Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La servitude de passage pour cause d’enclave : conditions de l’état d’enclave, fixation de l’assiette et extinction du droit de passage devant la troisième chambre civile

Le droit de propriété immobilière se heurte fréquemment aux nécessités de l’aménagement du territoire et aux contraintes de la topographie parcellaire. L’accès effectif à la voie publique constitue une condition essentielle de la jouissance et de la valorisation de tout bien foncier. Lorsque cet accès fait défaut ou s’avère insuffisant pour répondre aux besoins de l’immeuble, le législateur a institué un mécanisme dérogatoire au droit exclusif du voisin. Ce mécanisme prend la forme d’une servitude légale de passage régie par les dispositions fondamentales du Code civil. L’accompagnement par un avocat en servitudes immobilières permet d’appréhender avec rigueur les critères stricts posés par la loi et la jurisprudence en la matière. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a développé un corpus décisionnel dense visant à concilier l’impératif de désenclavement et la protection du fonds servant contre toute atteinte disproportionnée. L’analyse des règles gouvernant l’enclave impose d’examiner tant les conditions matérielles et juridiques d’ouverture du droit de passage que les modalités concrètes de son exercice et de son extinction.

Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Ce texte fondateur subordonne ainsi la reconnaissance du droit légal à la démonstration formelle d’une situation d’enclave réelle et non d’une simple incommodité d’accès. Or, la détermination de l’enclave soulève des interrogations récurrentes quant à la nature des aménagements exigibles et au coût financier des travaux alternatifs. Dès lors, les juridictions du fond sous le contrôle rigoureux de la Cour de cassation veillent à ce que la charge ne soit imposée au voisin qu’en cas de nécessité absolue. Par ailleurs, l’institution du passage doit respecter les règles spécifiques relatives à l’assiette du tracé et aux antécédents parcellaires issus d’une division foncière.

L’étude de cette institution fondamentale du droit immobilier requiert une approche binaire méthodique. Il convient en premier lieu d’analyser la caractérisation rigoureuse de l’état d’enclave et la détermination juridique du passage, avant d’aborder en second lieu l’exercice, l’aménagement et les causes d’extinction de la servitude de passage.

I. La caractérisation rigoureuse de l’état d’enclave et la détermination juridique du passage

A. Les critères d’évaluation de l’enclave et les exigences d’une desserte complète du fonds

La notion d’enclave ne se réduit pas à une absence totale et physique de débouché sur la voie publique. La jurisprudence de la troisième chambre civile assimile à l’enclave absolue l’enclave relative caractérisée par une issue insuffisante au regard de la destination normale du fonds. Aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La Cour de cassation rappelle avec constance la portée réelle et objective de ce droit réel immobilier. Dans son arrêt rendu le 19 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-11.456) a cassé une décision d’appel qui s’était méprise sur la nature de la servitude légale. La haute juridiction a expressément jugé qu’« une servitude pour cause d’enclave ne pouvait être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne ». Dès lors, la simple commodité personnelle du propriétaire ou d’un occupant temporaire ne saurait justifier l’imposition d’un droit de passage sur le fonds d’autrui. La demande doit être exclusivement motivée par les nécessités objectives de l’exploitation économique, de l’habitation ou de la constructibilité de la parcelle.

L’appréciation de l’enclave relative impose de vérifier si le propriétaire dispose d’une issue praticable ou s’il peut en aménager une sur son propre fonds moyennant des travaux raisonnables. Or, la Cour de cassation considère que l’enclave est caractérisée lorsque l’accès existant est impraticable pour les véhicules automobiles ou présente une dangerosité excessive. La haute juridiction juge que le propriétaire n’est pas tenu de réaliser des travaux dont le coût serait totalement disproportionné par rapport à la valeur vénale de l’immeuble. À cet égard, l’analyse topographique et l’expertise technique des lieux jouent un rôle déterminant devant les juges du fond pour objectiver l’impossibilité d’un aménagement direct. Dans l’arrêt rendu le 2 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.978) a rappelé les exigences probatoires relatives à l’accès réel à la voie publique. La Cour a censuré les juges d’appel qui avaient exclu l’enclave en se fondant sur de simples clauses d’actes sans rechercher si le fonds bénéficiait concrètement d’un accès praticable et conforme à la topographie des lieux. En conséquence, la réalité matérielle de l’accès prime sur les mentions чисто documentaires ou hypothétiques contenues dans les titres anciens.

