Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la condamnation de vendeurs qui avaient présenté à un candidat repreneur un excédent brut d’exploitation calculé d’une manière inappropriée. Le dossier portait sur des facturations anticipées sans provision, qui avaient pour effet de fausser les comptes et l’EBE. L’arrêt, rendu sous le numéro 24-14.768, rappelle une réalité très concrète : après une cession, la découverte d’un écart comptable n’est pas seulement un problème technique. Elle peut révéler une information déterminante dissimulée avant la signature et ouvrir un contentieux contre le cédant.
La question posée par un repreneur est généralement immédiate : que faire lorsque les factures, les encaissements, les charges ou les produits constatés d’avance montrent que la rentabilité annoncée ne correspondait pas à la réalité ? Tout repose sur l’anomalie, sa connaissance par le vendeur, son effet sur le consentement et la preuve. Un EBE inférieur aux prévisions ne suffit pas, à lui seul, à établir un dol. À l’inverse, une présentation volontairement construite pour gonfler le résultat ou cacher une pratique de comptabilisation peut justifier une demande de nullité, de restitution ou d’indemnisation.
Ce dossier doit être traité sans attendre la clôture d’un exercice supplémentaire. Les pièces disparaissent, les accès à la messagerie sont modifiés, les données de la société sont réécrites et la garantie d’actif et de passif peut imposer un délai de notification. L’analyse doit donc articuler le droit des contrats, la preuve comptable, les stipulations de cession et la procédure applicable. Les développements suivants concernent principalement la cession de titres d’une société, tout en signalant les différences avec la cession d’un fonds de commerce.
I. Que vaut l’EBE présenté avant une cession et quand les comptes faussés deviennent-ils un dol ?
A. Facturations anticipées, EBE et information déterminante : que devait révéler le cédant ?
L’EBE est un indicateur de performance couramment utilisé pour apprécier la rentabilité d’une entreprise et appliquer un multiple de valorisation. Il ne constitue pas une catégorie juridique autonome et son calcul peut varier selon le secteur, les conventions retenues et les retraitements demandés par les parties. Cette souplesse ne permet pas de présenter n’importe quel chiffre. Lorsque le cédant sait qu’un montant repose sur des factures émises avant que la prestation soit réalisée, sur des produits non acquis ou sur des charges écartées sans justification, il doit expliquer la méthode et ses effets sur le résultat.
Le premier alinéa de l’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information « dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » de la communiquer lorsque l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le texte ajoute que les informations déterminantes sont celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il exclut l’estimation de la valeur de la prestation, mais cette exclusion ne couvre pas les faits qui ont servi à calculer le prix. La valeur peut être discutée ; la falsification d’un indicateur financier utilisé pour la déterminer relève d’une autre question.
Dans une cession, la différence est décisive. Dire qu’une société vaut dix fois son EBE relève d’une méthode de négociation. Affirmer que l’EBE historique est de 500 000 euros alors que des factures sans prestation acquise ont été intégrées au résultat décrit une donnée présentée comme objective. Le repreneur doit alors vérifier la date des factures, la date de la livraison ou de l’exécution, l’existence d’une créance certaine, les écritures de cut-off, les provisions et les encaissements postérieurs. Une facturation anticipée peut être régulière dans certains contrats ; elle devient litigieuse si elle est utilisée pour donner une image artificiellement favorable au moment où le prix est discuté.
Le premier alinéa de l’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Le même article vise la dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu. Il faut donc rechercher davantage qu’une erreur de classement ou qu’une divergence entre deux méthodes comptables. Le dossier doit établir que le vendeur connaissait le problème, qu’il a choisi de ne pas le révéler ou de présenter un chiffre trompeur, et que cette présentation a influencé la décision de contracter ou le prix accepté.
L’arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la chambre commerciale, pourvoi n° 24-14.768, illustre ce raisonnement. La décision officielle de la Cour de cassation retient que les vendeurs avaient « sciemment présenté » un EBE calculé de manière inappropriée et que la société cessionnaire ignorait les facturations anticipées sans provision. La Cour conclut que ces facturations « faussant les comptes et l’EBE » justifiaient la décision de la cour d’appel. Ce n’est pas la seule baisse de rentabilité après la reprise qui a été sanctionnée. C’est l’association entre une méthode trompeuse, une information non révélée et un effet déterminant sur la présentation de l’entreprise.
