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Société à Dubaï : comment récupérer la TVA française sur ses dépenses en France ?

Créer une société à Dubaï ne signifie pas que toute TVA payée en France est définitivement perdue. Une société établie aux Émirats arabes unis peut, sous conditions, demander le remboursement de la TVA française grevant des dépenses engagées pour son activité : location d’un stand, honoraires d’un conseil, prestations informatiques, achats de biens, frais liés à une opération professionnelle ou importations. Mais cette possibilité n’est ni automatique ni générale. Le dossier est examiné à partir de la réalité de l’activité, de l’affectation des dépenses, de la situation de la société en France et de la qualité des factures.

Le point le plus souvent passé sous silence par les agences de création de sociétés est le suivant : demander une restitution de TVA suppose de pouvoir expliquer pourquoi la société est étrangère, où elle prend ses décisions, quelles opérations elle réalise et pourquoi les dépenses françaises servent une activité ouvrant droit à déduction. Un bureau utilisé par le dirigeant, des salariés en France, des contrats négociés depuis Paris ou une activité commerciale française peuvent faire basculer le dossier vers une immatriculation à la TVA et une déclaration française, voire attirer une analyse plus large de l’établissement stable. L’enjeu n’est donc pas seulement de récupérer une somme ; il faut choisir la bonne procédure et ne pas fournir à l’administration des éléments incohérents avec la structure annoncée.

La réponse dépend de la voie suivie : remboursement spécial des assujettis établis hors de l’Union européenne, ou régime de droit commun lorsque la société réalise déjà des opérations imposables en France. Les règles ci-dessous concernent la société et son activité professionnelle, non la situation patrimoniale personnelle de l’entrepreneur.

I. Une société à Dubaï peut-elle récupérer la TVA française sans devenir imposable en France ?

A. Quelles dépenses françaises ouvrent droit au remboursement ?

La première distinction oppose la TVA régulièrement facturée à la TVA simplement mentionnée par erreur. Le 1 du I de l’article 271 du code général des impôts pose le principe selon lequel « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Le droit à déduction reste attaché à une opération économique identifiable. Il ne suffit donc pas que la société ait payé une facture française depuis un compte bancaire professionnel à Dubaï.

Pour l’entreprise qui n’est pas établie en France, le mécanisme spécial est précisé par l’article 242-0 N de l’annexe II au CGI. Le texte permet le remboursement de la taxe ayant grevé des biens livrés, des services fournis ou des importations en France lorsque ces dépenses servent des opérations dont le lieu d’imposition est hors de France mais qui auraient ouvert droit à déduction si elles avaient été imposées en France, ainsi que certaines opérations mentionnées par renvoi. Le lien entre l’achat et l’activité de la société doit être démontrable.

Dans le cas d’une société de Dubaï qui vient participer à un salon professionnel à Paris, la location du stand, la location d’une salle, certains services d’interprétariat, les prestations techniques, les services juridiques ou les achats de matériel nécessaires à la présentation peuvent être examinés. Dans le cas d’une société informatique qui envoie une équipe pour réaliser une mission ponctuelle, les dépenses de sous-traitance, de location de matériel ou de prestations directement liées à une opération ouvrant droit à déduction peuvent entrer dans le dossier. La qualification ne résulte pas du libellé commercial « frais de déplacement », mais de la nature exacte du service, du bénéficiaire et de l’utilisation qui en a été faite.

La société doit conserver une chaîne documentaire continue :

  • la facture française complète, au nom exact de la société de Dubaï, avec son adresse et les mentions de TVA nécessaires ;
  • le contrat, le bon de commande ou le devis qui explique la dépense ;
  • la preuve du paiement par la société ou pour son compte ;
  • le dossier commercial ou technique qui rattache l’achat à une prestation, une livraison, une exportation ou une activité taxable ;
  • les documents comptables qui évitent de présenter la même TVA comme une charge, une déduction et une dépense personnelle ;
  • les éléments établissant que la société exerce bien une activité économique indépendante à Dubaï et qu’elle est assujettie à une taxe comparable dans son État d’établissement.

