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Le congé pour vente et pour reprise dans le bail d’habitation : motifs légaux, formalisme probatoire et sanctions prétoriennes devant la troisième chambre civile

L’extinction du contrat de bail d’habitation par l’initiative unilatérale du bailleur constitue l’une des matières les plus techniques et contentieuses du droit patrimonial contemporain. Le législateur a instauré un régime d’ordre public d’une rigueur absolue afin de concilier la protection du droit de propriété avec l’exigence sociale du droit au logement. L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre strictement la faculté de délivrer congé en limitant ses fondements juridiques autorisés. La validité de la rupture unilatérale suppose le respect d’exigences formelles précises, une justification causale rigoureuse et la purge préalable d’éventuels droits de préemption au profit du preneur.

Or les contentieux relatifs à la sincérité des motifs de reprise ou de vente se sont considérablement multipliés devant les juridictions judiciaires du fond. La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une vigilance constante à sanctionner tout détournement frauduleux des prérogatives reconnues aux bailleurs. Dès lors, l’analyse approfondie des décisions récentes permet de dégager les équilibres jurisprudentiels gouvernant le contentieux de la validité et de l’efficacité du congé. Par ailleurs, l’articulation entre le droit spécial du bail d’habitation et les règles du Code civil détermine la sécurité juridique de toute opération d’éviction locative.

I. Le formalisme rigoureux et les motifs légaux du congé : de l’exigence de validité à la protection des occupants

A. Le régime du congé pour reprise et pour vente : conditions de fond, mentions obligatoires et offre d’acquisition

La faculté de délivrer congé pour reprise est subordonnée par l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 à des conditions limitatives relatives au bénéficiaire. Le texte dispose expressément que le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire pacsé ou ses ascendants et descendants. À peine de nullité textuelle, l’acte de notification doit préciser l’identité complète du bénéficiaire, son adresse actuelle ainsi que la nature exacte du lien de parenté invoqué. Par ailleurs, la chambre civile rappelle que les conditions de la reprise du logement doivent impérativement s’apprécier en la personne du bénéficiaire désigné dans l’acte. Dans un arrêt rendu le 16 avril 2026 sous le pourvoi n° 24-13.191, la Cour de cassation a censuré le transfert d’un droit de reprise. La troisième chambre civile a jugé que « les conditions de la reprise du logement devant être appréciées en la personne de son bénéficiaire ». La Haute juridiction a déduit que « le décès de celui-ci, survenu avant la date d’expiration du délai de préavis, prive d’effet le congé aux fins de reprise ». Cette solution rigoureuse confirme le caractère strictement personnel de la cause de reprise, qui fait obstacle à toute transmission opportuniste des effets du congé aux héritiers.

Or la formalité substantielle tenant à l’indication du caractère réel et sérieux du motif n’emporte pas nécessairement une nullité formelle automatique lors de la notification. Par un arrêt du 12 octobre 2023 rendu sous le pourvoi n° 22-18.580, la chambre civile a retenu une interprétation pragmatique des exigences formelles. La Haute juridiction a posé que l’obligation de mentionner les motifs de reprise ne s’accompagne pas d’un formalisme probatoire immédiat sanctionné de nullité. La troisième chambre civile a précisé que cette exigence « à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité ». Les magistrats de cassation ont ainsi validé la démarche des juges du fond qui apprécient souverainement l’intention du bailleur en s’appuyant sur des diligences postérieures. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a confirmé le 11 février 2025 dans l’instance n° 22/15705 que la justification probatoire relève du fond du litige. La juridiction d’appel a posé que « la production des pièces justificatives du caractère réel et sérieux de la reprise » ne conditionne pas la validité formelle de l’acte. En conséquence, le bailleur peut valablement établir la réalité de son projet de décohabitation familiale au moyen d’éléments justificatifs produits au cours de l’instance judiciaire. La juridiction d’appel a en outre précisé qu’une date d’effet prématurée n’entraîne pas la nullité du congé mais opère un simple report à l’échéance contractuelle régulière.

