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L’exécution effective du préavis de rupture des relations commerciales établies : maintien des conditions antérieures, contrôle de l’étiolement d’activité et calcul de la marge sur coûts variables (2023-2026)

I. Le principe de maintien des conditions commerciales antérieures durant l’exécution du préavis

A. L’exigence prétorienne d’un préavis effectif et la prohibition des modifications substantielles unilatérales

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence sanctionne avec une grande rigueur l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Le législateur a consacré ce principe protecteur de l’ordre public économique au sein de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte fondamental dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait d’évincer un partenaire économique sans préavis écrit suffisant. Or la jurisprudence commerciale subordonne impérativement la régularité de cette rupture à l’effectivité matérielle de la période de préavis accordée. L’octroi d’un préavis purement théorique ne saurait libérer l’opérateur économique s’il s’accompagne d’une altération insidieuse des flux commerciaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat cette obligation prétorienne dans un arrêt de principe. Dans l’arrêt Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, la Haute juridiction a précisé la portée exacte du délai de préavis. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». En conséquence, toute modification unilatérale des modalités d’exécution durant cette période transitoire engage la responsabilité délictuelle de l’opérateur économique fautif.

Cette solution essentielle s’inscrit dans la jurisprudence constante et rigoureuse de la cour d’appel de Paris statuant en matière commerciale. La juridiction consulaire a réitéré ce standard probatoire dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 13 mars 2024, n° 21/14096. La juridiction a jugé que « l’exécution effective du préavis suppose, pendant toute sa durée, le maintien des conditions antérieures, les modifications apportées à la relation ne devant de ce fait pas être substantielles à défaut d’être justifiées par le comportement du partenaire victime de la rupture ou des circonstances économiques exogènes ». Dès lors, le donneur d’ordre ne peut pas unilatéralement réduire ses achats sans établir l’existence d’une justification économique objective.

Le maintien des conditions antérieures concerne au premier chef le flux des commandes et le chiffre d’affaires confié au partenaire. Une réduction brutale du flux d’affaires vide en réalité le délai de préavis formellement concédé de toute son utilité économique. La cour d’appel de Paris a sanctionné un tel étiolement dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 juin 2025, n° 22/18246. Les magistrats d’appel ont retenu qu’« une baisse d’environ 43% au cours des 4 mois de préavis. Ni la conjoncture économique, ni les variations saisonnières ne peuvent expliquer une telle baisse, il en résulte que le préavis n’a pas été totalement effectif ». Par ailleurs, l’ineffectivité constatée justifie l’indemnisation intégrale du gain manqué subi pendant la fraction inexécutée du préavis légal.

L’obligation de maintien des conditions antérieures découle directement des exigences générales de bonne foi et de loyauté contractuelle entre partenaires. Le droit commun des contrats impose ce standard de comportement en application expresse de l’article 1103 du Code civil. Ce texte civil fondamental énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi impérative à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil prescrit impérativement que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de parfaite bonne foi. La cour d’appel de Paris a mobilisé ces principes dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 juin 2025, n° 23/17066. Les juges consulaires rappellent que les contractants doivent exécuter loyalement leurs engagements réciproques jusqu’au terme ultime de la relation d’affaires.

À cet égard, les juges contrôlent rigoureusement toute tentative de déréférencement partiel ou d’éviction larvée durant la période de préavis. La cour d’appel de Paris a sanctionné ce procédé unilatéral dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450. Le fait pour un acheteur de déréférencer une gamme essentielle de produits caractérise une altération substantielle prohibée par l’article L. 442-1 du Code de commerce. Une telle mesure unilatérale équivaut en pratique à une rupture brutale consommée dès l’instant de la baisse d’activité imposée. Dès lors, l’octroi d’un préavis formel ne protège pas l’auteur de la rupture si la continuité des échanges est entravée.

B. Les tempéraments admis : négociation annuelle, circonstances économiques particulières et durée exceptionnelle

La rigueur du principe de maintien des conditions antérieures connaît toutefois des tempéraments pragmatiques admis par la Cour de cassation. Dans les secteurs d’activité soumis à des négociations tarifaires périodiques, les conditions commerciales ne demeurent pas figées dans le temps. La chambre commerciale a clarifié cette faculté d’adaptation dans l’arrêt Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538. La Haute juridiction a jugé que « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ». Or l’évolution contractuelle normale des tarifs lors des négociations annuelles ne caractérise aucune faute de l’auteur de la rupture.

Dans cette même espèce, la Cour de cassation a rejeté les prétentions d’un revendeur qui contestait une réorganisation logistique neutre. L’arrêt Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538 précise explicitement la portée économique de cette solution prétorienne constante. La chambre commerciale énonce que « le changement de mode d’approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérisait pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis ». En conséquence, une modification opérationnelle préservant les équilibres tarifaires initiaux ne vicie nullement la régularité du préavis en cours d’exécution.

