courantes et ses charges incompressibles de subsistance. Cette mesure d’apaisement protège le salarié contre une précarisation excessive découlant de retenues multiples sur ses bulletins de paie. La commission de surendettement dispose ainsi d’une visibilité exacte sur les capacités contributives réelles du ménage pour fixer la mensualité de remboursement. La suspension des saisies sur salaire constitue donc une garantie indispensable pour la viabilité économique de la procédure.

À cet égard, les créanciers ont l’obligation stricte d’informer sans délai leurs mandataires et les commissaires de justice de l’intervention de cette décision. L’article L. 722-15 du Code de la consommation dispose expressément que « les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 ». Le non-respect de cette diligence professionnelle expose le créancier à devoir restituer les fonds indûment appréhendés après la date de recevabilité. Cette obligation d’information prévient la poursuite fautive d’actes d’exécution par des auxiliaires de justice ignorant l’état du dossier. La notification officielle de la commission lie l’ensemble des acteurs du recouvrement.

Dès lors, la formalité de notification organisée par le secrétariat de la commission acquiert une portée juridique déterminante pour la sécurité des opérations. L’article R. 722-1 du Code de la consommation précise que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 12 mars 2025, n° 24/04629 a rappelé que « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée » qui produit immédiatement ses effets protecteurs. Les établissements bancaires doivent alors adapter la gestion des comptes pour respecter cette discipline collective.

Or, la suspension automatique n’éteint pas la dette mais en gèle provisoirement les voies de recouvrement forcé pour permettre un traitement ordonné. Les créanciers conservent leurs droits substantiels mais voient leurs prérogatives coercitives temporairement subordonnées à la discipline de la procédure collective de désendettement. Dans le cadre d’un contentieux du recouvrement de créances, les établissements prêteurs doivent intégrer cette contrainte légale sous peine de sanctions civiles rigoureuses. La règle d’ordre public interdit formellement toute clause contractuelle qui prétendrait déroger à cette suspension légale des poursuites.

B. Le sort particulier de la saisie-attribution et l’exigence d’antériorité de l’effet attributif

L’articulation entre le droit du surendettement et la saisie-attribution suscite un contentieux abondant en raison de la nature instantanée de cette voie d’exécution. Selon les règles générales du droit des voies d’exécution, la saisie de comptes bancaires transfère immédiatement la propriété des fonds disponibles au profit du créancier poursuivant. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance disponible entre les mains du tiers saisi. Cette attribution instantanée crée une situation juridique acquise que la suspension postérieure du surendettement ne saurait rétroactivement anéantir.

Par ailleurs, les juridictions du fond vérifient méticuleusement la chronologie des actes pour déterminer si les sommes saisies restent acquises au créancier saisissant. Lorsque le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la banque avant la date de la décision de recevabilité, l’effet attributif est définitivement consolidé. Le Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 5, 29 juillet 2025, n° 24/01877 a jugé que « la saisie-attribution validée produit son entier effet dès lors qu’elle est intervenue avant la notification de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement ». Le jugement souligne que « le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers ».

En conséquence, si la saisie-attribution est signifiée même quelques jours avant la décision de recevabilité, le créancier conserve le bénéfice exclusif des sommes bloquées. Le débiteur ne peut pas solliciter la mainlevée de la saisie sur le seul fondement de l’ouverture postérieure de son dossier de surendettement. La Cour d’appel de Paris, Chambre 1-9, 12 février 2026, n° 25/04344 a confirmé cette règle en rappelant que si « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution », cette suspension ne remet pas en cause les attributions de créances antérieurement parfaites. Cette solution protège la sécurité juridique des actes d’exécution régulièrements accomplis.

À cet égard, une saisie-attribution signifiée postérieurement à la décision de recevabilité est radicalement nulle et de nul effet de plein droit. Le tiers saisi qui recevrait un tel acte après avoir été avisé de la recevabilité commettrait une faute en bloquant les avoirs du débiteur. L’article L. 722-3 du Code de la consommation dispose que « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement » ou jusqu’au prononcé d’une mesure définitive. La banque teneuse de compte doit refuser d’exécuter un avis de saisie reçu durant cette période d’interdiction absolue.

