I. Le régime de l’interdiction légale de paiement issue de la recevabilité du dossier de surendettement
A. Le champ d’application et la portée de la prohibition édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation
La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement constitue le point d’inflexion majeur du traitement des difficultés financières des personnes physiques. Dès la notification de cette décision administrative prise par la commission de surendettement, un statut protecteur complet mais contraignant s’impose à l’ensemble des parties prenantes. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce mécanisme de gel des voies d’exécution individuelles trouve son corollaire impératif dans une obligation symétrique de neutralité patrimoniale mise à la charge du particulier surendetté.
À cet égard, l’article L. 722-5 du Code de la consommation pose une interdiction générale et absolue visant à préserver l’égalité entre les créanciers et à empêcher toute détérioration de la situation débitrice. Le texte légal dispose expressément que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer une créance née antérieurement à la décision. Cette prohibition s’applique rigoureusement à toute dette de nature personnelle ou contractuelle autre qu’alimentaire, incluant expressément les découverts bancaires et les facilités de caisse accordés au consommateur.
La Haute juridiction veille avec une constance remarquable au respect scrupuleux de cette discipline collective instaurée par le législateur. Dans un arrêt de principe rendu par la Première chambre civile le 12 juillet 2023, la Cour de cassation a réaffirmé la rigueur de cette règle en jugeant qu’« il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (pourvoi n° 22-16.653). L’interdiction paralyse ainsi toute initiative de désintéressement direct jusqu’à l’adoption définitive du plan conventionnel ou des mesures imposées.
Dès lors, le débiteur ne dispose plus du pouvoir d’effectuer des paiements préférentiels au bénéfice d’un créancier déterminé, même sous la pression de mises en demeure réitérées. La règle s’étend d’ailleurs à la prohibition de tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, interdisant la vente précipitée de biens ou l’octroi de garanties nouvelles. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2024, a consacré l’effet protecteur absolu de la recevabilité à l’égard des tentatives d’inscription de sûretés par les créanciers. La juridiction suprême a ainsi posé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (pourvoi n° 22-12.797).
Cette paralysie des actes juridiques s’inscrit dans un cadre légal profondément modernisé par les réformes législatives successives, qui ont étendu l’assiette du passif éligible. En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, la situation de surendettement est désormais caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt fondamental du 2 juillet 2026, a souligné qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (pourvoi n° 23-21.550).
Or, cette appréciation globale du passif implique que l’interdiction de payer frappe l’ensemble des créances antérieures, quelle que soit leur origine contractuelle ou professionnelle initiale. La Cour de cassation avait déjà censuré des juges du fond ayant refusé l’ouverture de la procédure au motif de la prédominance de dettes d’entrepreneurs ou de cotisations sociales. Par son arrêt du 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile a réaffirmé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (pourvoi n° 24-13.323). L’interdiction édictée à l’article L. 722-5 neutralise donc uniformément les dettes fiscales, bancaires et professionnelles nées avant la décision d’ouverture.
En conséquence, l’ensemble des créanciers se trouve soumis à une discipline d’abstention totale, sans qu’aucun privilège ne permette de déroger spontanément au principe de non-paiement. La Haute cour a d’ailleurs rappelé l’application immédiate de cette extension matérielle dans un arrêt du 8 février 2024, affirmant que « la loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022 » (pourvoi n° 22-18.080). Tout créancier titulaire d’une créance antérieure doit donc suspendre ses réclamations pécuniaires dès la notification de la décision de recevabilité.
B. Les tempéraments légaux et prétoriens à la règle de l’interdiction de paiement
Si le principe posé par le Code de la consommation repose sur une interdiction formelle de désintéresser les créanciers, le législateur a néanmoins prévu des tempéraments strictement encadrés afin de préserver les besoins vitaux du débiteur. En premier lieu, les créances de nature alimentaire échappent intégralement au champ de l’interdiction posée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Le débiteur demeure légalement tenu de s’acquitter des pensions alimentaires, des prestations compensatoires échues et des contributions aux charges du mariage, ces dettes indispensables à la subsistance d’autrui n’étant jamais suspendues ni effacées par la procédure de traitement du surendettement.
