Le traitement des situations d’insolvabilité des particuliers constitue une matière d’ordre public protectrice qui suspend le cours ordinaire des poursuites individuelles afin de permettre le redressement patrimonial du débiteur. Lorsque la commission de surendettement prononce la recevabilité d’un dossier, cette décision modifie immédiatement et profondément les rapports contractuels entre le débiteur et les établissements de crédit teneurs de compte. En pratique, les personnes confrontées à une telle épreuve subissent fréquemment des pratiques bancaires déstabilisantes, allant de la résiliation unilatérale de la convention de compte au prélèvement de frais d’incidents massifs ou à la poursuite indue de prélèvements automatiques de crédits antérieurs. Le législateur a instauré un dispositif impératif destiné à sanctuariser le compte bancaire, garantissant l’accès ininterrompu aux moyens de paiement et interdisant formellement toute ponction tarifaire liée aux incidents consécutifs à la recevabilité du dossier. Pour le justiciable qui cherche à préserver ses ressources vitales, il convient de comprendre les prérogatives conférées par les textes et la jurisprudence la plus récente afin de faire sanctionner les éventuels abus commis par les banques.
Le cadre juridique applicable procède principalement des dispositions du Livre VII du Code de la consommation, enrichies par les règles protectrices du Code monétaire et financier relatives au droit au compte et à l’inclusion bancaire. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec force, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors que la recevabilité est acquise, l’ensemble des créanciers, au premier rang desquels figurent les établissements bancaires, se trouvent soumis à une discipline collective très stricte destinée à empêcher toute aggravation de la situation financière du débiteur.
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la prise en compte de l’ensemble de l’endettement s’impose de manière universelle sans exclusion catégorielle injustifiée. Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Haute juridiction a cassé un jugement qui excluait un débiteur en raison de dettes fiscales et sociales professionnelles, rappelant que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». Cette vision globale du passif renforce l’impératif de sanctuarisation du compte bancaire, instrument unique à travers lequel transitent l’ensemble des flux financiers nécessaires à la vie quotidienne et à l’exécution future des mesures de redressement.
L’articulation entre le droit du surendettement et le droit bancaire général obéit ainsi à un principe fondamental d’étanchéité et de continuité, garantissant au particulier la conservation d’un compte actif pour percevoir ses revenus et régler ses charges courantes. L’analyse détaillée de ce régime exige d’étudier, en premier lieu, la sanctuarisation du fonctionnement du compte bancaire à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, avant d’examiner, en second lieu, le régime contentieux des prélèvements illicites et les voies de rétablissement de la situation financière devant le juge des contentieux de la protection.
I. La sanctuarisation du fonctionnement du compte bancaire à compter de la recevabilité du dossier de surendettement
A. Le maintien impératif de la convention de compte et la protection des moyens de paiement
Dès lors que la commission notifie la recevabilité du dossier de surendettement, l’établissement financier ne peut plus se prévaloir de la dégradation financière de son client pour rompre brutalement leurs relations contractuelles. L’article L. 722-11 du Code de la consommation pose une règle fondamentale en disposant que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ». Cette prohibition paralyse expressément toutes les clauses résolutoires expresses stipulées dans les conventions de compte courant ou de dépôt qui prévoyaient une clôture automatique en cas d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement.
Or, les banques ont longtemps tenté d’éluder cette interdiction en invoquant la résiliation unilatérale de droit commun ou en supprimant discrétionnairement tous les instruments de paiement mis à disposition du déposant. Le législateur et les juridictions du fond veillent scrupuleusement au respect de la continuité du service bancaire, qui constitue un corollaire direct de la dignité du débiteur et de la protection de son reste à vivre. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a souligné, dans une décision rendue le 30 janvier 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 30 janvier 2026, n° 25/00586), que la banque ne saurait maintenir artificiellement des frais ou différer l’exécution des demandes de son client dès lors qu’elle a connaissance de la procédure, sanctionnant une gestion contradictoire des comptes et du découvert bancaire.
