Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le mémoire préalable devant le juge des loyers commerciaux : notification, délai d’attente d’un mois, interruption de la prescription biennale et recevabilité de l’assignation (articles R. 145-23 à R. 145-33 et L. 145-60 du code de commerce)

Le contentieux de la fixation du loyer du bail commercial renouvelé obéit à un formalisme procédural autonome particulièrement rigoureux et sanctionné. Cette matière éminemment technique impose aux parties contractantes de solliciter les conseils avisés d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris pour sécuriser chaque démarche contentieuse. En vertu de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative réelle. Or, la détermination objective de ce juste prix suscite fréquemment des divergences profondes entre le bailleur et le preneur commercial concernés. Pour encadrer ces différends économiques récurrents, les dispositions réglementaires du statut ont institué une procédure préalable spécifique conditionnant l’accès au prétoire. Ce dispositif impose l’échange obligatoire d’un mémoire écrit avant toute délivrance d’une assignation en justice devant la juridiction spécialisée territorialement compétente. Dès lors, la parfaite maîtrise de cette phase préliminaire conditionne directement la recevabilité de l’action et la sauvegarde des intérêts patrimoniaux.

Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Ce magistrat spécialisé statue exclusivement sur mémoire selon des formes dérogatoires au droit commun qui visent à favoriser une solution amiable. Par ailleurs, ce mécanisme procédural poursuit un double objectif fondamental de clarification technique des prétentions respectives et de temporisation du procès. Le législateur a ainsi voulu purger les désaccords mineurs avant que le juge ne soit officiellement saisi par la voie contentieuse. À cet égard, le non-respect de ces prescriptions impératives expose le demandeur téméraire à une fin de non-recevoir d’ordre public immédiate. En conséquence, l’articulation entre l’échange des mémoires et la computation des délais légaux requiert une vigilance constante des praticiens du droit.

Le contentieux des loyers commerciaux implique ainsi une maîtrise absolue de deux temps procéduraux distincts mais indissociables dans leur mise en œuvre. La première phase impose la notification d’un mémoire préalable complet et le respect scrupuleux d’un délai d’attente d’un mois incompressible. La seconde phase s’ouvre avec la saisine du magistrat délégué dont les prérogatives juridictionnelles sont strictement bornées à l’évaluation économique. Or, toute confusion quant à l’office du juge ou quant au formalisme applicable expose les parties à des déconvenues procédurales irréversibles. Dès lors, l’analyse approfondie du régime juridique du mémoire préalable permet de sécuriser l’ensemble du parcours contentieux de la révision.

I. La notification impérative du mémoire préalable et le respect des délais procéduraux de saisine

A. Le formalisme substantiel du mémoire préalable et son effet interruptif de la prescription biennale

La régularité formelle du mémoire préalable constitue le premier impératif auquel les parties contractantes doivent se conformer sous peine d’irrecevabilité. En application de l’article R. 145-24 du code de commerce, les mémoires doivent indiquer avec une parfaite exactitude l’adresse de l’immeuble donné à bail commercial. Ce texte impose également de mentionner l’état civil complet des personnes physiques ou la dénomination et le siège social des sociétés. Par ailleurs, l’article R. 145-25 du code de commerce précise que le mémoire initial doit contenir une copie de la demande en fixation de prix antérieure. Ce document technique doit formuler l’ensemble des prétentions chiffrées ainsi que les explications de fait et de droit justifiant l’évaluation. Dès lors, un mémoire incomplet ou dépourvu de motivation suffisante compromet gravement la suite de l’instance engagée devant le juge.

Le mode de transmission du mémoire préalable obéit lui aussi à des exigences formelles très strictes édictées dans l’intérêt des contractants. Selon l’article R. 145-26 du code de commerce, les mémoires sont obligatoirement signés par les avocats des parties et les copies des pièces annexées certifiées conformes. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte extrajudiciaire. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble lorsqu’un mandat de gestion régulier a été consenti valablement. Or, la date de réception de ce premier mémoire marque le point de départ d’effets juridiques majeurs sur le cours temporel. En conséquence, la preuve de la distribution effective du pli postal recommandé doit être conservée avec un soin rigoureux par l’expéditeur.

L’effet majeur attaché à la notification régulière du mémoire préalable réside dans l’interruption du délai de prescription biennale propre au statut. Aux termes de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux années entières. La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-20.009) a rappelé que l’énumération légale des causes de droit commun d’interruption du délai est strictement limitative. La haute juridiction a jugé que le mémoire préalable « n’est une cause interruptive de la prescription qu’en vertu de l’article 33 » réglementaire. La Cour suprême a précisé que la notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation du prix « est portée devant ce juge ». Dès lors, la notification du mémoire fait courir un nouveau délai biennal complet au profit de la partie diligente qui entend agir.