Le cédant peut répondre que le repreneur avait accès aux comptes et qu’un expert-comptable intervenait dans l’opération. Cet argument doit être examiné concrètement. Une data room contenant des balances brutes ne révèle pas nécessairement une instruction interne de comptabiliser des produits avant leur acquisition. Une série de factures peut sembler régulière sans rapprochement avec les bons de livraison, les contrats, les avoirs et les encaissements. Un audit limité au bilan ne répond pas à une question sur la reconnaissance du chiffre d’affaires si cette question n’a jamais été posée ou si les documents pertinents n’ont pas été communiqués.
Le repreneur ne doit pas non plus considérer que toute divergence entre les comptes et la situation réelle est un mensonge. Les comptes peuvent être provisoires, les estimations peuvent être raisonnables à la date de clôture et les prévisions peuvent ne pas se réaliser. Une perte de clientèle, une rupture de contrat ou une hausse de charges survenue après la cession ne prouve pas que le vendeur connaissait l’événement avant la signature. La chronologie est le premier filtre : il faut identifier ce qui existait avant l’acte, ce qui a été communiqué, ce qui a été corrigé et ce qui est apparu seulement après la prise de contrôle.
La structure de l’opération compte également. Dans une cession de parts ou d’actions, l’acquéreur prend le contrôle d’une personne morale qui conserve son historique, ses contrats, ses dettes et ses risques. Un compte erroné peut donc affecter directement la valeur des titres et la trésorerie future de la cible. Dans une cession de fonds, le périmètre est différent : le repreneur n’acquiert pas automatiquement toutes les dettes de la société cédante, mais il peut avoir été trompé sur le chiffre d’affaires, la marge, les contrats ou la rentabilité du fonds. Le fondement juridique et les personnes à assigner doivent être adaptés à ce choix.
La situation est encore plus sensible lorsque le vendeur a remis un dossier de présentation qui reprend un EBE retraité sans expliquer les retraitements. Un retraitement peut avoir une justification économique, par exemple la rémunération exceptionnelle d’un dirigeant ou une charge non récurrente. Il doit être décrit, chiffré et soumis à une méthode constante. La question n’est pas de savoir si le repreneur aurait choisi un autre multiple, mais si l’information fournie permettait de comprendre la base du prix et de mesurer les risques de la reprise.
B. Comment démontrer que les comptes étaient faux et que l’erreur a déterminé l’achat ?
Le contentieux se gagne rarement avec un seul bilan rectifié. Il faut reconstituer le chemin qui va de l’information fournie avant la cession au dommage subi après la reprise. La première étape consiste à archiver le dossier de négociation dans son état d’origine : dossier de présentation, lettre d’intention, courriels, présentations aux financeurs, procès-verbaux, comptes annuels, situations intermédiaires, balances, annexes, rapports d’audit et versions successives du protocole. Chaque fichier doit être conservé avec sa date et son auteur. Les exportations de la data room et les journaux de téléchargement peuvent montrer ce qui a réellement été accessible au repreneur.
La règle de preuve de l’article 1353 du Code civil rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En pratique, le repreneur doit documenter quatre éléments : l’inexactitude ou l’omission, la connaissance du vendeur, le caractère déterminant de l’information et le préjudice. La preuve peut être comptable, contractuelle, électronique ou testimoniale. Une expertise amiable peut aider à identifier les anomalies, mais elle ne lie pas le juge et ne remplace pas une analyse contradictoire lorsque les montants sont importants.
Pour l’EBE, l’expert doit établir un tableau avant et après retraitement. Chaque ligne doit préciser le montant annoncé, la pièce qui la justifie, la date de rattachement, le traitement comptable observé, le traitement qui aurait dû être appliqué et l’incidence sur l’EBE. Il faut isoler les facturations anticipées, les produits constatés d’avance, les créances non recouvrables, les charges reportées, les stocks surévalués, les avoirs postérieurs, les remises non enregistrées et les dépenses personnelles imputées à l’entreprise. Le tableau doit ensuite relier l’écart d’EBE à la méthode de prix prévue dans le protocole.
La matérialité financière ne suffit pas. Une anomalie de 20 000 euros peut être déterminante pour une petite société et indifférente dans une opération de plusieurs dizaines de millions d’euros. Il faut regarder le seuil de rentabilité, les covenants bancaires, le multiple retenu, le déclenchement d’un complément de prix et la trésorerie disponible au closing. Un EBE gonflé peut aussi avoir permis au vendeur de présenter une capacité d’endettement supérieure à la réalité, de rassurer une banque ou d’obtenir une valorisation incompatible avec les performances constatées après la reprise.