La dernière pièce est souvent négligée. Une licence commerciale seule ne décrit pas toujours l’activité réellement exercée. Le dossier doit pouvoir présenter l’extrait d’immatriculation, le certificat d’assujettissement ou d’identification fiscale disponible, les contrats avec les clients, les relevés de facturation et, selon le cas, les déclarations fiscales locales. Il ne faut pas confondre l’existence juridique de la société avec la preuve de son activité effective.

Les dépenses à usage privé, les achats sans rapport avec les opérations économiques, les dépenses affectées à des opérations exonérées sans droit à déduction et les factures établies au nom du dirigeant sont des points de rejet fréquents. Les dépenses mixtes doivent être ventilées. Une facture de téléphone ou de logiciel utilisée pour plusieurs sociétés ne peut pas être versée en totalité au dossier de la société de Dubaï sans méthode d’affectation. Une voiture utilisée pour des déplacements personnels et professionnels appelle une analyse spécifique, et non une récupération automatique.

Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle que la taxe remboursable est déterminée selon les règles françaises du droit à déduction et que les exclusions et limitations françaises continuent de s’appliquer. Cette logique explique pourquoi les dépenses d’hébergement des dirigeants et salariés, certains véhicules de tourisme, certaines dépenses de carburant ou les dépenses ne répondant pas à l’intérêt direct de l’activité ne doivent pas être présentées comme récupérables par principe. Une liste commerciale trouvée sur internet ne remplace pas l’analyse du type de dépense et de son affectation.

Le texte de l’article 242-0 Z quinquies de l’annexe II au CGI est précis : « Est remboursée aux assujettis établis hors de l’Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu’ils ont acquis ou importés en France ». La phrase ne dispense pas de la condition qui suit dans le texte : les biens et services doivent être utilisés pour les opérations visées par l’article 242-0 N. Le mot « acquis » ne transforme pas tout achat français en créance contre le Trésor.

La jurisprudence confirme la nécessité d’un rattachement concret. Dans l’arrêt Conseil d’État, 21 novembre 2011, n° 316485, la taxe portée sur une indemnité qui ne rémunérait pas une prestation a été refusée : la décision énonce que « ayant été facturée à tort, la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’indemnité n’était pas déductible ». Pour une société de Dubaï, la conséquence pratique est immédiate : il faut vérifier la qualification de la dépense avant de réclamer la TVA et demander une facture rectificative si le fournisseur a appliqué la taxe sans base légale.

Lorsque l’activité de la société comprend à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations qui n’ouvrent pas ce droit, le remboursement doit être limité à la part justifiée. L’arrêt CAA de Paris, 30 mars 1995, n° 93PA00647, à propos d’un bureau de représentation d’une banque étrangère, admet en principe le remboursement d’une fraction de la taxe lorsque les dépenses concourent à des opérations taxables et exonérées, à calculer selon le prorata établi. Le dossier doit donc expliquer le pourcentage retenu, les données utilisées et la période concernée.

Le critère de nécessité ne signifie pas que la dépense doit être indispensable au sens économique le plus strict. Il signifie qu’elle doit concourir à une opération professionnelle qui ouvre droit au remboursement. Une dépense de conseil juridique peut être admissible si elle concerne la négociation d’un contrat commercial de la société. La même facture peut être rejetée si elle concerne la constitution du patrimoine personnel du dirigeant, un litige privé ou une opération sans lien avec une activité taxable. Cette frontière doit apparaître dans les pièces et dans la comptabilité.

B. Quand la récupération de TVA révèle-t-elle un établissement en France ?

La règle déterminante pour une société de Dubaï se trouve dans l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI. Il prévoit que les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement s’ils n’ont pas eu en France, pendant la période de la demande, le siège de leur activité ou un établissement stable, ni, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et s’ils n’y ont pas réalisé de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France, sous réserve des opérations admises par le texte. Le même article prévoit que l’absence d’établissement est appréciée avec attention lorsque la société dispose en France d’une structure identifiée à la TVA.

La question ne se résout pas par l’adresse du siège inscrite sur la licence de Dubaï. Une société peut être légalement constituée aux Émirats et disposer en France d’une organisation qui participe réellement à ses opérations. Les éléments à examiner sont notamment le lieu où les contrats sont négociés ou signés, la présence habituelle du dirigeant, l’existence d’un local disponible, l’utilisation d’un bureau à domicile, la présence de salariés ou de prestataires sous instruction directe, la conservation des stocks, l’organisation des livraisons et le pouvoir de prendre les décisions commerciales.