Cette règle prétorienne souligne la nature procédurale exclusive du mémoire qui ne produit d’effet interruptif qu’en vue de la juridiction spécialisée. À cet égard, la notification d’un mémoire ne saurait interrompre la prescription pour des demandes relevant de la compétence plénière du tribunal. De surcroît, les contestations relatives au droit d’option ou aux indemnités d’occupation obéissent à des règles de computation autonomes rigoureusement appliquées. La haute juridiction (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.707) a rappelé les principes gouvernant l’action en paiement de l’indemnité d’occupation après exercice du droit d’option. La Cour suprême a retenu que cette action statutaire « est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 145-60 ». Par ailleurs, l’exercice du droit d’option lui-même n’est soumis à aucun formalisme contraignant selon le Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-20.030.

La constitution des pièces annexées au mémoire préalable participe directement au respect du principe du contradictoire exigé devant le juge des loyers. Chaque partie doit joindre à son mémoire les éléments justificatifs de ses prétentions chiffrées tels que les baux comparables du secteur géographique. Ces pièces probantes permettent d’établir les caractéristiques techniques du local et les spécificités des obligations contractuelles pesant sur les parties. Or, la production tardive de documents substantiels devant le juge expose son auteur au rejet des pièces pour violation du contradictoire. À cet égard, la sincérité et l’exhaustivité des éléments transmis dès la phase précontentieuse renforcent considérablement la crédibilité des prétentions soutenues. En conséquence, les conseils juridiques doivent structurer le dossier probatoire avec une rigueur méthodologique exemplaire dès la rédaction du premier mémoire.

B. Le respect du délai d’attente d’un mois et la sanction de la fin de non-recevoir insusceptible de régularisation

L’exigence chronologique imposée par les textes réglementaires constitue un verrou procédural absolu destiné à préserver les chances d’un accord amiable. En vertu de l’article R. 145-27 du code de commerce, le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois plein. Ce délai d’attente court impérativement à compter du jour où le destinataire a effectivement reçu la notification du premier mémoire notifié. Pendant cette période probatoire d’un mois, les parties sont invitées à confronter leurs estimations respectives et à négocier le nouveau loyer. Or, la tentation est parfois grande pour un plaideur impatient de faire délivrer une assignation avant l’écoulement complet du délai requis. En conséquence, toute saisine prématurée de la juridiction des loyers commerciaux se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a fixé une jurisprudence particulièrement rigoureuse et protectrice de cette exigence temporelle. Dans une décision remarquable (Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-22.301), la Cour de cassation a posé un principe cardinal désormais incontournable pour tous les praticiens. Les hauts magistrats ont affirmé que le défaut de mémoire préalable « donne lieu à une fin de non-recevoir » insusceptible d’être régularisée ultérieurement. La haute cour a jugé que cette situation n’est pas régularisée par un mémoire notifié « postérieurement à la remise au greffe » de l’assignation. Dès lors, le demandeur qui précipite la saisine judiciaire s’expose à l’anéantissement pur et simple de son action sans rattrapage possible.

Cette sévérité procédurale s’explique par la volonté des rédacteurs du statut d’ériger l’échange préalable en une condition d’existence de l’action. Par ailleurs, l’irrégularité affectant la saisine ne peut être couverte en cours d’instance par un échange tardif de mémoires justificatifs complémentaires. À cet égard, le juge saisi sur le fondement d’une assignation prématurée doit déclarer la demande irrecevable sans examiner le fond. Si la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce est intervenue entre-temps, le bailleur ou le locataire perd définitivement son droit d’action statutaire. Le régime des fins de non-recevoir s’articule ainsi étroitement avec les règles de procédure civile précisées par le Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 22-20.223. En conséquence, la vérification minutieuse de l’accusé de réception postal conditionne impérativement la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.

Une fois le délai d’un mois révolu, la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire pour fixer la date. En vertu de l’article R. 145-28 du code de commerce, il est procédé pour le surplus comme il est dit en matière de procédure à jour fixe. L’assignation délivrée au défendeur n’a pas à reproduire les éléments techniques déjà contenus dans le mémoire régulièrement porté à sa connaissance. Les parties sont représentées par ministère d’avocat obligatoire conformément aux prévisions formelles édictées par l’article R. 145-29 du code de commerce. Or, la défense ne peut soulever oralement à la barre que les moyens et conclusions figurant dans ses mémoires écrits échangés. Dès lors, le mémoire cristallise de façon quasi immuable les prétentions juridiques et économiques soumises à l’appréciation du juge saisi.