Des lors, le débiteur peut faire valoir l’interdiction légale pour obtenir la restitution immédiate de tout solde bancaire indûment appréhendé après la recevabilité. Les contestations relatives à la régularité temporelle de la saisie relèvent du contrôle juridictionnel pour garantir le respect de l’ordre public de protection. Les créanciers ne peuvent contourner cette prohibition en tentant de régulariser des actes d’exécution pendant le cours de la phase amiable ou des mesures recommandées. La discipline imposée par la loi s’oppose à toute appréhension de fonds nouveaux durant l’instruction du dossier.

Or, la jurisprudence veille à ce que les droits respectifs des parties soient appréciés à la date exacte de chaque acte de procédure. La protection contre les saisies bancaires offre un répit indispensable pour permettre aux ménages en difficulté de restructurer durablement l’ensemble de leurs engagements financiers. Dans les litiges portant sur le recouvrement de loyers impayés, les propriétaires doivent respecter cette antériorité sous peine de voir leurs saisies bancaires déclarées nulles et dépourvues d’effet attributif. La conciliation des textes garantit ainsi la cohérence du système procédural.

II. Le régime procédural des sanctions, de la compétence juridictionnelle et de la durée de protection

L’efficacité pratique de la suspension des voies d’exécution repose sur un ensemble de sanctions civiles destinées à réprimer les actes illicites accomplis en fraude de la loi. Le législateur a instauré un contrôle judiciaire étroit pour préserver l’intégrité du passif et empêcher tout paiement préférentiel au détriment de la masse des créanciers. Ce régime contentieux organise une répartition équilibrée des compétences juridictionnelles entre les différents magistrats intervenant dans le traitement de l’insolvabilité. Les règles gouvernant ce contentieux garantissent une application rigoureuse de la discipline collective du désendettement.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces sanctions soulève des questions délicates relatives à la compétence respective du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection. Les justiciables doivent connaître avec précision les voies de recours ouvertes pour faire annuler un acte d’exécution irrégulier ou pour contester une mesure conservatoire. La détermination des délais de contestation et l’analyse de l’impact de la recevabilité sur la prescription des créances complètent ce dispositif procédural. Les décisions récentes de la Cour de cassation apportent des éclaircissements déterminants sur l’exercice de ces prérogatives judiciaires.

En conséquence, l’équilibre recherché par le législateur interdit tout comportement déloyal susceptible de compromettre le redressement financier du débiteur de bonne foi. L’examen des sanctions applicables met en lumière la sévérité des juridictions à l’égard des poursuites poursuivies au mépris de la recevabilité. Cette rigueur procédurale consolide la mission d’assainissement économique confiée aux commissions départementales de surendettement et aux tribunaux judiciaires.

A. La nullité des actes d’exécution illicites et la compétence partagée entre le juge de l’exécution et le juge des contentieux

La violation de l’interdiction des voies d’exécution est sanctionnée par une nullité légale expressément prévue par le droit de la consommation. L’article L. 761-2 du Code de la consommation dispose que « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5 » peut être annulé par le juge à la demande de la commission, du débiteur ou d’un créancier. Cette action en nullité permet d’obtenir la restitution intégrale des sommes prélevées au mépris de la recevabilité du dossier de surendettement.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé les contours de la compétence juridictionnelle pour sanctionner les actes d’exécution ou les mesures conservatoires illicites. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a énoncé qu’ « il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection ». La haute juridiction ajoute que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Dès lors, le débiteur bénéficie d’une double voie d’action pour faire sanctionner la violation de la suspension légale des poursuites. Il peut solliciter l’annulation de l’acte devant le juge des contentieux de la protection ou demander la mainlevée de la mesure devant le juge de l’exécution compétent. Cette jurisprudence garantit une protection concrète et rapide des personnes surendettées contre les abus de saisie ou les inscriptions de sûretés indues. Le juge de l’exécution conserve la plénitude de sa compétence pour apprécier la validité des actes forcés au regard de la recevabilité.