Le respect scrupuleux du délai de préavis de six mois constitue une condition impérative d’ordre public pour toute notification émanant du propriétaire bailleur. Ce délai légal court à compter de la date de réception effective de la lettre recommandée ou de la signification opérée par commissaire de justice. À cet égard, une lettre recommandée revenue avec la mention non réclamée ne fait pas courir le délai légal et prive l’acte de toute efficacité juridique. Dès lors, le recours à la signification par exploit de commissaire de justice demeure la voie privilégiée pour prévenir tout risque de forclusion temporelle. En conséquence, le bailleur diligent doit anticiper l’acte plusieurs mois avant l’échéance triennale ou sexennale pour garantir la parfaite régularité de la procédure.

Lorsque le congé est fondé sur la volonté de vendre le bien immobilier, le formalisme légal confère au preneur un droit de préemption d’ordre public. L’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le congé pour vendre vaut offre de vente au profit du preneur en place. L’acte de notification doit obligatoirement mentionner le prix exact demandé, les conditions financières de l’aliénation projetée et reproduire intégralement les cinq premiers alinéas du texte légal. À défaut de reproduction textuelle intégrale de ces dispositions substantielles, le congé encourt une nullité absolue et prive le bailleur de tout titre d’expulsion. Dès lors, la fixation du prix de vente notifié ne saurait intégrer des frais ou charges indues pesant normalement sur un acquéreur tiers négociant par agence. Dans un arrêt notable du 1er mars 2023 rendu sous le pourvoi n° 21-22.073, la troisième chambre civile a tranché le contentieux des commissions. La chambre civile a jugé que le preneur « ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien ». Cette règle fondamentale protège le locataire contre toute majoration artificielle de l’offre d’acquisition destinée à décourager l’exercice effectif de son droit d’achat préférentiel.

L’offre de vente doit porter fidèlement et intégralement sur l’ensemble des locaux loués formant l’assiette du contrat de bail consenti au preneur. Le bailleur ne peut unilatéralement exclure des dépendances accessoires telles qu’une cave ou un emplacement de stationnement compris dans le bail initial. À cet égard, toute dissociation arbitraire de l’objet loué entraîne la nullité de plein droit de l’offre de vente et vicie irrémédiablement le congé notifié. Par ailleurs, le preneur dispose de deux mois pour faire connaître son acceptation expresse de l’offre d’acquisition aux conditions financières régulièrement indiquées. Lorsque le locataire déclare recourir à un prêt immobilier, le délai légal de réalisation de l’acte authentique est porté de plein droit à quatre mois.

En outre, le mécanisme légal organise un droit de préemption subsidiaire lorsque le propriétaire consent ultérieurement une baisse de son prix de vente initial. L’article 15, II, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 impose au notaire instrumentaire de notifier ces conditions plus avantageuses à l’ancien occupant. Cette seconde notification vaut offre de vente valable pendant un délai légal d’un mois à compter de sa réception effective par le locataire. Le preneur acceptant l’offre dispose d’un délai de deux mois pour réaliser la vente, porté à quatre mois en cas de recours à un prêt. À défaut de notification préalable de ces nouvelles conditions tarifaires par l’officier public ministériel, la vente conclue avec un acquéreur tiers encourt la nullité absolue.

Par ailleurs, l’exigence d’un pouvoir régulier pour aliéner le bien indivis conditionne directement la validité intrinsèque de l’acte de congé délivré au preneur. Dans une décision fondamentale rendue le 2 juillet 2026 sous le pourvoi n° 25-13.188, la chambre civile a sanctionné un congé indivis irrégulier. La Haute juridiction a visé expressément l’article 815-3 du Code civil et l’article 117 du Code de procédure civile. La Cour a jugé que « le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires ». La Haute juridiction a ajouté que « le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond ». En conséquence, le locataire est recevable à invoquer cette nullité de fond dirimante sans être tenu d’établir l’existence d’un grief quelconque lui étant personnellement causé. Cette solution consacre la sanction automatique des actes d’aliénation initiés sans mandat unanime au sein d’une indivision de propriétaires bailleurs.

