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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : actes nuls de plein droit, nullités facultatives et actions en inopposabilité selon les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce

I. Le régime impératif des nullités de plein droit et la sanction des actes anormaux accomplis en période suspecte

A. Les actes d’appauvrissement sans contrepartie et les contrats commutatifs manifestement déséquilibrés

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sanctionne l’état de défaillance économique d’une entreprise commerciale confrontée à une crise irrémédiable de trésorerie. Dès le prononcé du jugement d’ouverture, la loi instaure une discipline collective rigoureuse destinée à geler le passif et à organiser le traitement ordonné des dettes professionnelles. Toutefois, les difficultés financières d’un débiteur débutent presque toujours plusieurs mois avant la saisine formelle du tribunal de commerce. Afin d’éviter qu’un débiteur aux abois n’organise son insolvabilité ou ne favorise certains partenaires privilégiés, le droit des entreprises en difficulté a instauré le régime spécifique des nullités de la période suspecte.

Cette période suspecte correspond très exactement à l’intervalle temporel qui sépare la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Le point de départ de cette phase découle de l’application combinée des articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce. La fixation de cette date charnière par les juges consulaires constitue une étape procédurale décisive, puisqu’elle détermine rétroactivement le périmètre temporel à l’intérieur duquel les actes juridiques conclus par le débiteur deviennent vulnérables à une action en annulation.

À cet égard, la Cour de cassation exige des juridictions du fond une rigueur absolue dans la caractérisation comptable de l’état de cessation des paiements à la date précise retenue. Dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale, la Haute juridiction a jugé que « La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121). Les juges ne peuvent dès lors se fonder sur une simple impression générale sans analyser précisément les actifs disponibles.

Or, la détermination du passif exigible obéit elle-même à des règles strictes qui intègrent l’ensemble des dettes certaines, liquides et arrivées à échéance au jour considéré. La Chambre commerciale a d’ailleurs précisé la composition de cette masse débitrice en retenant que « Il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686). Toute dette exécutoire doit ainsi être comptabilisée sans délai.

Dès lors, toute demande de report de la date de cessation des paiements impose d’établir rétroactivement l’impossibilité matérielle d’honorer les créances exigibles à la nouvelle date sollicitée. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148).

Par ailleurs, une fois la période suspecte valablement délimitée, les dispositions impératives de l’article L. 632-1 du Code de commerce s’appliquent de plein droit à toute une série d’opérations patrimoniales anormales. Le 1° du paragraphe I de ce texte frappe d’une nullité automatique et incontournable tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière accomplis par le débiteur. La sanction légale s’applique ici de manière objective, sans que les organes de la procédure n’aient à prouver une quelconque complicité ou fraude de la part du tiers bénéficiaire.

En conséquence, les juridictions consulaires assimilent aux actes à titre gratuit tout virement bancaire ou prélèvement de liquidités effectué sans contrepartie économique démontrée au bénéfice de l’entreprise débitrice. La Cour d’appel de Reims a ainsi prononcé la nullité d’un virement opéré sans justification contractuelle en énonçant que « Ce versement, dépourvu de contrepartie, constitue bien un acte gratuit translatif de propriété mobilière qui, conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, doit être annulé puisque intervenu pendant la période suspecte » (CA Reims, Chambre-1 civile et com., 31 mars 2026, n° 25/00212).

À cet égard, le 2° de l’article L. 632-1 du Code de commerce étend cette nullité de plein droit à tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. Cette disposition protège efficacement le patrimoine social contre les ventes d’actifs réalisées à vil prix, les abandons de créances injustifiés ou les prestations facturées à des tarifs manifestement hors de proportion avec la réalité économique. Les juges du fond exercent un contrôle strict sur la réciprocité des engagements contractuels souscrits à l’approche de la défaillance.

Or, la caractérisation de cette disproportion notable relève de l’analyse souveraine des éléments de preuve soumis au tribunal de commerce lors de l’instance en nullité. Les cocontractants qui acquièrent des actifs d’une entreprise en difficulté financière sans respecter les conditions du marché s’exposent à la restitution intégrale des biens cédés. Dans ce contexte à haut risque contentieux, l’accompagnement stratégique par un avocat pour entreprises en difficulté permet de sécuriser la valorisation des opérations et de prévenir toute remise en cause judiciaire ultérieure.

