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Moratoire et dossier de surendettement : conditions du report de l’exigibilité des créances, gel des intérêts et réexamen de la situation du débiteur

I. Les conditions d’octroi et le régime juridique du moratoire de surendettement

A. Les critères de déclenchement : situation temporairement compromise et absence de capacité contributive actuelle

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan fondamental du droit de la consommation contemporain, destiné à apporter une réponse équilibrée aux difficultés financières des ménages. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), énonce que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors que cette éligibilité générale est reconnue, la commission départementale d’examen doit déterminer l’orientation procédurale la plus adaptée entre le réaménagement conventionnel, les mesures imposées de désendettement et l’effacement direct du passif.

Or l’orientation vers une mesure de moratoire intervient lorsque les facultés financières du ménage ne permettent pas d’établir immédiatement un échéancier d’apurement mais ne justifient pas pour autant l’effacement immédiat des créances. L’article L. 724-1 du Code de la consommation réserve expressément le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux débiteurs dont la situation financière est irrémédiablement compromise. À cet égard, la jurisprudence refuse avec constance d’assimiler l’absence actuelle de capacité financière à une impasse irrémédiable dès lors que des perspectives objectives d’amélioration budgétaire subsistent à moyen terme. Dans son arrêt rendu le 25 mars 2025 (Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 25 mars 2025, n° 24/04299), la cour d’appel retient que « la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle ».

En conséquence, la survenance d’un événement déstabilisateur réversible, tel qu’une période de chômage temporaire, un accident de santé en cours de consolidation ou une séparation conjugale en voie de liquidation, justifie l’instauration d’une mesure d’attente préservant les perspectives de règlement futur. La cour d’appel de Grenoble a ainsi précisé que « si M. [J] [A] se trouve dans une situation présente et actuelle d’insolvabilité, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation » et qu’il convient dès lors d’ordonner « une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, sans frais ni intérêts pour ne pas obérer davantage la situation du débiteur, pendant 24 mois, afin de lui permettre stabiliser sa situation personnelle et professionnelle » (Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 25 mars 2025, n° 24/04299). Cette grille d’analyse prospective évite de clore prématurément le dossier par un effacement alors qu’un retour à l’emploi permettrait d’apurer tout ou partie des créances.

Par ailleurs, l’évaluation de la capacité contributive du débiteur répond à des règles impératives fixées par l’article L. 731-2 du Code de la consommation, lequel sanctuarise le reste à vivre nécessaire à l’entretien du foyer. Les charges incompressibles de logement, d’énergie, de nourriture, de transports et de santé doivent être intégralement déduites des revenus disponibles avant de pouvoir dégager une quelconque mensualité de remboursement. Dans son arrêt du 27 mars 2025 (Cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 27 mars 2025, n° 24/02864), la juridiction d’appel a constaté une capacité de remboursement négative en soulignant que « si la débitrice ne jouit pas d’une situation stable, les perspectives de retour à meilleure fortune ne sont pas nulles, Mme [S] ayant démontré sa capacité à rebondir et à trouver un emploi », imposant ainsi « de prononcer un moratoire sur une durée de 24 mois sur l’ensemble des créances concernées par le plan, en fixant le taux d’intérêt à 0% dans l’attente du redépôt ».

Dès lors, le moratoire se présente comme un mécanisme protecteur d’incubation sociale qui protège le particulier sans sacrifier définitivement les intérêts légitimes des créanciers inscrits ou chirographaires. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt prononcé le 19 mars 2026 (Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 25/01181), confirme que « différentes mesures peuvent être prises par la commission de surendettement ou la juridiction de jugement en vue de traiter la situation d’un débiteur de bonne foi, au nombre desquelles figure la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, étant rappelé que, par principe, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ». Ce principe fondamental empêche toute capitalisation ruineuse pendant la phase de restructuration personnelle.

À cet égard, l’appréciation des éléments financiers du ménage commande une approche globale et individualisée de l’ensemble du passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323), a censuré une juridiction du fond ayant exclu des dettes professionnelles de l’examen de la recevabilité au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour suprême rappelle que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). Cette plénitude d’appréciation assure que l’analyse des facultés d’apurement futur intègre fidèlement la totalité des engagements juridiques pesant sur le patrimoine du requérant.