Par ailleurs, l’octroi d’un préavis d’une durée exceptionnellement longue constitue une circonstance particulière autorisant un aménagement progressif des volumes. La chambre commerciale a expressément validé cette faculté dans l’arrêt Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507. Dans cette décision remarquable, le préavis concédé était de trente-cinq mois alors que les usages professionnels n’imposaient que dix mois. La Cour de cassation a retenu que la réduction progressive des volumes au-delà de la première année était valablement justifiée. Dès lors, l’information préalable et la durée exceptionnelle du préavis permettent une diminution ordonnée et prévisible de l’activité commerciale.

À cet égard, la baisse d’activité survenant durant le préavis ne saurait être imputée au donneur d’ordre si la victime en est l’initiatrice. La cour d’appel de Paris a illustré ce principe dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 9 juillet 2025, n° 23/18293. Les magistrats d’appel ont constaté qu’« Il s’en déduit que le non-respect du maintien des relations aux conditions antérieures pendant la durée du préavis est exclusivement imputable à la société Marquisat. La rupture de la relation commerciale établie ne revêt donc pas un caractère brutal ». En conséquence, le refus d’exécuter les commandes opposé par le partenaire évincé exonère totalement l’auteur de la notification de résiliation.

De surcroît, la prolongation du préavis initialement notifié pour accompagner la réorganisation de l’entreprise évincée est admise par les tribunaux. La cour d’appel de Paris a validé ce mécanisme dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/20698. La juridiction a analysé la prorogation d’un préavis initial de onze mois porté à vingt-six mois pour faciliter l’extinction du partenariat. Or les juges ont estimé que la diminution échelonnée des commandes n’avait créé aucune incertitude déloyale préjudiciable à la société requérante. Dès lors, l’aménagement temporel transparent préserve la validité juridique de la rupture au regard des exigences du Code de commerce.

Les juridictions examinent également l’absence de dépendance économique pour apprécier la liberté reconnue aux parties de rompre leurs contrats. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/04685, la cour d’appel a rappelé l’exigence d’une dépendance réelle. La cour observe que la dépendance économique alléguée « est toute relative au regard de la structure du marché et de ses propres choix non contraints ». Cette solution s’articule avec la liberté fondamentale de résilier les conventions à durée indéterminée posée par l’article 1211 du Code civil. La cour d’appel de Paris a confirmé ce droit dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774. La cour affirme qu’« A la suite du refus des sociétés appelantes, la société Bauformat était en droit de ne pas poursuivre son partenariat commercial qu’elle n’estimait plus intéressant moyennant un préavis suffisant. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré de tentative de soumission de la part de la société Bauformat à l’égard des sociétés GPDIS et MDA au sens des dispositions de l’article L. 442-1, I 2° précité ».

II. L’évaluation et la liquidation juridictionnelle du préjudice économique né de l’ineffectivité du préavis

A. La référence impérative à la marge sur coûts variables et la neutralisation de la marge commerciale brute

Lorsque le préavis de rupture n’a pas été respecté ou n’a pas été effectif, la responsabilité de son auteur est engagée. La détermination du préjudice économique réparable obéit à une méthode comptable et financière strictement encadrée par la jurisprudence commerciale. La cour d’appel de Paris a fixé cette règle fondamentale dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 octobre 2025, n° 21/18170. La cour énonce qu’« Or, la réparation intégrale supposant une indemnisation sans perte ni profit ordonnée sur le préjudice effectivement subi par la victime, la marge brute, différence entre le chiffre d’affaires et le coût direct des matières premières n’intégrant pas les charges variables non supportées du fait de la diminution d’activité, n’est pas l’indicateur pertinent pour évaluer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, seule la marge sur coûts variables étant, hors hypothèses d’une réduction d’activité telle qu’elle emporte également une réduction des charges fixes, de ce fait adéquate ». En conséquence, la simple marge commerciale brute ne peut pas servir d’assiette indemnitaire pour fixer les dommages et intérêts.

Cette méthodologie financière rigoureuse s’appuie directement sur la formule de principe dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La cour d’appel de Paris l’a reprise dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 décembre 2024, n° 22/09096. La juridiction énonce que « Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». Dès lors, l’évaluation judiciaire requiert l’identification minutieuse de l’ensemble des dépenses d’exploitation évitées par l’entreprise commerciale délaissée.

L’exclusion de la marge commerciale globale résulte de la nécessité de neutraliser tous les coûts d’approvisionnement et de distribution non exposés. La cour d’appel de Paris a détaillé cette distinction dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 avril 2023, n° 21/01642. Les magistrats d’appel jugent qu’« Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». Or l’expert-comptable de la victime doit ventiler scrupuleusement les charges externes variables affectées à la relation commerciale interrompue.

Dans cette même décision, la cour d’appel de Paris a rejeté les attestations comptables qui confondaient marge brute et marge nette. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 avril 2023, n° 21/01642 précise les postes comptables à déduire impérativement. La juridiction retient que « Le taux de marge attesté par l’expert comptable de la société Arc en Ciel à hauteur de 60%, correspond à la marge commerciale, à savoir la différence entre le chiffre d’affaires et le coût d’achat des marchandises. Cette marge commerciale ne correspond pas nécessairement à la marge sur coûts variables, dès lors que certains coûts évités du fait de la rupture de la relation commerciale ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette marge tels que ceux figurant à la rubrique ‘autres achats & charges externes’ des bilans comptables (ex : des frais de transports et de déplacements) ». Par ailleurs, les frais de déplacement et de transport évités réduisent mécaniquement le quantum du préjudice indemnisable.