La TVA possède sa propre notion d’établissement stable. Elle ne se confond pas mécaniquement avec la résidence fiscale de la société à l’impôt sur les sociétés, ni avec l’établissement stable d’une convention fiscale. Les faits peuvent néanmoins être communs. Une demande de remboursement qui décrit un dirigeant travaillant depuis la France, une équipe française et une activité réalisée depuis Paris peut conduire l’administration à poser d’autres questions que celles relatives à la TVA. La demande ne crée pas à elle seule un établissement stable, mais elle doit rester cohérente avec la réalité des flux.

Dans l’arrêt CAA de Lyon, 3 avril 2018, n° 15LY03129, la cour rappelle que, pour la TVA, « l’établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre possible la fourniture d’un service. Elle ajoute qu’une succursale française peut constituer un établissement stable même si elle rend des services à son siège lorsque sa consistance permet l’utilisation de ces services pour les prestations du siège. Le raisonnement est très concret : les moyens humains et techniques et leur rôle réel comptent davantage qu’une présentation administrative.

Le même arrêt montre qu’un groupe peut avoir plusieurs flux qui ne relèvent pas tous de la même procédure. Une succursale française peut être identifiée et déduire la TVA attachée aux opérations imposables qu’elle réalise en France, tandis que le siège étranger ne peut pas réclamer, par une procédure de remboursement spéciale, une taxe liée à des achats-reventes réalisés en France si les factures, les dates et la réalité des opérations ne concordent pas. L’administration peut donc reconstituer l’activité à partir des factures, des stocks, de la comptabilité et des livraisons.

À l’inverse, un bureau de représentation limité à la publicité, aux relations publiques et à la transmission d’informations ne constitue pas nécessairement un établissement stable pour la TVA. La CAA de Paris, 30 mars 1995, n° 93PA00647, a jugé qu’un bureau parisien qui n’exerçait pas l’activité bancaire ou financière du siège et qui préparait des opérations conclues en Italie « ne constitue pas un établissement stable » dans les circonstances de l’espèce. Cette décision ne donne pas un passe-droit aux bureaux virtuels : elle repose sur une activité limitée, la nature des opérations et l’absence de fourniture des services bancaires en France.

La différence avec une activité de dirigeant est donc essentielle. Si le dirigeant français se borne à venir ponctuellement à Paris pour un salon, la preuve est différente de celle d’un dirigeant qui dispose d’un bureau permanent, dirige les équipes, négocie toutes les ventes et signe les contrats depuis la France. Si la société de Dubaï facture des clients français, il faut encore déterminer le lieu des prestations, la personne redevable et l’existence d’opérations autorisant l’autoliquidation. L’article 283 du CGI prévoit notamment, pour certaines opérations effectuées par un assujetti établi hors de France, que la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur assujetti disposant d’un numéro français.

Cette règle explique pourquoi le remboursement spécial ne doit pas être utilisé pour éviter une identification à la TVA française. Si la société réalise en France des opérations imposables, elle peut devoir s’immatriculer, désigner un représentant fiscal et déposer des déclarations. Dans cette configuration, la TVA supportée sur les achats peut relever du régime de droit commun et être imputée sur la TVA due, puis remboursée sous les conditions applicables aux crédits de TVA. Le choix entre les deux voies dépend de l’activité effectivement réalisée pendant la période, et non de la préférence de l’intermédiaire qui a constitué la société.

Il faut aussi distinguer l’établissement stable en matière de TVA du risque d’imposition des bénéfices. Une société peut être enregistrée à la TVA française pour certaines opérations sans que cette seule formalité suffise à établir sa résidence fiscale à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, l’absence de numéro français n’empêche pas l’administration de rechercher une direction effective en France ou un établissement stable d’affaires. Les documents produits pour le remboursement doivent donc être exacts, complets et compatibles avec l’organisation décrite dans les contrats, les comptes et les déclarations.

