I. Les dettes exclues par principe de tout rééchelonnement et de tout effacement légal
A. L’inviolabilité absolue des créances d’aliments et des réparations allouées aux victimes d’infractions pénales
Le législateur a instauré un régime protecteur visant à traiter les situations de détresse financière des personnes physiques de bonne foi. Ce dispositif repose sur un compromis délicat entre l’apurement du passif du débiteur et la sauvegarde impérative des créanciers les plus vulnérables. À cet égard, les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation posent un principe d’exclusion formelle pour certaines créances protégées au titre de l’ordre public civil et familial. Ce texte fondamental énonce que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ».
La première catégorie de créances sanctuarisées concerne les obligations alimentaires nées des devoirs familiaux et de la solidarité entre parents ou conjoints. Le débiteur qui fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement ou d’un rétablissement personnel ne peut en aucun cas prétendre à l’effacement de ces sommes. En conséquence, les arriérés de pensions alimentaires fixées pour la subsistance des enfants ou des ascendants demeurent intégralement exigibles malgré l’ouverture de la procédure de traitement du surendettement. Le législateur a estimé que les besoins élémentaires des créanciers d’aliments doivent primer sur le redressement économique du particulier débiteur.
Cette protection légale s’étend avec la même vigueur aux sommes accordées au titre de la prestation compensatoire lors d’une séparation conjugale. La jurisprudence confirme de manière constante que ces engagements conservent leur nature alimentaire intrinsèque même lorsqu’ils sont fixés sous la forme d’un capital échelonné. Ainsi, la Cour d’appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 2 juillet 2025, n° 24/00438 a jugé que « la décision du juge de l’exécution du 28 septembre 2023 est relative à l’exécution d’une ordonnance de non conciliation pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il s’agit donc bien d’une créance alimentaire, laquelle doit être exclue de tout rééchelonnement. S’agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d’appel, il s’agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments ».
L’accord du créancier constitue la seule dérogation permettant d’aménager ou de différer le règlement d’une obligation alimentaire au sein d’une mesure collective. En l’absence d’un tel consentement exprès, la commission de surendettement ne peut imposer aucune réduction ni aucun report de ces échéances vitales. Dès lors, le débiteur doit continuer à s’acquitter prioritairement de ses devoirs familiaux au moyen de ses ressources courantes et de son reste à vivre. Les juridictions veillent scrupuleusement au respect de cette règle afin d’éviter que le mécanisme de désendettement ne reporte une charge indue sur les personnes protégées.
La deuxième exclusion majeure posée par l’article L. 711-4 du Code de la consommation concerne les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette disposition vise à garantir que l’auteur d’une infraction demeure personnellement et financièrement responsable du préjudice corporel, moral ou matériel causé à autrui. Par ailleurs, la règle s’applique à tous les dommages et intérêts prononcés par les juridictions répressives ou arrêtés sur intérêts civils subséquents. Le texte interdit formellement à la commission ou au juge de priver la victime de son indemnisation légitime par un effacement collectif.
Cette impérative protection des victimes s’applique également lorsque les indemnités ont été avancées par des organismes spécialisés de solidarité nationale. La subrogation légale conférée par les dispositions du Code de procédure pénale maintient intacte la nature de la créance initiale lors de son recouvrement. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4ème Chambre civile, 13 janvier 2025, n° 24/01469 a statué que « S’agissant de la créance du Fonds de Garantie, la subrogation légale dont il bénéficie a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée ; Dès lors, la créance du fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, c’est à dire une créance résultant d’une infraction pénale et constitue bien, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale exclue du champ de la procédure de surendettement ».
Le rattachement de la créance à l’infraction initiale s’impose même si la fixation définitive du montant des dommages intervient postérieurement au jugement répressif principal. Le lien de causalité direct entre la faute pénale et le droit à réparation justifie l’exclusion absolue du passif de toute mesure de clémence. C’est en ce sens que le Tribunal judiciaire de Papeete, SURENDETTEMENT, 7 novembre 2025, n° 25/00050 a retenu qu’« Il est constant que cet article a vocation à protéger certaines catégorie de créanciers notamment les victimes d’une infraction pénale. La circonstance que la créance découle ici d’une décision statuant sur les intérêts civils le 21 août 2024 est sur ce point indifférente puisque c’est en raison de la condamnation pénale des époux [W] intervenue le 13 septembre 2016 que la victime a droit à réparation ».