B. Le congé pour motif légitime et sérieux et le régime renforcé des locataires protégés

Le bailleur conserve également la faculté légale de refuser le renouvellement du bail en invoquant l’existence d’un motif légitime et sérieux imputable au preneur. Ce fondement juridique recouvre traditionnellement les manquements répétés du locataire à ses obligations contractuelles essentielles, tels que des impayés locatifs ou des nuisances répétées. Or le bailleur ne saurait instrumentaliser ce motif légitime et sérieux pour s’exonérer de ses propres obligations légales impératives en matière de décence du logement. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juin 2026 sous le pourvoi n° 24-16.993, la Cour de cassation a censuré une expulsion ordonnée à tort. La Haute juridiction a visé les articles 1719 du Code civil, ainsi que les articles 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. La chambre civile a jugé que « ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur ». La Cour a précisé que ces travaux « destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail » sont inopérants. Cette jurisprudence salutaire interdit formellement au propriétaire de tirer prétexte de l’indécence originelle des locaux loués pour évincer le preneur sous couvert de rénovations indispensables. Dès lors, l’obligation fondamentale de délivrance conforme pesant sur le bailleur prime sur la volonté de libérer les lieux pour réaliser des travaux curatifs tardifs.

Par ailleurs, le droit au maintien dans les lieux bénéficie d’une protection légale accrue au profit des locataires âgés disposant de ressources financières modestes. L’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de refuser le renouvellement du bail aux locataires de plus de soixante-cinq ans. La délivrance d’un congé valide à l’encontre d’un locataire protégé est expressément subordonnée à la présentation simultanée d’une offre concrète de relogement adaptée à ses besoins. À cet égard, la date d’appréciation des critères de protection légale et la méthode de calcul des revenus ont suscité d’importantes précisions prétoriennes de principe. Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024 sous le numéro 23-18.067, la troisième chambre civile a fixé l’assiette temporelle de référence. La Haute juridiction a jugé que le calcul des ressources doit s’opérer sur les douze mois précédant immédiatement la délivrance formelle de l’acte de congé. La chambre civile a énoncé que la période à retenir « est celle des douze mois précédant la délivrance du congé ». Cette règle prétorienne claire garantit la sécurité juridique des parties en fixant une période de référence stable et objective pour apprécier l’éligibilité au statut protecteur.

Or le bénéfice des dérogations légales à l’obligation de relogement fait l’objet d’une interprétation strictement restrictive de la part des cours souveraines d’appel. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé le 9 juin 2026 dans l’instance n° 24/09892 qu’une société civile immobilière ne peut invoquer l’exception d’âge. La juridiction d’appel a souligné qu’une société civile immobilière constitue une personne morale exclue du tempérament prévu au bénéfice exclusif des bailleurs personnes physiques âgées. En conséquence, le congé délivré par une société civile immobilière sans proposition conforme de relogement encourt une nullité absolue ouvrant droit à la reconduction tacite. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 10 juin 2025 sous le numéro 25/01601 que l’offre de relogement doit correspondre exactement aux besoins de l’occupant. Les magistrats parisiens exercent un contrôle rigoureux de la localisation, de la superficie et de la décence du local offert au titre du relogement obligatoire.

L’offre de relogement doit en effet se situer dans le même périmètre géographique conformément aux exigences fixées par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. Cette proposition alternative doit impérativement respecter les facultés contributives de l’occupant et présenter des caractéristiques techniques adaptées à son autonomie physique. À défaut de justifier d’une offre réellement accessible et disponible, le congé délivré au locataire protégé est frappé d’une inefficacité juridique totale et irrémédiable. Dès lors, le contrat de location se renouvelle tacitement pour une nouvelle période contractuelle de trois ou six années selon la qualité du bailleur.

