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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Notification d’une concentration avant le 1er septembre 2026 : faut-il retirer le dossier si le closing est postérieur ?

Une entreprise a pré-notifié une opération de fusion-acquisition, puis déposé un dossier auprès de l’Autorité de la concurrence avant le 1er septembre 2026. Entre-temps, la date de réalisation se rapproche et les nouveaux seuils français de contrôle des concentrations doivent entrer en vigueur. Le groupe constate que son chiffre d’affaires ne franchirait plus les seuils relevés. Une question très concrète apparaît alors : faut-il maintenir la notification, retirer le dossier, ou attendre la décision de l’Autorité ?

La réponse ne dépend pas seulement de la date prévue pour le closing. Le critère central de la réforme est la date à laquelle l’opération est notifiée. Une notification régulièrement déposée avant l’entrée en vigueur reste en principe examinée selon le régime applicable lors de son dépôt. À l’inverse, une simple pré-notification n’a pas toujours le même effet qu’une notification complète. Le calendrier contractuel, la réalité du transfert de contrôle, l’existence d’une dérogation et l’état des échanges avec l’Autorité doivent être reconstitués avant toute décision.

Ce dossier de transition mérite une revue spécifique, car retirer un dossier peut être pertinent lorsque l’opération devient étrangère au contrôle français, mais le retrait ne doit jamais servir à contourner l’obligation de suspension. L’objectif est de sécuriser simultanément la notification, les engagements de ne pas réaliser l’opération avant autorisation, les documents transmis et les clauses du contrat. Les règles ci-dessous concernent particulièrement les acquisitions de sociétés, les prises de contrôle, les fusions et les entreprises communes impliquant un groupe actif en France.

I. Opération de concentration : quels seuils et quelle date déclenchent la notification ?

A. Quand une fusion, un rachat ou une entreprise commune devient-elle une concentration ?

Le premier travail consiste à qualifier l’opération. Une signature d’acte de cession, une prise de participation minoritaire ou une réorganisation intragroupe ne produisent pas nécessairement le même effet. L’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment la fusion d’entreprises indépendantes, l’acquisition du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, ainsi que la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Le texte commence par les mots : Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent. La définition complète est consultable sur l’article L. 430-1 du Code de commerce.

Pour replacer cette question dans l’ensemble des opérations de fusion, de scission et d’acquisition, le lecteur peut consulter la page consacrée aux fusions et scissions de sociétés à Paris. Le présent article traite uniquement du point de transition entre une notification antérieure et un closing postérieur au 1er septembre 2026.

Le contrôle ne se réduit pas à la détention de plus de la moitié du capital. Des droits de vote, un droit de nommer les organes dirigeants, un veto sur les décisions stratégiques ou une convention donnant une influence déterminante peuvent suffire. Une participation minoritaire peut donc entrer dans l’analyse lorsqu’elle confère une influence durable sur la politique commerciale, les investissements, le budget ou la nomination des dirigeants. La documentation de l’opération doit décrire les droits effectivement acquis, et pas seulement le pourcentage de titres acheté.

La même prudence s’impose pour les entreprises communes. Une structure présentée comme un véhicule de coopération peut être une concentration si elle dispose de ses propres moyens, assume durablement les fonctions d’une entreprise et n’est pas limitée à une coordination temporaire entre sociétés mères. À l’inverse, un accord de coopération sans transfert de contrôle peut relever d’un autre régime du droit de la concurrence. Le choix du vocabulaire dans le contrat ne tranche pas la qualification.

Il faut ensuite déterminer les entreprises concernées et leur chiffre d’affaires. L’analyse ne porte pas seulement sur la société française directement achetée. Le groupe acquéreur, le groupe cédé et les entités contrôlées doivent être cartographiés. Les filiales, succursales et activités exploitées en France peuvent modifier le résultat. Une cession d’actifs isolés peut aussi constituer une concentration lorsque les actifs transférés forment une activité à laquelle un chiffre d’affaires peut être rattaché.

