Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant en France d’une société à Dubaï : les contrats signés depuis la France créent-ils un établissement stable ?

Dirigeant en France d’une société à Dubaï, vous pouvez avoir l’impression que le contrat signé à Dubaï, le compte bancaire émirien et l’adresse de la free zone suffisent à déplacer l’activité hors de France. Ce raisonnement laisse de côté le fait le plus regardé lors d’un contrôle : qui a trouvé le client, négocié le prix, décidé d’accepter la commande, livré la prestation et engagé la société ? Lorsque ces actes sont accomplis habituellement depuis la France, la signature finale apposée à Dubaï ne ferme pas le débat. La société peut être regardée comme exploitant une entreprise en France ou comme disposant d’un établissement stable. Une fraction de ses bénéfices peut alors être imposée en France, avec des obligations comptables, déclaratives et de TVA à reprendre.

Cet article vise la société opérationnelle créée à Dubaï par un entrepreneur qui conserve une partie de ses fonctions en France. Il distingue le siège de direction effective, l’installation fixe d’affaires et l’agent dépendant qui conclut ou décide les contrats. Il sépare aussi l’impôt dû par la société de l’article 155 A, qui peut viser la rémunération d’une prestation personnelle, de l’article 123 bis et de l’exit tax, qui touchent davantage la situation personnelle et patrimoniale. La question n’est donc pas de savoir si Dubaï est autorisé comme lieu d’immatriculation. Elle est de déterminer quelle activité est réellement organisée en France, quelles pièces le prouvent et quelles conséquences suivent le premier contrat.

I. Les contrats signés depuis la France rendent-ils la société à Dubaï imposable en France ?

A. Où la société prend-elle ses décisions et exerce-t-elle son activité ?

La création d’une société à Dubaï produit un effet juridique dans l’État d’immatriculation. Elle ne produit pas automatiquement un effet fiscal français inverse. Le droit français commence par rechercher si la société exploite une entreprise en France. L’article 209 du Code général des impôts retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’article 218 A du même code rattache l’impôt au principal établissement de la personne morale, mais la dénomination donnée à l’adresse ne suffit pas à localiser ce principal établissement. Les faits d’exploitation priment l’étiquette commerciale.

Une société peut donc avoir une adresse officielle à Dubaï, un agent de constitution local et un compte bancaire dans les Émirats, tout en exerçant une activité française par le bureau ou le domicile de son dirigeant. Le dossier doit répondre à des questions très concrètes : où les offres sont-elles préparées ? Où les conditions tarifaires sont-elles décidées ? Qui sélectionne les sous-traitants ? Qui autorise les paiements ? Qui répond aux réclamations ? Où sont conservés les fichiers commerciaux ? Où le dirigeant dispose-t-il des moyens nécessaires pour vendre et exécuter la prestation ?

La résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable sont deux qualifications liées, mais distinctes. Une société peut être résidente de Dubaï selon son droit local et avoir en France une installation ou un agent auquel une partie de ses bénéfices est attribuée. À l’inverse, une présence française limitée à une activité préparatoire ou auxiliaire ne suffit pas toujours à caractériser un établissement stable. La conclusion dépend de l’activité réellement exercée, de la convention applicable et de la manière dont les fonctions françaises s’intègrent dans le cycle de vente.

Pour une société des Émirats, la convention fiscale franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 doit être lue avec les faits. Son article 5 décrit l’installation fixe et prévoit qu’un agent peut créer un établissement stable lorsqu’il dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le texte précise aussi qu’une société n’est pas établie en France du seul fait qu’elle y est contrôlée ou qu’elle y exerce une activité par l’intermédiaire d’une société liée. Cette dernière règle n’autorise pas pour autant le dirigeant à faire signer formellement à Dubaï des contrats qu’il a déjà décidés en France.

La notion de direction effective se construit par un faisceau d’indices. Dans l’arrêt CAA Versailles, 21 mai 2013, n° 11VE02534, la cour décrit le lieu où les dirigeants « élaborent et prennent effectivement les décisions stratégiques ». Cette formule ne crée pas un seuil automatique de jours passés en France. Elle impose d’identifier les personnes qui disposent des fonctions les plus élevées, les décisions qu’elles prennent et le lieu dans lequel elles les préparent. Des procès-verbaux rédigés à Dubaï ne suffisent pas si les négociations, les arbitrages et les instructions sont préparés dans le même bureau français.

