La scission de Vivendi vient de connaître un nouvel épisode décisif. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2026 en formation solennelle, la cour d’appel de Paris, saisie après cassation, a rejeté les demandes du fonds CIAM qui souhaitait faire reconnaître un contrôle de Vivendi par Vincent Bolloré, la société Bolloré ou un groupe formé avec les sociétés liées. La juridiction a donc refusé de déclencher le mécanisme d’offre publique de retrait demandé au bénéfice des actionnaires minoritaires. Le communiqué de l’Autorité des marchés financiers sur l’arrêt du 8 juillet 2026 rappelle le contexte de la scission annoncée en 2024, la décision de l’Autorité et le renvoi après les arrêts de la Cour de cassation.
Cette décision ne signifie pas qu’un actionnaire minoritaire est privé de tout recours lorsqu’une scission, une fusion ou une réorganisation modifie profondément son investissement. Elle montre plutôt que chaque action doit être rattachée au bon acte, au bon délai et au bon grief. Une contestation de la décision de l’AMF ne suit pas le même chemin qu’une demande d’expertise, qu’une action en responsabilité contre un dirigeant ou qu’une action en nullité d’une décision sociale. Le délai peut aussi dépendre de la nature exacte de la décision attaquée et de sa date de publication.
La question pratique est donc la suivante : que peut encore faire un actionnaire minoritaire qui estime avoir subi une perte ou une atteinte à ses droits à l’occasion d’une scission comme celle de Vivendi ? La réponse suppose d’abord de comprendre la notion de contrôle de fait et le rôle de l’offre publique de retrait. Elle impose ensuite de reconstituer une chronologie complète, de préserver les preuves et de choisir entre recours de marché, procédure sociale et action indemnitaire.
I. Après l’arrêt Vivendi du 8 juillet 2026, quel est le droit des actionnaires minoritaires ?
A. Pourquoi la cour d’appel a-t-elle rejeté la demande d’offre publique de retrait ?
Le désaccord ne portait pas seulement sur la baisse ou la hausse du cours de Vivendi. Il portait sur la qualification juridique du pouvoir exercé sur la société et sur la conséquence que cette qualification pouvait produire pour les actionnaires qui n’avaient pas choisi de sortir du capital. La scission annoncée par Vivendi a séparé plusieurs activités et a fait naître une interrogation centrale : une opération aussi structurante pouvait-elle être regardée comme une opération réalisée sous le contrôle d’une personne ou d’un groupe soumis aux règles des offres publiques ?
L’article L. 233-3 du code de commerce définit les situations dans lesquelles une personne est considérée comme contrôlant une société. Le contrôle peut résulter de la détention de la majorité des droits de vote, de la capacité de nommer ou de révoquer la majorité des organes de direction, ou encore d’un pouvoir de décision exercé en pratique. Le texte prévoit aussi une présomption lorsque la personne dispose directement ou indirectement d’une « fraction des droits de vote supérieure à 40 % » et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure à la sienne.
Cette présomption ne dispense pas d’examiner les droits réellement détenus par la personne à laquelle le contrôle est imputé. Dans son arrêt du 28 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré le raisonnement qui additionnait, pour caractériser le contrôle de fait d’une personne, les titres détenus par d’autres membres de sa famille sans démontrer le pouvoir juridique ou pratique permettant cette addition. La décision est consultable sous le numéro de pourvoi S 25-14.467, arrêt n° 668. La Cour de cassation a également rappelé que la cour d’appel peut apprécier « l’existence d’un contrôle » dans le cadre du recours contre la décision de l’AMF.
La notion de concert peut modifier l’analyse, mais elle demande elle aussi des éléments précis. L’article L. 233-10 du code de commerce vise les personnes qui ont conclu un accord afin d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune ou obtenir le contrôle de la société. Une proximité familiale, une communauté d’intérêts ou une influence économique ne suffit pas automatiquement. Il faut rechercher un accord et une volonté commune portant sur l’exercice des droits de vote ou la conduite de la société.
Le rôle du règlement général de l’AMF est différent. L’article 236-6 du règlement général de l’AMF impose une information de l’AMF lorsque les personnes qui contrôlent une société envisagent certaines modifications significatives, une fusion, une cession ou un apport portant sur la totalité ou le principal des actifs. L’AMF apprécie ensuite les conséquences de l’opération au regard des droits et intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote et décide s’il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. Le texte ne transforme donc pas chaque scission en droit automatique à une offre de sortie.