Le maintien de la convention de compte s’accompagne d’une interdiction stricte de modifier unilatéralement les conditions tarifaires ou de restreindre abusivement l’accès aux services essentiels. L’établissement bancaire ne saurait arguer de la déchéance du terme d’un crédit ou du gel des dettes antérieures pour clôturer le compte ou transférer autoritairement le solde vers un compte contentieux bloqué. De telles manœuvres constituent une violation flagrante des devoirs contractuels du banquier et exposent l’établissement à devoir réparer le préjudice matériel et moral subi par le débiteur dont la vie quotidienne se trouve paralysée.
Par ailleurs, la protection du compte s’étend à la mise à disposition de moyens de paiement adaptés aux besoins quotidiens de la vie courante, excluant tout isolement économique du particulier surendetté. Selon les dispositions de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, tout usager a droit au maintien d’un compte de dépôt assorti de services bancaires de base, comprenant la délivrance d’une carte de paiement à autorisation systématique et des moyens de consultation à distance. En conséquence, l’établissement bancaire ne peut légitimement priver le titulaire de compte de tout moyen d’effectuer des retraits et des règlements élémentaires, sous peine de commettre une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle régulièrement la portée générale des protections attachées à la décision de recevabilité, confirmant que le débiteur conserve l’intégralité de sa capacité juridique pour accomplir les actes de la vie courante. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Haute juridiction a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et défendre ses intérêts patrimoniaux. Dès lors, le client bancaire dont le dossier est déclaré recevable demeure pleinement habilité à gérer ses ressources personnelles et à exiger de son banquier la stricte exécution de la convention de compte.
Cette absence de dessaisissement emporte également la faculté pour le débiteur de contester directement toute initiative bancaire déloyale sans devoir solliciter l’autorisation préalable de la commission. Le particulier peut ainsi exiger la délivrance immédiate d’une carte à contrôle de solde afin d’assurer l’achat des denrées indispensables et le paiement des charges incompressibles du ménage. L’autonomie de gestion conservée par le débiteur garantit la préservation des conditions matérielles d’existence tout au long de la phase d’instruction de la procédure.
B. L’interdiction absolue de facturer des frais de rejet et le plafonnement des incidents bancaires
L’une des avancées majeures du droit de la consommation réside dans la neutralisation tarifaire des rejets d’opérations bancaires survenant après la recevabilité de la demande. L’article L. 722-12 du Code de la consommation dispose expressément qu’« en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents ». Cette interdiction légale absolue vise à empêcher la dérive d’un compte bancaire où l’accumulation de frais de rejet absorberait l’intégralité des revenus nécessaires à la subsistance du ménage.
Or, les établissements bancaires ont parfois méconnu cette prescription d’ordre public en continuant d’appliquer des commissions d’intervention, des frais de non-paiement ou des pénalités sur les prélèvements infructueux. Les juridictions de proximité et les juges des contentieux de la protection sanctionnent avec la plus grande fermeté ces prélèvements illégitimes. Dans un jugement prononcé le 25 novembre 2025 (Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Guebwiller, 25 novembre 2025, n° 25/00079), le tribunal a rappelé que la débitrice « se devait d’ être protégée, alors que le défendeur lui avait indûment prélevé moults frais, qui n’ avaient pas lieu d’ être », confirmant l’obligation intégrale de restitution des frais de tenue de compte et commissions indûment retenus.
L’interdiction de perception de frais s’applique tant aux frais prélevés par la banque teneuse de compte qu’aux pénalités réclamées par le créancier émetteur du prélèvement rejeté. Dès l’instant où la notification de recevabilité a été adressée aux créanciers, tout rejet d’ordre de paiement devient juridiquement neutre sur le plan financier. Aucun forfait de rejet, aucun frais de lettre d’information préalable ni aucune commission de traitement ne peut venir amputer le solde créditeur du compte bancaire.