Les indices favorables à une direction française peuvent s’accumuler sans qu’un seul soit décisif. Le dirigeant utilise une adresse personnelle en France pour recevoir les prospects, répond aux appels commerciaux depuis cette adresse, tient le calendrier des livraisons, choisit les prestataires et valide les factures. Le compte bancaire étranger n’est alors qu’un moyen de paiement. La société doit pouvoir démontrer la part de décision réellement exercée à Dubaï : réunions effectives, personnel local, fonction de direction autonome, décisions prises par des personnes qui ont une capacité réelle de les contredire et moyens adaptés à l’activité vendue.

La jurisprudence invite à regarder la substance des décisions plutôt que leur présentation. Dans CE, section, 16 février 2018, n° 395371, le Conseil d’État rappelle qu’un établissement stable peut résulter d’« une installation fixe d’affaires » ou du recours à « une personne non indépendante » disposant habituellement de pouvoirs permettant d’engager la société. Le juge ne demande pas seulement qui signe le document. Il examine le rôle économique de la personne et son pouvoir dans la relation commerciale.

L’arrêt CE, 11 décembre 2020, n° 420174 est particulièrement utile pour le dirigeant qui fait signer les contrats par la société émirienne. Le Conseil d’État considère qu’une société française peut exercer les pouvoirs pertinents même si elle ne conclut pas formellement les contrats, lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Dans le cas jugé, la société étrangère validait automatiquement des contrats dont le choix et les tâches nécessaires étaient réalisés en France. L’enseignement pratique est direct : déplacer la signature finale ne suffit pas lorsque la décision commerciale est déjà prise.

Le CE, 3 février 2023, n° 456212, apporte un autre repère dans un dossier concernant une société portugaise. Le juge a retenu des installations permanentes, des salariés, la gestion matérielle et technique, le pouvoir d’engager la société et des comptes bancaires ouverts en France. La décision ne transforme pas chaque télétravail en établissement stable. Elle montre que le domicile du dirigeant devient un indice fort lorsqu’il sert à gérer les opérations, à recevoir les recettes et à engager la société auprès des tiers.

Il faut distinguer trois situations qui sont souvent mélangées dans les offres de création de société :

  • Le simple actionnaire français. Il détient les titres, reçoit des distributions et peut participer aux décisions de l’associé. Cette situation appelle une analyse personnelle et patrimoniale, mais elle ne prouve pas, à elle seule, que la société exerce son activité en France.
  • Le dirigeant français qui administre à distance. Il prépare les budgets, autorise les dépenses, choisit les fournisseurs et donne les instructions quotidiennes. L’administration peut alors rechercher un siège de direction effective ou une exploitation française, même si des formalités sont accomplies aux Émirats.
  • Le vendeur français qui décide les opérations. Il identifie les clients, fixe les prix, négocie les clauses et engage habituellement la société. Le risque d’agent dépendant se concentre sur les contrats et peut exister même sans bureau commercial identifiable.

La preuve contraire doit être organisée avant le premier contrat. Un procès-verbal de conseil d’administration n’a de valeur que s’il correspond à une réunion réelle, avec des participants capables de décider, un ordre du jour, des échanges et un suivi. Une adresse de domiciliation n’établit pas une direction. Une photo d’un bureau à Dubaï n’établit pas que le bureau reçoit les clients, supervise l’activité ou maîtrise les risques. Un calendrier de vols peut aider, mais il ne remplace ni les décisions, ni les moyens humains, ni la traçabilité des échanges commerciaux.

Le contrat de prestation avec le dirigeant doit également être cohérent. S’il prévoit une mission de conseil exécutée depuis la France, la société ne peut pas présenter simultanément cette même personne comme un simple actionnaire sans fonction opérationnelle. S’il prévoit que le dirigeant décide des clients et des tarifs, il faut examiner la qualification d’agent et l’attribution des bénéfices. S’il prévoit que la société émirienne fournit une équipe ou une méthode, les contrats de travail, les livrables, les outils, les factures de sous-traitance et les décisions de supervision doivent rendre cette organisation vérifiable.