Cette qualification intervient avant le calcul des seuils. Elle permet aussi de distinguer trois dates que les équipes confondent souvent : la date de signature, la date de notification et la date de réalisation. La signature peut intervenir sous conditions suspensives ; la notification doit intervenir avant la réalisation ; le closing matérialise, en principe, le transfert de contrôle. Ces dates peuvent être très éloignées dans une opération complexe, et la réforme de 2026 ne les traite pas comme interchangeables.

Le calendrier de la notification est déterminant. L’article L. 430-3 prévoit que L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Cette règle est distincte de la rédaction d’une lettre de pré-notification ou de l’ouverture d’un échange informel avec les services. Tant qu’un dossier n’a pas été formellement notifié dans les conditions requises, la société ne doit pas présumer qu’elle bénéficie du régime attaché à une notification enregistrée.

Pour les opérations internationales, une autre vérification porte sur la compétence européenne. Une opération relevant du règlement (CE) n° 139/2004 ne relève pas du même mécanisme national de seuils. Le dossier doit donc identifier les chiffres d’affaires dans les différents États, la présence de plusieurs parties au marché intérieur et les éventuels renvois entre autorités. Une opération sous les seuils européens peut rester contrôlable en France ; une opération au-dessus des seuils européens ne doit pas être analysée comme un simple dossier français.

Enfin, les groupes doivent vérifier si un régime particulier s’applique aux activités de commerce de détail ou aux territoires ultramarins. Le relèvement de 2026 ne modifie pas tous les seuils de façon uniforme. Le calcul doit être conservé dans un tableau daté, signé par les équipes financières et juridiques, avec les taux de change utilisés, le périmètre de consolidation et les éliminations intragroupe. Ce dossier de calcul sera utile si la question du retrait surgit plusieurs semaines après le dépôt.

B. Quels seuils s’appliquent le 31 août et lesquels s’appliquent le 1er septembre 2026 ?

Le droit français connaissait un seuil général fondé sur un chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties supérieur à 150 millions d’euros et un chiffre d’affaires français hors taxes d’au moins deux parties supérieur à 50 millions d’euros. Les opérations de commerce de détail étaient soumises à une combinaison distincte de seuils. Le texte de référence, dans sa version applicable avant la réforme, est l’article L. 430-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique a relevé les seuils. Son article 24 porte notamment le seuil mondial général à 250 millions d’euros et le seuil français de chacune d’au moins deux parties à 80 millions d’euros. Pour le commerce de détail, les seuils généraux passent à 100 millions d’euros au niveau mondial et 20 millions d’euros en France, sous réserve des règles propres aux territoires concernés. Le texte officiel est disponible dans l’article 24 de la loi n° 2026-403.

La date d’entrée en vigueur est écrite dans la loi : les nouvelles règles prennent effet le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi. La même disposition précise qu’elles s’appliquent aux opérations notifiées à compter de cette date. La publication de la loi au Journal officiel conduit ainsi à retenir le 1er septembre 2026 comme date pratique de bascule. Une opération qui change de date de closing après cette échéance ne change pas automatiquement de régime si sa notification a déjà été régulièrement déposée avant la bascule.

La différence entre le régime ancien et le régime nouveau peut être résumée de la manière suivante :

  • pour une notification complète déposée avant le 1er septembre 2026, le calcul des seuils et le régime d’instruction sont rattachés à la date de notification ;
  • pour une opération non notifiée avant cette date, le calcul doit être fait avec les seuils en vigueur au moment du dépôt, donc avec les seuils relevés si l’opération est notifiée à compter du 1er septembre ;
  • pour une simple pré-notification, il faut examiner si un dossier formel a réellement été notifié et enregistré, car les échanges préparatoires ne produisent pas nécessairement le même effet ;
  • pour une opération relevant d’un seuil spécial, notamment dans le commerce de détail ou dans certains territoires ultramarins, le tableau applicable doit être vérifié séparément.

