Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La résiliation triennale du bail commercial : le régime du congé du preneur, les clauses de période ferme et les dérogations légales de l’article L. 145-4

I. L’exercice de la faculté légale de résiliation triennale par le preneur commercial

A. Les conditions temporelles et formelles de délivrance du congé triennal

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre contractuel impératif entre la stabilité économique du locataire et la libre disposition patrimoniale du bailleur. Ce régime repose principalement sur une durée minimale de neuf années découpée en périodes triennales successives au profit exclusif du preneur à bail. Selon les termes de l’article L. 145-4 du code de commerce, « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ». Toutefois, ce texte précise immédiatement que « le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale » sous conditions. Dès lors, le législateur confère au preneur un droit potestatif de résiliation unilatérale lui permettant d’interrompre le contrat à chaque échéance de trois ans. Cette faculté de sortie triennale constitue un pilier protecteur de l’exploitation économique en offrant une souplesse indispensable face aux aléas de l’activité commerciale. Or, l’exercice régulier de cette prérogative unilatérale exige le respect scrupuleux d’un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque période. À cet égard, la computation de ce délai de six mois obéit à des règles strictes qui sanctionnent impitoyablement toute anticipation insuffisante ou tardive.

La computation du préavis de six mois imposé au locataire commercial exclut formellement toute application des règles de prorogation aux jours non ouvrables. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 mars 2018, n° 17-11.312 a confirmé la rigueur absolue de ce calcul temporel. Selon l’arrêt, « la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai ». En conséquence, un congé triennal signifié après l’expiration exacte du délai de six mois précédant le terme triennal ne produit aucun effet extinctif. Cette sévérité jurisprudentielle interdit au preneur de reporter la notification au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai expire un samedi ou dimanche. Par ailleurs, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, chambre commerciale, 8 juin 2026, n° 24/02173 a récemment sanctionné cette tardiveté procédurale. Cette juridiction a relevé que « le délai impératif de délivrance du congé « au moins six mois à l’avance » n’était pas respecté à la date de signification ». Dès lors, l’irrégularité temporelle du préavis prive instantanément l’acte de toute efficacité extinctive à la date d’échéance initialement envisagée par le locataire commercial.

Sur le plan formel, la loi du 6 août 2015 a profondément modernisé les vecteurs de notification du congé triennal délivré par le preneur. Désormais, le locataire commercial peut valablement notifier son congé par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-24.077 a affirmé la pleine validité juridique de cette option procédurale. La troisième chambre civile a jugé que l’article confère au preneur la faculté de notifier « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ». Or, l’usage de la voie postale soulève d’importantes difficultés pratiques relatives à la date précise de prise en compte de la notification. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-22.240 a apporté une clarification déterminante sur la régularité de l’envoi recommandé. La Cour a retenu que « la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée » utilement. La Haute juridiction a ajouté qu’elle doit être présentée « au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier ». En conséquence, la date de première présentation par les services postaux préserve les droits du preneur ayant expédié son pli dans le délai utile.

L’articulation entre l’échéance triennale contractuelle et la date d’effet du congé commande une analyse minutieuse des stipulations du bail commercial initial. Lorsque le bail parvient à son terme contractuel sans congé préalable, il se prolonge tacitement conformément aux dispositions impératives du statut commercial. L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que les baux « ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ». Ce texte statutaire d’ordre public écarte expressément les règles générales du droit commun issues des articles 1736 et 1737 du code civil. La Cour régulatrice a encadré les délais de dénonciation applicables durant cette prolongation contractuelle tacite du bail. L’arrêt énonce qu’« au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ». Dès lors, la fixation de la date d’effet du congé triennal ne souffre aucune imprécision sous peine de reporter la résiliation au terme suivant. Par ailleurs, les parties ne peuvent déroger conventionnellement aux exigences de forme et de délai prescrites par les textes statutaires d’ordre public. À cet égard, la notification délivrée par acte extrajudiciaire offre une sécurité juridique maximale en conférant date certaine absolue à la délivrance du préavis.