Dans le dossier Vivendi, la cour d’appel a conclu que Vincent Bolloré, Bolloré et le groupe Bolloré ne contrôlaient pas Vivendi au sens de l’article L. 233-3. Cette conclusion a conduit au rejet de la demande de CIAM. L’actionnaire qui lit cette décision doit distinguer deux questions : l’absence de contrôle au sens du droit des sociétés et l’existence éventuelle d’un préjudice personnel ou d’une irrégularité propre à l’opération. Le rejet de l’OPR ne tranche pas mécaniquement toutes les autres contestations qui pourraient être fondées sur une information incomplète, une décision sociale irrégulière, une faute de gestion ou une dégradation particulière des droits d’un investisseur.
La première décision de la cour d’appel rendue en 2025 avait retenu une analyse différente, avant d’être cassée. La Cour de cassation a jugé, dans le second arrêt rendu le 28 novembre 2025, que les règles relatives au contrôle de fait devaient être appliquées aux droits de vote détenus par la personne concernée et non par simple agrégation de droits appartenant à des tiers. Cet arrêt, enregistré sous le pourvoi C 25-14.362, arrêt n° 667, est utile pour comprendre pourquoi le renvoi a été rejugé sur un périmètre juridique plus précis.
Pour un actionnaire minoritaire, cette distinction commande la collecte des documents. Il faut conserver les avis de convocation, les rapports des organes sociaux, les communications de la société, les décisions et communiqués de l’AMF, les résultats des votes, les informations sur les participations et les pactes connus, ainsi que les éléments qui montrent l’impact concret de l’opération. Une capture du cours ne suffit pas à démontrer une violation. Elle peut toutefois contribuer à établir la date d’une perte, l’écart entre plusieurs valorisations ou l’urgence d’une mesure de conservation de preuve.
L’enjeu est encore plus fort lorsque l’actionnaire soutient qu’un groupe agissait de concert. Les échanges avec les autres investisseurs, les déclarations communes, les nominations, les accords de vote et les décisions prises de manière coordonnée peuvent être pertinents. Ils ne doivent pas être interprétés isolément. La question sera toujours de savoir si les faits démontrent une politique commune vis-à-vis de Vivendi ou seulement une convergence ponctuelle d’intérêts.
B. Un actionnaire minoritaire peut-il encore contester une décision de l’AMF ?
Oui, mais le recours doit être dirigé contre une décision identifiable de l’AMF et présenté dans le délai applicable. La Cour de cassation a rappelé que le recours dirigé contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique est un « recours en annulation ». La cour d’appel de Paris ne devient pas une autorité de marché chargée de refaire librement toute l’opération. Elle contrôle la légalité de la décision et peut apprécier l’existence d’un contrôle au sens de l’article L. 233-3.
Dans l’arrêt du 28 novembre 2025, la Cour de cassation a aussi insisté sur la finalité protectrice du mécanisme : l’obligation d’offre « vise à protéger les actionnaires minoritaires ». Cette formule ne crée pas un droit à une OPR dès qu’une opération est défavorable. Elle oblige en revanche à examiner sérieusement la situation des investisseurs qui n’ont pas le pouvoir de décider de la restructuration, la nature du contrôle invoqué, l’information reçue et la cohérence de la décision de l’AMF.
La procédure du recours se rattache aux dispositions du code monétaire et financier. L’article R. 621-45 du code monétaire et financier prévoit que les recours contre les décisions individuelles de l’AMF, sous réserve des exceptions prévues par le code, sont portés devant la cour d’appel de Paris. Le recours n’est pas une simple lettre de contestation adressée à l’AMF. Il doit être formé selon la procédure applicable devant la juridiction compétente, avec une décision précisément identifiée et des moyens permettant de comprendre l’irrégularité reprochée.
La date de l’arrêt du 8 juillet 2026 doit être distinguée de la date de la décision initiale de l’AMF et de la date à laquelle un éventuel recours a été introduit. Une personne qui n’était pas partie à la procédure antérieure ne peut pas supposer qu’elle dispose d’un nouveau délai pour attaquer une décision ancienne. Elle doit vérifier la publication de l’acte, sa qualité à agir, les décisions intervenues depuis, les effets de l’arrêt de cassation et la portée exacte du renvoi. La mention d’un arrêt non définitif dans une communication de l’AMF ne suffit pas à rouvrir automatiquement tous les délais.
