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La convention d’occupation précaire dans le bail commercial : le motif légitime de précarité de l’article L. 145-5-1, le risque de requalification et le contentieux de l’expulsion

I. L’autonomie de la convention d’occupation précaire au regard du statut des baux commerciaux

A. La caractérisation impérative d’un motif légitime et objectif de précarité

Le statut des baux commerciaux organise une protection énergique du preneur par l’octroi d’un droit impératif au renouvellement de son titre locatif. Afin de concilier cette rigueur légale avec les impératifs économiques, la pratique notariale et prétorienne a progressivement élaboré la convention d’occupation précaire. Cette figure contractuelle dérogatoire a ensuite reçu une consécration textuelle expresse par l’intermédiaire de la loi du dix-huit juin deux mille quatorze. Dès lors, le législateur a inséré au sein du statut des baux commerciaux le nouvel article L. 145-5-1 du code de commerce.

Selon ce texte fondamental, la convention d’occupation précaire se caractérise par une occupation autorisée en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties. Le texte législatif précise expressément que cette qualification juridique d’exception trouve à s’appliquer quelle que soit la durée de la mise à disposition. Or, la licéité de cette convention atypique demeure subordonnée à l’existence préalable et persistante d’un motif légitime et objectif de précarité. Par ailleurs, les juridictions du fond vérifient méticuleusement si les stipulations contractuelles ne dissimulent pas une volonté déloyale d’éluder le statut protecteur. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la qualification juridique de ces montages complexes.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec une constance absolue les conditions substantielles justifiant le recours à la précarité. Dans son arrêt rendu le douze décembre deux mille dix-neuf, la haute juridiction a dégagé une formule de principe particulièrement contraignante pour les contractants. Dans sa décision Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 18-23.784, la haute juridiction retient une solution fondamentale. L’arrêt énonce que « Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l’exécution d’un bail commercial, justifie le recours à une convention d’occupation précaire ». Dès lors, la simple volonté concordante des parties de soustraire leur accord au statut d’ordre public ne saurait suffire à caractériser cette convention. En conséquence, les magistrats sanctionnent impitoyablement toute convention conclue dans le but exclusif de priver le commerçant des garanties de la propriété commerciale.

Parmi les motifs objectifs légitimes, les projets publics d’aménagement urbain et les procédures d’expropriation constituent des illustrations récurrentes de précarité juridique. Lorsque l’immeuble est destiné à une démolition prochaine ou à une restructuration lourde, les parties ne peuvent raisonnablement s’engager pour neuf années. Dans l’affaire Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-12.015, la haute juridiction a validé la qualification d’occupation précaire. La Cour retient que « la durée d’occupation ne pouvait résulter de la seule volonté des parties mais de circonstances particulières liées (…) à la constitution d’une réserve foncière ». Or, la réalisation de ces aménagements dépend de décisions administratives indépendantes de la volonté du bailleur comme du preneur entrant dans les lieux.

Les opérations privées de réhabilitation d’envergure nécessitant des autorisations d’urbanisme et des financements bancaires caractérisent également une cause légitime d’occupation précaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur la rénovation lourde d’un palace dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 22/01632. Les magistrats retiennent que « Le motif de précarité tenant aux importants travaux de rénovation (…) existait lors de la première convention (…) et a perduré jusqu’en 2019 ». La juridiction retient que « Le recours à la convention d’occupation précaire (…) était ainsi justifié par des motifs sérieux et légitimes, indépendants de la seule volonté des parties. » En conséquence, les juges du fond ont rejeté la demande de requalification ainsi que les prétentions indemnitaires formées par l’exploitant du local.

La Cour de cassation censure les décisions qui omettent d’analyser concrètement les circonstances de fait entourant la conclusion du contrat. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-12.721, la haute juridiction censure l’arrêt attaqué au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce. La Cour censure la décision rendue « sans rechercher (…) les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire ». Dès lors, la preuve de la précarité matérielle ou juridique pèse sur la partie qui entend se prévaloir de cette qualification contractuelle.