Une société ne perd pas son autonomie parce que son fondateur réside en France. Elle s’expose lorsqu’elle ne peut pas expliquer la répartition des fonctions. La bonne question n’est donc pas « ai-je une adresse à Dubaï ? », mais « quelle décision est prise à Dubaï, par quelle personne, avec quels moyens et quelle trace contemporaine ? ». C’est cette grille qui doit être appliquée avant le lancement commercial, et non après la réception d’une demande d’informations de l’administration.

B. Quand la négociation et la signature des contrats créent-elles un établissement stable ?

Le mot « signature » ne résume pas la règle de l’agent dépendant. L’analyse porte sur le pouvoir de la personne en France, son caractère habituel, son indépendance réelle et le lien entre son activité et les opérations propres de la société étrangère. La personne peut être le dirigeant, un salarié, une société sœur, un commercial ou un mandataire. Son intitulé contractuel ne suffit pas. Une personne présentée comme « consultant indépendant » peut être regardée comme dépendante si elle ne travaille pratiquement que pour la société, suit ses instructions, ne supporte aucun risque et traite les contrats selon une procédure imposée.

La convention franco-émirienne vise les pouvoirs exercés habituellement permettant de « conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Les pouvoirs formels ne sont pas les seuls examinés. La négociation des éléments essentiels, le choix des clients et la validation automatique par le siège peuvent révéler un pouvoir économique équivalent. Le BOFiP explique qu’un agent doit pouvoir négocier les éléments du contrat et que le fait que les contrats soient finalement signés au siège étranger n’efface pas nécessairement l’établissement stable. Cette analyse doit être rapprochée de la jurisprudence CE n° 420174.

La situation d’un commissionnaire ou d’un courtier indépendant mérite un examen séparé. L’article 5 de la convention exclut en principe l’établissement stable lorsque l’intermédiaire agit dans le cadre ordinaire de son activité et supporte une véritable indépendance. Cette exception ne fonctionne pas si le commissionnaire ne fait qu’exécuter les instructions de la société émirienne, ne prospecte que pour elle ou n’a pas de clientèle propre. Elle ne fonctionne pas davantage si le contrat de commission masque une représentation qui engage en réalité la société étrangère. Le contenu des échanges et la manière dont les risques sont supportés comptent davantage que le titre du mandat.

Une entreprise qui se prépare à vendre depuis la France doit cartographier le parcours de chaque contrat. Pour chaque client, il faut pouvoir répondre aux questions suivantes : qui a découvert le prospect ? Qui a envoyé l’offre ? Qui a négocié le prix ? Qui a pu refuser la commande ? Qui a choisi la clause de responsabilité ? Qui a organisé la livraison ? Qui a décidé la remise commerciale ? Qui a signé matériellement ? La signature à Dubaï protège davantage lorsque le siège exerce une véritable décision, peut refuser la transaction et modifie réellement les conditions. Elle protège moins lorsqu’elle valide automatiquement une décision déjà arrêtée en France.

Le contenu des contrats clients doit suivre la réalité. Si le dirigeant français n’a qu’un pouvoir de mise en relation, le mandat doit exclure la fixation du prix et la conclusion au nom de la société, et cette limite doit être respectée dans les courriels. Si le dirigeant négocie les éléments essentiels, la société doit examiner le coût et les obligations d’un établissement stable français au lieu de conserver une clause qui nie les faits. Une clause disant « le prestataire n’a aucun pouvoir » ne neutralise pas un historique de courriels où le même prestataire accepte les commandes et promet les délais.

Les pouvoirs peuvent aussi être démontrés par les outils numériques. Un compte CRM attribué au dirigeant français, une signature électronique utilisée depuis la France, des accès bancaires exclusifs, un logiciel de tarification administré en France ou des échanges qui imposent au siège d’approuver automatiquement chaque commande ne sont pas des preuves autonomes. Ensemble, ils peuvent établir qui contrôle le cycle commercial. Les journaux de connexion doivent être interprétés avec prudence, car un déplacement ou un réseau privé virtuel ne modifie pas le lieu réel de la décision. La cohérence du dossier importe plus qu’une pièce isolée.