B. Les effets juridiques du congé et les sanctions du départ irrégulier

Le congé délivré par le preneur à l’échéance triennale constitue un acte juridique unilatéral produisant des effets extinctifs immédiats et irrévocables. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 janvier 2024, n° 22-20.872 a consacré la nature extinctive de cet acte unilatéral. La Cour régulatrice a jugé qu’« un congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré ». En conséquence, le locataire commercial ne peut rétracter unilatéralement son congé sans recueillir le consentement formel et exprès du bailleur des lieux. Le tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre section 3, 11 avril 2025, n° 24/00020 a illustré ce principe face à des démarches contradictoires du preneur. La juridiction a jugé que par le congé délivré « la société est occupante sans droit ni titre de sorte que l’expulsion de la société » doit être ordonnée. Or, le maintien fautif dans les lieux loués après la date d’effet du congé transforme la nature des sommes versées au propriétaire. Dès lors, les règlements postérieurs à l’extinction du bail s’analysent juridiquement en indemnités d’occupation et non en loyers contractuels ordinaires. À cet égard, l’assistance d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la libération effective des lieux loués.

Le départ irrégulier du locataire commercial sans délivrance préalable d’un congé valable expose celui-ci à des sanctions financières particulièrement lourdes. La cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, 21 juillet 2026, n° 25/00472 a statué avec fermeté sur la persistance de l’obligation aux loyers. L’arrêt énonce que la sanction « consiste dans le paiement des loyers et des charges jusqu’au terme du bail ». La juridiction montpelliéraine a expressément ajouté qu’« il importe peu à cet égard que le bailleur ait ou non reloué les locaux avant la fin de la période ». En conséquence, le preneur défaillant demeure personnellement tenu de l’intégralité des loyers et charges afférents à la période triennale restant à courir. Par ailleurs, l’acceptation d’un départ amiable ne se présume jamais et requiert un accord non équivoque et explicite de la part du bailleur. La simple remise des clés ou l’établissement d’un constat d’état des lieux ne suffisent nullement à caractériser une résiliation amiable anticipée. Or, la passivité du bailleur ne le prive aucunement du droit de réclamer l’exécution intégrale des engagements financiers souscrits dans le contrat initial. Dès lors, le locataire qui déserte les locaux loués s’expose à une condamnation pécuniaire substantielle couvrant toute la période triennale non couverte.

La libération des locaux à l’échéance triennale implique la réalisation méthodique d’un état des lieux contradictoire de sortie entre les parties contractantes. L’article L. 145-40-1 du code de commerce impose l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire et amiable pour constater les éventuelles dégradations. Le tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 12 janvier 2026, n° 24/05008 a sanctionné le refus fautif du bailleur de participer à cette opération. En présence d’un constat dressé par commissaire de justice établissant le bon état des locaux, le bailleur doit restituer l’intégralité du dépôt. En conséquence, le tribunal a condamné le bailleur récalcitrant à rembourser la garantie locative majorée des intérêts légaux dus au preneur commercial. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, 28 novembre 2024, n° 22/04439 a rappelé les critères de preuve relatifs aux réparations locatives. À cet égard, le bailleur qui invoque des dégradations doit justifier de la comparaison rigoureuse entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Dès lors, l’absence d’état des lieux d’entrée interdit au propriétaire d’imputer des frais de rénovation arbitraires sur le dépôt de garantie du preneur.

L’exercice par le preneur de sa faculté triennale de résiliation entraîne l’extinction définitive du droit au renouvellement sans aucune indemnité d’éviction. Le locataire qui prend l’initiative de donner congé renonce volontairement à la protection statutaire conférée par le législateur en matière de propriété commerciale. Or, cette renonciation unilatérale libère le bailleur de toute obligation de verser une compensation financière au titre de la perte du fonds de commerce. Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » entre les parties signataires. En conséquence, le preneur ne peut plus revenir sur sa décision ni solliciter la prolongation de la jouissance des locaux commerciaux. Par ailleurs, les sous-locations consenties par le preneur s’éteignent automatiquement lors de la prise d’effet du congé triennal régulièrement notifié au propriétaire. À cet égard, le locataire principal doit veiller à la libération matérielle totale des lieux par tout occupant de son chef à cette date. Dès lors, la restitution effective des clés au bailleur ou à son mandataire constitue l’acte matériel indispensable pour clore définitivement les obligations locatives.

II. Les dérogations conventionnelles et les prérogatives légales spécifiques

A. La licéité encadrée des clauses de renonciation et de période ferme

La faculté de résiliation triennale reconnue au preneur commercial revêt un caractère d’ordre public de protection expressément garanti par le droit positif. L’article L. 145-15 du code de commerce répute non écrites toutes les clauses conventionnelles qui portent atteinte aux droits fondamentaux du locataire. Le tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 12 janvier 2026, n° 24/05008 a réaffirmé la portée impérative de cette prérogative statutaire. La juridiction a jugé que « la faculté de résiliation triennale du preneur, relevant de l’ordre public de protection, est le principe en matière de bail commercial ». Dès lors, les stipulations contractuelles qui imposent une durée ferme au locataire sont réputées non écrites dans les contrats de bail commercial standard. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 février 2017, n° 16-10.350 avait déjà consacré l’ordre public absolu régissant cette matière statutaire. Or, la loi Pinel du 18 juin 2014 a strictement encadré les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles les parties peuvent convenir d’une période ferme. À cet égard, seules des situations économiques limitativement énumérées par le législateur permettent d’écarter la faculté légale de résiliation triennale du preneur.

