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Conflit d’intérêts dans un marché public : quel recours pour l’entreprise évincée et dans quel délai ?

La décision du Conseil d’État du 3 avril 2026, n° 510005, remet la question du conflit d’intérêts au centre des marchés publics. Dans cette affaire, une société d’assistance à maîtrise d’ouvrage avait accompagné l’acheteur pendant la procédure alors que sa directrice générale était l’épouse du directeur général d’une société candidate. L’assistant avait aussi eu accès aux offres et aux informations confidentielles des concurrents. La fin de sa mission et une nouvelle phase de négociation n’ont pas suffi : le Conseil d’État a ordonné la reprise de la procédure au stade de l’examen des candidatures, après exclusion du candidat concerné.

Pour l’entreprise évincée, la question est immédiate : un lien personnel, capitalistique ou professionnel suffit-il à obtenir l’annulation du marché, et faut-il agir avant ou après sa signature ? La réponse dépend du rôle joué par la personne concernée, des informations auxquelles elle a eu accès, des mesures de correction prises par l’acheteur et de la chance concrète que le candidat avait d’obtenir le contrat.

Le régime combine le principe d’impartialité, l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, les règles d’information des candidats évincés et le référé précontractuel. Le calendrier est court : dès réception du rejet, il faut obtenir les motifs, demander les pièces utiles, repérer la date de signature annoncée et préserver les preuves. Le présent article expose la méthode applicable à une entreprise qui soupçonne qu’un concurrent a bénéficié d’un lien privilégié ou d’informations auxquelles elle n’avait pas accès. Pour une stratégie plus large de contrats, de contentieux commercial et de gouvernance, le cabinet présente aussi son accompagnement en droit des affaires.

I. Conflit d’intérêts dans un marché public : quand le rejet devient-il contestable ?

A. Quels liens et quelles informations caractérisent le conflit d’intérêts ?

Le point de départ est le principe d’égalité entre les candidats. L’article L. 3 du code de la commande publique impose aux acheteurs et aux autorités concédantes de respecter le principe d’égalité de traitement. Le texte vise aussi la liberté d’accès et la transparence des procédures. Un candidat n’a donc pas à démontrer qu’un agent public a volontairement favorisé son conjoint ou une société amie. Il doit établir que l’organisation de la procédure a créé une atteinte objective à l’impartialité, ou un risque suffisamment concret pour avoir pu influencer l’attribution.

Le même article énonce : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. » Cette phrase rappelle que l’égalité se mesure dans l’organisation et le déroulement de la procédure, pas seulement dans la décision finale.

L’article L. 2141-10 du code de la commande publique permet à l’acheteur d’exclure une personne qui, par sa candidature, crée une situation de conflit d’intérêts lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’y remédier. Il définit cette situation par l’existence d’un intérêt financier, économique ou personnel, direct ou indirect, détenu par une personne qui participe à la procédure ou qui peut en influencer l’issue, lorsque cet intérêt est susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance. La disposition ne vise donc pas seulement une relation financière visible dans les comptes de la société candidate.

Le texte autorise ainsi l’exclusion lorsque « les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts » ne peuvent pas être neutralisées autrement. La qualification doit être reliée à la fonction exercée, à l’information accessible et au risque pour la procédure.

Plusieurs configurations doivent alerter une entreprise. Il peut s’agir d’un lien familial entre le dirigeant d’un candidat et un responsable de l’acheteur, d’un ancien salarié passé chez un soumissionnaire, d’un consultant qui travaille pour l’acheteur et pour un candidat, d’une participation au capital, d’une société du même groupe, d’un sous-traitant commun ou d’un conseil ayant préparé le dossier de plusieurs concurrents. Le risque est renforcé lorsque la personne concernée a rédigé le règlement de la consultation, défini les critères, participé aux auditions, noté les offres, visité les sites ou conservé une connaissance privilégiée des méthodes des candidats.

Le lien ne suffit toutefois pas toujours à lui seul. Le Conseil d’État, 24 juin 2011, n° 347720, Société Autostrade per l’Italia, a jugé que la collaboration ponctuelle de filiales d’un groupe avec l’entreprise attributaire ne caractérisait pas, à elle seule, un manquement à l’impartialité. Dans cette affaire, l’État avait pris des mesures de séparation et les requérantes ne démontraient pas que l’égalité entre les candidats avait été rompue. Cette décision dessine une frontière utile : une relation commerciale ancienne et périphérique doit être reliée à un rôle concret dans la procédure, à un accès aux informations ou à une influence réelle sur le choix.

Le Conseil d’État a résumé cette limite en indiquant qu’un lien commercial « ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement à l’impartialité ». La preuve doit donc porter sur les effets concrets de la relation dans la procédure concernée.