La computation précise du délai d’un mois impose de respecter les règles du code de procédure civile relatives aux délais francs applicables. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le terme est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable. Par ailleurs, la preuve de la date de réception incombe toujours à la partie qui a pris l’initiative de notifier le premier mémoire. À cet égard, l’avis de réception postal portant la signature du destinataire ou de son préposé constitue le document justificatif essentiel exigé. En conséquence, aucune assignation en justice ne doit être régularisée avant la certitude absolue de l’expiration du délai légal imparti.

II. L’office du juge des loyers commerciaux et le déroulement de l’instance d’évaluation

A. Le périmètre juridictionnel strict du juge des loyers et l’exclusion des condamnations pécuniaires

La compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée par la loi et ne s’étend pas au contentieux contractuel. Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, ce magistrat spécialisé ne connaît que des seules contestations relatives à la fixation du prix du bail. Toute contestation portant sur la validité du congé, le principe du renouvellement ou la résiliation relève du tribunal judiciaire statuant collégialement. Par ailleurs, l’office du juge des loyers est gouverné par un principe fondamental d’incompétence en matière de condamnation pécuniaire directe. Cette limitation structurelle a été rappelée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt marquant (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-21.651). La Cour suprême a jugé que la compétence d’arrêter le compte des parties « est exclusive du prononcé d’une condamnation » pécuniaire.

Il résulte de cette jurisprudence constante que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir légal de condamner au paiement. Ce magistrat fixe le montant du nouveau loyer applicable et établit le compte arithmétique des sommes dues sans délivrer de titre. Si le locataire refuse d’apurer l’arriéré locatif résultant de la fixation rétroactive, le bailleur doit saisir le tribunal de droit commun. Or, cette stricte séparation des compétences garantit la neutralité de l’évaluation économique opérée dans le cadre de la procédure sur mémoire. À cet égard, les parties ne sauraient valablement solliciter du juge des loyers l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence, les prétentions formées devant cette juridiction spécialisée doivent demeurer cantonnées à la seule fixation de la valeur locative statutaire.

Une autre limite essentielle des pouvoirs du juge des loyers concerne la mise en œuvre du dispositif de lissage du déplafonnement. En application de l’article L. 145-34 du code de commerce, les variations de loyer consécutives au déplafonnement ne peuvent excéder dix pour cent par an. Toutefois, la haute juridiction (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943) a expressément exclu ce mécanisme légal d’étalement de l’office propre du juge des loyers. La Cour de cassation a retenu que ce dispositif étant distinct de la fixation du loyer, il n’entre pas dans son office. Dès lors, le juge fixe exclusivement la valeur locative sans organiser lui-même l’échelonnement progressif des échéances locatives successives dues.

Le juge des loyers commerciaux doit également respecter l’accord exprès antérieur des parties qui aurait arrêté le montant du loyer. La Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-24.231) a illustré cette limite contractuelle fondamentale relative à l’accord exprès des parties. La haute cour a validé le rejet de la demande dès lors que les parties ont conclu un accord sur le maintien du prix. Par ailleurs, en cas de clause recettes avec loyer binaire, la saisine du juge demeure possible selon le Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.798. À cet égard, l’évaluation de la valeur locative servant de minimum garanti s’effectue dans le respect scrupuleux des stipulations contractuelles convenues. En conséquence, le juge adapte son intervention aux prévisions contractuelles des parties sans jamais dénaturer l’économie générale de leur bail.

La distinction entre la compétence du juge des loyers et celle de la juridiction plénière s’applique également aux contestations incidentes de validité. Si une partie conteste la régularité du congé ou invoque la nullité du bail renouvelé, le juge des loyers doit surseoir à statuer. Le tribunal judiciaire doit être préalablement saisi de la question de fond touchant à l’existence ou à l’étendue du droit au renouvellement. Or, le juge des loyers ne saurait trancher lui-même une question préjudicielle touchant à la déchéance du droit statutaire au maintien. À cet égard, la bonne orientation des demandes initiales évite des incidents de compétence préjudiciables à la célérité du règlement du litige. Dès lors, l’analyse préalable des titres contractuels et des actes délivrés constitue un préalable obligatoire à toute saisine sur mémoire.

B. L’instruction judiciaire, l’expertise technique et la fixation définitive ou provisionnelle du loyer

Le déroulement de l’audience devant le juge des loyers commerciaux s’articule autour des éléments de preuve apportés par les mémoires. Lorsque les éléments produits s’avèrent insuffisants pour éclairer sa décision, le juge use des prérogatives prévues par l’article R. 145-30 du code de commerce. Ce magistrat peut se transporter sur les lieux loués ou ordonner une mesure d’expertise confiée à un technicien inscrit sur la liste. La mission impartie à l’expert consiste à analyser les éléments de fait visés aux articles réglementaires du code de commerce. L’expert judiciaire recherche notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations des parties et les facteurs locaux de commercialité. Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire constitue le pivot technique central sur lequel se fondera l’évaluation finale du loyer commercial.