L’article L. 145-4 alinéa 2 du code de commerce fixe une liste exhaustive des exceptions autorisant la stipulation contractuelle d’une période ferme. Les parties peuvent valablement déroger à la faculté triennale pour les baux d’une durée contractuelle initiale supérieure à neuf années entières. Cette renonciation est également licite pour les locaux construits en vue d’une seule utilisation répondant à la qualification juridique de locaux monovalents. Par ailleurs, les locaux à usage exclusif de bureaux et les locaux de stockage bénéficient de cette même faculté de dérogation contractuelle expresse. La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, 28 novembre 2024, n° 22/04439 a analysé les critères de qualification des locaux exclusifs de bureaux. En conséquence, les investisseurs institutionnels et les entreprises utilisatrices de surfaces tertiaires peuvent convenir d’engagements locatifs fermes de six ou neuf années. Or, en dehors de ces quatre catégories strictement définies par le texte légal, toute clause de période ferme encourt une neutralisation judiciaire immédiate. Dès lors, la sanction du réputé non écrit s’applique de plein droit sans être soumise au délai biennal de prescription de l’action statutaire.

L’interprétation jurisprudentielle des exceptions légales relatives aux clauses de renonciation triennale fait l’objet d’un contrôle particulièrement vigilant et restrictif. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-14.279 a refusé d’étendre les dérogations spéciales aux baux renouvelés. La Cour a jugé que le texte dérogatoire de l’article L. 145-7-1 « n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 ». En conséquence, le preneur d’un bail commercial renouvelé recouvre pleinement sa faculté de résiliation triennale nonobstant le régime spécifique du contrat d’origine. Par ailleurs, la rédaction des clauses instaurant une durée ferme exige une précision absolue pour éviter tout risque d’interprétation défavorable au créancier. Le tribunal judiciaire de Grenoble a précisé que les dérogations au principe de résiliation triennale supposent une mention claire et explicite du contrat. À cet égard, toute ambiguïté rédactionnelle profite au locataire débiteur de l’obligation en lui permettant d’exercer sa faculté de résiliation triennale normale. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent identifier rigoureusement l’assiette matérielle et l’affectation réelle des lieux avant d’insérer une période ferme.

Les clauses d’indemnité de résiliation anticipée stipulées au profit du bailleur doivent s’articuler harmonieusement avec le régime d’ordre public de l’article L. 145-4. La stipulation d’une pénalité financière excessive destinée à dissuader le preneur d’exercer son droit de résiliation triennale encourt la requalification judiciaire. Or, une telle indemnité conventionnelle ne doit pas avoir pour effet indirect de paralyser l’exercice de la liberté statutaire d’ordre public. L’article 1240 du code civil oblige toute personne dont la faute a causé un dommage à autrui à en assurer la réparation intégrale. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2025, n° 24-11.504 a rappelé les exigences probatoires relatives à l’abus de droit. La Haute juridiction a censuré une décision « sans caractériser un comportement fautif de la locataire de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son droit ». En conséquence, le bailleur ne peut prétendre à des dommages-intérêts sans établir une faute caractérisée distincte de l’exercice régulier du congé légal. Dès lors, la mise en œuvre des prérogatives contractuelles exige une parfaite loyauté entre les parties tout au long des opérations de résiliation.

B. Les facultés dérogatoires de résiliation anticipée du preneur et du bailleur

Le législateur a institué des facultés de résiliation anticipée dérogatoires permettant au preneur de quitter les lieux en dehors des échéances triennales ordinaires. L’article L. 145-4 alinéa 4 du code de commerce accorde une faculté de résiliation immédiate au locataire qui fait valoir ses droits à la retraite. Cette même prérogative bénéficie au preneur admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de son régime de sécurité sociale. La cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24/01794 a apporté une interprétation très favorable au preneur handicapé ou invalide. L’arrêt retient qu’imposer cette antériorité médicale « reviendrait à rajouter au texte une condition qu’il n’édicte pas ». En conséquence, l’état d’invalidité préexistant à la signature du contrat n’interdit pas au preneur d’invoquer la résiliation dérogatoire de l’article L. 145-4. Par ailleurs, ce congé spécial doit être notifié au moins six mois à l’avance et prend effet pour le dernier jour du trimestre civil. Dès lors, les associés uniques d’EURL et les gérants majoritaires de SARL peuvent également se prévaloir de ce dispositif protecteur pour cesser leur exploitation.