En second lieu, la loi organise un mécanisme d’autorisation préalable accordé par le juge des contentieux de la protection pour des actes déterminés. L’alinéa 2 de l’article L. 722-5 permet en effet au particulier de solliciter une dérogation judiciaire afin de régler une créance spécifique ou de conclure un acte de disposition indispensable. Cette faculté permet de dénouer des situations urgentes lorsque le versement d’une somme permet de préserver un bien essentiel ou d’éteindre définitivement un passif ciblé sans léser la collectivité des créanciers.
Dès lors, les juridictions du fond appliquent cette passerelle dérogatoire avec rigueur et bienveillance lorsque l’opération sert l’intérêt du redressement. Dans une décision rendue le 2 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Pontoise, le juge du surendettement a expressément constaté que « le débiteur peut toutefois saisir le juge afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent » avant de faire droit à la requête des débiteurs aux motifs que « cette demande est acceptée compte tenu du fait que ces versements éteindront le passif et permettront de clôturer le dossier de surendettement » (numéro 26/00171). L’autorisation judiciaire purge ainsi l’acte de tout caractère prohibé.
Par ailleurs, un tempérament légal spécifique concerne le maintien du logement et le paiement des créances locatives antérieures. L’alinéa 3 de l’article L. 722-5 énonce que l’interdiction de paiement ne s’applique pas aux dettes de loyer lorsqu’une décision de justice a préalablement accordé des délais de paiement au locataire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce dispositif d’articulation évite que la discipline du surendettement n’entraîne mécaniquement la résiliation du bail d’habitation pour défaut d’exécution d’un plan d’apurement locatif octroyé par le tribunal.
À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation a également façonné des tempéraments prétoriens essentiels quant aux modes d’extinction des obligations sans mouvement de fonds. Dans un arrêt fondamental du 30 juin 2022, la Deuxième chambre civile a tranché la question délicate de l’extinction par compensation des dettes réciproques entre un créancier et un débiteur surendetté. La Cour suprême a énoncé que « selon ce texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » (pourvoi n° 21-10.272).
Or, la juridiction de cassation a précisé que ces dispositions impératives « ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ». Dès lors, le mécanisme de compensation légale ou connexe opère valablement nonobstant la recevabilité du dossier, dès lors qu’il n’implique aucun acte d’appauvrissement actif de la part de la personne surendettée.
II. Les sanctions des paiements irréguliers et l’articulation des voies de droit
A. L’action en nullité des paiements et des actes prohibés devant le juge des contentieux de la protection
La violation de l’interdiction de paiement ou la poursuite d’actes d’exécution malgré la recevabilité du dossier ouvre la voie à un régime répressif et restitutoire hautement efficace. Aux termes de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en contravention des règles protectrices du livre VII peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. Cette action en nullité peut être introduite pendant un délai d’un an à compter de la réalisation de l’acte litigieux ou de l’encaissement de la somme par le créancier indélicat.
En pratique, cette voie de droit est régulièrement mise en œuvre par les commissions de surendettement ou les justiciables à l’encontre des établissements de crédit qui persistent à prélever des mensualités contractuelles après la notification de recevabilité. Dans une décision d’espèce remarquée du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a rappelé avec netteté la rigueur du dispositif légal. La juridiction a affirmé que « l’article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d’annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code » (numéro 26/00124).
Constatant qu’une banque avait prélevé l’échéance d’un prêt personnel postérieurement à la notification de la décision administrative, le tribunal a jugé sans ambiguïté que « ce prélèvement d’un montant de 445,53 euros initié par la société LCL sur le compte bancaire de Mme [Q] [R] constitue un paiement illicite. Par conséquent, il convient d’annuler ce paiement et d’ordonner la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de cette somme ». La nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 761-2 entraîne donc la restitution intégrale des fonds captés, rétablissant le solde disponible au profit du reste à vivre du ménage.
En conséquence, les banques créancières ne peuvent opposer aucune autorisation tacite ni aucun mandat de prélèvement antérieur pour justifier la perception de fonds après notification de recevabilité. Cependant, le législateur a pris soin de protéger l’établissement teneur de compte à l’article L. 761-2 alinéa 2 du Code de la consommation, en disposant que l’établissement teneur de compte ne voit pas sa responsabilité engagée du seul fait des paiements exécutés par un débiteur non dessaisi de la gestion de ses comptes. La charge de la restitution pèse ainsi exclusivement sur le créancier bénéficiaire du paiement illicite.