Pour vérifier l’articulation entre facturation et dépenses, la société doit distinguer la TVA supportée sur ses achats de la TVA éventuellement due sur ses ventes. Le remboursement de TVA sur les achats n’est pas le miroir automatique de la TVA facturée sur les ventes. Les deux analyses partent des opérations réelles, de leur lieu et des obligations déclaratives correspondantes.

II. Comment demander le remboursement de TVA française et éviter le rejet ?

A. Quel représentant, quel délai et quelles pièces pour la procédure hors UE ?

Une société de Dubaï se trouve dans le régime des assujettis établis hors de l’Union européenne. La demande doit être construite autour de la période de remboursement et de l’absence d’opérations françaises incompatibles avec le régime. Le représentant fiscal n’est pas un simple dépositaire de factures. Il sert d’interlocuteur, contrôle la cohérence des données et peut être exposé aux conséquences d’un remboursement indu.

L’article 242-0 Z octies de l’annexe II au CGI impose que l’assujetti hors Union européenne fasse accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte précise que ce représentant « s’engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent » et qu’il peut devoir présenter une caution solvable, solidairement engagée pour reverser les sommes indûment remboursées. Il faut donc signer un mandat clair, décrire la période concernée, donner accès aux pièces et s’assurer que le représentant est effectivement accrédité pour cette procédure.

Le dépôt est électronique. L’article 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI prévoit que, pour un assujetti hors Union européenne, le remboursement doit être demandé « avant la fin du sixième mois suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ». Pour une TVA devenue exigible en 2025, la date limite pratique est le 30 juin 2026. Pour une TVA devenue exigible en 2026, la date limite sera le 30 juin 2027. Une société qui se réveille après l’échéance ne doit pas compter sur un simple courriel pour interrompre le délai.

La demande doit contenir un tableau récapitulatif de l’ensemble des factures et documents d’importation. Ce tableau reprend notamment un numéro d’ordre reporté sur le justificatif, l’identité et l’adresse complète du fournisseur, son numéro de TVA, la date et le numéro de la facture, la base hors taxe et le montant de TVA en euros. Si la base d’imposition d’une facture ou d’un document d’importation atteint 1 000 €, une copie doit être jointe. Pour une dépense de carburant, le seuil documentaire est abaissé à 250 €. Les originaux doivent pouvoir être présentés à l’administration dans le délai prévu si elle les demande.

Le article 242-0 Z sexies de l’annexe II au CGI fixe le seuil financier du dossier : la TVA n’est remboursée que si elle atteint au moins 50 € lorsque la demande porte sur une année, ou 400 € lorsqu’elle porte sur un trimestre. Ces seuils ne rendent pas admissible une facture irrégulière. Ils déterminent seulement le montant minimal à atteindre. Une société peut déposer un dossier annuel lorsque ses dépenses sont dispersées, ou un dossier trimestriel lorsque le montant et les pièces justifient une demande plus rapide.

Le seuil de 50 € est souvent mal compris. Il ne s’agit pas d’un forfait ou d’un droit automatique de 50 €. Il faut additionner la TVA admissible selon la période, après exclusion des dépenses privées, des factures erronées, des opérations non ouvrant droit et des dépenses sans preuve de rattachement. Un dossier composé de dix factures de 10 € peut atteindre le seuil, mais il peut être rejeté si les documents ne permettent pas d’identifier la société ou l’opération.

Le régime contient également une condition de réciprocité. L’article 242-0 Z quater exclut les assujettis établis dans un pays ou territoire qui n’accorde pas des avantages comparables aux entreprises françaises, lorsqu’il figure sur la liste ministérielle prévue. Il ne faut pas transformer une indication commerciale sur la « TVA à Dubaï » en conclusion juridique sur l’éligibilité. Avant de déposer, il faut vérifier la situation applicable au pays d’établissement, la date de la demande et les modalités administratives publiées par la Direction générale des finances publiques.

Le dossier de la société de Dubaï devrait être organisé dans cet ordre :

  1. identité de la société, licence, adresse effective, certificat d’assujettissement et coordonnées bancaires ;
  2. mandat du représentant fiscal français et preuve de son accréditation ;
  3. tableau des factures et documents d’importation, avec conversion en euros et classement par période ;
  4. factures portant la dénomination et l’adresse de la société, avec correction préalable des mentions inexactes ;
  5. contrats, programmes de salon, bons de livraison, ordres de mission et preuves de l’utilisation professionnelle ;
  6. éléments démontrant que les opérations réalisées par la société à Dubaï ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France ;
  7. note de cohérence sur l’absence de siège, d’établissement stable ou d’opérations françaises incompatibles pendant la période ;
  8. copie des documents transmis et calendrier de suivi de la demande.