Le législateur a également exclu de plein droit toutes les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sans aucune exception possible. Les peines pécuniaires infligées par les cours et tribunaux répressifs ont pour finalité la sanction des comportements illicites et l’ordre public de la Nation. En conséquence, l’article L. 711-4 du Code de la consommation dispose sans ambiguïté que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». L’autorité judiciaire veille à ce qu’aucune mesure de désendettement ne neutralise la portée coercitive des sanctions pénales.
B. Le régime strict des créances issues de manœuvres frauduleuses et des dettes fiscales non rémissibles
La probité financière du débiteur conditionne l’accès aux mécanismes d’apurement et interdit tout effacement des dettes contractées par tromperie ou manœuvres déloyales caractérisées. À cet égard, le 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation exclut expressément de tout traitement les sommes dues à la suite de fraudes envers les organismes sociaux. Cette disposition vise à sauvegarder les ressources de la solidarité nationale contre les déclarations mensongères et les dissimulations d’activité illégitimes. Le texte réserve ces mesures aux seuls organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale et aux collectivités territoriales.
L’application de cette exclusion obéit à des règles probatoires strictes afin de prévenir les contestations infondées et d’assurer la sécurité juridique des parties. La qualification de dette frauduleuse ne peut reposer sur de simples allégations unilatérales mais exige un titre juridique ou une sanction administrative devenue définitive. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051 a posé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ».
La Haute juridiction a en outre précisé l’office du juge chargé du contentieux de la protection lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à ces dettes sociales. Le juge doit vérifier la régularité et l’opposabilité de la sanction administrative au moment exact où il prononce sa décision sur le plan. Dans le même arrêt, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051 a jugé qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
Le législateur a instauré un régime tout aussi rigoureux pour certaines dettes envers le Trésor public résultant de manquements fiscaux d’une particulière gravité. L’article L. 711-4 4° du Code de la consommation exclut de toute mesure les créances fiscales sanctionnées par les majorations non rémissibles de l’article 1756 du Code général des impôts. Sont notamment visées les pénalités pour opposition à contrôle fiscal, pour activités occultes ou pour manœuvres frauduleuses délibérées constatées par l’administration des finances. Dès lors, le contribuable défaillant ne peut solliciter l’effacement de ces pénalités lourdes ni des droits principaux correspondants.
L’articulation entre les lois de finances successives et le droit du surendettement a donné lieu à d’importantes précisions jurisprudentielles relatives à la portée des majorations fiscales. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, n° 22-24.319 a ainsi jugé que « les articles 1756 du code général des impôts et L. 711-4 du code de la consommation sont applicables au litige dont elle est saisie dans leur rédaction issue de ladite loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 » et que « les textes précités s’opposent à l’effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et qu’il n’y a donc pas lieu à effacement de cette créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
La présence exclusive de créances fiscales issues d’agissements délictueux ou de sanctions répressives peut en outre anéantir l’ensemble de la recevabilité du dossier de surendettement. Lorsque le passif déclaré ne comporte aucune dette effaçable, l’ouverture d’une procédure collective perd toute justification économique et juridique pour le débiteur. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 18 janvier 2024, n° 22/00022 a retenu que « L’origine du passif de M. [T] étant les conséquences fiscales d’une infraction pénale, la mauvaise foi de ce dernier est en rapport avec sa situation de surendettement. Il doit être souligné que cette dette fiscale étant écartée, M. [T] ne dispose d’aucune autre dette et n’est donc pas en situation de surendettement. Dès lors, M. [T] n’est pas recevable en la procédure de surendettement ».
II. Les limites du rétablissement personnel et le traitement procédural des sûretés et dettes spécifiques
A. La sanctuarisation des recours des cautions personnes physiques et le régime autonome des prêts sur gage
Le législateur a souhaité protéger avec une rigueur accrue les personnes physiques qui s’engagent par dévouement ou solidarité familiale en qualité de caution. Lorsque la caution personnelle a désintéressé le créancier à la place du débiteur principal, sa créance de recours est expressément préservée de l’effacement. À cet égard, les dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoient que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Cette dérogation essentielle repose sur une volonté de justice distributive afin d’éviter qu’un proche garant ne soit doublement spolié de ses deniers personnels. La règle s’applique avec la même force tant dans le cadre du rétablissement sans liquidation que dans la clôture de la liquidation judiciaire régie par l’article L. 742-22 du Code de la consommation. En conséquence, la caution personne physique conserve l’intégralité de ses voies de recours de droit commun contre le débiteur principal soulagé de ses autres obligations bancaires. L’effacement collectif ne produit ses effets libératoires qu’à l’égard des créanciers institutionnels et des professionnels du crédit.