En conséquence, l’existence d’une capacité de remboursement nulle à l’instant du dépôt ne saurait priver le débiteur d’une mesure de répit lorsque son profil professionnel ou ses démarches administratives témoignent d’une possibilité réelle d’amélioration. Les juridictions vérifient scrupuleusement la réalité des recherches d’emploi, les droits aux allocations d’insertion ou la liquidation imminente de droits patrimoniaux. Dès lors que l’impasse actuelle n’est pas structurelle et définitive, l’octroi d’une période de suspension légale de deux années constitue la mesure de droit commun imposée par la finalité même du traitement légal du surendettement des particuliers.

B. Les effets juridiques immédiats : suspension légale de l’exigibilité des créances et gel du cours des intérêts

L’effet cardinal attaché au moratoire réside dans la paralysie immédiate de l’exigibilité des créances et l’arrêt concomitant du cours des intérêts contractuels. L’article L. 733-1, 4° du Code de la consommation dispose que la commission ou le juge peut « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » et précise que « sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ». Ce texte ajoute que « durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ». Cette règle protège efficacement le débiteur contre l’effet d’avalanche créé par les pénalités de retard et les clauses d’intérêts majorés.

Or cette paralysie des créances s’articule directement avec le régime général de suspension des poursuites découlant de la recevabilité de la demande. L’article L. 722-2 du Code de la consommation énonce que la décision de recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Dans son arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

En conséquence, aucun créancier ne peut profiter du moratoire pour aggraver unilatéralement sa position en inscrivant des sûretés réelles ou judiciaires sur les actifs du débiteur. Cette neutralisation absolue s’impose à l’ensemble des créanciers bancaires, organismes de crédit et bailleurs, garantissant une stricte égalité entre les parties prenantes. La Cour de cassation réprime avec fermeté toute tentative d’exécution déguisée, rappelant que l’interdiction de diligenter des mesures conservatoires s’applique pleinement dès lors que le débiteur est admis au bénéfice du traitement légal de ses difficultés financières.

Par ailleurs, la période de moratoire produit des effets majeurs sur le cours de la prescription extinctive et de la forclusion biennale des créances de consommation. Par un arrêt fondamental rendu le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la portée de cette suspension au visa des articles L. 722-2 du Code de la consommation, 2230 et 2234 du Code civil. La Haute juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623).

Dès lors, le délai pour agir en recouvrement est simplement suspendu pendant toute la durée du moratoire, sans être effacé ni recommencer ab initio à son issue. La Cour de cassation avait déjà affirmé cette distinction dans son arrêt du 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528), en soulignant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Ce mécanisme préserve l’équilibre en empêchant que le créancier ne soit forclos du seul fait du répit accordé au débiteur.

À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 20 mars 2025 (Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 25/00013), illustre l’application pratique de ces règles protectrices en ordonnant « la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [U], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt », tout en fixant le taux d’intérêt à 0 % afin d’éviter tout renchérissement du passif. Cette neutralisation complète permet au ménage de se consacrer pleinement à sa réorganisation sans craindre de saisies intempestives sur ses rémunérations ou ses comptes bancaires.

II. L’exécution du moratoire et les modalités du réexamen obligatoire par la commission

A. Les obligations et sujétions pesant sur le débiteur durant la période de report

L’octroi d’une suspension d’exigibilité des dettes ne dispense nullement le débiteur de respecter une stricte discipline patrimoniale tout au long de la période de franchise. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe formellement tout acte susceptible d’aggraver l’insolvabilité du ménage, notamment la souscription de nouveaux engagements financiers, le remboursement préférentiel d’une créance antérieure ou l’aliénation inopportune d’un élément d’actif hors du cours normal des actes de la vie courante. La violation délibérée de ces devoirs expose le justiciable à une sanction de déchéance de la procédure pour manquement caractérisé à la bonne foi.

Or la commission ou le juge des contentieux de la protection peut subordonner le bénéfice de la suspension d’exigibilité à des obligations concrètes destinées à favoriser le désendettement futur. L’article L. 733-7 du Code de la consommation prévoit que les mesures imposées peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de ses obligations. Dans les hypothèses où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, le moratoire de 24 mois est régulièrement assorti d’une injonction de réaliser la vente amiable de ce patrimoine afin d’en affecter le prix au remboursement ordonné des créanciers.