Une fois l’établissement stable caractérisé, la question suivante est celle des bénéfices à lui attribuer. L’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices sont imposables dans l’autre État dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable. Il faut donc isoler les fonctions françaises, les actifs utilisés et les risques assumés. Une société ne doit pas forcément déclarer en France l’intégralité de son chiffre d’affaires mondial, mais elle doit pouvoir justifier la fraction qui correspond à l’activité française. Cette allocation demande une comptabilité analytique, des contrats cohérents et une méthode compréhensible.

La détermination des bénéfices ne se résume pas à appliquer un pourcentage choisi après coup. Il faut examiner qui apporte les actifs incorporels, qui assume le risque de non-paiement, qui garantit la qualité, qui supporte le coût des salariés et qui dispose du pouvoir de modifier l’offre. Si le dirigeant français crée la valeur, négocie et livre la prestation, l’attribution doit tenir compte de ces fonctions. Si une équipe émirienne réalise la production et si la France ne fait que prospecter de manière auxiliaire, l’analyse peut être différente. Dans les deux cas, le dossier doit être construit avant les déclarations.

Le rescrit établissement stable constitue une voie de sécurisation à étudier lorsque la société étrangère envisage une activité française sans créer volontairement une société de droit français. La procédure présentée par l’administration fiscale s’adresse aux personnes morales ou physiques résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale et qui souhaitent obtenir une position sur l’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe. Une demande utile doit décrire les fonctions, les lieux, les personnes, les contrats et les pouvoirs. Une question abstraite sur l’adresse de domiciliation ne permet pas à l’administration d’apprécier le risque réel.

Le dirigeant doit également conserver les preuves d’un éventuel contre-signal. Il peut s’agir de réunions décisionnelles réellement tenues à Dubaï, de responsables locaux ayant un pouvoir de refus, de salariés qui exécutent la vente, d’une capacité de livraison depuis les Émirats, de contrats négociés par le siège, d’un compte bancaire dont l’utilisation n’est pas pilotée exclusivement depuis la France ou de prestations intragroupe documentées. Ces éléments ne garantissent pas une qualification favorable. Ils permettent de discuter le périmètre de l’activité française au lieu de laisser l’administration reconstruire seule le fonctionnement de la société.

Un entrepreneur peut donc créer légalement une société à Dubaï et signer des contrats avec des clients français. La ligne de risque apparaît lorsque la société est une enveloppe étrangère, tandis que la vente, la décision et l’exécution sont françaises. Le choix du lieu de signature ne remplace ni le déplacement des fonctions, ni une organisation locale, ni une comptabilité permettant d’attribuer le résultat. Une analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï complète ce sous-angle consacré aux contrats.

II. Que risque réellement l’entrepreneur français après le premier contrat ?

A. Comment distinguer l’impôt de la société, l’article 155 A et les bénéfices du dirigeant ?

Un contrôle peut mettre en présence plusieurs fondements qui ne taxent pas la même personne. L’établissement stable vise la société émirienne et les bénéfices attribuables à son activité française. L’article 155 A peut viser la personne physique qui a rendu en France la prestation facturée par une entité étrangère. L’article 123 bis peut viser le résident français qui détient une entité étrangère répondant à ses conditions. L’exit tax concerne le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur et certaines plus-values latentes sur ses titres. Réunir ces mécanismes sous l’expression générale « fiscalité de Dubaï » conduit à de mauvaises déclarations et à une mauvaise stratégie de preuve.

L’article 155 A est directement lié au cas du dirigeant qui vend et exécute lui-même. L’article 155 A du CGI vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Le texte ne dit pas que toute facture étrangère est personnelle. Il conduit à rechercher la réalité de la prestation, l’intervention de la société et la personne qui crée la valeur.