Par ailleurs, toute instance judiciaire relative aux contestations et aux nullités doit se dérouler dans le respect scrupuleux des garanties procédurales fondamentales. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024, a censuré une cour d’appel ayant statué au vu d’écritures de créanciers non communiquées, en rappelant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » (pourvoi n° 22-20.560). La Haute juridiction a souligné que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».
Or, la rigueur probatoire imposée aux créanciers s’accompagne d’une exigence de transparence totale dans le débat judiciaire. L’office du juge des contentieux de la protection consiste à vérifier la licéité des créances déclarées et la régularité des actes contestés sans jamais priver le débiteur de la possibilité de discuter utilement les pièces produites à son encontre.
B. Les incidences procédurales sur le cours des prescriptions et la pérennité du traitement du surendettement
L’interdiction de paiement imposée au débiteur et la suspension des voies d’exécution infléchissent profondément les règles de prescription et de forclusion applicables aux créanciers. Dans la mesure où les prêteurs sont privés de la possibilité de poursuivre l’exécution forcée de leurs titres, le droit commun de la prescription s’adapte à cette entrave légale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé les contours exacts de cette suspension dans son arrêt marquant du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623).
Dans cette décision, la Haute juridiction a affirmé que « selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » avant de juger que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La recevabilité n’efface donc pas le temps écoulé mais en suspend provisoirement l’écoulement jusqu’à l’issue de la procédure.
Dès lors, les créanciers ne peuvent se voir opposer une forclusion ou une prescription qui aurait couru durant la phase où ils étaient légalement empêchés d’agir. Dans le même sens, la Deuxième chambre civile avait jugé le 8 février 2024 que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (pourvoi n° 22-14.528).
À cet égard, l’interdiction de paiement interdit également aux banques de se prévaloir d’une déchéance du terme postérieurement à la recevabilité. Dès lors que le débiteur est légalement empêché de payer ses mensualités antérieures, les impayés survenus après l’ouverture du dossier ne sauraient constituer une faute contractuelle justifiant l’exigibilité anticipée du capital restant dû. La Première chambre civile, dans son arrêt précité du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653), a confirmé qu’une banque ne peut acquérir la déchéance du terme sur le fondement d’impayés contemporains de la période de suspension légale.
Par ailleurs, l’office du juge s’étend à l’individualisation des mesures de désendettement et à la répartition équitable de l’effort financier. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la plénitude de juridiction du magistrat en énonçant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (pourvoi n° 23-17.625). Le juge peut ainsi moduler les rééchelonnements, accorder des franchises d’intérêts ou suspendre les remboursements en fonction de la situation concrète du foyer.
Or, cette liberté d’appréciation trouve une illustration majeure dans la protection de la résidence principale du ménage en détresse financière. Par un arrêt du 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile a précisé les conditions d’un effacement partiel de créances sans cession forcée du bien immobilier, en affirmant que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » (pourvoi n° 23-10.900).
En conséquence, lorsque le débiteur ne possède aucun actif disponible pour solder son passif, les mesures d’apurement recommandées par la commission doivent être validées. La Deuxième chambre civile a confirmé cette solution par un arrêt du 26 mars 2026, relevant que « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées » (pourvoi n° 23-17.670).
Enfin, si le respect de l’interdiction de paiement garantit la sérénité de la procédure, sa transgression délibérée par le débiteur expose celui-ci aux sanctions les plus sévères. Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement du surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, dissimulé des biens ou aggravé son insolvabilité en procédant à des paiements clandestins ou en contractant de nouveaux emprunts non autorisés. La déchéance replace instantanément le débiteur face à l’ensemble de ses créanciers, qui recouvrent l’intégralité de leurs droits d’exécution forcée.
Conclusion
L’interdiction de payer les créances antérieures édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation constitue la pierre angulaire du traitement du surendettement des particuliers. Loin de représenter une simple contrainte technique, cette règle impérative assure la neutralité du patrimoine du débiteur et préserve l’égalité fondamentale entre les créanciers dès le prononcé de la recevabilité. Soutenue par un régime rigoureux de nullité des actes prohibés et par la compétence protectrice du juge des contentieux de la protection, la discipline légale permet d’apurer progressivement le passif tout en garantissant un reste à vivre digne au débiteur de bonne foi.
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