Le caractère déterminant se prouve par les documents de la négociation. Une lettre d’intention qui vise expressément un multiple d’EBE, un protocole qui fixe le prix sur la base d’un EBE normalisé, un échange dans lequel le vendeur répond à une question sur les factures de fin d’exercice ou un financement bancaire conditionné à un niveau de rentabilité constituent des indices forts. À l’inverse, si l’acte prévoit un prix fixé exclusivement sur la valeur des actifs, si l’acquéreur avait reçu les éléments litigieux et si aucune discussion ne porte sur l’EBE, le lien avec le consentement sera plus difficile à établir.
La jurisprudence fournit un contrepoint utile. Dans son arrêt du 2 mai 2007, pourvoi n° 05-21.295, la chambre commerciale a examiné une opération dans laquelle les acquéreurs connaissaient la situation financière et le défaut de rentabilité de la société. La décision officielle retient que leur acquisition était guidée par la conviction de pouvoir réorienter l’activité et restaurer sa rentabilité. Dans cette configuration, les inexactitudes reprochées aux professionnels n’étaient pas en lien causal avec la décision d’acquérir. Le repreneur doit donc expliquer ce qu’il savait et ce qu’il ignorait au jour de la signature, sans présenter la seule dégradation ultérieure comme une preuve de tromperie.
Un autre contrôle porte sur la portée des déclarations de l’acte. Une clause par laquelle l’acquéreur reconnaît avoir reçu des documents ou renonce à une garantie ne transforme pas automatiquement un mensonge en information acceptée. Elle peut toutefois devenir un élément de preuve si elle décrit précisément les comptes remis, les anomalies signalées et le risque assumé. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2016, pourvoi n° 14-26.673, a examiné une cession assortie d’une clause d’absence de garantie d’actif et de passif et de déclarations de parfaite information. La décision publiée sur Légifrance montre que le juge confronte les reconnaissances de l’acte aux informations concrètement communiquées et à la situation financière réellement présentée.
Le repreneur doit enfin distinguer trois catégories de préjudice. Le premier est le surcoût d’acquisition : le prix payé excède celui qui aurait été accepté avec un EBE corrigé. Le deuxième est la perte subie par la société après la reprise, par exemple les dettes ou remboursements liés à une rentabilité artificiellement présentée. Le troisième correspond aux frais nécessaires pour rétablir les comptes, financer l’activité ou préserver les contrats. Ces postes ne se cumulent pas mécaniquement. Une expertise doit éviter de demander deux fois la même perte sous le nom de surévaluation et de perte d’exploitation.
II. Quels recours pour le repreneur après la découverte de comptes faussés ?
A. Nullité pour dol, dommages-intérêts ou garantie d’actif : quelle action choisir ?
Le dol ouvre d’abord une réflexion sur la nullité de la cession. L’objectif est de faire disparaître le contrat et de remettre les parties dans la situation antérieure, ce qui suppose de restituer les titres et le prix. Le premier alinéa de l’article 1178 du Code civil dispose qu’« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ». Le même texte prévoit que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il autorise aussi la partie lésée à demander réparation du dommage subi, indépendamment de l’annulation.
La nullité peut être adaptée lorsque la tromperie a touché un élément essentiel de la décision : chiffres de rentabilité, dettes structurantes, perte d’un client indispensable, absence d’autorisation ou impossibilité de poursuivre l’activité. Elle n’est pas toujours la solution la plus utile. Le repreneur peut avoir réorganisé la société, conservé les salariés, signé de nouveaux contrats ou investi dans un outil de production. Restituer les titres et le prix devient alors complexe. Le juge doit apprécier les restitutions, les fruits, les dépenses engagées et les conséquences des actes accomplis pendant la période de contrôle.
L’article 1139 renforce la protection du consentement trompé : l’erreur qui résulte d’un dol est « toujours excusable », même lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un motif du contrat. Cette règle ne dispense pas de prouver le dol. Elle signifie que le vendeur ne peut écarter automatiquement l’action en reprochant au repreneur de ne pas avoir découvert une information volontairement cachée. L’audit est une démarche de prudence ; il n’est pas une autorisation donnée au cédant de taire une irrégularité qu’il connaît.
Le repreneur peut préférer une demande indemnitaire lorsque la société doit être conservée. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné » à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf force majeure. Cette base peut viser une garantie contractuelle, une déclaration inexacte ou une obligation précise de communication. L’article 1240 du Code civil pose pour sa part que « tout fait quelconque de l’homme » qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer. Le fondement retenu dépend des parties au contrat, du rôle du vendeur, de l’existence d’un engagement écrit et du lien entre la faute et le préjudice.