Dans CE, 4 novembre 2020, n° 436367, le Conseil d’État décrit une prestation rendue pour l’essentiel par la personne et une facturation qui « ne trouve aucune contrepartie réelle » dans l’intervention propre de la société étrangère. La société doit donc apporter une vraie contribution lorsque la facture est émise à l’étranger : équipe, outils, actifs, garantie, organisation, prise de risque ou capacité de remplacement. Un dirigeant qui se présente seul aux clients, livre seul le conseil et encaisse la quasi-totalité de la marge doit pouvoir expliquer quelle intervention de la société justifie la facturation.

La différence avec l’établissement stable est importante. Dans un dossier d’établissement stable, l’administration cherche à rattacher à la société une activité exploitée en France et à calculer les bénéfices correspondants. Dans un dossier d’article 155 A, elle peut chercher à imposer au nom de la personne qui a réalisé la prestation. Les deux analyses peuvent être discutées à partir des mêmes contrats, mais les pièces ne répondent pas exactement à la même question. Pour l’établissement stable, il faut cartographier les fonctions et attribuer un résultat. Pour l’article 155 A, il faut démontrer la part propre de la société dans le service vendu.

L’article 123 bis se situe encore ailleurs. Le texte vise une personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins » des droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les bénéfices positifs peuvent alors être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers. Une société opérationnelle de services ne doit pas être analysée comme une trésorerie passive par simple réflexe. Sa composition d’actif, ses fonctions et son régime fiscal doivent être documentés.

L’article 123 bis prévoit aussi une exception liée à l’Union européenne et à la lutte contre les montages artificiels. Une société estonienne ou portugaise n’est donc pas automatiquement protégée, pas plus qu’une société à Dubaï n’est automatiquement soumise à ce dispositif. Les questions de résidence personnelle, de participation indirecte, de régime privilégié, d’actif et de substance doivent être traitées séparément. Ce point relève d’une analyse fiscale personnelle et patrimoniale, distincte de la qualification du contrat signé depuis la France.

L’exit tax suit la même logique de séparation. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant une durée déterminée qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et détiennent certaines participations. Il prévoit l’imposition des plus-values latentes lorsque les seuils légaux sont réunis. La création d’une société à Dubaï ne constitue pas, à elle seule, un transfert du domicile personnel. Le calendrier du départ, les titres détenus et les obligations déclaratives doivent être examinés sur le terrain du patrimoine, conformément à la frontière de ce dossier.

La chaîne de détention ne doit pas être utilisée pour brouiller les rôles. Une holding luxembourgeoise peut détenir la société émirienne, mais elle ne rend pas le dirigeant français invisible. Il faut examiner les bénéficiaires effectifs, les droits de vote, les prêts, les conventions de management, les garanties et les flux de trésorerie. Une holding peut avoir une fonction économique réelle. Elle peut aussi devenir un simple relais de facturation si elle ne dispose ni de personnel, ni de moyens, ni de décisions autonomes. Chaque étage doit être relié à des fonctions et à des pièces.

Le régime des sommes versées à l’étranger doit également être regardé. L’article 238 A du CGI impose, dans les situations qu’il vise, que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à « des opérations réelles » et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. Le prix d’une prestation de la société de Dubaï vers une entreprise française, la réalité des livrables et le niveau de la rémunération doivent donc être cohérents. Une facture étrangère n’est pas une preuve de service. Le dossier doit permettre de vérifier ce qui a été fait, par qui, avec quels moyens et pour quel bénéfice.

Après le premier contrat, l’entrepreneur doit éviter une erreur fréquente : modifier les documents pour leur faire raconter une histoire plus favorable que les faits. Une régularisation sérieuse commence par une chronologie sincère. Il faut relever la date du premier contact, les échanges de négociation, le lieu des réunions, le nom des personnes intervenues, la décision d’accepter, la livraison et le paiement. Si une part des fonctions françaises est reconnue, le conseil peut alors rechercher la meilleure qualification et limiter l’assiette. La dissimulation du rôle français rend la défense plus fragile.

B. TVA, prix de transfert et preuves : quelles obligations avant de facturer ?

La TVA ne suit pas mécaniquement l’impôt sur les bénéfices. Une société de Dubaï qui vend à des clients français doit qualifier chaque opération selon la qualité du client, la nature du service, le lieu du preneur, l’existence d’un établissement stable qui intervient et les règles spéciales. L’article 259 du CGI indique que « le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère, notamment selon le statut et le lieu d’établissement du preneur. Une facture sans TVA ne peut pas être justifiée par la seule adresse émirienne.

