Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plan conventionnel de redressement : élaboration amiable, exécution des mesures et régime contentieux de la caducité

I. L’élaboration concertée et la force obligatoire du plan conventionnel de redressement

A. La phase de conciliation amiable et la fixation rigoureuse de la capacité de remboursement

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un principe cardinal de recherche prioritaire d’une solution négociée entre le débiteur et ses créanciers. Dès lors que la commission de surendettement déclare le dossier recevable, elle examine la situation patrimoniale du demandeur conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec une parfaite constance que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Dans un arrêt de principe rendu le deux juillet deux mille vingt-six, la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Cette ouverture universelle garantit que tout particulier accède à la protection légale sans exclusion arbitraire tenant à l’origine de ses engagements.

La phase de négociation s’ouvre spécifiquement lorsque le débiteur dispose d’un patrimoine immobilier ou d’une capacité financière permettant d’envisager un apurement échelonné de son passif. L’article L. 732-1 du Code de la consommation dispose que la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Cette mission conciliatrice exige une analyse comptable scrupuleuse des revenus et des charges indispensables du foyer. À cet égard, la Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du onze septembre deux mille vingt-cinq que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323). La prise en considération intégrale de l’endettement conditionne la viabilité du plan à intervenir.

L’évaluation de la capacité financière du débiteur constitue le pivot technique autour duquel s’articule toute proposition amiable. Conformément à l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant des mensualités de remboursement ne peut excéder une quotité déterminée par décret, en tenant compte des ressources et des charges incompressibles du ménage. L’article L. 731-2 du Code de la consommation sanctuarise le reste à vivre nécessaire à l’alimentation, aux soins, au logement et à l’éducation des enfants à charge. La jurisprudence d’appel applique rigoureusement cette exigence d’individualisation des charges réelles. Dans un arrêt remarqué, la juridiction toulousaine a rappelé qu’« En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage » (Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 mai 2025, n° 24/04028).

Le respect de ces plafonds légaux préserve le débiteur de tout engagement irréaliste qui conduirait inéluctablement à un échec prématuré du redressement. L’article L. 732-2 du Code de la consommation précise que le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements, des remises de dettes, des réductions ou suppressions de taux d’intérêt, ainsi que des substitutions de garanties. Or la commission doit veiller à ce que les échéances demeurent strictement compatibles avec les revenus disponibles du foyer. La Cour de cassation a confirmé l’application immédiate des règles protectrices du débiteur en précisant que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022 » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080). Cette célérité normative renforce l’efficacité du dispositif conventionnel.

La conciliation menée par la commission s’étend également aux modalités de traitement de la résidence principale du particulier en difficulté financière. Lorsque le débiteur possède son domicile, le plan conventionnel peut prévoir un rééchelonnement allongé ou un moratoire temporaire destiné à faciliter une réorganisation budgétaire sans dépossession brutale. L’article L. 732-3 du Code de la consommation autorise expressément le dépassement de la durée maximale de sept ans lorsque les mesures permettent d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Par ailleurs, les organismes prêteurs sont incités à accepter des abandons partiels d’intérêts ou des différés d’amortissement pour rendre le calendrier soutenable. Cette approche humaniste de la procédure garantit que la sauvegarde du cadre de vie familial demeure une priorité opérationnelle reconnue par les pouvoirs publics.

B. La formation de l’accord conventionnel, la suspension des poursuites et la portée de la forclusion

L’accord conventionnel naît de l’adhésion formelle du débiteur et de ses créanciers aux propositions élaborées par les services de la commission de surendettement. L’article R. 732-1 du Code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Afin d’éviter qu’un créancier passif ne bloque abusivement l’issue des négociations, le législateur a instauré un mécanisme d’approbation tacite particulièrement efficace. En vertu de l’article L. 732-3 du Code de la consommation, les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation définitive des mesures préconisées. Cette règle confère une dynamique constructive aux échanges et accélère l’adoption d’un échéancier stabilisé.

Dès le prononcé de la décision de recevabilité, le débiteur bénéficie d’une protection juridique immédiate contre les actions coercitives de ses créanciers. L’article L. 722-2 du Code de la consommation édicte que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette trêve légale interdit toute saisie mobilière, immobilière ou bancaire durant la phase d’instruction et de conciliation. La Cour de cassation veille méticuleusement à l’application de cet effet protecteur et précise son incidence sur les délais de prescription et de forclusion. Dans une décision rendue le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, la Deuxième chambre civile a énoncé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623).