La garantie d’actif et de passif doit être lue ligne par ligne. Vérifiez la définition du passif garanti, la date de naissance du risque, les déclarations couvertes, la franchise, le seuil de déclenchement, le plafond, la durée, les exclusions, les modalités de notification et les pouvoirs de l’acquéreur face à une réclamation d’un tiers. Une dette fiscale, sociale ou prud’homale née avant la cession peut relever de la garantie si le contrat le prévoit. Une baisse de rentabilité postérieure, sans passif antérieur identifié, peut relever du dol ou d’une clause de prix, mais pas nécessairement de la garantie.
La notification doit être précise. Elle doit identifier la déclaration inexacte, la pièce révélée après la cession, la date de découverte, le risque chiffré et la clause invoquée. Une lettre générale disant que « les comptes sont faux » peut être contestée si le contrat exige une description détaillée. Si le montant n’est pas encore définitif, indiquez une estimation, réservez les postes complémentaires et expliquez les mesures prises pour éviter l’aggravation du dommage. Le respect du délai contractuel est distinct de la prescription de l’action : les deux calendriers doivent figurer dans un tableau de suivi.
Le dommage doit être calculé selon une situation de référence. Pour une surévaluation, comparez le prix effectivement payé au prix qu’un acquéreur raisonnable aurait accepté avec les comptes corrigés, en tenant compte du même périmètre et du même multiple. Pour une dette cachée, partez du coût réellement supporté par la société ou par l’acquéreur, déduction faite de la valeur éventuellement récupérée. Pour une perte d’exploitation, établissez le lien avec l’anomalie antérieure et séparez les événements intervenus après la reprise. Les intérêts, frais d’expertise, coûts de financement et honoraires peuvent obéir à des règles propres.
La personne à poursuivre doit être identifiée. Le cédant peut répondre de ses déclarations et de ses manœuvres. La société cible n’est pas automatiquement responsable du comportement personnel du vendeur, même si elle a supporté les écritures. L’expert-comptable, l’intermédiaire ou le conseil peut être concerné si une faute distincte est démontrée et si un lien causal existe. Une action contre un professionnel ne doit pas servir à contourner l’absence de preuve du dol du cédant. Le contrat d’assurance responsabilité, la convention de garantie et les clauses d’arbitrage doivent être examinés avant toute assignation.
B. Quelles preuves, quel délai et quelle procédure à Paris ou en Île-de-France ?
La réaction utile commence par la conservation des preuves. Téléchargez les documents de la data room, exportez les courriels pertinents dans leur format d’origine, conservez les en-têtes, archivez les balances et demandez à l’expert-comptable de préserver les écritures avant toute modification. Les factures doivent être rapprochées des contrats, bons de commande, bons de livraison, relevés bancaires, avoirs et déclarations de TVA. Les écritures passées après la reprise doivent rester accessibles : elles peuvent révéler la date à laquelle l’anomalie a été découverte et la manière dont elle a été corrigée.
Lorsque les documents sont détenus par le cédant, la société ou un tiers, une mesure préalable peut être envisagée. L’article 145 du Code de procédure civile autorise, lorsqu’il existe un motif légitime, à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige, sur requête ou en référé. La demande doit viser des pièces et une mesure proportionnée. Elle ne permet pas une exploration générale de la comptabilité sans lien avec un litige identifiable. Un rapport d’expert amiable, les indices d’une incohérence et la clause contractuelle invoquée peuvent aider à démontrer ce motif légitime.
À Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente dépend du statut des parties, de la nature de l’opération, du siège de la société, du lieu d’exécution et des clauses du protocole. Un litige entre sociétés commerciales peut relever du tribunal de commerce, mais une clause attributive ou compromissoire peut modifier le chemin procédural. Le tribunal de commerce de Paris n’est pas automatiquement compétent parce que les conseils, la banque ou le repreneur y sont installés. La compétence territoriale doit être vérifiée avant la saisine, en particulier lorsque la cible exerce dans un autre ressort de l’Île-de-France.
La mise en demeure précède souvent l’assignation. Elle doit rappeler la cession, les déclarations contractuelles, les anomalies constatées, les pièces disponibles, le montant provisoire et les demandes formulées. Elle peut demander la mobilisation de la garantie, le paiement d’une provision, la communication de documents ou l’organisation d’une expertise contradictoire. Elle doit éviter les accusations pénales non documentées et préserver la confidentialité des informations sociales ou commerciales. Un échange mal calibré peut alerter le vendeur et entraîner la disparition de données encore accessibles.