Dans une relation entre assujettis, l’autoliquidation peut conduire le client français à acquitter la taxe, mais la règle dépend de la localisation précise du service et des exceptions applicables. L’article 283 du CGI prévoit, dans certaines hypothèses, que « la taxe est acquittée par le preneur ». L’entreprise doit recueillir le numéro de TVA du client, sa qualité d’assujetti, l’adresse de son établissement, le contrat et la preuve de la prestation. Elle doit aussi contrôler les mentions de facture et la cohérence des déclarations du client et du fournisseur.

La notion d’établissement stable en TVA n’est pas identique à celle de l’impôt sur les sociétés. Le BOFiP rappelle qu’un établissement doit disposer des moyens humains et techniques permettant de fournir ou de recevoir le service concerné. Un numéro de TVA français, à lui seul, ne suffit pas à établir cette présence. À l’inverse, un dirigeant qui vend, supervise et exécute depuis la France peut poser une question de moyens et d’intervention même en l’absence d’un local commercial. La TVA doit donc être analysée flux par flux, sans reprendre automatiquement la conclusion de l’impôt sur les bénéfices.

Les opérations entre la société de Dubaï, le dirigeant français et une éventuelle holding luxembourgeoise appellent ensuite une analyse de prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. Une rémunération de management, une licence de marque, un prêt, une garantie ou une refacturation de coûts doivent correspondre aux fonctions, actifs et risques de chaque société. Une convention signée ne remplace pas une analyse fonctionnelle.

Dans CE, 5 juillet 2023, n° 464928, le Conseil d’État rappelle que l’administration peut établir un avantage lorsque les prix diffèrent de ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, sauf si l’entreprise justifie « des contreparties au moins équivalentes ». La preuve n’est donc pas seulement à charge de l’administration lorsque l’entreprise documente suffisamment sa méthode, mais une comptabilité opaque et une réponse partielle affaiblissent la discussion. Il faut conserver les comparables, les livrables, les coûts, la méthode retenue et les raisons de la marge choisie.

Les grandes entreprises ou groupes entrant dans le périmètre légal doivent tenir une documentation des prix de transfert. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales exige une documentation permettant de justifier la politique appliquée aux transactions avec des entités liées établies hors de France. Le fichier principal et le fichier local retracent notamment la structure du groupe, les fonctions, les actifs, les risques, les accords intragroupe, les comparables et les montants par juridiction. Une jeune société sous les seuils doit quand même conserver un dossier proportionné : l’absence d’obligation formelle complète ne rend pas un prix arbitraire défendable.

Le dirigeant peut organiser un dossier préalable en neuf blocs :

  • l’organigramme juridique, les statuts, les registres de bénéficiaires effectifs et la chaîne de participation ;
  • les décisions de gouvernance, la preuve des réunions et l’identité des personnes qui disposent d’un pouvoir de refus ;
  • la description des locaux, des salariés, des prestataires et des moyens techniques à Dubaï ;
  • la matrice de chaque contrat, du prospect à la livraison, avec le lieu et la personne intervenant à chaque étape ;
  • les mandats, délégations bancaires, pouvoirs de signature et règles d’approbation des dépenses ;
  • les contrats de services entre la société et le dirigeant, avec les livrables, la rémunération et la capacité de remplacement ;
  • la note TVA par catégorie de client, les numéros d’identification, les mentions de facture et les déclarations ;
  • les conventions intragroupe, l’analyse fonctionnelle, les comparables et le suivi des prix ;
  • la chronologie des déplacements, décisions, factures et paiements, conservée dans un format permettant de retrouver la pièce d’origine.

Ce dossier doit rester vivant. Une nouvelle offre commerciale peut modifier la qualification si le dirigeant français reçoit désormais les prospects, négocie les remises et promet les délais. Un nouveau salarié à Dubaï peut au contraire déplacer une partie de la fonction commerciale, mais uniquement si ce salarié possède des moyens et une autonomie réels. Une holding luxembourgeoise qui commence à facturer des frais de direction ajoute une opération liée qui doit être documentée. Chaque changement important doit donner lieu à une note datée, une décision de gouvernance et une mise à jour des contrats.

