I. L’incidence de la procédure de surendettement sur l’obligation de la caution et l’exercice des poursuites
A. La protection temporaire de la caution personne physique et la suspension des voies d’exécution
Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un équilibre complexe entre la protection du débiteur insolvable et la sauvegarde des prérogatives légitimes des créanciers. À cet égard, l’engagement souscrit par un tiers pour garantir le remboursement d’un emprunt soulève des interrogations juridiques majeures dès l’ouverture d’une procédure légale de désendettement.
La situation de surendettement est formellement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Cette disposition intègre expressément dans le passif éligible l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un tiers, consacrant ainsi l’inclusion pleine et entière des engagements de garantie personnelle dans l’analyse globale de la solvabilité du débiteur.
Cette approche protectrice a été réaffirmée avec une grande netteté par la juridiction d’appel dans une décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 20 mars 2025 (n° 24/04847). La cour a souligné que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société ».
Dès lors que la commission départementale déclare la demande recevable, des effets substantiels et immédiats se déploient à l’égard de l’ensemble des parties intéressées. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Or, le législateur a étendu cette discipline collective à l’entourage direct du débiteur lorsque celui-ci bénéficie d’une garantie consentie par un proche. L’article L. 722-11 du Code de la consommation dispose ainsi qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être poursuivie contre la caution personne physique durant la phase d’instruction du dossier et pendant l’exécution des mesures recommandées ou imposées.
Cette règle cardinale vise à éviter que la pression du recouvrement forcé ne soit immédiatement reportée sur les garants personnels, préservant ainsi la paix familiale et l’efficacité des mesures d’apurement. Par ailleurs, la Cour d’appel d’Amiens le 11 septembre 2025 (n° 24/03882) a confirmé que les établissements de crédit doivent respecter scrupuleusement la suspension des voies d’exécution à l’égard des personnes physiques coobligées sous peine de nullité des actes de poursuite engagés.
En conséquence, les actes de saisie signifiés en violation de cette suspension légale sont privés de tout effet juridique et ouvrent droit à une mainlevée immédiate devant le juge compétent. À cet égard, la répartition des compétences juridictionnelles demeure strictement encadrée par la jurisprudence civile suprême. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-13.545) a ainsi jugé que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ».
Cette précision procédurale rappelle que le contentieux du surendettement obéit à des règles strictes de compétence, partagées entre le juge des contentieux de la protection et les juridictions spécialisées de l’exécution. Dès lors, la protection de la caution personne physique s’insère dans un édifice normatif rigoureux qui prévient tout contournement des immunités temporaires instituées par le Code de la consommation.
Par ailleurs, la caution solidaire ne saurait être privée du bénéfice des dispositions d’ordre public protectrices de sa situation personnelle lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une orientation vers un plan de traitement concerté. L’esprit de la législation française repose sur la recherche d’un apurement ordonné du passif sans reporter abusivement la charge de la défaillance sur les garants non professionnels.
Dès lors, la suspension des poursuites confère un répit substantiel tant au débiteur principal qu’à son garant personnel, leur permettant d’envisager sereinement la négociation d’un plan d’apurement équilibré. En conséquence, les créanciers institutionnels sont tenus de différer leurs actes d’exécution forcée jusqu’à l’adoption définitive du plan ou l’homologation des mesures imposées par la commission.
À cet égard, la doctrine jurisprudentielle veille à ce que les droits fondamentaux de la caution soient pleinement respectés à chaque étape de la phase d’instruction. Toute initiative unilatérale d’un créancier cherchant à précipiter le recouvrement durant cette période d’observation se heurte à l’interdiction légale des poursuites individuelles.
Or, la portée exacte de cette protection varie sensiblement selon que la caution présente la qualité de personne physique ou de personne morale. Si les personnes morales garantes demeurent soumises aux rigueurs des recours de droit commun, les personnes physiques bénéficient d’une véritable immunité temporaire d’exécution destinée à préserver leur propre équilibre budgétaire.
B. L’interdiction des paiements préférentiels et l’encadrement des mesures conservatoires
L’ouverture de la procédure collective de traitement du surendettement impose une stricte égalité entre les créanciers de même rang. Afin de préserver l’intégrité de l’actif du débiteur, le législateur a instauré des interdictions rigoureuses qui s’appliquent immédiatement dès la notification de la décision de recevabilité.
Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution emporte pour le débiteur l’interdiction formelle de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement, ainsi que de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Cette interdiction vise à proscrire tout paiement préférentiel qui viendrait rompre l’égalité des créanciers ou compromettre l’exécution du plan de redressement en cours d’élaboration. Or, la question de savoir si cette règle fait obstacle à ce qu’une caution ayant réglé la dette prenne des garanties conservatoires sur le patrimoine du débiteur a suscité un débat contentieux majeur devant les juridictions civiles.
Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), la haute cour a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 722-5 du Code de la consommation. La Cour a rappelé que si « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », il n’en demeure pas moins qu’« il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier ».
Cette décision fondamentale éclaire la situation de la caution qui, tout en subissant les restrictions légales de recouvrement immédiat, conserve la faculté d’assurer la sauvegarde de ses créances de recours dans le respect des formes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, l’articulation entre le droit des sûretés et le droit du surendettement exige une grande rigueur technique de la part des praticiens du droit.
Par ailleurs, l’opposabilité des mesures d’apurement à l’égard de la caution dépend directement du respect des obligations d’information imposées aux organes de la procédure. La Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334) a jugé à cet égard que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ».
En conséquence, l’omission d’aviser régulièrement la caution de l’ouverture de la phase de traitement prive les mesures adoptées de leur force obligatoire à son encontre, lui restituant ainsi la plénitude de ses droits de poursuite. Cette exigence de notification régulière concrétise le principe fondamental du contradictoire et garantit que chaque garant puisse faire valoir ses observations utiles devant la commission départementale.
Dans un esprit analogue, la Cour d’appel de Paris le 12 mars 2025 (n° 23/15778) a souligné que la validité des engagements souscrits par les garants demeure subordonnée au respect rigoureux des dispositions impératives régissant l’information annuelle et la proportionnalité des sûretés personnelles. Dès lors, le traitement du surendettement ne saurait valider des actes de cautionnement entachés d’irrégularités originelles au regard du droit commun des garanties.
À cet égard, l’encadrement des mesures conservatoires pendant la phase d’instruction participe à la stabilisation du patrimoine du débiteur en évitant toute spoliation précipitée. En conséquence, les créanciers et les cautions sont tenus de respecter la discipline collective du passif afin de permettre l’élaboration d’une solution pérenne de redressement.
Or, la combinaison harmonieuse de ces règles assure la protection effective des intérêts patrimoniaux en présence. Dès lors, la discipline imposée par le Code de la consommation concilie la neutralisation des voies d’exécution et la préservation légitime des sûretés préalablement inscrites.
II. L’articulation des recours de la caution et l’opposabilité de l’effacement du passif
A. La distinction fondamentale entre recours personnel et recours subrogatoire face au plan de redressement
Lorsque la caution a été contrainte d’exécuter son engagement contractuel en désintéressant le créancier principal, le droit commun des sûretés lui ouvre traditionnellement deux actions distinctes pour obtenir le remboursement des fonds avancés. Cette dualité d’actions produit des conséquences considérables lorsque le débiteur principal bénéficie parallèlement d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées par la commission de surendettement.
D’une part, l’article 2308 du Code civil consacre le recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer au débiteur principal tant les sommes payées en capital et intérêts que les frais et dommages occasionnés par la mise en jeu de la garantie. D’autre part, l’article 2309 du Code civil octroie à la caution un recours subrogatoire, par lequel elle se trouve investie de l’ensemble des droits, actions et sûretés qui appartenaient au créancier initialement désintéressé.
Or, la portée des mesures de surendettement diffère fondamentalement selon la qualification du recours exercé par le garant. Dans un arrêt de principe d’une portée pratique capitale, la Première chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822) a tranché cette articulation en affirmant que « les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ».
La Cour de cassation a précisé dans cette même décision que « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier », consacrant ainsi l’autonomie juridique complète du recours personnel issu de l’engagement de cautionnement régi par l’article 2288 du Code civil.
Cette solution prétorienne a trouvé une application directe et rigoureuse devant les tribunaux judiciaires. Le Tribunal judiciaire de Caen le 4 juin 2026 (n° 25/01602) a ainsi fait application de cette doctrine en jugeant que « la caution qui exerce un recours personnel après avoir payé le créancier ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier. De la même manière, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur un plan de redressement alors qu’elle n’est pas partie à la procédure de surendettement ».
Dans cette espèce, la juridiction caennaise a accueilli favorablement la demande en condamnation formée par la société de cautionnement, refusant de faire bénéficier le débiteur des délais du plan de surendettement au titre du recours personnel exercé postérieurement à l’apurement de la dette bancaire.
Une orientation identique a été consacrée par le Tribunal judiciaire de Blois le 21 août 2025 (n° 24/00304), qui a rappelé que l’efficacité du recours personnel met la caution à l’abri des remises de dettes et rééchelonnements accordés sans son consentement exprès lors des délibérations de la commission.
À l’inverse, lorsque le garant privilégie l’action subrogatoire, il se trouve soumis de plein droit à l’ensemble des modalités du plan arrêtées au bénéfice du débiteur principal. Transférant la créance originaire avec ses limitations contractuelles et procédurales, la subrogation contraint le garant à respecter les délais de grâce et les réaménagements tarifaires imposés par la décision collective.