Par ailleurs, le dispositif préventif du Code monétaire et financier impose aux banques des obligations spécifiques renforcées à l’égard de la clientèle en situation de fragilité financière. L’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier prévoit le plafonnement global des commissions perçues au titre des irrégularités de fonctionnement et oblige les établissements à proposer une offre spécifique adaptée. Le Tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé, dans un jugement du 5 août 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, PCP, 5 août 2026, n° 25/03592), que « l’article L 312-1-3 du code monétaire et financier trace une obligation impérative de la banque d’adresser une offre spécifique au client qu’il a identifié en état de fragilité financière », l’ouverture d’un dossier de surendettement conférant de plein droit cette qualification.
À cet égard, la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du Code de la consommation empêche également la facturation de frais liés à des saisies-attributions ou des avis à tiers détenteur postérieurs à la notification de la recevabilité. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), a précisé que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». En conséquence, tout acte d’exécution diligenté au mépris de ce gel légal est dépourvu d’effet et ne peut justifier la moindre retenue tarifaire sur les avoirs bancaires du débiteur.
De surcroît, le rétablissement des droits aux prestations sociales prévu par l’article L. 722-10 du Code de la consommation garantit que les allocations de logement et aides au logement sont versées directement sur le compte sans pouvoir être appréhendées au titre de frais bancaires rétroactifs. Le solde du compte bancaire demeure ainsi affecté prioritairement aux dépenses de logement, d’alimentation et de santé du ménage, conformément à l’esprit protecteur de la loi.
II. Le régime contentieux des prélèvements illicites et les voies de rétablissement de la situation financière
A. La nullité des paiements postérieurs et l’action en restitution devant le juge des contentieux de la protection
L’un des contentieux les plus fréquents en matière de surendettement concerne la persistance des prélèvements bancaires exécutés au titre d’échéances d’emprunts nés antérieurement à la recevabilité. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité. Réciproquement, l’établissement prêteur ne peut plus présenter à l’encaissement les autorisations de prélèvement signées avant l’ouverture de la procédure collective de traitement du surendettement.
Or, certaines banques continuent d’actionner les prélèvements automatiques sur le compte courant de leur client ou procèdent à des débits d’office pour combler un découvert préexistant. Ces opérations constituent des paiements illicites sévèrement sanctionnés par les tribunaux sur le fondement de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, qui autorise le juge des contentieux de la protection à annuler tout paiement intervenu en violation de la loi. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 22 janvier 2026 (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP, 22 janvier 2026, n° 25/00148), a ainsi annulé des prélèvements bancaires opérés par un établissement pour combler un découvert antérieur, affirmant qu’« il y a donc lieu de procéder à l’annulation desdits prélèvements opérés en violation des dispositions légales ».
L’annulation judiciaire d’un prélèvement illicite entraîne de plein droit l’obligation pour la banque de recréditer sans délai le compte du débiteur de la somme indûment ponctionnée. Le rétablissement du solde doit être intégral et inclure la neutralisation des intérêts débiteurs ou agios générés par l’opération annulée. Le juge des contentieux de la protection dispose à ce titre du pouvoir d’ordonner la restitution sous astreinte afin de garantir l’efficacité pratique de sa décision.
La jurisprudence applique cette rigueur avec une constance remarquable, ordonnant systématiquement le remboursement intégral des sommes indûment prélevées par les créanciers bancaires. Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé, dans sa décision du 28 mai 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00124), qu’« à compter de cette date, la société LCL ne pouvait plus prélever, sur le compte bancaire de Mme [Q] [R], les échéances d’un prêt conclu antérieurement » et que « ce prélèvement d’un montant de 445,53 euros initié par la société LCL sur le compte bancaire de Mme [Q] [R] constitue un paiement illicite ». De même, le Tribunal judiciaire de Dax, dans son jugement du 11 septembre 2025 (Tribunal judiciaire de Dax, Surendettement, 11 septembre 2025, n° 25/00228), a confirmé que « les prélèvements opérés sur le compte de Madame [D] [E] sont intervenus après la décision de recevabilité. Ils doivent par conséquent être annulés ».