II. Le contrôle juridictionnel du congé et les sanctions du non-respect des exigences légales

A. L’appréciation de la sincérité du motif et la sanction des irrégularités de fond sans grief

Le contrôle juridictionnel du motif de congé s’exerce avec une rigueur accrue afin de déjouer les manœuvres frauduleuses destinées à contourner le statut protecteur locatif. L’article 15, I, in fine de la loi du 6 juillet 1989 confère au juge le pouvoir souverain de vérifier la réalité du motif allégué. Le magistrat dispose de la faculté d’annuler le congé lorsque la non-reconduction du bail ne repose pas sur une volonté sincère, sérieuse et légitime du bailleur. À cet égard, la réalité de l’intention de reprise s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices concrets tenant à la situation personnelle et familiale du repreneur. Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2025 sous le pourvoi n° 24-11.504, la troisième chambre civile a précisé les critères d’analyse. La Haute juridiction a affirmé que « la réalité de la volonté du bailleur de reprendre le bien loué ne saurait dépendre uniquement de sa situation financière et patrimoniale ». La Haute juridiction a approuvé les juges du fond d’avoir validé le projet d’un bailleur souhaitant réduire ses charges à l’approche de la retraite. Dès lors, l’intention de reprise pour habiter est reconnue pleinement légitime lorsque la cohérence globale du projet d’installation est établie par des éléments matériels probants.

En matière de congé pour vendre, le contrôle juridictionnel se concentre tout particulièrement sur la sincérité du prix de vente notifié au locataire dans l’offre légale. L’insertion d’un prix manifestement prohibitif ou sans commune mesure avec la valeur vénale réelle de l’immeuble caractérise une fraude délibérée aux droits du preneur. Par un arrêt rendu le 9 février 2022 sous le pourvoi n° 21-12.179, la chambre civile a censuré une décision omettant de vérifier la sincérité financière. La Haute juridiction a imposé d’analyser « si l’écart entre le prix proposé et celui du marché ne révélait pas le caractère frauduleux du congé délivré au locataire ». Cette exigence prétorienne empêche le bailleur de fixer un prix artificiellement dissuasif dans le but exclusif de paralyser l’exercice du droit de préemption locatif. Or l’appréciation du caractère excessif du prix procède de l’examen comparatif des transactions immobilières récentes intervenues dans le secteur géographique immédiat du bien loué. Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé le 10 juin 2025 dans l’instance n° 25/01601 qu’un différentiel modéré de prix ne suffit pas à établir une fraude. La juridiction a retenu qu’une offre de vente située dans la fourchette haute des valeurs locales ne révélait aucune volonté d’éviction illicite de l’occupant.

Le contrôle de la sincérité du congé s’étend également à la vérification de la réalité matérielle des diligences accomplies par le bailleur pour vendre le local. La production d’un mandat de vente régulier confié à une agence immobilière ou la preuve de visites effectives corrobore utilement la sincérité de la démarche. En revanche, l’inaction totale du propriétaire consécutivement au départ du preneur constitue un indice probant de fraude ouvrant droit à réparation indemnitaire. À cet égard, les juges du fond analysent souverainement la chronologie des actes accomplis pour déceler d’éventuelles manœuvres dolosives d’éviction locative.

Par ailleurs, le non-respect des règles régissant les pouvoirs des coïndivisaires lors de la délivrance du congé pour vendre est sanctionné avec une fermeté exemplaire. L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 sous le pourvoi n° 25-13.188 a consacré l’application de l’article 117 du Code de procédure civile. La Haute juridiction a affirmé que l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir d’un coïndivisaire vicie substantiellement l’acte sans que le preneur ait à justifier d’un grief. En conséquence, la sanction de l’inefficacité du congé intervient de plein droit dès la constatation objective de l’absence de consentement unanime des propriétaires indivis. Les juridictions judiciaires appliquent avec rigueur cette nullité de fond qui prive l’acte de toute portée extinctive à l’égard du bail en cours d’exécution.