L’ouverture du droit de passage emporte par ailleurs l’obligation pour le bénéficiaire d’indemniser le propriétaire du fonds traversé. L’article 682 du Code civil prévoit expressément que le passage suffisant est accordé « à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Cette indemnité ne constitue pas le prix d’achat d’une portion de sol mais la compensation pécuniaire de la dépréciation subie par le fonds servant et de la gêne occasionnée. Par un arrêt de principe rendu le 12 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-18.602) a précisé les modalités de répartition de cette dette indemnitaire en présence de plusieurs copropriétaires du fonds dominant. La haute juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article 682 du Code civil et du droit commun des obligations, l’indemnité due pour le passage se divise de plein droit entre les débiteurs en l’absence de solidarité conventionnelle ou d’indivisibilité légale. Dès lors, chaque propriétaire de fonds enclavé ne répond de la compensation financière qu’à proportion de sa quote-part dans la jouissance du passage établi. Cette solution garantit une juste répartition des charges financières tout en préservant le droit intégral à réparation du propriétaire du terrain grevé.

L’existence d’une tolérance de passage accordée par un tiers ne prive pas le fonds de sa qualification de terrain enclavé. Une simple tolérance, par nature précaire et révocable à tout moment, ne confère aucun droit pérenne au propriétaire pour accéder à la voie publique. Par conséquent, le propriétaire privé d’accès légal demeure recevable à revendiquer l’établissement judiciaire d’une véritable servitude légale de désenclavement. De même, la possibilité d’emprunter un chemin appartenant à une personne morale privée ou à une association syndicale sans en être membre ne constitue pas une issue suffisante. La haute juridiction réaffirme ainsi avec constance que seule une issue juridique permanente et sécurisée est de nature à exclure l’application des dispositions protectrices du Code civil. Par ailleurs, l’étendue du passage doit être calibrée pour permettre non seulement le passage piétonnier mais également l’accès des véhicules de secours, de livraison et d’usage courant indispensables à la vie moderne.

B. Les règles de fixation de l’assiette entre division parcellaire et prescription trentenaire

La détermination matérielle de l’assiette du passage obéit à une hiérarchie stricte posée par le Code civil. Selon l’article 683 du Code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais il doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Or, ce principe général du trajet le plus court et le moins dommageable cède le pas lorsque l’enclave trouve son origine dans la division volontaire d’une propriété initiale. L’article 684 du Code civil dispose ainsi que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Ce texte fondamental fait peser la charge du désenclavement exclusivement sur les parcelles issues de l’unité foncière primitivement partagée afin de préserver les propriétés voisines totalement étrangères à l’opération juridique.

La rigueur de cette règle d’ordre public a été réaffirmée avec force par la jurisprudence récente. Dans un arrêt marquant du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-17.240) a jugé que « lorsque l’état d’enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d’un fonds unique alors non enclavé, un passage ne peut être établi que sur les parcelles du fonds divisé, peu important que la division ait pour effet de reconstituer un état d’enclave de certaines parcelles qui préexistait à la constitution de ce fonds unique ». La Cour a également précisé en l’espèce que « la circonstance que les parcelles devenues enclavées soient par la suite vendues, sans qu’ait été préalablement reconnu ou aménagé un droit de passage sur les parcelles issues de la division, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 684 du code civil ». Dès lors, les acquéreurs successifs demeurent strictement tenus par l’obligation de passage interne issue de la division d’origine. Cette primauté du fonds divisé s’impose impérativement avant toute action dirigée contre les fonds voisins tiers.

Toutefois, la fixation de l’assiette sur les parcelles du fonds divisé n’est pas absolue et se heurte parfois à des impossibilités matérielles ou réglementaires insurmontables. L’article 684 alinéa 2 du Code civil réserve expressément l’application de l’article 682 du Code civil dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés. La Cour de cassation veille à ce que les contraintes d’intérêt général soient pleinement intégrées dans cette appréciation. Par un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-24.410) a consacré l’articulation entre servitude de passage et réglementations publiques. La haute juridiction a formellement énoncé que « lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, un passage ne peut être établi sur les parcelles du fonds divisé si cette fixation méconnaît une règle d’urbanisme ou d’environnement applicable à ces parcelles ». En l’espèce, un arrêté préfectoral de protection d’un captage d’eau potable interdisant les affouillements et excavations rendait impossible le tracé sur le fonds divisé, justifiant ainsi le recours au droit commun de l’enclave sur une parcelle tierce.

L’assiette du passage peut également être cristallisée par l’effet du temps et de la prescription acquisitive. Aux termes de l’article 685 du Code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. Si l’existence même du droit de passage légal est imprescriptible tant que dure l’enclave, le tracé physique précis et son mode d’exercice s’acquièrent par l’écoulement d’un délai trentenaire. Dans une décision remarquable du 2 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-12.678) a tranché le conflit entre la règle de la division parcellaire et la prescription d’assiette. La haute juridiction a jugé que « la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division ». En conséquence, la possession trentenaire d’un tracé continu neutralise rétroactivement le principe de cantonnement au fonds divisé, conférant une sécurité juridique définitive au propriétaire enclavé.