Une facture d’hôtel au nom personnel du dirigeant, même payée avec la carte de la société, est un mauvais point de départ. Il faut expliquer le bénéficiaire, la mission et la règle de déduction applicable. Les dépenses d’hébergement engagées au bénéfice des dirigeants ou salariés font partie des exclusions rappelées par la doctrine administrative, sauf situations très particulières prévues par les textes. De la même manière, le transport de voyageurs, les voitures conçues pour le transport de personnes et les cadeaux personnels ne deviennent pas admissibles parce que le déplacement avait une finalité commerciale.

La qualité de la facture est également déterminante. L’article 289 du CGI encadre l’émission et la conservation des factures et renvoie aux mentions obligatoires concernant les parties, les biens ou services et la taxe. Une facture portant le nom du fondateur au lieu de celui de la société peut exiger une rectification du fournisseur. Une facture qui applique la TVA française alors que le service devait être autoliquidé ne doit pas être traitée comme une TVA récupérable ordinaire.

Le dirigeant doit donc éviter de demander au prestataire français une facture « avec TVA pour la récupérer ensuite » lorsque le lieu de taxation ou le mécanisme d’autoliquidation commande une autre présentation. L’administration peut comparer le contrat, la facture, le numéro de TVA communiqué, le lieu d’exécution et le paiement. Un dossier artificiellement construit pour obtenir une taxe peut produire un refus, une demande d’informations et une analyse des autres flux de la société.

B. Comment traiter une facture erronée, un crédit de TVA ou un contrôle ?

La société doit choisir la procédure en fonction de ce qu’elle fait en France. Si elle ne réalise aucune opération imposable située en France, hormis les exceptions réglementaires, elle peut relever du remboursement spécial des assujettis hors UE. Si elle vend des biens en France, fournit des services imposables à des clients non assujettis, conserve des biens en France ou agit depuis une organisation française, elle peut devoir s’identifier et déposer des déclarations. Dans ce second cas, la TVA des achats se traite d’abord par imputation sur la TVA due, puis éventuellement par demande de remboursement du crédit déclaré.

Une immatriculation à la TVA ne résout pas le risque de fond. Elle peut être nécessaire pour déclarer correctement une opération, mais elle ne déplace pas le siège de direction effective, ne transforme pas un bureau français en simple adresse et ne remplace pas une analyse de l’établissement stable. La page consacrée à l’analyse de référence sur l’établissement stable et la direction effective doit être lue en parallèle : les mêmes faits de gouvernance peuvent être examinés sous plusieurs impôts.

La facture erronée appelle une réaction différente. Lorsqu’un fournisseur français a facturé la TVA alors que le client devait autoliquider, la société ne peut pas systématiquement déduire cette taxe. Dans Conseil d’État, 15 novembre 2019, n° 420251, la décision rappelle que, pour la taxe payée par erreur, « il y a lieu de rechercher s’il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort ». Le remboursement par le fournisseur et la régularisation de sa propre déclaration doivent être étudiés avant de solliciter une restitution publique.

Le même arrêt admet qu’une restitution par l’administration peut être envisagée lorsque le remboursement par le fournisseur est impossible ou excessivement difficile, à condition que le risque de perte de recettes pour le Trésor soit éliminé. Ce n’est pas une voie de facilité. Il faut établir la réalité de l’erreur, les démarches auprès du fournisseur, l’absence d’enrichissement indu et la régularisation de la taxe collectée. Une demande de remboursement fondée sur une facture qui aurait dû être sans TVA expose le dossier à une contradiction.

La CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797, illustre l’importance de la période et de la nature des opérations. La cour a retenu que la société avait réalisé en France des opérations placées dans le champ des exceptions, puis qu’elle avait aussi réalisé d’autres opérations. Elle précise que « la société requérante devait être regardée comme ayant réalisé en France d’autres opérations », ce qui faisait changer de régime pour le remboursement du crédit. Le dossier ne doit donc pas isoler une facture de son circuit de vente et de livraison.