Le délai de droit commun mérite une attention immédiate. L’article 2224 du Code civil indique que les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ce texte ne signifie pas qu’il faut attendre cinq ans. La date de découverte d’un EBE erroné peut être discutée, notamment si une première anomalie a été révélée puis complétée par une expertise. Le contrat peut prévoir une période de garantie plus courte et des formalités de notification qui imposent une réaction bien avant l’expiration de la prescription.
La chronologie doit donc comporter au moins cinq dates : la signature de la lettre d’intention, la remise des comptes, la signature de l’acte, la découverte de l’anomalie et la notification au cédant. Ajoutez la date de chaque demande de pièce, de chaque réunion avec l’expert et de chaque correction comptable. Cette chronologie permet de répondre à l’argument selon lequel le repreneur connaissait le risque avant de signer. Elle permet aussi de déterminer si un délai de garantie a été respecté et si le préjudice était déjà réalisé.
Le dossier à préparer avant un rendez-vous ou une mise en demeure peut être organisé en six ensembles :
- l’acte de cession, ses annexes, le protocole, la lettre d’intention et les clauses de prix ;
- les comptes annuels, situations intermédiaires, balances, journaux, grands livres et rapprochements bancaires ;
- les factures d’émission et d’achat, contrats, bons de commande, livraisons, avoirs et paiements postérieurs ;
- les rapports d’audit, courriels, questions-réponses de la data room et présentations adressées aux financeurs ;
- les notifications de garantie, mises en demeure, réponses du vendeur et réserves formulées par les conseils ;
- le calcul séparé du surcoût, des dettes supportées, des pertes d’exploitation et des frais de remise en état des comptes.
Le repreneur doit aussi protéger la société pendant le contentieux. Une correction comptable urgente ne doit pas effacer les écritures initiales. Les factures litigieuses doivent être identifiées, mais la continuité de l’activité, le paiement des salariés, les obligations fiscales et les contrats clients restent prioritaires. Informer une banque ou un partenaire peut être nécessaire, mais le message doit être préparé pour ne pas aggraver le dommage ni violer une clause de confidentialité. Si la trésorerie est menacée, le conseil sur le contentieux de cession doit être coordonné avec celui qui traite les difficultés financières de la société.
À l’inverse, un vendeur qui reçoit une réclamation doit demander la méthode de calcul, les pièces comptables et la clause invoquée. Il peut contester la qualification de facturation anticipée, démontrer que le repreneur avait accès aux informations, établir que le prix reposait sur une autre base ou invoquer le fait que la dégradation provient d’événements postérieurs. Une expertise contradictoire et une conservation des versions des comptes peuvent éviter qu’un différend technique ne soit présenté trop vite comme une fraude.
La prévention reste possible lorsque la cession n’est pas encore signée. Le protocole peut définir l’EBE retenu, les retraitements autorisés, la période de référence, les pièces à remettre, le mécanisme d’ajustement du prix, la condition suspensive d’un audit et la retenue d’une partie du prix. Les déclarations du cédant doivent mentionner les pratiques de reconnaissance du chiffre d’affaires, les factures non encore exécutées, les avoirs attendus, les créances douteuses et les changements de méthode. Une définition précise n’empêche pas le dol, mais elle rend le risque détectable et la preuve plus lisible.
Le nouvel article doit être relié au dossier plus large de la cession de droits sociaux, de la garantie de passif et du dol du cédant. Cette articulation évite de traiter l’EBE comme une donnée isolée : le prix, les déclarations, la garantie, la gouvernance de la cible et les suites procédurales forment un ensemble. Elle permet aussi de séparer le recours fondé sur un passif antérieur du recours fondé sur une présentation trompeuse de la rentabilité.
Conclusion
La découverte d’un EBE ou de comptes faussés après une cession ne conduit ni automatiquement à l’annulation ni à une indemnisation. Le repreneur doit démontrer une anomalie antérieure à l’acte, la connaissance ou la dissimulation du vendeur, le caractère déterminant de l’information et un préjudice calculé selon une méthode contrôlable. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 confirme toutefois qu’une facturation anticipée sans provision, intégrée à un EBE présenté comme représentatif de la réalité et inconnue du cessionnaire, peut engager la responsabilité du cédant.
La stratégie dépend ensuite de l’objectif : conserver la société et mobiliser la garantie, demander une réparation correspondant au surcoût, solliciter la nullité et les restitutions, ou obtenir une mesure d’instruction avant le procès. Les pièces de la négociation, la notification contractuelle, la compétence de la juridiction et le délai de prescription doivent être sécurisés ensemble. À Paris comme dans les autres ressorts d’Île-de-France, une analyse rapide des comptes et de l’acte de cession permet de choisir une voie proportionnée et de préserver les preuves utiles.
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