Le nouveau texte applicable à compter du 1er septembre figure dans la version datée de l’article L. 430-2 du Code de commerce. Cette date affichée par Légifrance est utile pour archiver la bonne rédaction, mais elle ne dispense pas de lire les dispositions transitoires de la loi. Le juriste doit conserver les deux versions dans le dossier : celle applicable au jour du dépôt et celle applicable à une nouvelle notification après la réforme.

Le Conseil constitutionnel a examiné la loi dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, accessible sur Légifrance. La décision ne remet pas en cause la disposition de relèvement des seuils. Elle confirme l’intérêt d’un raisonnement chronologique : l’entreprise doit partir de la date de notification et du texte applicable à cette date, puis vérifier les événements qui ont pu modifier la portée du dossier.

Le relèvement ne signifie pas que les opérations situées sous les nouveaux seuils deviennent juridiquement invisibles. Une opération peut relever du contrôle des investissements étrangers, de la réglementation sectorielle, des aides d’État, des pratiques anticoncurrentielles ou d’un contrôle ex post. Elle peut aussi être examinée au regard d’engagements contractuels, d’un pacte d’associés ou d’une autorisation administrative spécifique. Le changement de seuil supprime une obligation de notification dans certains cas ; il ne transforme pas une prise de contrôle en opération libre de toute contrainte.

Un calcul inférieur à 250 millions d’euros ne suffit donc pas à décider d’un retrait. Il faut établir une fiche datée qui indique le régime territorial, le chiffre d’affaires de chaque partie, le secteur de détail le cas échéant, la date exacte du dépôt et la situation de l’opération au regard du contrôle. Cette fiche permettra de répondre à la question du client : « mon dossier est-il encore en cours sous l’ancien régime, ou puis-je repartir sous le nouveau ? »

II. Dossier pré-notifié ou notifié avant le 1er septembre : que faire avant le closing ?

A. Une notification ancienne reste-t-elle soumise à l’ancien régime et peut-on retirer le dossier ?

La réponse pratique dépend d’abord du statut du dossier. Une pré-notification correspond à une phase de préparation et d’échanges. Une notification formelle correspond à un dépôt destiné à saisir l’Autorité avec les informations requises. Entre les deux, il existe parfois des versions successives, des demandes de compléments et des discussions sur la complétude. Le dossier doit préciser la date de notification formelle, le numéro d’enregistrement, la date de complétude si elle existe et les courriers échangés.

L’Autorité de la concurrence a publié une FAQ sur l’application transitoire des nouveaux seuils. Elle indique que les nouveaux seuils concernent les opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. Elle précise également qu’une opération régulièrement notifiée avant cette date reste sous le régime applicable lors de la notification, même si le closing intervient ensuite. Cette distinction répond directement à l’hypothèse d’un dossier déposé avant la bascule et encore en instruction après celle-ci.

Si l’opération a été notifiée avant le 1er septembre, que les parties n’ont pas commencé à la réaliser et que le closing est postérieur, un retrait peut être envisagé lorsque l’entreprise souhaite renoncer à son dossier ou lorsque l’analyse transitoire rend la notification inutile pour une opération non encore réalisée. Le retrait n’est pas un acte automatique. Il doit être adressé à l’Autorité dans une forme permettant de prouver sa réception, puis ses conséquences doivent être vérifiées avec le calendrier de l’opération.

La FAQ officielle décrit une situation précise : lorsque le closing intervient après le 1er septembre et que le chiffre d’affaires se situe sous les nouveaux seuils, une opération qui n’était pas notifiée à cette date n’appelle pas de notification au seul titre des anciens seuils. Cette réponse ne doit pas être étendue à un dossier déjà notifié sans examiner le dépôt antérieur. Dans ce dernier cas, l’entreprise reste engagée par le statut de sa procédure tant qu’elle n’a pas obtenu la confirmation procédurale correspondant à son retrait.