L’AMF a pris acte de l’arrêt de la cour d’appel et a indiqué que la décision n’était pas encore définitive dans son communiqué consacré à l’affaire Vivendi. Cette information est importante pour suivre la procédure, mais elle ne dispense pas l’actionnaire d’une analyse de recevabilité. Une suite devant la Cour de cassation, si elle est engagée par une partie habilitée, ne donne pas nécessairement un nouveau droit d’appel à tous les actionnaires. Elle peut modifier la situation juridique de l’affaire, sans effacer les exigences de délai et d’intérêt à agir.
Le recours à la cour d’appel de Paris peut viser une erreur de droit, une erreur dans la qualification du contrôle, une insuffisance de motivation, une dénaturation d’un document ou une violation du contradictoire. Le demandeur doit relier chaque moyen à une pièce. Dire que la scission a fait perdre de la valeur ne suffit pas. Il faut expliquer quelle décision de l’AMF est contestée, quelle règle imposait une autre analyse et quelle conséquence juridique est recherchée.
Il faut également distinguer l’action individuelle d’une action engagée au nom de la société. Si l’actionnaire demande la réparation d’une perte qui serait en réalité celle de Vivendi, le défendeur pourra contester son intérêt personnel. Si la perte est propre à l’actionnaire, par exemple en raison d’une information qui aurait provoqué une décision d’achat ou de conservation dans des conditions particulières, le dossier doit exposer cette situation individuelle et la rattacher à une faute. Une même opération peut ainsi donner lieu à plusieurs procédures, mais chacune doit conserver son objet.
Enfin, le rejet de la demande d’OPR ne vaut pas validation générale de toute la communication financière. Une erreur dans un rapport, une irrégularité de convocation ou un conflit d’intérêts peut être discuté sur un fondement différent, sous réserve des règles de preuve et des délais applicables. Il serait risqué de reprendre la qualification de l’OPR sans analyser le document exact qui a causé le dommage allégué.
II. Quels recours et quels délais pour défendre ses droits après une scission ?
A. Comment calculer le délai de recours et préparer le dossier AMF ?
Depuis le 1er juillet 2026, le code monétaire et financier comporte une règle spéciale pour certaines décisions relatives aux offres publiques. L’article R. 621-45-1 du code monétaire et financier prévoit, par dérogation aux règles générales, que lorsque la décision individuelle relative à une offre publique porte exclusivement sur la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, le délai est fixé à quinze jours. La déclaration doit contenir l’exposé des moyens et la cour d’appel de Paris statue dans le délai prévu par le texte.
Cette règle de quinze jours ne doit pas être appliquée à toutes les décisions de l’AMF. Elle concerne la catégorie précise décrite par l’article R. 621-45-1. Une décision relative à l’existence d’un contrôle, à l’obligation de déposer une offre ou au refus de mettre en œuvre une OPR peut relever d’une autre disposition. La qualification de l’acte, la date de la décision, sa publication et les dispositions transitoires doivent être vérifiées avant tout calcul. La prudence consiste à retenir le délai le plus court tant que cette vérification n’est pas terminée, puis à faire déposer le recours sans attendre le dernier jour.
Le régime général figure à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier. Le texte prévoit en principe un délai de dix jours pour certains recours contre les décisions de l’AMF, avec des règles particulières selon la nature de la décision et la personne qui agit. Pour les autres intéressés, la mise en ligne ou la publication de la décision peut faire courir le délai. La date d’une simple prise de connaissance par l’actionnaire ne remplace donc pas toujours la date de publication prévue par le code.
La première étape est de construire une chronologie sur une page : annonce de la scission, dépôt et diffusion des documents, décision de l’AMF, publication de cette décision, assemblée générale, réalisation de l’opération, acquisition ou cession des titres, réclamation adressée à la société, réponse reçue et éventuelle décision judiciaire. Chaque date doit être accompagnée de sa source. Une date tirée d’un article de presse ne devrait pas être utilisée seule lorsque le document de l’AMF, l’avis de marché ou le procès-verbal est disponible.
La deuxième étape est de déterminer la qualité de l’actionnaire. Il faut établir la période de détention, le nombre de titres, le type de compte, les opérations réalisées et la date à laquelle la personne a reçu l’information contestée. Les relevés de compte-titres, avis d’exécution, attestations de détention, votes exprimés et procurations doivent être conservés dans leur version originale. Une capture d’écran peut compléter le dossier, mais elle ne devrait pas remplacer le relevé bancaire ou le document émis par l’intermédiaire financier.