L’imminence de la vente d’un ensemble immobilier ou l’attente de la réitération authentique d’une promesse constitue une autre cause objective fréquente. Dans cette configuration contractuelle, le propriétaire concède une jouissance temporaire des locaux à l’acquéreur potentiel ou à un tiers durant les pourparlers. Or, la caducité ultérieure de la promesse de vente met un terme automatique et immédiat à l’autorisation précaire consentie dans cette attente. Le tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe fondamental dans son jugement TJ Versailles, 19 septembre 2024, n° 23/03896. La juridiction constate que la caducité de la promesse de vente prive l’occupant de tout titre juridique d’occupation des lieux. Par ailleurs, l’occupant maintenu au-delà de cet événement devient instantanément un occupant sans droit ni titre exposé à une mesure d’expulsion.

L’appréciation souveraine des juges du fond s’étend à la vérification de l’intention réelle des parties lors de la signature de l’acte. La jurisprudence exige que les motifs de précarité soient énoncés avec une clarté suffisante dans le corps même de la convention conclue. À cet égard, des motifs vagues ou purement potestatifs ne permettent pas d’écarter l’application d’ordre public du statut des baux commerciaux. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent consigner l’ensemble des éléments factuels justifiant l’impossibilité matérielle de consentir un bail de longue durée. En conséquence, la précision rédactionnelle constitue la condition indispensable pour prémunir le bailleur contre une requalification ultérieure devant le tribunal judiciaire.

B. La distinction cardinale avec le bail dérogatoire et le bail commercial de droit commun

La convention d’occupation précaire se distingue radicalement du bail dérogatoire régi par l’article L. 145-5 du code de commerce. Le bail dérogatoire repose exclusivement sur la volonté commune des cocontractants d’échapper au statut légal lors de l’entrée dans les lieux. En revanche, cette faculté conventionnelle de dérogation est strictement encadrée dans le temps par un plafond impératif de trois années consécutives. Or, la convention d’occupation précaire de l’article L. 145-5-1 du code de commerce ne connaît aucun plafond temporel légal fixé par le législateur. Dès lors, une occupation précaire peut valablement se prolonger sur plusieurs années tant que l’aléa objectif externe subsiste de manière incontestable.

La qualification prétorienne de la convention d’occupation précaire emporte des conséquences fondamentales sur le régime juridique des obligations des parties contractantes. La jurisprudence de la Cour de cassation affirme de manière constante que la convention d’occupation précaire ne constitue nullement un contrat de bail. Cette exclusion du droit commun du louage interdit à l’occupant d’invoquer les garanties légales attachées à la qualité de preneur à bail. Dans sa décision cardinale Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-16.974, la haute juridiction a posé des limites déterminantes. La Cour énonce qu’« Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail (…), l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil ». Les magistrats ajoutent que l’occupant « doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles » pour engager sa responsabilité.

La décision précitée de deux mille vingt-quatre censure l’assimilation erronée entre l’obligation légale de délivrance et le régime de la précarité. La Cour de cassation rappelle que « la convention d’occupation précaire n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties ». En conséquence, les parties déterminent librement l’étendue des travaux et des réparations sans être contraintes par l’article 1719 du code civil. Ce principe de liberté contractuelle découle directement de l’article 1103 du code civil qui consacre la force obligatoire des conventions légalement formées. Dès lors, le propriétaire ne garantit pas la pérennité de la jouissance des locaux au-delà des stipulations écrites expresses du contrat.

Les juridictions de première instance appliquent avec une grande rigueur cette exclusion des règles de droit commun du bail d’immeuble. Le tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans son jugement TJ Paris, 18 juin 2026, n° 21/01227. Le tribunal énonce qu’« une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le droit commun du louage se trouve exclu ». Les juges confirment que « l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil ». Or, cette stricte étanchéité juridique protège le propriétaire contre les actions indemnitaires fondées sur des désordres matériels affectant l’immeuble.

L’équilibre économique de la convention d’occupation précaire repose sur une contrepartie financière nettement inférieure aux valeurs locatives du marché commercial. La modicité de la redevance compense la fragilité juridique de l’occupant qui demeure exposé à une éviction sans indemnité statutaire. À cet égard, la stipulation d’un loyer équivalent au cours normal des baux commerciaux constitue un indice sérieux de dissimulation statutaire. Par ailleurs, les juridictions recherchent si le montant versé traduit la contrepartie d’une jouissance éphémère ou d’une véritable valeur marchande. Dans son arrêt CA Colmar, 13 octobre 2025, n° 25/01217, la cour d’appel a examiné la proportionnalité de la redevance avant d’écarter toute fraude.