B. La sanction civile et pénale de la fraude au congé et l’indemnisation des préjudices du locataire

La découverte a posteriori du caractère frauduleux ou mensonger du motif de congé ouvre au locataire injustement évincé une action indemnitaire d’une remarquable efficacité. Lorsque le congé pour reprise a été détourné dans le dessein de relouer le bien à un loyer supérieur, la responsabilité civile du bailleur est engagée. La Cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur par un arrêt du 27 janvier 2026 rendu sous le numéro de répertoire général 23/19346. Les magistrats parisiens ont prononcé l’annulation d’un congé pour reprise prétendument fondé sur des études, alors que le logement avait été immédiatement reloué à un tiers. La juridiction d’appel a alloué au preneur évincé la réparation intégrale de son préjudice moral résultant du stress causé par la perte de son logement. Par ailleurs, les juges d’appel ont indemnisé le préjudice matériel éprouvé par le preneur, contraint de se reloger dans une surface réduite pour un loyer supérieur. Cette indemnisation couvre également les frais de déménagement exposés ainsi que le différentiel de loyer supporté sur la durée prévisible de la nouvelle location conclue. Dès lors, les juridictions réparent intégralement les conséquences dommageables résultant de la faute dolosive commise par le bailleur lors de l’éviction illicite du locataire.

Sur le terrain pénal, l’article 15, V, de la loi du 6 juillet 1989 réprime sévèrement la délivrance d’un congé frauduleux par une amende substantielle. Le texte dispose que le congé frauduleux est puni d’une amende pénale pouvant atteindre six mille euros pour une personne physique et trente mille pour une personne morale. La victime de l’éviction injustifiée est expressément déclarée recevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel pour solliciter la réparation de son entier dommage. À cet égard, l’exercice par le locataire de son droit d’agir en justice pour contester la validité d’un congé ne saurait dégénérer en faute civile. Dans son arrêt du 3 juillet 2025 rendu sous le pourvoi n° 24-11.504, la Cour de cassation a visé l’article 1240 du Code civil. La Haute juridiction a censuré une condamnation pour résistance abusive au motif qu’aucune faute spécifique n’était démontrée à l’encontre de la locataire exerçant un recours. La Cour a retenu « l’absence de circonstances particulières rendant fautif l’exercice du droit de la locataire de contester la validité du congé qui lui avait été délivré ». La Haute juridiction a souverainement conclu qu’« il y a lieu de rejeter la demande du bailleur en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ». En conséquence, le preneur peut soumettre la régularité du congé à l’appréciation du juge sans s’exposer à une condamnation automatique pour défense de ses droits.

Lorsque le congé est déclaré régulier et valide par la juridiction compétente, le locataire déchu de tout titre d’occupation devient occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut alors obtenir du juge du contentieux de la protection une ordonnance d’expulsion exécutoire assortie de la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle. Cette indemnité d’occupation se substitue au loyer antérieur et peut être majorée d’une pénalité conventionnelle ou prétorienne destinée à sanctionner le maintien indu dans les lieux. Toutefois, le juge des contentieux de la protection conserve le pouvoir discrétionnaire d’accorder des délais de grâce pour quitter les locaux conformément au Code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, l’exécution forcée de l’expulsion demeure subordonnée à la signification préalable d’un commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice.

Conclusion

Le contentieux du congé dans le bail d’habitation témoigne de l’exigence d’un équilibre subtil entre la liberté contractuelle du propriétaire et la sécurité résidentielle du preneur. Les réformes législatives successives et la vigilance constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont forgé un cadre probatoire d’une haute technicité. Qu’il s’agisse de la justification causale de la reprise ou de la protection des occupants vulnérables, chaque démarche procédurale requiert une rigueur absolue. Toute irrégularité formelle ou manœuvre frauduleuse expose le bailleur à l’anéantissement rétroactif du congé, au maintien forcé dans les lieux et à de lourdes condamnations indemnitaires.

Or la complexité des règles procédurales et des délais légaux de notification impose une analyse stratégique minutieuse dès l’initiation du projet d’éviction ou de contestation. À cet égard, l’assistance d’un avocat en bail d’habitation à Paris garantit la sécurisation intégrale des actes notifiés et la défense efficace des droits patrimoniaux en jeu. Dès lors, la maîtrise de la jurisprudence la plus récente constitue le gage indispensable d’une gestion locative éclairée et de la prévention durable des litiges immobiliers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».