Une société qui expédie depuis la France des biens à des clients français ou étrangers doit dresser une cartographie des flux. Qui vend ? Qui importe ? Qui conserve le stock ? Qui facture ? Qui dispose du numéro de TVA ? Qui acquitte la taxe ? La réponse peut différer selon la livraison, le client, le lieu d’entreposage et le contrat de transport. L’utilisation d’un numéro de TVA français peut signaler une obligation déclarative, mais le refus de s’identifier ne fait pas disparaître l’opération imposable.

Le contrôle de l’administration peut porter sur les factures et sur la qualité de l’assujetti. L’arrêt CAA de Lyon, n° 15LY03129 montre l’importance des factures d’achat, des dates, des livraisons, de la facturation des clients finaux et de la comptabilité de la succursale. Des discordances entre une date d’achat et une date de revente, l’absence de facture d’acquisition ou une charge absente des comptes peuvent suffire à fragiliser le lien entre la TVA supportée et l’opération taxable. La société doit archiver les documents avant de déposer la demande, pas après la première question du service.

Si l’administration réclame les originaux ou des explications, la réponse doit suivre la structure de la demande. Il faut produire une facture par ligne du tableau, expliquer le taux et le montant demandé, joindre la preuve du paiement, rattacher la dépense à une opération, et répondre séparément aux questions sur le siège, l’établissement stable, l’assujettissement et les opérations françaises. Un envoi massif de documents sans index ni note de rapprochement ralentit l’instruction et peut faire perdre la logique du dossier.

La société doit aussi surveiller le délai de réponse et la conservation des originaux. Une attestation générale du dirigeant ne suffit pas lorsque l’administration demande des contrats, des factures ou des documents douaniers. Les comptes bancaires, les contrats avec les clients, les agendas de présence, les ordres de mission et les preuves d’exportation peuvent être nécessaires, selon la dépense. Les informations personnelles doivent être limitées à ce qui est utile, mais elles ne doivent pas être supprimées lorsqu’elles expliquent la réalité de l’opération.

Le jugement CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA04773, concerne la procédure des assujettis établis dans l’Union européenne et ne fixe pas le délai propre aux sociétés de Dubaï. Il reste utile pour rappeler que les délais de remboursement sont des règles de procédure qui doivent être transposées et appliquées au bon régime. Pour Dubaï, il faut se reporter directement à l’article 242-0 Z septies et à la date du 30 juin applicable à la TVA concernée, plutôt que de reprendre le délai de 30 septembre de la procédure intracommunautaire.

La demande doit enfin rester compatible avec les autres déclarations françaises. Si la société demande le remboursement de la TVA sur les dépenses d’un bureau, elle doit pouvoir expliquer pourquoi ce bureau ne constitue pas une organisation participant aux prestations. Si elle demande la restitution de la TVA sur un stock, elle doit pouvoir expliquer le chemin du stock et les ventes réalisées. Si elle déclare que le dirigeant travaille depuis la France, elle doit revoir l’analyse de l’établissement stable et de la direction effective. La TVA n’est pas un compartiment étanche dans lequel on pourrait présenter un seul flux sans exposer les autres.

Une comparaison avec les guides commerciaux publiés en français montre le besoin d’un dossier plus exigeant. Les pages accessibles de prestataires de récupération de TVA expliquent généralement les deux procédures, énumèrent des dépenses et invitent à confier les factures à un intermédiaire. Elles détaillent moins souvent la différence entre remboursement spécial et crédit CA3, la preuve de l’absence d’établissement stable, la correction d’une TVA facturée à tort, les conséquences d’une facture incohérente et la portée des décisions administratives. La valeur ajoutée d’une analyse juridique est de relier le montant demandé aux faits de gouvernance, aux opérations et aux risques de redressement.

Dans un dossier concret, la méthode de travail peut être résumée en cinq questions : la société est-elle réellement assujettie à Dubaï ? la TVA française a-t-elle été légalement facturée ? la dépense sert-elle une opération ouvrant droit à déduction ? la société a-t-elle réalisé en France une opération qui impose une autre procédure ? le dossier prouve-t-il ces réponses pour toute la période demandée ? Une réponse négative ou incertaine à l’une de ces questions ne signifie pas toujours que la TVA est définitivement perdue, mais elle exige une régularisation ou une stratégie différente.