Or, le juge du surendettement dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu pour traiter l’intégralité des difficultés du débiteur lorsqu’il est saisi d’une contestation. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Cette vision d’ensemble empêche qu’un créancier omis ne poursuive individuellement le débiteur en marge du plan d’apurement.

Par ailleurs, les délais procéduraux de contestation de l’état du passif doivent être scrupuleusement respectés par les parties sous peine de forclusion. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 a rappelé les exigences de l’article R. 723-8 du Code de la consommation en énonçant que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». L’office du juge s’exerce ainsi dans un cadre temporel strictement délimité pour préserver la sécurité des opérations.

En conséquence, l’articulation harmonieuse des compétences juridictionnelles concourt à la stabilité des mesures d’apurement élaborées au profit des ménages endettés. La Cour d’appel de Besançon, 2ème Chambre, 19 février 2026, n° 26/00093 illustre la vigilance des cours d’appel quant à la régularité des contestations portées devant le magistrat protecteur. Le système judiciaire veille à ce que l’interdiction des voies d’exécution demeure une règle effective et sanctionnée sans complaisance.

B. L’incidence sur la prescription des créances, la durée maximale de suspension et l’interdiction des paiements préférentiels

La suspension des voies d’exécution produit des conséquences substantielles sur le cours de la prescription extinctive des créances déclarées à la procédure. Puisque les créanciers se trouvent dans l’impossibilité légale d’exercer des poursuites, la loi prévoit la suspension corrélative de leurs délais pour agir en justice. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 a jugé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La haute cour précise que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

À cet égard, la haute juridiction a récemment clarifié la distinction fondamentale entre la suspension et l’interruption des délais de prescription et de forclusion. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 a retenu que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». L’arrêt censure les juges du fond qui avaient retenu une interruption, rappelant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Dès lors, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé avant la recevabilité du dossier. Cette protection juridique réciproque empêche que le créancier soit déchu de ses droits pendant la durée où la loi lui interdit d’agir. L’article L. 722-3 du Code de la consommation fixe expressément la durée maximale de cette suspension légale en prévoyant que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Ce plafond temporel contraint la commission et les juridictions à statuer dans un délai raisonnable sur l’apurement du passif.

Or, en contrepartie de cette paralysie des poursuites, le débiteur est assujetti à des devoirs stricts d’abstention patrimoniale durant toute la phase de traitement. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Le débiteur ne peut pas désintéresser un créancier privilégié ou une caution en violation du principe d’égalité.

Par ailleurs, l’office du juge dans la fixation des mesures d’apurement déroge expressément au principe du gage commun des créanciers. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 a souligné que « selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». La haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

En conséquence, cette prérogative d’individualisation des mesures permet d’adapter l’effort de remboursement à la réalité patrimoniale du ménage sans sacrifier ses besoins fondamentaux. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a réaffirmé que les règles du livre IV du code civil ne font pas obstacle aux dispositions spécifiques du surendettement. De même, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 a validé l’appréciation souveraine des juges retenant que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », justifiant la confirmation des mesures imposées par la commission.

Conclusion

La suspension automatique des voies d’exécution attachée à la décision de recevabilité constitue la clé de voûte de la protection des particuliers surendettés. Ce mécanisme d’ordre public neutralise immédiatement les saisies sur salaire, les saisies mobilières et les poursuites individuelles pour instaurer un cadre propice à l’apurement des dettes. L’articulation temporelle rigoureuse avec les saisies-attributions garantit la sécurité juridique des actes antérieurement parfaits tout en interdisant toute mesure postérieure. Face aux actes d’exécution illicites, le justiciable dispose de recours efficaces devant le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection. L’équilibre ainsi assuré par les juridictions civiles conjugue le respect des droits des créanciers et la sauvegarde de la solvabilité des ménages de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».