Il convient par ailleurs de distinguer rigoureusement la servitude légale de passage pour enclave de la servitude purement conventionnelle. En vertu de l’article 691 du Code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les créer en l’absence d’enclave. Par un arrêt du 12 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-21.899) a censuré une cour d’appel qui avait admis une servitude conventionnelle de passage sur le fondement de simples mentions dans les actes de propriété du fonds dominant. La haute juridiction a rappelé au visa des articles 691 et 695 du Code civil que le titre constitutif ne peut être remplacé que par un titre récognitif émané du propriétaire du fonds asservi lui-même. De surcroît, la Cour a jugé dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.199) au visa de l’article 686 du Code civil que l’usage et l’étendue des servitudes conventionnelles se règlent exclusivement par le titre qui les constitue, sans pouvoir imposer de charges personnelles contraires à la nature réelle du droit.

II. L’exercice, l’aménagement et les causes d’extinction de la servitude de passage

A. Le régime du déplacement d’assiette et la prohibition de l’aggravation de la charge

L’exercice de la servitude de passage repose sur un équilibre contractuel et légal minutieux entre les prérogatives du fonds dominant et les droits du fonds servant. Le principe directeur est posé par l’article 701 du Code civil dont le premier alinéa énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Il lui est donc formellement interdit de modifier unilatéralement l’état des lieux, d’ériger des obstacles ou de réduire la largeur utile du passage. Toutefois, pour éviter une rigidité excessive préjudiciable à la mise en valeur des propriétés, l’article 701 alinéa 3 du Code civil offre une faculté d’aménagement au propriétaire assujetti. Ce texte prévoit que si l’assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.

La mise en œuvre de cette faculté de déplacement de passage est strictement encadrée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation afin de prévenir tout fait accompli unilatéral. Par un arrêt fondamental du 7 mai 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-50.032) a rappelé les conditions procédurales impératives du déplacement d’assiette. La Cour a jugé au visa de l’article 701 alinéa 3 du Code civil que « le propriétaire d’un fonds servant, qui modifie l’assiette primitive d’une servitude, sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou autorisation judiciaire, ne peut invoquer l’article 701 du code civil, à moins qu’il n’ait préalablement rétabli l’assiette d’origine de la servitude de passage ». En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande de remise en état au motif que le nouveau tracé était équivalent, sans constater d’accord préalable ni d’autorisation de justice. La haute juridiction a censuré cette décision, affirmant la primauté du respect des droits acquis contre toute voie de fait unilatérale du propriétaire du fonds servant.

En revanche, lorsque le propriétaire du fonds servant a régularisé la situation en rétablissant l’assiette d’origine, il recouvre le droit de solliciter le déplacement de la servitude devant le juge. Dans son arrêt rendu le 18 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.700) a apporté une précision essentielle à ce mécanisme. La Cour a énoncé à bon droit que « la modification, sans accord des propriétaires du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, de l’assiette d’une servitude de passage n’interdisait pas aux propriétaires du fonds servant d’invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil, dès lors que l’assiette d’origine du passage avait été rétablie ». Les juges du fond peuvent alors souverainement apprécier si l’assiette primitive est devenue plus onéreuse, notamment en raison de l’intensification des passages consécutive à un changement d’activité du fonds dominant, et si le nouveau tracé proposé présente une commodité rigoureusement équivalente. Cette jurisprudence pragmatique garantit une articulation harmonieuse entre la sanction des voies de fait et l’adaptation raisonnable de la propriété.

La réciproque du principe de fixité impose au propriétaire du fonds dominant de ne point aggraver la charge pesant sur le fonds asservi. Aux termes de l’article 700 alinéa 1er du Code civil, si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-14.479) a défini la portée exacte de cette règle en cas de division du fonds dominant. La Cour a précisé que « s’il en résulte qu’en cas de division d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l’ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l’absence de contiguïté de l’un d’eux avec le fonds servant, ce texte n’emporte pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division ». De plus, dans son arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-22.810), la haute juridiction a rappelé qu’une servitude conventionnelle de passage ne peut bénéficier qu’aux seules parcelles désignées dans le titre constitutif, excluant toute extension automatique aux parcelles contiguës même réunies sous une même propriété. Enfin, la création par destination du père de famille régie par les articles 693 et 694 du Code civil doit s’apprécier strictement au jour de la division originaire, conformément à la décision de la troisième chambre civile du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-12.385).

B. Les modes d’extinction du passage entre disparition de l’enclave et non-usage trentenaire

Le régime d’extinction de la servitude de passage présente des divergences fondamentales selon que l’on se trouve en présence d’une servitude légale pour cause d’enclave ou d’une servitude d’origine conventionnelle. Pour la servitude légale, la disparition de sa cause justificative entraîne l’extinction du droit de passage sur demande du propriétaire asservi. L’article 685-1 du Code civil dispose ainsi qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. Le texte ajoute qu’à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Cette règle d’ordre public s’applique rétroactivement et sans limite de temps, garantissant la libération du fonds servant dès lors que le désenclavement est devenu effectif par la création d’une nouvelle voie ou l’acquisition d’un fonds contigu débouchant sur la voie publique.