La portée temporelle de ces textes et la détermination exacte des dettes exclues de l’effacement ont été clarifiées par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La décision rendue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 rappelle ainsi que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Une distinction fondamentale doit cependant être opérée entre la caution personne physique et les établissements de cautionnement mutuel ou personnes morales de crédit. La caution personne morale qui procède au règlement d’une dette cautionnée ne bénéficie d’aucun privilège d’exclusion et subit les mesures imposées par la commission. C’est en ce sens que la Cour de cassation, Première chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-23.334 a affirmé que « Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement » tout en précisant que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ».
Un autre régime dérogatoire singulier concerne les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal par les emprunteurs particuliers. L’article L. 711-5 du Code de la consommation soustrait ces opérations aux mécanismes ordinaires d’effacement et de suspension des voies de réalisation mobilière. Ce texte précise que « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22 ».
Ce statut autonome garantit le modèle économique spécifique du prêt sur gage corporel et préserve le droit pour l’établissement public de réaliser les objets déposés. Les juridictions d’appel rappellent régulièrement que ces engagements financiers doivent obligatoirement être traités hors plan conventionnel ou judiciaire de redressement. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 juillet 2025, n° 24/06638 a décidé qu’« En application de l’article L 711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’ article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt ».
B. L’articulation contentieuse entre dettes professionnelles, recevabilité du dossier et contestation judiciaire
L’accès à la procédure de surendettement suppose que le demandeur relève exclusivement du statut des particuliers et n’exerce aucune profession commerciale, artisanale ou indépendante. En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures du Livre VI du Code de commerce. La frontière entre passif privé et difficultés d’entreprise impose aux commissions d’examiner la nature prépondérante des dettes contractées lors du dépôt du dossier.
Toutefois, la simple participation à une structure sociétaire civile ou la détention de parts sociales ne suffit pas à exclure automatiquement le débiteur particulier. La Deuxième chambre civile veille à ce que les associés de sociétés civiles non commerçantes puissent accéder légitimement à la protection du Code de la consommation. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, n° 20-16.485 a consacré que « La seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ».
L’existence de dettes exclues ou non effaçables influe directement sur l’appréciation globale de la situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Si l’ensemble du passif du déclarant est constitué d’amendes pénales, de réparations pécuniaires ou de dettes alimentaires, le dossier devient juridiquement irrecevable. En effet, la commission ne disposant d’aucun levier légal pour rééchelonner ou effacer ces créances souveraines, la procédure ne procurerait aucun redressement au débiteur.
Le contrôle judiciaire de ces qualifications et de l’assiette des dettes exclues relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, chaque partie dispose de la faculté de contester les mesures imposées devant cette juridiction spécialisée. Le juge vérifie d’office la nature de chaque créance litigieuse et prononce, le cas échéant, l’exclusion des sommes protégées par les textes d’ordre public.
Lorsqu’une dette exclue est identifiée en cours d’instance, le juge ordonne son retrait immédiat du plan d’apurement afin qu’elle fasse l’objet d’un règlement séparé. Le débiteur doit alors négocier des modalités amiables d’échelonnement directement avec le créancier concerné sous le contrôle éventuel du juge de l’exécution. En conséquence, les mesures imposées par le juge des contentieux de la protection ne lient que les créanciers ordinaires soumis à la discipline collective du plan. Les titulaires de créances privilégiées conservent leurs droits de poursuite individuelle dans les conditions fixées par les titres exécutoires d’origine.
La rigueur de ces règles procédurales rappelle que le droit du surendettement ne constitue pas un mécanisme d’irresponsabilité générale pour les débiteurs civils. L’équilibre instauré par le législateur concilie le droit au rebond des ménages éprouvés et le respect intransigeant des devoirs moraux, familiaux et sociaux. La pratique juridictionnelle continue d’affiner ces frontières pour garantir l’efficacité pratique des plans de redressement sans jamais léser les victimes protégées.
Conclusion
Le régime des dettes exclues du traitement du surendettement des particuliers illustre la recherche constante d’un équilibre entre solidarité économique et impératifs de justice d’ordre public. L’analyse combinée des textes du Code de la consommation et des décisions récentes de la Deuxième chambre civile témoigne d’une stricte sanctuarisation des créances alimentaires, des réparations allouées aux victimes pénales et des recours des cautions personnes physiques. Pour les débiteurs confrontés à des difficultés d’endettement complexes, la maîtrise précise de ces règles d’exclusion s’avère indispensable afin d’anticiper la recevabilité de leur démarche et d’assurer la pérennité des mesures de redressement adoptées sous l’égide de la commission et du juge des contentieux de la protection.
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