Pour une pré-notification non transformée en notification formelle, l’Autorité recommande, selon la situation décrite dans sa FAQ, de mettre fin à l’échange de pré-notification lorsque l’opération sera réalisée après la bascule et ne franchira pas les nouveaux seuils. Cette démarche doit être distinguée d’un retrait de notification. Les courriers doivent employer des termes exacts, rappeler que l’opération n’a pas été réalisée et indiquer le nouveau calcul des seuils sans donner l’impression que la société a déjà pris le contrôle.

La question devient plus sensible lorsqu’une notification ancienne a été suivie d’une réalisation anticipée. L’article L. 430-4 du Code de commerce organise l’effet suspensif de la notification et l’autorisation préalable. Il interdit, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par le texte, de réaliser l’opération avant la décision. Une dérogation doit être motivée par des circonstances particulières. Le contrat, les procès-verbaux, les accès aux systèmes, les instructions données aux équipes et les changements de gouvernance doivent être cohérents avec cette obligation de suspension.

Le retrait ne purge pas une réalisation anticipée. L’article L. 430-8 du Code de commerce permet à l’Autorité de sanctionner la non-notification ou la réalisation avant autorisation, avec des mesures pouvant aller jusqu’à une injonction de revenir à l’état antérieur et une sanction pécuniaire pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les parties concernées. La version officielle de l’article L. 430-8 doit être relue avant toute décision de retrait.

Une décision récente de la chambre commerciale rappelle plus largement que la qualification retenue par une autorité ou par une partie ne dispense pas d’examiner les faits. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, n° 23-13.733, la Cour de cassation a jugé que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle est saisie dans le contexte prévu par la loi, n’est pas liée par les qualifications du ministre ni par le choix des personnes visées. L’arrêt est disponible sur le site de la Cour de cassation. Il ne tranche pas la réforme des seuils, mais il invite à décrire le fonctionnement réel du groupe, les droits exercés et les faits de réalisation plutôt qu’à s’en tenir à l’étiquette du contrat.

La décision de retrait doit donc être précédée d’un échange structuré entre l’acquéreur, le vendeur, les conseils financiers et l’avocat. Le dossier doit répondre à cinq questions : la notification était-elle complète et enregistrée ? Le contrôle a-t-il été transféré, même partiellement ? Une dérogation a-t-elle été demandée ou accordée ? L’Autorité a-t-elle envoyé une demande qui modifie le calendrier ? Le nouveau calcul est-il inférieur à tous les seuils pertinents ? Sans ces réponses, une lettre de retrait risque de créer une apparence contradictoire.

Le contrat de cession doit aussi être relu. Une clause prévoyant que l’acquéreur supporte les risques de contrôle, une condition suspensive liée à l’autorisation, un engagement de coopération ou une indemnité de rupture peuvent subsister même si la notification est retirée. L’article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du Code civil. La baisse d’un seuil réglementaire n’efface donc pas une obligation contractuelle de consultation ou d’information.

B. Quels contrôles, pièces et clauses sécuriser avant de signer ou de réaliser l’opération ?

Une décision sûre repose sur un dossier qui permet de refaire le raisonnement plusieurs mois plus tard. La société doit conserver la version du calcul utilisée avant le 1er septembre, la version actualisée selon les seuils relevés et une note expliquant la différence. Cette conservation est essentielle lorsqu’un financement, une autorisation sectorielle ou une consultation sociale repousse le closing. La date de signature ne doit pas être utilisée comme substitut à la date de notification.