Dès lors, les créanciers ont l’obligation d’informer immédiatement leurs préposés et leurs mandataires de recouvrement pour stopper toutes les procédures automatiques d’encaissement. L’article L. 722-15 du Code de la consommation énonce expressément que « les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences ». La Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), a rappelé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », protégeant définitivement les liquidités bancaires.
En conséquence, le débiteur qui constate un débit non autorisé sur son relevé bancaire doit immédiatement former une réclamation écrite auprès de son agence et notifier l’irrégularité au gestionnaire de son dossier à la Banque de France. Cette réactivité permet à la commission de saisir le juge compétent ou d’enjoindre formellement à l’établissement bancaire de procéder à une régularisation spontanée avant l’audience.
B. L’articulation des voies de recours et la contestation des décomptes bancaires de découvert
La contestation de l’état des créances bancaires et l’action en annulation des paiements illicites répondent à des conditions de recevabilité procédurales très strictes que le débiteur doit scrupuleusement maîtriser. Aux termes de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, l’action en annulation des paiements illicites est portée devant le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission dans le délai d’un an. Le Tribunal judiciaire de Montpellier a précisé, dans une décision du 11 mars 2026 (Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00232), qu’« il convient de déclarer irrecevables les demandes en annulation de paiement formées par la débitrice dès lors que le Juge des contentieux de la protection n’a pas été saisi par la Commission mais par la débitrice », démontrant l’importance cruciale d’alerter la commission sans délai.
Par ailleurs, lorsque la banque déclare une créance au titre d’un solde débiteur de compte ou d’un découvert non remboursé, le débiteur dispose du droit de faire vérifier ce montant. L’article L. 723-3 du Code de la consommation permet au particulier de contester l’état du passif dressé par la commission et de solliciter la vérification de la validité et du montant des sommes réclamées. Toutefois, l’article R. 723-8 du Code de la consommation enferme cette contestation dans un délai impératif de vingt jours à compter de la notification de l’état des dettes.
La vérification de créance permet notamment d’expurger le solde bancaire réclamé de tous les agios indus, des commissions de dépassement illégales et des frais d’incidents antérieurs non justifiés. Le juge des contentieux de la protection contrôle la réalité contractuelle de l’autorisation de découvert et recalcule le solde exigible en écartant les pénalités dépourvues de fondement juridique probant.
La Cour de cassation veille avec une vigilance absolue au respect de cette forclusion légale afin de garantir la célérité et la sécurité de la procédure collective. Dans un arrêt fondamental rendu le 12 juin 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Les contestations relatives aux frais bancaires intégrés au découvert doivent ainsi être formulées dès la première notification de l’état du passif.
En outre, lors de la phase d’examen des mesures imposées, le juge du surendettement dispose d’une plénitude de juridiction pour apprécier les capacités réelles du débiteur et réorganiser le passif. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), jugeant que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Haute juridiction a également consacré que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Enfin, l’interdiction de générer des intérêts ou des pénalités de retard posée par l’article L. 722-14 du Code de la consommation consolide définitivement les comptes bancaires arrêtés au jour de la recevabilité. Dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation a confirmé les pouvoirs souverains du juge pour valider les mesures d’apurement lorsque le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable. Pour approfondir les mécanismes procéduraux d’assistance et de défense des droits patrimoniaux des justiciables, vous pouvez consulter les domaines d’intervention du cabinet Kohen Avocats.
Conclusion
La protection du compte bancaire en matière de surendettement constitue un pilier essentiel de la sauvegarde de la dignité et de la survie financière des particuliers en difficulté. Les dispositions d’ordre public du Code de la consommation interdisent rigoureusement aux banques de clôturer unilatéralement un compte, de facturer des frais de rejet postérieurs à la recevabilité ou d’exécuter des prélèvements au titre de dettes antérieures. Face aux défaillances ou aux prélèvements abusifs des établissements de crédit, les justiciables disposent d’actions efficaces en annulation et en restitution des fonds devant le juge des contentieux de la protection, à condition de respecter les délais légaux stricts de contestation. La vigilance procédurale et la réactivité face aux relevés de compte constituent les garanties indispensables d’un désendettement réussi et pérenne.
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