Le premier contrôle porte souvent sur les documents les plus simples : factures, relevés bancaires, contrats clients, agendas, courriels et dépenses. La réponse doit relier ces pièces à la qualification juridique. Un relevé bancaire émirien ne répond pas à la question du lieu de décision. Un contrat signé à Dubaï ne répond pas à la question de la négociation. Une facture sans TVA ne répond pas à la question du lieu de la prestation. Une convention de management ne répond pas à la question de la réalité du service si aucun livrable ne l’accompagne.

Lorsqu’une société veut réellement développer son activité aux Émirats, elle doit aussi vérifier la cohérence commerciale de cette implantation. Clients situés dans la région, fournisseurs locaux, recrutement, fonctions de support, prise de risques, financement et décision stratégique peuvent expliquer le choix de Dubaï. Une activité qui n’a ni marché local, ni personnel, ni moyens de production dans l’État d’immatriculation n’est pas interdite par cette seule raison. Elle doit toutefois éviter de présenter une adresse administrative comme une substance qui n’existe pas. Le risque français se mesure sur les fonctions exercées, pas sur le récit marketing du prestataire d’incorporation.

Le rescrit, la revue des contrats et la mise en place d’une comptabilité analytique sont des démarches à envisager avant la première facture importante. Elles ne constituent pas une garantie absolue et ne remplacent pas les déclarations qui deviennent nécessaires. Elles permettent de décider en connaissance de cause entre plusieurs organisations : société étrangère avec activité française limitée, succursale ou établissement stable déclaré, société française prestataire de la société émirienne, ou déplacement réel de la fonction commerciale. Le choix le moins coûteux à l’immatriculation n’est pas forcément celui qui supporte le moins de coût fiscal et documentaire sur trois exercices.

Enfin, l’entrepreneur doit comparer les risques de l’inaction avec ceux d’une régularisation. Une société qui cesse de facturer ne fait pas disparaître les contrats déjà exécutés. Une facture rectifiée ne corrige pas, à elle seule, une direction effective non documentée. Une modification de siège ne transporte pas rétrospectivement les décisions prises en France. Si le contrôle est engagé, il faut préserver les pièces originales, répondre dans les délais, distinguer chaque impôt et reconstituer les fonctions sans inventer de voyages, de réunions ou de salariés. La qualité de la preuve peut réduire la portée du débat, mais elle ne rend pas les faits interchangeables.

Conclusion

Diriger depuis la France une société créée à Dubaï et faire signer les contrats aux Émirats peut être légal, mais cette organisation doit correspondre à la réalité des décisions et des fonctions. L’administration et le juge peuvent regarder au-delà de la signature finale lorsque le dirigeant français choisit le client, négocie les clauses, décide la commande ou fait valider automatiquement les contrats par le siège. L’article 209 du CGI, la convention franco-émirienne et la jurisprudence sur l’agent dépendant conduisent alors à examiner une entreprise exploitée en France ou un établissement stable.

Le risque ne se limite pas à l’impôt sur les bénéfices. L’article 155 A peut déplacer le débat vers la prestation personnelle du dirigeant. L’article 123 bis concerne une autre configuration de détention et d’actif. L’exit tax relève du transfert du domicile fiscal et des titres personnels. La TVA, les prix de transfert et la documentation suivent leurs propres conditions. Une structure solide est celle qui sépare ces analyses, organise les fonctions et conserve des pièces datées. Avant de payer une adresse ou de signer le premier contrat, le dirigeant doit donc établir une carte des décisions, des pouvoirs, des moyens, des clients et des flux. Cette carte déterminera les obligations françaises bien plus sûrement que le pays imprimé sur le certificat d’immatriculation.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner la direction effective, les contrats signés depuis la France et le risque d’établissement stable.

Vous pouvez préparer vos statuts, délégations, contrats clients, factures, conventions intragroupe et pièces de déplacement afin d’identifier les obligations françaises.

06 46 60 58 22

Contacter le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».