La première pièce est le tableau de chiffre d’affaires. Il doit isoler, pour chacune des parties, le chiffre d’affaires mondial hors taxes, le chiffre d’affaires réalisé en France, le chiffre d’affaires de détail lorsque cette branche est concernée et les activités ultramarines. Les données doivent correspondre au dernier exercice disponible et préciser les changements de périmètre intervenus depuis. Une acquisition complémentaire, une cession d’actifs ou une fusion intragroupe peut modifier le périmètre entre la notification et le closing.

La deuxième pièce est l’organigramme juridique et économique. Il doit montrer les sociétés contrôlantes, les filiales, les participations et les droits particuliers. Pour une prise de participation minoritaire, il faut joindre le pacte d’associés, les droits de veto et les règles de nomination. Pour une entreprise commune, les statuts, le business plan et les contrats de financement aideront à déterminer si l’entité est autonome. Un changement de gouvernance avant la décision peut être un indice de réalisation anticipée.

La troisième pièce est la chronologie. Elle commence avec la lettre d’intention, le protocole ou le projet de fusion, poursuit avec la signature, la pré-notification, la notification formelle, l’accusé de réception, les demandes de compléments, la décision de complétude et les échanges sur le closing. Chaque événement doit comporter une date, son auteur et sa conséquence. Les courriels qui parlent de transfert d’équipes, de fixation des prix, de validation des budgets ou d’accès aux informations sensibles doivent être classés séparément.

La quatrième pièce est la preuve de l’absence de réalisation. Il ne suffit pas d’écrire que l’opération n’est pas clôturée. Il faut vérifier que l’acquéreur n’a pas donné d’instructions commerciales, nommé de dirigeant, intégré les équipes, modifié les prix, regroupé les achats ou exercé des droits qui reviennent normalement au propriétaire. Des mesures de séparation peuvent être nécessaires dans une entreprise commune ou un carve-out. Le protocole de conduite entre signing et closing doit être cohérent avec cette séparation.

La cinquième pièce concerne la procédure elle-même. Les articles L. 430-5 et L. 430-6 du Code de commerce organisent l’examen de l’opération et les engagements possibles. La phase initiale est encadrée par l’article L. 430-5, qui prévoit notamment un délai de 25 jours ouvrés dans les conditions du texte. Lorsque des engagements sont proposés, le calendrier et les échanges doivent être recalculés. Une phase approfondie relève de l’article L. 430-7, avec un délai spécifique de 65 jours ouvrés, sous réserve des suspensions et règles applicables.

Si l’Autorité a déjà formulé des préoccupations concurrentielles, le nouveau seuil ne constitue pas une réponse suffisante. Une opération peut être sous les seuils de notification et soulever d’autres questions si elle a été réalisée, si des engagements ont été signés ou si des pratiques coordonnées sont intervenues. Les parties doivent séparer l’analyse de compétence, qui répond à la question « faut-il notifier ? », de l’analyse de comportement, qui répond à la question « que peut-on faire avant le closing ? ».

La sixième pièce est une note de décision sur le retrait. Elle peut prendre la forme d’un tableau :

  1. si le dossier est seulement en pré-notification, identifier la manière de clôturer les échanges et confirmer l’absence de réalisation avant le 1er septembre ;
  2. si une notification complète a été déposée avant cette date, confirmer le régime de la notification, demander les modalités du retrait et attendre une réponse exploitable avant de réorganiser le calendrier ;
  3. si les nouveaux seuils sont franchis, maintenir la procédure ou préparer une nouvelle notification selon les instructions de l’Autorité ;
  4. si une dérogation ou une réalisation anticipée existe, traiter d’abord le risque de manquement avant de parler de retrait ;
  5. si un contrôle européen, sectoriel ou relatif aux investissements étrangers est possible, le vérifier séparément et l’ajouter aux conditions du closing.

Dans les opérations négociées à Paris ou en Île-de-France, cette discipline est particulièrement utile lorsque les conseils, les banques et les équipes de direction travaillent sur des calendriers serrés. Le lieu du siège ne change pas à lui seul le calcul des seuils, mais il peut déterminer les interlocuteurs opérationnels, la disponibilité des pièces sociales et la coordination des signatures. Une société francilienne doit aussi éviter de confondre l’adresse de son établissement avec le chiffre d’affaires réalisé en France.