L’appréciation de la réalité du désenclavement requiert néanmoins la vérification d’un accès complet et adapté aux besoins réels du fonds dominant. Par un arrêt décisif rendu le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-22.441) a posé les exigences méthodologiques de l’extinction au titre de l’article 685-1 du Code civil. Dans cette affaire, les propriétaires du fonds asservi demandaient l’extinction du passage en invoquant la création d’une nouvelle rue municipale à l’arrière de la parcelle dominante. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir refusé de constater l’extinction sans avoir recherché « si la création de la nouvelle rue située à l’arrière de la parcelle […] assurait un accès suffisant à celle-ci, depuis la voie publique, par un véhicule automobile ». Dès lors, la cessation de l’enclave ne peut être écartée au seul motif qu’un accès par l’ancien garage en sous-sol était plus commode, si la nouvelle voirie permet une desserte normale et suffisante de l’immeuble. Cette jurisprudence illustre l’équilibre constant opéré entre l’utilité fonctionnelle du fonds dominant et la légitime libération du fonds servant.

En ce qui concerne les servitudes conventionnelles de passage, l’extinction obéit au régime de droit commun de la prescription extinctive par le non-usage trentenaire. Aux termes de l’article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L’article 707 du Code civil précise pour sa part que les trente ans commencent à courir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, du jour où l’on a cessé d’en jouir. La qualification d’actes interruptifs de prescription fait l’objet d’une rigueur absolue de la part du juge du droit afin de protéger la liberté des fonds contre des prétentions juridiques purement théoriques.

Par un arrêt de principe rendu le 15 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-14.618) a clarifié la nature des actes requis pour faire obstacle à l’extinction trentenaire. La haute juridiction a solennellement affirmé que « les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage ». En l’espèce, le propriétaire du fonds dominant soutenait que la prescription avait été interrompue par l’envoi de plusieurs lettres de mise en demeure et par la réalisation de constats d’huissier dénonçant l’obstruction du passage. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et censuré les juges du fond qui avaient retenu ces actes juridiques. Elle a exigé la preuve d’actes matériels et effectifs de passage physique sur le sol du fonds asservi au cours des trente années précédant la demande en justice. Or, de simples démarches épistolaires ou des constats d’obstruction ne constituent pas un exercice effectif du droit réel, consacrant ainsi l’extinction irréversible de la servitude conventionnelle de passage.

En définitive, le contentieux de l’extinction des droits de passage impose aux praticiens du droit immobilier une vigilance scrupuleuse sur la nature de la servitude invoquée. Tandis que la servitude légale de désenclavement est imprescriptible dans son principe mais s’éteint automatiquement avec la disparition de l’état d’enclave en vertu de l’article 685-1 du Code civil, la servitude issue d’une convention s’éteint irrévocablement par le non-usage trentenaire dès lors qu’aucun passage matériel n’a été accompli pendant trois décennies. Par ailleurs, la réunion dans une même main de la propriété des deux héritages éteint la servitude par confusion de droits en vertu de l’article 705 du Code civil. Cette dualité de régimes met en lumière l’importance d’une analyse préalable approfondie de l’origine des titres, de la topographie des lieux et de l’historique des parcelles pour sécuriser la situation des propriétaires fonciers.

Conclusion

La servitude de passage pour cause d’enclave demeure l’un des piliers les plus dynamiques et techniques du droit des biens. La jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation assure une régulation équilibrée entre le désenclavement légitime des propriétés privées d’accès et la sauvegarde du droit de propriété du fonds servant contre les charges excessives. À travers l’application rigoureuse des dispositions des articles 682, 683, 684, 685 et 685-1 du Code civil, le juge du droit a su adapter les textes séculaires aux exigences contemporaines de la circulation automobile, de l’urbanisme et de la protection environnementale. De la caractérisation objective de l’enclave à la prescription trentenaire de l’assiette du tracé, chaque étape de la vie de la servitude requiert une rigueur probatoire sans faille. L’évolution prétorienne récente relative à la primauté de la prescription trentenaire sur la division parcellaire, à la stricte prohibition des déplacements unilatéraux d’assiette sans accord ou autorisation judiciaire, et à l’exigence d’actes matériels effectifs pour empêcher l’extinction par non-usage témoigne de la vitalité de ce contentieux. La maîtrise de ces règles complexes constitue ainsi le garant indispensable de la sécurité juridique des transactions et des relations de voisinage durables.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».