La même rigueur probatoire s’applique en cas d’ineffectivité partielle du préavis contractuellement accordé par l’auteur de la rupture commerciale. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 juin 2025, n° 22/18246, la cour d’appel a opéré une comparaison méthodique des marges. La cour rappelle que « Le préjudice économique qui correspond au gain manqué pendant la période de préavis non réalisée, s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». En conséquence, l’indemnité finale compense strictement le déficit d’activité résultant de la baisse déloyale des commandes.

Les juges procèdent à un examen détaillé des liasses fiscales et des soldes intermédiaires de gestion des trois derniers exercices clos. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 décembre 2024, n° 22/09096, la cour a retraité les postes de sous-traitance et de personnel extérieur. Ce retraitement analytique s’effectue sous le contrôle rigoureux du juge consulaire en application expresse de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ce contrôle a permis de fixer le taux de marge sur coûts variables réel à un niveau rigoureusement vérifié. Dès lors, les prétentions indemnitaires calculées sur le chiffre d’affaires brut sont systématiquement rejetées par les tribunaux de commerce.

B. L’appréciation stricte au jour de la rupture et le retraitement probatoire des charges non supportées

L’évaluation du préjudice économique né de la rupture brutale obéit à une règle temporelle d’appréciation d’une rigueur absolue. Le gain manqué s’apprécie souverainement au jour de la notification de la rupture sans égard pour les événements économiques ultérieurs. La cour d’appel de Paris a solennellement affirmé cette règle dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 17 mai 2023, n° 22/13861. La cour juge qu’« Il est rappelé que le préjudice né de l’insuffisance du préavis est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire à la date de la notification de la rupture, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture, à savoir en l’espèce de la réorganisation de l’activité de la société [X] en cours de préavis initial. Aussi, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». Or la reconversion réussie de l’entreprise évincée ne vient aucunement diminuer l’indemnisation mise à la charge du responsable.

Cette indifférence prétorienne des circonstances postérieures a été confirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 octobre 2025, n° 21/18170. La cour d’appel souligne avec force la nature de cette créance indemnitaire : « Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé ». Par ailleurs, les juges précisent que « Le préjudice réparable sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la cessation d’activité elle-même ». En conséquence, les coûts de licenciement économique intervenus après l’expiration du préavis théorique ne sont pas réparables.

La durée du préavis doit s’apprécier au regard des critères économiques objectifs propres à la relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris en a rappelé les critères structurants dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 23 octobre 2024, n° 21/22295. La juridiction retient que « Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ». Dès lors, l’existence d’une clause contractuelle de résiliation ne lie pas les juges dans l’appréciation du préavis raisonnable.

La charge de la preuve pèse intégralement sur la partie qui réclame la réparation de son préjudice économique d’éviction. Ce principe probatoire impératif résulte des dispositions générales posées au sein de l’article 1353 du Code civil. Ce texte fondamental énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit nécessairement la prouver devant les juges. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture s’apprécie au regard de l’article 1240 du Code civil. Ce principe de responsabilité impose la démonstration cumulative d’une faute avérée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct. De même, la réparation des dommages et intérêts obéit aux exigences posées par l’article 1231-1 du Code civil.

À cet égard, l’absence de lien de causalité direct entre la rupture et le dommage allégué entraîne le rejet des demandes. La cour d’appel de Paris a rejeté des prétentions injustifiées dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450. La cour a statué sur « la société D’Aum International sollicitant l’indemnisation de la perte de son avoir qui correspond à l’annulation d’une facture précédemment émise et de la dénonciation de ses facilités de caisse octroyées par son établissement bancaire sans démontrer le lien de causalité avec la rupture unilatérale et anticipée de son contrat ». Or les pertes financières étrangères à la soudaineté de la rupture ne sauraient faire l’objet d’aucune prise en charge indemnitaire. Dès lors, seule la perte de marge sur coûts variables directement imputable à l’insuffisance de préavis ouvre droit à réparation.

Conclusion

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies impose une vigilance juridique rigoureuse aux dirigeants d’entreprise. L’octroi d’un préavis écrit ne protège le donneur d’ordre que si ce préavis est scrupuleusement exécuté aux conditions commerciales antérieures. Toute baisse unilatérale et injustifiée des commandes expose son auteur à une condamnation pécuniaire substantielle au titre du gain manqué. Pour sécuriser leurs transitions industrielles ou défendre leurs droits face à une rupture illicite, les entreprises doivent s’entourer d’un avocat en contentieux commercial à Paris. Par ailleurs, l’évaluation chiffrée de la marge sur coûts variables nécessite un travail conjoint et méthodique entre experts-comptables et praticiens du droit. Dès lors, la maîtrise de ces subtilités procédurales constitue un levier déterminant pour préserver l’équilibre économique des entreprises partenaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».