B. Les paiements par modes anormaux et la constitution de sûretés pour dettes antérieures

Le législateur commercial a également instauré une protection rigoureuse contre les tentatives de désintéressement préférentiel de certains créanciers au moyen de procédés financiers irréguliers. L’article L. 632-1, I, 3° du Code de commerce édicte ainsi la nullité automatique de tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du règlement. Le remboursement anticipé d’un emprunt ou le règlement prématuré d’une facture commerciale durant la période suspecte rompt l’égalité entre créanciers et appauvrit indûment le débiteur.

Dès lors, le 4° de l’article L. 632-1 du Code de commerce prohibe expressément les paiements de dettes échues réalisés au moyen de mécanismes inhabituels dans la vie des affaires. Sont seuls considérés comme des modes normaux et valables les règlements effectués en espèces, par effets de commerce, par virements bancaires, par bordereaux Dailly ou selon des usages commerciaux constants. À l’inverse, les dations en paiement de matériel, les transferts de stocks ou les compensations de créances dépourvues de connexité juridique tombent directement sous le coup de la nullité légale.

À cet égard, la Cour de cassation sanctionne avec une constance absolue les tentatives de compensation conventionnelle opérées en période suspecte sans lien de connexité direct entre les obligations réciproques. Dans un contentieux relatif à la cession d’un fonds de commerce, la Chambre commerciale a validé la nullité d’un paiement opéré par compensation au visa de l’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce, rappelant que ce mécanisme ne saurait constituer un mode normal de règlement du prix de vente (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-23.912).

Par ailleurs, la constitution de garanties réelles durant la phase de cessation des paiements constitue l’un des volets les plus sensibles du contentieux des procédures collectives. L’article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce frappe de nullité de plein droit toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout gage ou tout nantissement constitué sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. Ce texte vise à empêcher qu’un créancier chirographaire menaçant n’obtienne une sûreté de dernière minute en conférant une priorité exclusive à son profit.

En conséquence, la Cour de cassation applique ce principe d’ordre public avec une fermeté constante en annulant sans réserve les garanties consenties pour des engagements préexistants. La Chambre commerciale a ainsi rappelé avec limpidité que « il résulte de l’article L. 632-1, I, 6° du code de commerce que l’hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur après la date de cessation de ses paiements pour garantir une dette antérieurement contractée est nulle de droit » (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-18.403).

Or, les créanciers institutionnels invoquent fréquemment la théorie prétorienne de la sûreté de substitution pour tenter de préserver l’efficacité de leurs garanties inscrites en période suspecte. Selon cette construction jurisprudentielle, une sûreté nouvelle échappe à la nullité légale si elle ne fait que renouveler une garantie antérieure de même nature et de même assiette venant à expiration. Cependant, les juges d’appel imposent une condition stricte de simultanéité temporelle qui ne tolère aucun flottement juridique entre les deux actes d’inscription.

Dès lors, la Cour d’appel de Paris a fixé avec une extrême netteté les limites de cette tolérance dans un arrêt de principe : « Il ressort de la jurisprudence qu’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens du débiteur pendant la période dit suspecte peut échapper à la nullité prévue par l’article L 632-1 du code de commerce si elle vient se substituer à une sûreté initialement consentie sur les mêmes biens et garantissant la même créance. Pour autant, pour que le caractère de substitution puisse être retenu, il doit y avoir concomitance de l’expiration de la sûreté conventionnelle et de l’inscription judiciaire provisoire inscrite, de façon à ce que cette dernière soit la continuité de la garantie prise avant la période suspecte » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 5 oct. 2023, n° 22/13619).

En conséquence, l’existence d’un délai de plusieurs mois entre l’extinction de la garantie originelle et la formalisation de la nouvelle sûreté anéantit définitivement le bénéfice de la substitution. Le créancier se retrouve rétrogradé au rang chirographaire et perd toute faculté de faire valoir un droit de préférence sur les deniers de la liquidation. La maîtrise de ces mécanismes techniques lors de la rédaction de contrats commerciaux et de la constitution de sûretés bancaires constitue un impératif fondamental pour tout opérateur économique.