Le contentieux relatif à la qualification d’une convention précaire suscite également des interrogations récurrentes quant à la compétence juridictionnelle matérielle. La Cour de cassation a précisé la répartition des compétences entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires compétents. Dans sa décision Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20-23.305, la haute juridiction a rejeté le pourvoi contestant la compétence du tribunal judiciaire. En conséquence, les litiges portant sur la requalification d’un titre d’occupation immobilière relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, les parties doivent veiller scrupuleusement à saisir la juridiction compétente pour faire trancher la nature exacte de leur engagement.

La signature d’avenants successifs ou le renouvellement formel d’une convention précaire demeure licite si l’aléa objectif d’origine subsiste réellement. La troisième chambre civile a confirmé la validité de conventions successives relatives à l’entretien de dépendances immobilières foncières spécifiques. Dans son arrêt rendu le treize mars deux mille vingt-cinq Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, la Cour a validé l’analyse souveraine des magistrats d’appel. Or, la prolongation de l’occupation ne doit jamais résulter de la simple inertie des parties contractantes après l’arrivée du terme.

L’autonomie de la convention d’occupation précaire se manifeste également dans la liberté d’aménagement des clauses relatives à la fin de jouissance. Les parties peuvent valablement stipuler des délais de préavis très brefs pour permettre la libération rapide des lieux loués. Par ailleurs, les clauses organisant la remise en état des locaux s’interprètent strictement selon la commune intention des signataires. Dès lors, l’occupant ne peut exiger du propriétaire la prise en charge de travaux de mise en conformité non expressément prévus. En conséquence, la sécurité juridique du contrat dépend d’un équilibre minutieux entre la souplesse accordée et la clarté des obligations souscrites.

II. Le régime contentieux de l’occupation précaire : requalification statutaire et libération des lieux

A. L’action en requalification en bail commercial et la réparation du préjudice de l’occupant

Lorsque la cause objective de précarité fait défaut dès l’origine ou disparaît en cours d’exécution, la convention devient vulnérable. L’occupant peut alors saisir le tribunal judiciaire afin de solliciter la requalification judiciaire du contrat en bail commercial statutaire. Si les conditions posées par l’article L. 145-1 du code de commerce sont réunies, le statut protecteur s’applique avec un effet rétroactif. Dès lors, l’occupant bénéficie immédiatement du droit au renouvellement et de la protection contre les congés délivrés sans indemnité. En conséquence, le propriétaire s’expose à de lourdes conséquences financières découlant de la perte de maîtrise de son bien immobilier.

La cour d’appel de Lyon a rendu une décision remarquable illustrant la requalification d’une convention d’occupation pour abandon du projet justificatif. Dans cette affaire, la commune bailleresse avait consenti une convention précaire pour loger le personnel d’un établissement de restauration commerciale. Dans son arrêt CA Lyon, 25 septembre 2025, n° 23/07498, la cour d’appel a prononcé la requalification judiciaire de la convention. La juridiction relève « l’absence de démonstration de la persistance de la cause légitime ayant justifié courant 2009 la précarité de l’occupation ». La cour en déduit que « les conditions d’un bail commercial se trouvent réunies au cas d’espèce et que la convention (…) doit être requalifiée ».

La requalification en bail commercial rétroagit à la date de conclusion du contrat initial conclu entre les parties prenantes. Or, cette mutation juridique n’exonère nullement le preneur de son obligation fondamentale de régler les loyers et charges contractuellement prévus. Dans l’arrêt lyonnais précité, la cour d’appel a condamné l’exploitant au paiement d’un arriéré locatif de plusieurs centaines de milliers d’euros. À cet égard, le statut des baux commerciaux maintient un équilibre synallagmatique rigoureux entre la protection accordée et les obligations pécuniaires. Par ailleurs, le propriétaire recouvre la possibilité de poursuivre le recouvrement forcé des loyers dus selon les règles statutaires applicables.