La troisième étape est de formuler une demande juridiquement réaliste. Un actionnaire peut demander l’annulation d’une décision de l’AMF, la suspension d’un effet dans les conditions prévues par la procédure, la communication ou la conservation de pièces, ou la réparation d’un préjudice. Il ne peut pas demander à une juridiction de substituer une valorisation personnelle à celle de tous les organes compétents sans démontrer le fondement qui l’autorise. Le résultat recherché doit être écrit avant le dépôt : annulation, réexamen par l’AMF, expertise, réparation ou combinaison de plusieurs demandes.
La quatrième étape consiste à séparer les griefs. Une irrégularité d’information n’est pas une preuve de contrôle de fait. Une baisse du cours n’est pas une preuve de faute de gestion. Une participation familiale n’est pas une preuve automatique d’action de concert. Un bon dossier peut présenter plusieurs hypothèses, mais il doit les distinguer et prévoir pour chacune les faits à établir, le défendeur compétent, le délai et la juridiction.
Lorsque plusieurs actionnaires sont concernés, une démarche coordonnée peut améliorer la conservation des pièces et la compréhension de l’impact économique. Elle ne doit pas conduire à des affirmations identiques non vérifiées. Chaque investisseur doit pouvoir expliquer son propre achat, sa propre détention, son vote et son propre dommage. Les courriers communs doivent aussi éviter de faire croire à un accord de concert lorsque les personnes ne poursuivent pas une politique commune sur les droits de vote.
Une demande de recours doit ensuite être relue comme un acte de procédure. Le nom exact de l’AMF, la date et la référence de la décision, la qualité du requérant, le délai, l’adresse de notification, les pièces numérotées et les demandes finales doivent être cohérents. La déclaration ne doit pas se limiter à une protestation contre la scission. Elle doit expliquer pourquoi la décision attaquée aurait méconnu le code monétaire et financier, le code de commerce ou les principes de procédure applicables.
La voie devant la cour d’appel de Paris est adaptée à la contestation d’une décision de l’AMF. Elle ne remplace pas une action devant la juridiction commerciale lorsque le litige porte sur la responsabilité d’un dirigeant, l’exécution d’un pacte, la réparation d’un préjudice ou certaines décisions sociales. Le choix de la juridiction dépend du défendeur et de l’objet de la demande, non de la seule médiatisation de l’affaire Vivendi.
B. Que faire si le délai AMF est passé : nullité, expertise et responsabilité ?
Lorsque le délai de recours contre l’AMF paraît expiré, il ne faut pas transformer automatiquement une action indemnitaire en recours déguisé. La première question est de savoir si le demandeur attaque encore la décision de l’AMF ou s’il invoque une faute distincte ayant causé un dommage personnel. La seconde est de vérifier si l’opération sociale elle-même comporte une irrégularité et si une action en nullité reste juridiquement possible. Ces deux axes obéissent à des conditions différentes.
Le droit des nullités a été réorganisé par l’ordonnance n° 2025-229. L’article 1844-10 du code civil dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf texte contraire, et que la violation des statuts ne constitue pas à elle seule une cause de nullité lorsque la loi n’en dispose pas autrement. L’article 1844-12-1 du code civil ajoute trois exigences cumulatives : le demandeur doit notamment « justifier d’un grief », l’irrégularité doit avoir influé sur le sens de la décision et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives.
La réforme est entrée en vigueur selon les règles prévues par l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Pour une opération Vivendi annoncée avant l’entrée en vigueur de la réforme et réalisée dans un calendrier antérieur, le droit transitoire ne peut pas être déduit d’un simple résumé en ligne. La date de l’acte, la nature de la décision sociale, l’éventuelle mise en œuvre de l’opération et les règles alors applicables doivent être examinées. Un actionnaire ne devrait donc pas engager une action en nullité sans faire vérifier le texte applicable au jour de la décision et le délai restant.
Les règles propres aux fusions et scissions doivent également être lues ensemble. L’article L. 236-19 du code de commerce rend les articles L. 236-2 à L. 236-7 applicables aux scissions. Cela n’autorise pas à transposer mécaniquement une règle de fusion à une scission sans vérifier la forme juridique retenue, les documents établis et l’opération effectivement réalisée. Le projet, les rapports, les résolutions, les conditions suspensives et la date de prise d’effet peuvent tous modifier l’analyse.