Le Conseil d’État a déjà examiné les conditions du remboursement accordé à un assujetti établi à l’étranger. Dans Conseil d’État, 31 janvier 1997, n° 170166, la juridiction a recherché l’absence de siège ou d’établissement stable en France, l’absence d’opérations entrant dans le champ de la TVA française et l’utilisation des biens pour des opérations ouvrant droit à déduction. L’ancienneté de l’arrêt n’empêche pas son intérêt méthodologique : les conditions sont liées à l’activité et à la preuve, non au seul pays indiqué sur l’extrait d’immatriculation.

Le risque peut également venir de la conservation imparfaite des preuves. Une société qui n’a gardé que les factures sans contrats ni documents de mission ne pourra pas toujours démontrer l’utilisation professionnelle. Une société qui a changé de nom, d’adresse ou de représentant entre l’achat et la demande doit réunir les documents de continuité juridique. Une société qui paie depuis un compte personnel doit expliquer le remboursement ou l’avance, sans laisser penser que la dépense appartenait au dirigeant. Chaque anomalie peut avoir une explication, mais cette explication doit être écrite et documentée.

La prudence est particulièrement nécessaire pour les services localisés en France. Une prestation de conseil, de formation, d’événementiel, de location immobilière ou de réparation peut obéir à des règles de lieu différentes. Le fait que le client contractuel soit à Dubaï ne suffit pas toujours à placer la prestation hors de France. Le fournisseur doit émettre la facture avec le bon régime, et la société doit conserver les éléments qui justifient le traitement. Dans le doute, une régularisation de la facture est préférable à une récupération fondée sur une taxe qui n’aurait jamais dû être payée.

La société de Dubaï doit aussi distinguer une dépense française réellement supportée d’un coût refacturé au dirigeant ou à une autre société. Si la holding, une filiale française et la société de Dubaï partagent un abonnement, un stand ou un cabinet de conseil, la facture doit être affectée selon les bénéficiaires. Le remboursement de la totalité de la TVA par une seule entité est fragile si les contrats et les paiements montrent une utilisation collective. Les règles de prix de transfert et la TVA ne se confondent pas, mais les mêmes pièces doivent expliquer la répartition économique.

Enfin, une demande rejetée ne doit pas être abandonnée sans analyser le motif. Il peut s’agir d’une facture au mauvais nom, d’un justificatif manquant, d’un seuil non atteint, d’un dépôt hors délai, d’une dépense exclue, d’une absence de réciprocité, d’une opération française incompatible ou d’un doute sur l’établissement stable. La réponse n’est pas la même dans chaque cas. Une facture peut être rectifiée, une période peut être régularisée, une demande peut relever du CA3, ou la TVA peut réellement ne pas être récupérable. Le rejet doit être lu comme une qualification du dossier, pas comme une invitation à déposer la même demande sous un autre intitulé.

Conclusion

Une société à Dubaï peut récupérer une partie de la TVA française payée sur ses dépenses professionnelles, mais elle doit entrer dans le régime correspondant à sa réalité. La procédure spéciale hors Union européenne suppose notamment l’absence de siège ou d’établissement stable en France pendant la période, l’absence d’opérations françaises incompatibles, une dépense rattachée à une opération ouvrant droit à déduction, un représentant fiscal accrédité, un dépôt électronique avant le 30 juin de l’année suivante et un dossier de factures complet. Le seuil de 50 € annuel ou de 400 € trimestriel ne dispense d’aucune preuve.

Le risque français se trouve dans les faits que les offres de création de sociétés présentent rarement : le dirigeant qui travaille depuis la France, le contrat négocié à Paris, le local mis à disposition, le stock conservé en France, la facture erronée, la dépense personnelle ou l’activité française récurrente. La récupération de TVA doit donc être préparée en même temps que la cartographie de la direction effective, de l’établissement stable, des obligations déclaratives et des flux commerciaux. Une demande juridiquement cohérente protège la trésorerie sans masquer les obligations françaises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».