Lorsque le bailleur refuse d’exécuter le bail commercial requalifié et expulse fautivement l’occupant, sa responsabilité civile se trouve engagée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné sévèrement une commune qui avait évincé l’exploitant d’un établissement sous couvert d’une convention précaire. Dans sa décision CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, n° 21/13236, la juridiction d’appel a réparé le dommage subi par le preneur. La juridiction retient que « le préjudice subi (…) est en lien avec le fait que la dernière convention (…) a expiré (…) alors qu’il aurait dû bénéficier d’un bail commercial ». En conséquence, la commune a été condamnée à verser plus de deux cent mille euros en réparation de la perte de bénéfices.

L’exercice de l’action en requalification en bail commercial est enfermé dans le délai rigoureux de la prescription biennale statutaire. Aux termes de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut se prescrivent par deux ans. Le point de départ de ce délai biennal court en principe à compter de la date de conclusion de la convention litigieuse. Dès lors, l’occupant qui tarde à agir en justice se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai légal. Or, la clause contraire visant à exclure le statut d’ordre public encourt la sanction du réputé non écrit de l’article L. 145-15 du code de commerce.

Toute convention précaire doit être exécutée avec une parfaite loyauté par les cocontractants conformément au droit commun des obligations. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La mauvaise foi du bailleur qui impose artificiellement une précarité inexistante peut justifier l’allocation de dommages-intérêts complémentaires. À l’inverse, l’occupant qui tente d’instrumentaliser la procédure pour paralyser un projet immobilier d’intérêt général commet un abus sanctionné. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris vérifie scrupuleusement la proportionnalité des prétentions indemnitaires formées par les plaideurs.

Le contentieux de la requalification implique également l’examen approfondi des conditions d’immatriculation du preneur au registre du commerce. Le bénéfice du statut statutaire demeure subordonné à l’exploitation effective d’un fonds de commerce appartenant en propre à l’occupant requérant. À cet égard, l’absence d’immatriculation régulière au jour de la demande fait obstacle à l’application des dispositions du code de commerce. Dès lors, le propriétaire peut valablement soulever le défaut de qualité de commerçant pour faire échec aux prétentions de son cocontractant. En conséquence, la réunion cumulative de l’ensemble des conditions statutaires conditionne le succès de l’action en requalification portée devant le juge.

B. L’extinction contractuelle du titre, l’expulsion de l’occupant et la liquidation des indemnités

Lorsque la cause objective de précarité se réalise ou que le terme convenu survient, la convention prend fin automatiquement. L’extinction de la convention précaire s’opère de plein droit sans que le propriétaire ne soit tenu de délivrer un congé statutaire. Dès l’instant où l’événement extinctif est constaté, l’occupant perd irrévocablement tout titre juridique à demeurer dans les locaux loués. Dès lors, le refus de restituer les lieux constitue une voie de fait justifiant la saisine urgente du juge des référés. En conséquence, le propriétaire peut solliciter l’expulsion immédiate de l’occupant sans avoir à verser la moindre indemnité d’éviction légale.

Le tribunal judiciaire de Versailles a précisé les modalités de constatation de cette résiliation automatique lors de l’échec d’une vente immobilière. Dans son jugement TJ Versailles, 19 septembre 2024, n° 23/03896, la juridiction a ordonné l’expulsion sans délai de l’occupant. Le tribunal constate la résiliation de plein droit et juge que les défenderesses « sont occupants sans droit ni titre à compter du 1er mai 2022 ». Or, cette qualification d’occupant sans droit ni titre entraîne l’application immédiate des voies d’exécution forcée prévues par la loi.

La régularité formelle de la demande de libération des locaux assure l’opposabilité immédiate de la déchéance du titre d’occupation précaire. La cour d’appel de Paris a confirmé l’efficacité d’une simple notification par lettre recommandée pour mettre fin à l’occupation contractuelle. Dans son arrêt CA Paris, 30 novembre 2022, n° 20/02499, la juridiction d’appel a validé le congé délivré par le propriétaire. La cour retient que la notification adressée à l’occupante pour « libérer l’emplacement mis à disposition (…) au terme convenu (…) doit recevoir effet ». La cour confirme que l’occupante « est occupante sans droit ni titre (…) et c’est à juste titre que le jugement entrepris a ordonné son expulsion ».