La décision récente du Conseil d’État, 3 avril 2026, n° 510005, Experis France, se situe de l’autre côté de cette frontière. Le lien marital unissait la directrice générale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage au directeur général du candidat finalement retenu. L’assistant avait accompagné l’acheteur tout au long de la première procédure, visité les locaux des soumissionnaires et pris connaissance du contenu de leurs offres. Le Conseil d’État a retenu que ce lien était « de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public ». L’accès aux informations confidentielles a transformé un lien personnel en risque procédural déterminant.

L’affaire montre aussi qu’une situation peut rester viciée après une première annulation. France Télévisions avait mis fin à la mission de l’assistant et demandé aux candidats de prolonger leurs offres initiales. Le Conseil d’État a pourtant estimé que le problème persistait parce que la nouvelle phase repartait des mêmes offres et des mêmes candidats, alors que l’assistant avait déjà vu des informations confidentielles. Une obligation contractuelle de confidentialité ne suffisait pas à effacer l’avantage informationnel. La question n’est donc pas uniquement de savoir si le consultant intervient encore le jour du classement ; il faut examiner ce qu’il a déjà appris et ce que cette connaissance a pu produire.

Une entreprise évincée doit documenter chaque élément du raisonnement. Il faut relever l’identité des personnes qui ont préparé le dossier de consultation, les noms des assistants, les membres des commissions, les experts entendus et les sociétés liées. Les registres publics, les annonces légales, les organigrammes, les communiqués, les profils professionnels, les délibérations, les procès-verbaux communicables et les échanges avec l’acheteur peuvent être utiles. Une capture isolée ne démontre pas le conflit ; une chronologie reliant le lien, la fonction, l’accès à l’information et la décision de rejet a une portée supérieure.

Le candidat doit ensuite comparer les informations détenues par l’autre société avec les éléments de son propre dossier. A-t-elle proposé une méthode qui reprend une contrainte mentionnée seulement lors d’une audition ? A-t-elle anticipé une modification du cahier des charges ? A-t-elle connu les prix, les faiblesses techniques ou les réserves des offres concurrentes ? Les réponses peuvent provenir de l’écart entre les versions du règlement, des comptes rendus de négociation, des questions-réponses adressées à tous les candidats et de la motivation du rejet. L’analyse doit rester factuelle : un résultat commercial décevant n’est pas, en lui-même, une preuve de partialité.

La situation peut aussi venir d’un candidat qui a contribué à la définition du besoin. Une société ayant réalisé une étude préparatoire, rédigé des spécifications ou accompagné le pouvoir adjudicateur avant de se présenter peut disposer d’une connaissance différente de celle de ses concurrents. La possibilité de participer n’est pas automatiquement exclue, mais l’acheteur doit vérifier l’égalité d’accès aux informations, organiser une transparence suffisante et neutraliser l’avantage. L’entreprise évincée doit rechercher si les mesures annoncées ont réellement permis aux autres candidats de disposer du même temps, des mêmes documents et de la même capacité de réponse.

Les conflits d’intérêts doivent être distingués des irrégularités de candidature. Le premier concerne l’impartialité de la procédure et la capacité de l’acheteur à traiter les offres de façon équitable. Une société peut aussi être exclue parce qu’elle ne présente pas les capacités techniques, professionnelles ou financières nécessaires. L’article L. 2142-1 du code de la commande publique exige que les conditions de participation soient liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Le candidat doit donc identifier le bon moyen : conflit d’intérêts, critère disproportionné, information insuffisante, erreur de notation ou atteinte à la confidentialité.

La règle est formulée ainsi : « Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » Une exigence d’indépendance doit donc être justifiée par le marché, son niveau de confidentialité ou ses modalités d’exécution.

Le Conseil d’État, 12 avril 2023, n° 466740, Héli-Cojyp, a admis qu’un acheteur puisse traiter une situation de conflit comme un problème de capacités professionnelles lorsqu’il établit qu’elle peut affecter négativement l’exécution du marché. Dans ce dossier, l’exigence d’indépendance des pilotes était liée à la confidentialité des missions. L’enseignement pratique est double : une condition d’indépendance peut être légale si elle est objectivement rattachée au marché ; elle devient fragile si elle est conçue pour écarter une seule société sans justification, ou si elle dépasse ce qui est nécessaire.

La décision examine ainsi si « un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises » au regard du conflit et de son incidence sur l’exécution. Cette appréciation ne dispense pas l’acheteur de démontrer le lien avec l’objet du marché.

Enfin, le candidat doit établir son intérêt à agir. Il ne suffit pas de dénoncer une relation entre l’acheteur et l’attributaire ; il faut expliquer en quoi la faute pouvait le léser. La proximité du classement, l’admission aux négociations, la conformité de l’offre, les notes obtenues et l’importance du critère affecté permettent de mesurer cette condition. Dans la décision n° 510005, le Conseil d’État a retenu que le manquement était susceptible d’avoir lésé Experis, puis a annulé la procédure au stade où l’irrégularité avait produit ses effets. Un dossier qui décrit la lésion probable sera plus efficace qu’une accusation générale.