L’adoption du plan conventionnel lie irrévocablement l’ensemble des créanciers signataires ou réputés acceptants, qui renoncent temporairement à leurs poursuites individuelles au profit des stipulations contractuelles. À cet égard, l’article 2287 du Code civil précise que le gage commun des créanciers s’exerce sous réserve des règles applicables au surendettement. La Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du quatre juillet deux mille vingt-quatre que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Les conditions du remboursement prévalent ainsi sur les poursuites de droit commun.

La sécurité juridique de l’accord repose sur l’exactitude de l’état des créances recensées lors de l’instruction du dossier. Si un créancier omet de déclarer sa créance ou conteste tardivement l’état des créances dressé par la commission, il s’expose à une forclusion stricte encadrée par la loi. L’article R. 742-13 du Code de la consommation définit les conditions rigoureuses du relevé de forclusion devant le juge des contentieux de la protection. Dans un arrêt rendu le vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre, la Haute juridiction a jugé que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, n° 21-22.195). Cette rigueur probatoire protège le débiteur contre l’apparition inopinée de passifs occultés.

En conséquence, le plan conventionnel valablement formé substitue de nouvelles modalités d’amortissement aux contrats initiaux de prêt ou aux factures impayées. Les créanciers ne peuvent plus exiger les déchéances du terme contractuelles ni appliquer des pénalités de retard non autorisées par l’accord amiable. L’article L. 732-2 du Code de la consommation offre une assise légale inattaquable à ces remises et rééchelonnements consentis. Le débiteur retrouve ainsi une visibilité financière sereine, assortie de versements périodiques adaptés à ses capacités contributives réelles. La discipline budgétaire consentie dans le cadre du plan permet d’envisager une extinction progressive et méthodique de l’ensemble du passif dans des conditions de dignité préservées.

II. L’exécution du plan conventionnel de redressement et le régime contentieux de la caducité

A. Les conditions strictes de mise en demeure préalable et le prononcé de la caducité

Bien que le plan conventionnel constitue un instrument précieux de réorganisation patrimoniale, son maintien demeure subordonné au respect scrupuleux des échéances fixées par les parties. L’article R. 732-2 du Code de la consommation impose une clause résolutoire uniforme en disposant que « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». Le prononcé de la caducité n’est donc jamais automatique et requiert l’accomplissement d’une formalité substantielle préalable. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé cette exigence dans un arrêt du dix-huit mars deux mille vingt-cinq en affirmant que « Néanmoins, faute pour M. [C] de démontrer l’envoi à la débitrice d’une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse durant 15 jours, il sera débouté de sa demande à ce titre » (Cour d’appel de Grenoble, 2ème Chambre, 18 mars 2025, n° 24/04084).

Le formalisme de la mise en demeure fait l’objet d’un contrôle judiciaire particulièrement rigoureux destiné à prévenir toute déchéance abusive. L’acte adressé par le créancier doit mentionner avec une absolue précision le délai légal imparti pour régulariser les impayés et emprunter la voie d’un envoi recommandé avec avis de réception. La Cour d’appel de Versailles a censuré une tentative de déchéance irrégulière dans une décision du trois septembre deux mille vingt-quatre. Les magistrats versaillais ont expressément jugé qu’« En l’absence de preuve d’une mise en demeure par lettre recommandée délivrée à M. [V] [W] d’avoir à exécuter dans un délai de 15 jours les obligations prévues par les mesures imposées par la commission du surendettement, la S.A. FLOA ne peut se prévaloir de la caducité du plan de surendettement dont ce dernier bénéficie » (Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 3 septembre 2024, n° 23/03688).

L’octroi d’un délai inférieur au délai légal de quinze jours ou le défaut de justification de la réception du courrier prive la mise en demeure de toute efficacité juridique. Dès lors, le créancier qui n’a pas valablement mis en demeure le débiteur ne peut soutenir que le plan est anéanti ni prétendre recouvrer l’intégralité de sa créance originaire. L’article R. 732-2 du Code de la consommation érige ce délai de grâce de quinze jours en garantie fondamentale au profit du particulier. Or la charge de la preuve de la régularité de la notification pèse exclusivement sur l’établissement poursuivant. À défaut de satisfaire à cette charge probatoire, le créancier demeure tenu par les remises et rééchelonnements prévus au plan conventionnel.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les effets temporels d’une mise en demeure délivrée tardivement à la suite d’incidents de paiement répétés. Dans un arrêt rendu le treize avril deux mille vingt-trois, la Deuxième chambre civile a consacré la faculté pour le créancier de faire constater la caducité même après l’expiration de la durée théorique du plan. La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-18.121). Cette solution souligne que l’inexécution passée ne se trouve pas purgée par le simple écoulement du temps.