L’occupant sans titre qui se maintient indûment dans les lieux est tenu d’indemniser le propriétaire pour l’indisponibilité de son bien. Cette indemnité d’occupation compense la privation de jouissance et s’établit généralement sur la base de la dernière redevance convenue. Or, les conventions comportent fréquemment des clauses pénales majorant forfaitairement l’indemnité due pour chaque journée de retard constatée. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette modération dans le jugement TJ Paris, 20 mai 2025, n° 23/02986. Les juges retiennent que « Cette clause pénale manifestement excessive doit donc être réduite » au montant de la redevance contractuelle.

La réduction judiciaire des pénalités excessives repose sur les dispositions d’ordre public de l’article 1231-5 du code civil. Le magistrat dispose de la faculté de réajuster d’office la pénalité lorsque celle-ci excède manifestement le préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, les stipulations contractuelles prévoyant des majorations démesurées sont ramenées à une juste mesure par les juridictions saisies. À cet égard, le tribunal judiciaire de Bobigny a réitéré ce principe dans sa décision TJ Bobigny, 29 juillet 2025, n° 25/02612. Dès lors, les propriétaires doivent calibrer raisonnablement leurs clauses pénales pour éviter une censure judiciaire lors du contentieux.

Le propriétaire qui réclame des dommages-intérêts pour retard dans la réalisation d’un projet immobilier doit prouver son préjudice réel. La simple occupation illicite ne dispense pas le bailleur d’établir le lien direct de causalité avec ses pertes financières alléguées. Dans le jugement TJ Paris, 20 mai 2025, n° 23/02986, le tribunal a débouté la foncière de sa demande indemnitaire. Le tribunal retient que la bailleresse « ne démontre pas l’existence du préjudice financier qu’elle allègue ni son lien de causalité avec l’occupation sans droit ni titre ». Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé cette rigueur probatoire dans son jugement TJ Montpellier, 16 avril 2026, n° 25/01072.

Le sort du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux dépend de l’exécution des obligations de l’occupant. Le propriétaire est en droit d’imputer sur cette somme les arriérés d’indemnités d’occupation ainsi que les charges impayées justifiées. À l’inverse, l’occupant ayant libéré les locaux dans un état conforme peut en exiger la restitution intégrale à l’issue de l’occupation. Dès lors, la rédaction rigoureuse d’un état des lieux contradictoire de sortie prévient les contestations relatives aux éventuelles dégradations locatives. En conséquence, les parties sécurisent la clôture définitive de leurs relations contractuelles par une reddition complète et transparente des comptes.

L’exécution matérielle des décisions d’expulsion requiert le concours de la force publique en cas de résistance persistante de l’occupant déchu. Le commissaire de justice procède aux sommations d’usage préalablement à toute intervention sur les lieux de l’exploitation commerciale. Par ailleurs, les biens mobiliers et équipements professionnels laissés sur place font l’objet d’un inventaire descriptif très détaillé. À cet égard, le sort des installations techniques demeure régi par les stipulations particulières de la convention d’occupation précaire initiale. Dès lors, la vigilance des praticiens garantit la régularité procédurale de la reprise des locaux jusqu’à la remise effective des clés.

Conclusion

La convention d’occupation précaire constitue un outil juridique précieux répondant aux nécessités économiques transitoires de l’activité commerciale contemporaine. Sa validité repose sur la caractérisation rigoureuse d’une cause objective de précarité indépendante de la seule volonté des parties contractantes. Or, le moindre manquement à cette exigence expose les signataires au risque majeur d’une requalification en bail commercial statutaire de neuf ans. Dès lors, la rédaction d’un tel acte exige une précision technique irréprochable quant à la définition précise de l’événement extinctif.

L’exclusion du droit commun du louage confère au contrat une autonomie remarquable régie par la seule liberté des stipulations conventionnelles. En cas de survenance du terme, le propriétaire bénéficie d’une procédure efficace d’expulsion de l’occupant devenu sans droit ni titre. Par ailleurs, l’office modérateur du juge veille au respect de la proportionnalité des clauses pénales insérées dans ces contrats dérogatoires. En conséquence, la maîtrise de cette jurisprudence subtile assure une gestion optimale et sécurisée des patrimoines immobiliers commerciaux les plus exigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».