B. L’acheteur devait-il exclure le candidat ou pouvait-il corriger la situation ?

Le conflit d’intérêts appelle une réponse proportionnée, mais la proportionnalité ne signifie pas que l’acheteur puisse se contenter d’une déclaration de bonne foi. Il doit rechercher si une mesure concrète peut rendre la procédure impartiale. Selon le moment de la découverte, cela peut prendre la forme d’une récusation, du remplacement d’un consultant, d’un accès identique aux informations, d’une nouvelle audition, d’un cloisonnement documenté ou d’une reprise à un stade antérieur. Lorsque la personne a déjà vu toutes les offres et qu’elle est liée au candidat, la seule fin du contrat de conseil peut être insuffisante.

Le texte de l’article L. 2141-10 organise précisément cette logique : l’exclusion devient nécessaire lorsque le conflit ne peut pas être traité par d’autres moyens. L’acheteur doit conserver la trace de son analyse : identité de la personne concernée, dates d’intervention, documents consultés, nature du lien, options examinées et raison pour laquelle une correction serait ou non fiable. Une décision non motivée ou une mesure décidée après le classement peut donner l’impression que la procédure a été conservée à tout prix.

Dans l’affaire Experis, l’acheteur avait supprimé l’assistant de la suite de la procédure. Cette décision n’a pas suffi car l’assistant avait déjà participé à la première phase et détenait les offres initiales. Le commentaire de la direction des affaires juridiques du 2 juillet 2026 souligne que la disparition formelle du lien ne purge pas nécessairement les effets persistants du conflit. La reprise doit donc tenir compte de la mémoire de la procédure, des documents connus et de l’avantage transmis au candidat.

Pour l’entreprise qui envisage un recours, cette distinction détermine les demandes à adresser à l’acheteur. Une première lettre peut demander la suspension de la signature, la communication de la décision de rejet, l’identification de l’attributaire, la conservation des pièces et la vérification de la situation de conflit. Elle doit rester mesurée, mentionner les faits vérifiables et réserver expressément les droits du candidat. Si la signature est imminente, cette démarche ne remplace pas la saisine du juge : elle sert à fixer les dates et à montrer que l’entreprise a réagi sans attendre.

Les règles d’information permettent de préciser le grief. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur notifie sans délai sa décision de rejeter la candidature ou l’offre. L’article R. 2181-3 ajoute que la notification mentionne les motifs du rejet. Une motivation réduite à une note ou à la formule « offre non retenue » ne permet pas toujours de comprendre si le problème vient d’un critère, d’une irrégularité, d’une capacité ou d’une comparaison entre offres.

Les textes imposent notamment une notification qui « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre ». Le candidat doit demander cette motivation dans son intégralité et vérifier si elle correspond au règlement de consultation.

Une demande distincte peut porter sur l’offre retenue. Selon l’article R. 2181-4, le soumissionnaire qui n’a pas été écarté parce que son offre était irrégulière, inacceptable ou inappropriée peut demander les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ; l’acheteur répond au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. Cette information doit être exploitée sans demander les secrets protégés : écart de prix, valeur technique, délais, organisation, notation et éléments qui permettent de repérer une incohérence.

Le délai réglementaire est fixé « au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande ». Cette réponse peut révéler un écart de notation, un avantage méthodologique ou une incohérence à rapprocher du conflit allégué.

La comparaison doit rester utile au contentieux. Il faut conserver la notification dans son format original, l’enveloppe électronique, les accusés de réception et le règlement de consultation applicable. Il faut noter la date à laquelle le candidat a appris le lien litigieux, car le recours peut dépendre de la connaissance progressive des faits. Une première information indirecte ne donne pas toujours le même degré de certitude qu’un document communiqué par l’acheteur. Le dossier doit montrer ce qui était connu à chaque étape.

Si l’acheteur reconnaît un risque, il peut reprendre la procédure. La reprise doit commencer au stade où le vice a affecté l’égalité entre les candidats. Le Conseil d’État a ordonné, dans l’affaire n° 510005, une reprise au stade de l’examen des candidatures, accompagnée de l’exclusion du candidat lié à l’assistant. Une reprise au seul stade de la négociation n’aurait pas neutralisé l’accès antérieur aux offres. La demande du candidat évincé doit donc viser un stade précis et expliquer pourquoi une reprise plus tardive laisserait subsister l’avantage.