Cette mécanique a été illustrée de manière topique par le Tribunal judiciaire d’Alès le 21 avril 2026 (n° 24/00044). Le tribunal a constaté la subrogation légale de l’organisme de garantie dans les droits du prêteur initial tout en intégrant la créance de recours dans l’état passif officiel sous réserve des délais du plan en cours d’élaboration.
En conséquence, le choix stratégique de l’action en remboursement revêt une importance capitale pour la caution comme pour le débiteur insolvable. Si le recours personnel permet au garant d’obtenir un titre immédiatement exécutoire, le débiteur conserve toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement pour adapter son plan en y incluant cette dette nouvelle.
Dès lors, l’articulation des voies de droit impose une gestion prévisionnelle rigoureuse de la part des parties afin d’éviter tout blocage de l’apurement concerté. À cet égard, le respect de l’article L. 733-16 du Code de la consommation permet d’assurer la cohérence globale du traitement des créances admises aux mesures imposées.
Par ailleurs, la coexistence de ces deux recours offre une flexibilité indispensable aux garants qui doivent arbitrer entre la rapidité du titre personnel et les garanties attachées à la créance subrogée. Cette dualité d’options procédurales témoigne de la sophistication du droit français des sûretés personnelles confronté aux impératifs de la régulation de l’endettement privé.
B. Le sort des créances de remboursement après clôture du rétablissement personnel
Lorsque la situation patrimoniale du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, l’apurement progressif du passif au moyen d’un échéancier s’avère impossible. Dans cette situation d’insolvabilité absolue, la commission ou le juge des contentieux de la protection oriente le dossier vers la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, régie par les articles L. 741-1 et suivants du même code.
L’effet cardinal de cette procédure réside dans l’effacement intégral et définitif des dettes non professionnelles du débiteur. Toutefois, le législateur a instauré une exception protectrice majeure au profit des garants physiques ayant désintéressé le créancier principal avant l’intervention de la mesure d’effacement.
Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception expresse des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
La portée temporelle et substantielle de cette disposition a fait l’objet d’une interprétation décisive par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535). La haute juridiction a jugé que « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ».
Il découle de cet arrêt de principe que l’exception d’effacement ne s’applique qu’aux seules personnes physiques ayant effectivement acquitté la dette au jour où la commission statue. À l’opposé, les engagements de cautionnement consentis par le débiteur au profit d’entités tierces sont intégralement effacés, lui accordant ainsi une seconde chance économique authentique.
Cette délimitation chronologique rigoureuse a été réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.567), qui a rappelé que « les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ».
Dès lors que l’effacement des dettes est devenu définitif en l’absence de recours, toute tentative ultérieure de recouvrement forcé engagée par un créancier dont le titre a été éteint est frappée d’irrecevabilité absolue. La Cour d’appel de Poitiers le 17 juin 2025 (n° 24/01179) a jugé à cet égard que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » et que « l’action intentée par le prêteur à l’égard de l’emprunteur, et portant sur une dette non contestée effacée par la commission de surendettement, sera déclarée irrecevable ».
Dans le même sens, la Cour d’appel de Limoges le 18 mars 2026 (n° 25/00057) a ordonné le sursis à statuer sur les poursuites dirigées contre le débiteur dans l’attente du caractère irrévocable de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, confirmant le caractère d’ordre public de la purge des dettes.
Enfin, lorsque le débiteur dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier de valeur justifiant la liquidation judiciaire de ses actifs, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu sur le fondement de l’article L. 742-21 du Code de la consommation produit des effets extinctifs identiques sur le passif non désintéressé, ainsi que l’a constaté le Tribunal judiciaire de Troyes le 2 juin 2026 (n° 24/02839).
En conséquence, l’extinction définitive des créances à l’issue du rétablissement personnel procure au débiteur une libération financière complète, tout en réservant de manière ciblée les droits des garants personnes physiques ayant assumé la charge du remboursement antérieurement au prononcé de la décision d’effacement.
Dès lors, ce dispositif législatif et jurisprudentiel confère une sécurité juridique indispensable aux relations de cautionnement, tout en accomplissant pleinement la mission sociale du droit de l’insolvabilité des particuliers.
Conclusion
L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le régime des garanties personnelles illustre la conciliation délicate entre l’impératif de secours accordé au débiteur de bonne foi et la sauvegarde des intérêts des garants solidaires. Alors que la phase d’instruction du dossier assure une suspension temporaire des voies d’exécution pour préserver la paix économique du ménage, la phase d’exécution met en relief la puissance du recours personnel de la caution face aux remises accordées par les plans conventionnels.
Par ailleurs, l’effacement légal du passif issu du rétablissement personnel consacre un équilibre équitable en préservant les droits de la caution personne physique ayant honoré la dette antérieurement, tout en accordant au particulier surendetté une libération définitive de ses engagements résiduels. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confère ainsi une cohérence remarquable à ce corpus normatif, garantissant la sécurité juridique des relations financières et la protection des personnes les plus vulnérables.
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