II. Le domaine des nullités facultatives et la mise en œuvre procédurale de l’action en reconstitution d’actif

A. Les conditions de la nullité facultative et la preuve de la connaissance de la cessation des paiements

À côté des actes nuls de plein droit, le législateur a instauré un second cercle de sanctions régissant les opérations à titre onéreux et les paiements de dettes échues intervenus en période suspecte. L’article L. 632-2 du Code de commerce prévoit que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Ce régime subordonne l’annulation à la démonstration d’une mauvaise foi qualifiée.

À cet égard, l’action en nullité facultative exige la satisfaction cumulative de conditions objectives et subjectives rigoureusement vérifiées par les magistrats consulaires. La Cour d’appel de Caen a synthétisé cette grille d’analyse dans une décision remarquée en retenant que « Il résulte de ce texte que la sanction de la nullité peut s’appliquer si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir : – un paiement pour dette échue effectué au cours de la période suspecte, – la connaissance par le bénéficiaire du paiement de l’état de cessation des paiements du débiteur » (CA Caen, 2ème Chambre civile, 3 avr. 2025, n° 23/01844).

Or, la charge de la preuve de cette connaissance effective pèse exclusivement sur le demandeur à l’action en nullité, c’est-à-dire sur le mandataire judiciaire ou le liquidateur représentant la collectivité des créanciers. La Cour d’appel de Nîmes a réaffirmé ce principe probatoire en énonçant que « Il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves qui leur sont soumises pour admettre, ou non, que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements » et que « La preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui l’invoque » (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 avr. 2026, n° 25/02282).

Dès lors, les juridictions refusent d’annuler un paiement lorsque le demandeur se borne à invoquer de simples difficultés passagères ou des retards d’exécution ordinaires. Dans une espèce où une banque avait reçu le produit de la vente d’un bien immobilier, la Cour d’appel de Colmar a rejeté l’action du liquidateur en constatant que l’établissement de crédit ne disposait d’aucun élément comptable précis caractérisant l’impossibilité de faire face au passif exigible (CA Colmar, Chambre 1 A, 3 déc. 2025, n° 24/00850).

Par ailleurs, la connaissance de la cessation des paiements est en revanche immédiatement retenue dès lors que le cocontractant disposait d’un accès direct aux bilans et états financiers du débiteur. Dans le cadre d’un réseau commercial, la Cour d’appel de Caen a ainsi jugé que « Il s’agit d’une nullité facultative qui est laissée à la libre appréciation du juge. Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît que La vie claire a sciemment profité des informations privilégiées dont elle bénéficiait pour obtenir le remboursement d’une partie de sa créance avant l’ouverture d’une procédure collective, rompant ainsi l’équilibre avec les autres créanciers » (CA Caen, 2ème Chambre civile, 3 avr. 2025, n° 23/01844).

En conséquence, les dirigeants et associés qui obtiennent le remboursement de leurs avances financières en période suspecte font l’objet d’une présomption de fait particulièrement sévère. La Cour d’appel de Rennes a rappelé à ce titre que « S’agissant de dettes échues, pour annuler ces paiements il est nécessaire de caractériser que le bénéficiaire avait connaissance concrètement et personnellement de la cessation des paiements du cocontractant. Si la seule qualité de dirigeant ne permet pas de déterminer la connaissance de l’état de cessation des paiements, elle constitue un indice à prendre en compte » (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 29 avr. 2025, n° 24/05153).

À cet égard, le champ des nullités facultatives s’étend également aux mesures de recouvrement forcé engagées par les créanciers munis d’un titre exécutoire. Le second alinéa de l’article L. 632-2 du Code de commerce prévoit ainsi que tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu’il a été délivré en connaissance de la cessation des paiements. Toutefois, l’article L. 632-3 protège le paiement des chèques et effets de commerce contre cette annulation directe, n’autorisant qu’une action en rapport. La gestion de ces litiges pointus relève de l’expertise d’un cabinet intervenant en contentieux commercial.