La rédaction des actes doit enfin traiter le scénario de bascule. Les conditions suspensives peuvent prévoir ce qui se passe si l’autorisation n’est plus exigée, si l’Autorité demande le maintien de la notification ou si un nouveau dépôt devient nécessaire. Les clauses de coopération doivent préciser qui prépare le calcul, qui adresse le courrier, qui supporte le coût d’un nouveau dépôt et quel délai est accordé pour le closing. Un calendrier muet sur ces points laisse le risque se déplacer vers la partie qui contrôle le processus.

Si une décision de l’Autorité doit être contestée, les délais d’appel doivent être vérifiés indépendamment de la réforme. Dans un arrêt du 28 mai 2025, n° 23-14.180, la chambre commerciale a rappelé l’importance de la notification à l’Autorité de la copie du recours dans le délai prévu par l’article R. 464-13 du Code de commerce, sous peine de caducité. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Cette jurisprudence concerne la procédure de recours, mais elle rappelle une règle utile pour le dossier de transition : chaque étape doit être datée et justifiée.

La validité des actes sociaux mérite également une revue séparée. Une décision du 1er avril 2026, n° 24-20.707, publiée sur le site de la Cour de cassation et sur Légifrance, distingue le délai spécial de certaines actions en nullité des autres causes de nullité soumises au délai de droit commun applicable dans l’affaire. Elle ne remplace pas le contrôle des concentrations. Elle montre toutefois pourquoi les procès-verbaux, pouvoirs, décisions d’associés et actes de réalisation doivent être vérifiés avant de déplacer une date de closing ou de modifier la gouvernance.

Le dossier peut être présenté à l’Autorité avec une demande de confirmation procédurale, mais une lettre de confort n’est pas un droit acquis. La société doit donc bâtir sa décision sur les textes, la FAQ publiée et les faits documentés. Lorsque l’incertitude porte sur une question de méthode, la question adressée à l’Autorité doit être courte et factuelle : date de notification, statut du dossier, seuils calculés, date de réalisation envisagée, absence ou présence d’un transfert de contrôle, et demande précise sur le retrait. Une correspondance générale sur l’opportunité commerciale du closing sera moins utile qu’un tableau de faits vérifiables.

Conclusion

Une notification de concentration déposée avant le 1er septembre 2026 ne doit pas être abandonnée uniquement parce que le closing est prévu après cette date. La règle transitoire s’attache à la date de notification formelle. Le dossier régulièrement notifié avant la bascule reste en principe rattaché au régime alors applicable, tandis qu’une opération seulement pré-notifiée doit être traitée selon son degré réel d’avancement. Le nouveau calcul des seuils peut ouvrir la voie à un retrait, mais ce retrait doit être organisé et documenté.

La méthode la plus sûre consiste à reconstituer la chronologie, refaire les calculs avec les deux versions de l’article L. 430-2, vérifier les droits de contrôle, établir l’absence de réalisation anticipée et relire les conditions suspensives. Les pièces transmises, les échanges avec l’Autorité et les décisions sociales doivent être conservés dans une version datée. Si le dossier a déjà franchi une étape de réalisation, la question du manquement doit être réglée avant celle de la simplification administrative.

Avant de retirer une notification, l’entreprise doit donc obtenir une réponse claire à trois questions : le dossier a-t-il été formellement notifié avant le 1er septembre ? L’opération franchit-elle encore un seuil applicable ou relève-t-elle d’un autre contrôle ? Les parties sont-elles restées strictement séparées jusqu’à l’autorisation ou au closing ? Les réponses permettent de choisir entre maintien de la procédure, retrait encadré, nouvelle notification ou adaptation contractuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».