Au cours des opérations d’expertise, les parties peuvent faire valoir l’ensemble des motifs légaux justifiant un déplafonnement ou un abattement. À cet égard, le bailleur peut invoquer de nouvelles charges légales apparues en cours de bail selon le Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.887. La Cour suprême (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-25.849) a retenu qu’un changement de destination résultant d’une cession autorisée permet également d’exiger le déplafonnement. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement la valeur probante des avis techniques soumis à son examen contradictoire lors des débats judiciaires. La troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) a apporté des précisions majeures quant à l’expertise amiable contractuelle opposable. La haute cour a jugé qu’une expertise conventionnelle désignée d’un commun accord peut fonder exclusivement la décision du magistrat sur le prix.

Pendant la durée de l’instance d’expertise qui peut s’étendre sur plusieurs mois, le paiement du loyer ne saurait demeurer suspendu. En vertu de l’article L. 145-57 du code de commerce, le locataire continue de régler le loyer ancien ou un loyer provisionnel fixé par le juge. Ce loyer provisionnel permet d’éviter l’accumulation d’une dette locative trop lourde dans l’attente de la décision judiciaire définitive exécutoire. Or, si les parties renoncent ultérieurement au renouvellement par l’exercice du droit d’option, le statut opère une substitution d’indemnité d’occupation. La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219) a rappelé ce mécanisme de substitution rétroactive d’indemnité égale à la valeur locative. Cette indemnité d’occupation statutaire s’applique sans que joue le moindre plafonnement légal selon le Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296.

Dès le dépôt officiel du rapport d’expertise au greffe, la phase conclusive de l’instance judiciaire s’ouvre pour les contractants. En application de l’article R. 145-31 du code de commerce, le greffe avise les parties de la date à laquelle les mémoires après expertise seront échangés. Les avocats notifient alors un mémoire récapitulatif analysant les conclusions de l’expert et ajustant leurs prétentions chiffrées devant le juge. La rémunération finale de l’expert est fixée en considération de sa mission sans lien proportionnel avec le loyer selon l’article R. 145-32 du code de commerce. Ces règles fondamentales d’échange des mémoires et de tarification s’appliquent également en cause d’appel en vertu de l’article R. 145-33 du code de commerce. En cas d’opportunité d’accord, le juge peut enfin orienter le litige vers une audience de règlement amiable selon l’article R. 145-29-1 du code de commerce.

Le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux fixe définitivement le prix du bail renouvelé avec effet rétroactif convenu. Cette décision judiciaire bénéficie de l’exécution provisoire de droit ce qui permet d’ajuster immédiatement les règlements locatifs dus. Les parties disposent alors d’un délai d’un mois pour exercer leur droit d’option statutaire si le prix fixé ne convient pas. Par ailleurs, en cas de recours, la cour d’appel statue dans les limites des pouvoirs conférés au premier juge saisi. À cet égard, l’autorité de chose jugée attachée à la décision définitive stabilise définitivement les relations contractuelles entre le bailleur et le preneur. En conséquence, la clôture de la procédure sur mémoire consacre l’équilibre économique renouvelé pour une nouvelle période statutaire de neuf ans.

Conclusion

La procédure sur mémoire devant le juge des loyers commerciaux constitue une discipline juridique d’une grande technicité exigeant une rigueur constante. Du respect scrupuleux du délai d’un mois suivant la notification initiale dépend la recevabilité même de l’assignation introductive d’instance délivrée. Or, toute négligence dans la computation des délais ou la transmission des pièces justificatives expose le demandeur à des sanctions procédurales définitives. Par ailleurs, l’office du juge demeure strictement borné à l’évaluation économique du loyer à l’exclusion de toute condamnation pécuniaire exécutoire directe. À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce la sécurité des parties en sanctionnant les initiatives intempestives ou prématurées. Dès lors, l’accompagnement par un avocat hautement qualifié demeure le garant indispensable d’une fixation équilibrée du loyer commercial renouvelé.

La maîtrise des règles encadrant le mémoire préalable permet d’anticiper les risques d’irrecevabilité et de forclusion biennale pesant sur les parties. Qu’il s’agisse de justifier un déplafonnement à la valeur locative ou de défendre le plafonnement indiciaire, la précision rédactionnelle s’impose. En conséquence, les contractants avisés doivent préparer minutieusement leurs arguments techniques et juridiques avant toute saisine du tribunal judiciaire. Cette rigueur méthodologique garantit la préservation pérenne de la valeur patrimoniale du fonds de commerce et de l’immeuble loué.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».