B. La titularité exclusive de l’action en nullité et les effets patrimoniaux de la décision de justice

La mise en œuvre procédurale des actions en nullité de la période suspecte obéit à des règles strictes de recevabilité instituées pour préserver le monopole des organes judiciaires de la procédure. L’article L. 632-4 du Code de commerce définit exhaustivement les autorités habilitées à saisir le tribunal compétent. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé cette règle d’ordre public en énonçant que « L’article L.632-4 du code de commerce dispose que ‘L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.’ » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 nov. 2025, n° 25/02122).

Or, le débiteur dessaisi de la gestion de son patrimoine ne dispose d’aucun droit propre pour solliciter l’annulation des actes qu’il a passés durant la période suspecte. La Cour d’appel de Nîmes a ainsi statué sur l’irrecevabilité absolue des voies de recours formées par le débiteur en retenant que « L’action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements est donc réservée aux organes de la procédure collective. Il s’en suit que le débiteur, n’étant pas autorisé à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation » (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 juill. 2026, n° 24/02126).

Dès lors, les juridictions commerciales spécialisées disposent d’une compétence exclusive pour connaître de ces contestations relatives à la validité des actes passés par une société commerciale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe de compétence juridictionnelle exclusive dans un arrêt récent : « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 24-11.786).

À cet égard, le prononcé du jugement d’annulation entraîne des conséquences financières substantielles ordonnant la réintégration intégrale des biens ou des sommes dans l’actif de la procédure. La Cour d’appel de Reims a précisé les modalités de cette restitution pécuniaire en soulignant que « Le paiement nul oblige le créancier qui l’a reçu à restituer, outre le principal de la somme reçue, les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement » (CA Reims, Chambre-1 civile et com., 31 mars 2026, n° 25/00212). Le créancier doit donc rembourser les fonds augmentés des intérêts échus.

Par ailleurs, l’anéantissement rétroactif du paiement replace le créancier dans sa condition originelle antérieure à l’acte litigieux annulé. Sa créance initiale renaît au passif du débiteur mais se heurte immédiatement au principe d’égalité et de discipline collective qui régit le traitement des créanciers. La Cour de cassation a rappelé l’obligation générale de déclaration au passif pesant sur tous les créanciers antérieurs : « Il résulte de ces textes qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une personne physique qui exerce une activité commerciale, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent, à l’exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au mandataire judiciaire, quelle que soit la nature et l’origine de celle-ci » (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.594).

En conséquence, le créancier évincé ne bénéficie plus d’aucun paiement prioritaire et doit attendre les opérations de distribution collective menées par le liquidateur judiciaire. Cette issue hautement défavorable pour le fournisseur ou le partenaire commercial démontre l’importance capitale d’une structuration juridique sans faille des créances. Les créanciers professionnels doivent impérativement s’entourer d’un conseil dédié afin de sécuriser le recouvrement de créances commerciales et d’anticiper le risque d’annulation des paiements perçus en période pré-insolvabilité.

Conclusion

Le dispositif des nullités de la période suspecte institué par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du Code de commerce constitue la clé de voûte de la protection du gage commun des créanciers dans les entreprises en difficulté. En sanctionnant d’une nullité de plein droit les actes d’appauvrissement sans contrepartie, les contrats déséquilibrés, les règlements par modes anormaux et les sûretés pour dettes antérieures, le droit commercial neutralise impitoyablement toute rupture artificielle de l’égalité collective. De même, le régime des nullités facultatives frappe les actes à titre onéreux et les paiements de dettes échues dès lors que le cocontractant avait une connaissance concrète de l’état de cessation des paiements de son débiteur. La jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne de la rigueur avec laquelle les juges consulaires ordonnent la restitution des actifs distraits au profit de la masse collective. Face à cette insécurité juridique majeure, les dirigeants et leurs partenaires commerciaux se doivent d’auditer avec la plus grande prudence chaque opération financière ou contractuelle conclue en période de tension économique afin de prémunir durablement leurs intérêts patrimoniaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».