L’inscription corrélative au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers accompagne l’exécution et l’éventuelle caducité des mesures amiables. Si le débiteur régularise l’intégralité de ses dettes avant le terme convenu, il obtient sa radiation anticipée du fichier. En revanche, en cas de contentieux relatif au fichier, les compétences juridictionnelles doivent être scrupuleusement respectées. L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire réserve au juge des contentieux de la protection le contentieux du surendettement, excluant le juge de l’exécution en matière d’inscription au fichier. La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’« En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-13.545).

B. Les effets juridiques de la déchéance et l’office du juge en cas de réouverture de la procédure

La caducité régulièrement acquise entraîne la disparition rétroactive des avantages et des remises accordés au débiteur dans le cadre du plan conventionnel. En conséquence, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs droits de poursuite individuels pour le montant nominal initial de leur créance, déduction faite des seuls versements effectivement perçus. Les intérêts contractuels et les pénalités conventionnelles reprennent leur cours selon les stipulations d’origine. Les voies d’exécution forcée telles que les saisies sur salaires ou les saisies de comptes bancaires peuvent alors être reprises sur le fondement des titres exécutoires détenus. Cette issue rigoureuse démontre que la caducité fragilise l’équilibre financier rétabli et replace le particulier dans une précarité juridique accrue.

Face à cette situation de défaillance involontaire consécutive à une dégradation imprévue des ressources, le débiteur conserve la faculté de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission. L’article L. 711-1 du Code de la consommation permet un réexamen global de la situation financière pour adapter le traitement à la nouvelle réalité économique du demandeur. Si la négociation d’un nouveau plan amiable s’avère impossible en raison du refus des banques, la commission peut alors orienter le dossier vers la phase des mesures imposées. L’article L. 733-1 du Code de la consommation confère à l’autorité administrative le pouvoir de rééchelonner unilatéralement les créances pour une durée maximale de sept ans ou de suspendre l’exigibilité des dettes pour deux ans.

Lorsque le débiteur ou un créancier conteste les mesures recommandées ou imposées par la commission, le litige est porté devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation définissent la plénitude de juridiction du magistrat saisi. Dans un arrêt fondamental du dix-sept mai deux mille vingt-trois, la Cour de cassation a posé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373).

L’office du juge s’exerce avec une entière indépendance d’appréciation pour rechercher la solution la plus équitable et la plus pérenne. Le magistrat peut réajuster le calendrier des paiements, réévaluer le montant du reste à vivre ou imputer prioritairement les versements sur le capital dû. L’article L. 733-3 du Code de la consommation plafonne la durée totale des mesures imposées à sept années, tout en réservant des dérogations indispensables lorsque le maintien dans la résidence principale le commande. Si la dégradation des revenus rend tout apurement impossible, le juge peut prononcer d’office un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement intégral des dettes non professionnelles et professionnelles éligibles.

Dès lors, l’échec de la phase conventionnelle ne prive pas le débiteur d’une perspective d’apaisement et de désendettement légal. Le dispositif législatif français organise une progressivité protectrice qui concilie le désintéressement des créanciers et la réinsertion économique des particuliers éprouvés. Par ailleurs, les règles d’ordre public entourant la procédure interdisent toute renonciation préalable aux droits conférés par le Code de la consommation. L’assistance d’un conseil juridique permet au débiteur d’analyser la régularité des mises en demeure reçues, de contester les prétentions abusives des organismes financiers et d’orienter utilement le dossier vers les mesures judiciaires les plus protectrices de son patrimoine familial.

Conclusion

Le plan conventionnel de redressement représente la modalité privilégiée du traitement des difficultés financières des ménages en consacrant la force d’un accord négocié et personnalisé. En aménageant l’apurement des créances dans le respect des facultés contributives réelles du débiteur, ce mécanisme préserve la dignité humaine tout en offrant aux établissements bancaires un calendrier de remboursement concerté. Toutefois, la pérennité de cette solution contractuelle repose sur un équilibre subtil entre la discipline budgétaire du particulier et le formalisme impératif imposé aux créanciers.

La jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des cours d’appel illustre une vigilance constante quant au respect des garanties procédurales entourant la caducité du plan. L’exigence formelle d’une mise en demeure préalable conforme et régulière constitue un rempart efficace contre les déchéances précipitées. Face à un accident de la vie compromettant l’exécution du plan, le débiteur dispose des voies de recours judiciaires adaptées pour solliciter un réaménagement ou accéder aux mesures d’effacement légal, confirmant la mission profondément protectrice du droit du surendettement.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».