Une autre voie consiste à demander une mesure d’instruction ou une expertise lorsque des informations essentielles manquent. Pour une société anonyme, l’article L. 225-231 du code de commerce permet à des actionnaires représentant au moins 5 % du capital de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. En l’absence de réponse dans le délai prévu, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ces opérations. Le texte utilise notamment la formule « dans un délai d’un mois » pour organiser le passage de la question écrite à la demande judiciaire.
Le seuil de 5 % n’est pas le seul outil de l’actionnaire. Les règles de gouvernance peuvent permettre de demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. L’article L. 225-105 du code de commerce encadre cette faculté et prévoit une contestation devant le tribunal compétent lorsque la demande est refusée. L’article L. 225-103 du même code permet aussi, dans certaines conditions, de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Ces dispositifs peuvent être utiles lorsque la décision n’est pas encore irréversible ou lorsqu’un débat documenté doit être porté devant les actionnaires.
Si le préjudice appartient à la société, l’actionnaire doit envisager l’action sociale plutôt qu’une demande personnelle mal qualifiée. L’article L. 225-252 du code de commerce autorise les actionnaires à « intenter l’action sociale en responsabilité » contre les administrateurs ou le directeur général et à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Cette action ne permet pas de récupérer directement une perte boursière qui serait seulement la conséquence indirecte d’une baisse de valeur sociale. Le lien entre la faute, le dommage de la société et la demande doit être exposé avec précision.
La responsabilité des administrateurs et du directeur général peut être examinée sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce, qui vise les violations de la loi, des statuts et les fautes commises dans la gestion. Une information financière insuffisante, une décision prise dans un conflit d’intérêts ou une absence de diligence ne constitue pas automatiquement une faute. Il faut identifier l’acte, la règle méconnue, le rôle de chaque dirigeant, le dommage et la causalité. Lorsque le droit commun est invoqué contre une personne, l’article 1240 du code civil pose le principe selon lequel tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.
À Paris et en Île-de-France, la voie de recours contre une décision individuelle de l’AMF conduit à la cour d’appel de Paris dans les conditions du code monétaire et financier. Pour les autres demandes, la compétence peut dépendre du siège social, de la nature commerciale du litige, du lieu du dommage ou d’une clause attributive valable. Un actionnaire francilien ne doit donc pas saisir automatiquement une juridiction parisienne pour une action contre un dirigeant ou une société dont le siège et les actes relèvent d’un autre ressort. La demande d’expertise, l’action sociale, la contestation d’une décision d’assemblée et l’action indemnitaire doivent être orientées séparément.
Le dossier doit enfin chiffrer le dommage sans confondre la perte théorique et la perte réparable. Il faut distinguer le prix d’achat, le prix de cession, les dividendes, les titres reçus lors de la scission, les frais, la valeur au moment où l’information correcte aurait dû être connue et la décision effectivement prise par l’investisseur. Une expertise financière peut aider, mais elle ne remplacera pas la preuve de la faute et du lien causal. La comparaison avec un indice ou avec une autre entité issue de la scission peut être pertinente si elle repose sur une méthode expliquée et sur des données conservées.
Le meilleur réflexe consiste à faire figer les pièces avant toute démarche publique : télécharger les décisions et avis depuis les sites officiels, conserver les versions des rapports, demander à l’intermédiaire financier une attestation de détention, noter les communications reçues et rédiger une chronologie personnelle. Les échanges sur les réseaux sociaux peuvent signaler une piste, mais ils ne doivent pas être utilisés comme seule preuve. Une action engagée trop tard ou devant la mauvaise juridiction peut fermer une voie qui aurait été utile, alors qu’une analyse rapide permet parfois de préserver une expertise, de demander une résolution ou de contester un acte encore susceptible de recours.
Conclusion
L’arrêt du 8 juillet 2026 ne clôt pas toutes les discussions nées de la scission de Vivendi. Il confirme que l’offre publique de retrait dépend d’une démonstration juridiquement rigoureuse du contrôle au sens de l’article L. 233-3 et que le recours contre l’AMF doit être distingué des actions dirigées contre la société ou ses dirigeants. Pour chaque actionnaire, l’urgence consiste à identifier l’acte attaqué, vérifier le délai applicable, réunir les documents de détention et choisir une demande cohérente : recours devant la cour d’appel de Paris, expertise, action sociale, nullité ou réparation d’un préjudice personnel.
La date de l’opération, le contenu exact de la décision de l’AMF, la publication qui a fait courir le délai et la nature du dommage déterminent la stratégie. Une analyse individuelle reste nécessaire, en particulier lorsque le dossier combine une scission, une perte de valeur, des soupçons de concert ou une information financière contestée.
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