Le bailleur bénéficie réciproquement d’une faculté légale de résiliation triennale strictement circonscrite à des projets immobiliers de rénovation ou de restructuration urbaine. L’article L. 145-4 alinéa 3 du code de commerce autorise le bailleur à donner congé à l’échéance triennale pour réaliser des travaux majeurs d’aménagement. Cette faculté permet d’invoquer l’article L. 145-18 du code de commerce « pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé » l’indemnité statutaire. Le propriétaire peut également invoquer l’article L. 145-21 du code de commerce s’il se propose de surélever l’immeuble commercial. La cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 28 mars 2024, n° 22/05564 a examiné les conditions d’éviction temporaire liées à la surélévation. La juridiction a retenu que la bailleresse doit « restituer à la société des locaux équivalents » à ceux objets du bail commercial d’origine. Or, le bailleur qui use de cette prérogative doit indemniser le préjudice d’exploitation subi par le preneur dans la limite légale de trois années de loyer. Dès lors, l’exercice du congé triennal par le bailleur impose une justification technique et financière rigoureuse des travaux projetés sur l’immeuble loué.

Lorsque le congé triennal délivré par le bailleur ouvre droit à indemnité d’éviction, le statut accorde au locataire un droit au maintien. L’article L. 145-28 du code de commerce dispose qu’aucun preneur « ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ». La Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-21.372 a posé les limites temporelles strictes de cette protection statutaire. La troisième chambre civile a jugé que le preneur « qui est prescrit dans son action en paiement d’une indemnité d’éviction perd son droit au maintien dans les lieux ». En conséquence, l’inaction procédurale du preneur pendant le délai de deux ans fixé par l’article L. 145-60 du code de commerce entraîne la déchéance de son indemnisation. Par ailleurs, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-18.756 a rappelé le caractère relatif des irrégularités de forme du congé. La Cour a précisé que « la nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative ». Elle a ajouté que cette sanction textuelle « ne peut être soulevée que par le preneur » évincé de son local.

L’articulation harmonieuse entre les prérogatives légales et les clauses du bail commercial conditionne l’efficacité et la sécurité de toute résiliation triennale. Les parties contractantes doivent anticiper dès la signature du bail commercial les modalités pratiques d’exercice de la sortie triennale et des restitutions. Or, la méconnaissance des règles d’ordre public expose bailleurs et preneurs à des conséquences pécuniaires et opérationnelles majeures en cours d’exécution. À cet égard, la formalisation rigoureuse des notifications par commissaire de justice ou lettre recommandée prévient les contentieux relatifs à la régularité des délais. En conséquence, le respect scrupuleux des conditions statutaires garantit la parfaite effectivité de l’extinction du contrat de bail à la date souhaitée. Par ailleurs, les évolutions jurisprudentielles récentes confirment l’impératif d’une analyse technique approfondie des baux portant sur des locaux complexes ou mixtes. Dès lors, la maîtrise des mécanismes de l’article L. 145-4 assure la préservation des intérêts économiques respectifs des exploitants et des investisseurs immobiliers. Cette vigilance juridique constante s’impose pour sécuriser les décisions stratégiques de résiliation anticipée ou de restructuration des baux commerciaux en vigueur.

Conclusion

La résiliation triennale du bail commercial constitue un instrument juridique fondamental qui matérialise l’équilibre entre la pérennité du fonds et la souplesse contractuelle. L’article L. 145-4 du code de commerce confère au preneur une liberté de dénonciation périodique dont la régularité commande une vigilance procédurale extrême. Or, les conditions de notification par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée imposent le strict respect du préavis légal de six mois. À cet égard, les aménagements conventionnels de période ferme demeurent cantonnés aux exceptions limitatives prévues pour les bureaux, locaux monovalents et baux longs. En conséquence, toute clause de renonciation non conforme encourt la sanction imprescriptible du réputé non écrit en vertu des dispositions d’ordre public. Par ailleurs, les prérogatives spécifiques ouvertes au locataire retraité ou invalide et les facultés de reprise pour travaux du bailleur enrichissent ce dispositif. Dès lors, la maîtrise de ces règles statutaires garantit une gestion patrimoniale et commerciale sereine conforme aux exigences jurisprudentielles les plus récentes.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».