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré le régime de cette articulation patrimoniale dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). La Haute juridiction a énoncé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). Cette jurisprudence impose la mobilisation préalable des actifs réels avant tout abandon forcé de créances par les préteurs.

En conséquence, le débiteur propriétaire ne peut prétendre à un effacement partiel de ses dettes sans procéder préalablement à l’aliénation de son patrimoine immobilier, sauf à justifier d’une impossibilité manifeste de relogement. La Cour de cassation a expressément circonscrit cette réserve en jugeant que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).

Par ailleurs, l’élaboration des mesures de redressement impose d’examiner avec rigueur l’attitude des établissements bancaires lors de l’octroi des facilités initiales. Dans ce même arrêt du 22 mai 2025, la Cour suprême a cassé une décision d’appel pour avoir négligé les prescriptions de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, affirmant que la juridiction devait « prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).

Dès lors, le juge du surendettement dispose d’une compétence souveraine étendue pour individualiser le traitement de chaque dette sans être assujetti aux règles rigides de la distribution proportionnelle de droit commun. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a affirmé que « selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625). Cette modularité permet de prioriser les créances essentielles et d’adapter les délais à chaque situation concrète.

B. L’issue du moratoire : réexamen obligatoire, contestation contentieuse et orientation définitive

L’expiration du terme du moratoire ne provoque pas l’extinction automatique du dossier mais ouvre une phase impérative de réexamen de l’ensemble de la situation financière du particulier. L’article L. 733-2 du Code de la consommation dispose expressément qu’« à l’issue des mesures de suspension d’exigibilité prévues au 4° de l’article L. 733-1, la commission réexamine la situation du débiteur » et que « les créanciers ne peuvent exercer de poursuites individuelles pendant ce réexamen ». Cette protection continue empêche tout vide juridique et interdit toute résurgence précipitée d’actes d’exécution dès le lendemain du vingt-quatrième mois.

Or il appartient au débiteur de saisir à nouveau la commission départementale ou de déférer à ses convocations en versant les justificatifs actualisés de ses ressources et charges. Si le délai de franchise a permis une réinsertion professionnelle ou une amélioration de ses revenus, la commission arrête un plan conventionnel ou des mesures imposées de rééchelonnement pouvant s’échelonner jusqu’à sept ans en vertu de l’article L. 733-3 du Code de la consommation. Si en revanche la situation demeure sans perspective de redressement et qu’aucun actif réalisable n’est disponible, l’affaire est réorientée vers un rétablissement personnel sans liquidation emportant effacement total des dettes conformément à l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

En conséquence, la contestation des mesures arrêtées par la commission relève de la compétence du juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), a précisé l’étendue plénière de l’office du juge en affirmant qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

À cet égard, le juge ne peut refuser d’instruire les créances nouvelles ou actualisées qui lui sont soumises lors de l’audience de contestation. La Cour de cassation énonce en effet que « dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Cette solution garantit que la décision judiciaire finale reflète l’exacte réalité du passif au jour où la juridiction statue.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours contentieux par l’un des créanciers contre les mesures préconisées interrompt valablement le cours des délais de prescription. Par son arrêt du 23 mars 2023 (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306), la Deuxième chambre civile a jugé que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première » (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306).

Dès lors, l’ensemble des règles procédurales concourt à offrir un cadre ordonné et sécurisant tant pour les établissements créanciers que pour le particulier en voie de désendettement. La Cour régulatrice a rappelé le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670) que lorsqu’un débiteur ne détient aucun bien réalisable après réexamen, les mesures de désendettement doivent être confirmées. L’assistance d’un avocat permet au justiciable de naviguer avec rigueur au sein de cette procédure technique, en assurant la préservation de ses droits fondamentaux à chaque stade du réexamen de son dossier.

Conclusion

Le moratoire prévu par le Code de la consommation constitue un instrument juridique indispensable pour surmonter une défaillance financière temporaire sans subir de conséquences irréversibles. En gelant les créances et en neutralisant les intérêts durant une période pouvant atteindre vingt-quatre mois, cette institution permet au débiteur de rétablir son équilibre personnel avant le réexamen obligatoire de sa situation. Sous le contrôle régulateur de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation et l’arbitrage du juge des contentieux de la protection, le moratoire incarne l’équilibre entre la protection de la dignité humaine du ménage vulnérable et la préservation de la sécurité juridique des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».