Lorsque le marché concerne des données sensibles, des infrastructures, des prestations informatiques ou un service public, la confidentialité mérite une analyse spécifique. Un engagement de secret, un accord de non-divulgation ou une clause pénale peut protéger les documents contre une divulgation, mais ne supprime pas automatiquement l’avantage d’avoir vu une offre concurrente. L’acheteur doit se demander si le candidat peut encore modifier sa stratégie, son prix ou son mémoire en connaissant les faiblesses de ses concurrents. Cette question est particulièrement forte dans une procédure avec négociation.

Le candidat doit aussi vérifier que l’acheteur n’a pas inversé la charge de la preuve. Il n’a pas à démontrer une entente ou une fraude pénale pour invoquer l’impartialité. En revanche, il doit apporter un faisceau de faits suffisamment sérieux : lien, fonction, accès, calendrier, résultat et risque de lésion. L’acheteur ne peut pas écarter le moyen par une simple affirmation selon laquelle les personnes concernées ont été tenues au secret. La décision n° 510005 montre que la confidentialité contractuelle n’efface pas toujours le risque procédural.

II. Entreprise évincée d’un marché public : quel recours et quel délai ?

A. Que demander avant la signature du marché et dans quel délai saisir le juge ?

Avant la signature, le recours central est le référé précontractuel. L’article L. 551-1 du code de justice administrative permet de saisir le président du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; le texte pose une règle décisive : « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il n’existe donc pas de délai confortable qui autoriserait le candidat à attendre la réponse complète de l’acheteur si la date de signature approche.

La demande doit relier le conflit au dommage possible. Le candidat peut soutenir que l’acheteur a méconnu l’impartialité, qu’il n’a pas appliqué l’article L. 2141-10, qu’il a maintenu un soumissionnaire ayant reçu des informations confidentielles ou qu’il a repris une procédure à un stade trop tardif. Il doit ensuite montrer que son offre pouvait être retenue ou qu’il avait au moins une chance réelle d’être admis à la suite de la procédure. Le juge des référés ne tranche pas une stratégie commerciale abstraite ; il recherche un manquement et une lésion susceptible d’en découler.

Les pouvoirs du juge sont larges. L’article L. 551-2 du code de justice administrative lui permet d’ordonner à l’auteur du manquement de respecter ses obligations, de suspendre une décision et d’annuler les décisions relatives à la passation. Il peut aussi supprimer une clause ou une prescription qui méconnaît les règles de publicité et de mise en concurrence. La demande doit donc être concrète : suspension de la signature, annulation de la décision d’admission, reprise au stade de l’examen des candidatures ou exclusion du concurrent lorsque cette mesure est nécessaire.

Le juge peut « annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat ». La demande doit donc être concrète : suspension de la signature, annulation de la décision d’admission, reprise au stade de l’examen des candidatures ou exclusion du concurrent lorsque cette mesure est nécessaire.

La notification du recours est obligatoire. L’article R. 551-1 du code de justice administrative prévoit que l’auteur du recours doit notifier son recours au pouvoir adjudicateur, la notification étant réputée accomplie à sa réception. Cette formalité ne doit pas être reléguée à la fin du dépôt. Il faut identifier le bon acheteur, utiliser le canal exigé par les textes et le règlement de consultation, conserver la preuve de réception et joindre la notification au dossier transmis au tribunal.

La formulation du code est impérative : « l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur ». La preuve de réception doit être conservée avec la requête.

Le référé est traité rapidement, mais la rapidité du juge ne remplace pas l’anticipation du candidat. L’article R. 551-5 du code de justice administrative prévoit que le président du tribunal administratif statue dans un délai de vingt jours sur les demandes relevant du référé précontractuel. Il organise aussi un délai minimal avant lequel le juge ne statue pas : le seizième jour après l’envoi de la décision d’attribution, ramené au onzième jour lorsque la communication électronique à tous les opérateurs est justifiée. Ces délais ne doivent pas être confondus avec un délai pour déposer la requête. La date de signature et la nature du marché doivent être vérifiées immédiatement.

Le texte indique que le magistrat « statue dans un délai de vingt jours ». Ce délai de jugement ne doit pas être confondu avec une autorisation de retarder le dépôt lorsque la signature est proche.

La méthode pratique peut être organisée en quatre temps :

  1. le jour du rejet, dater la notification, télécharger tous les documents, vérifier la date de signature et demander les motifs ainsi que les caractéristiques de l’offre retenue ;
  2. dans les vingt-quatre heures, établir une chronologie du lien litigieux, de la participation de la personne concernée, de l’accès aux documents et des étapes de classement ;
  3. avant toute saisine, réunir le règlement de la consultation, l’offre déposée, les questions-réponses, les notes, les courriers, les preuves de l’intérêt à agir et les éléments de lésion ;
  4. si la signature est possible avant la réponse de l’acheteur, déposer le référé sans attendre la fin d’un échange amiable et notifier la requête selon les règles applicables.

La requête doit éviter les demandes trop larges. Une entreprise peut demander l’annulation de toute la procédure si le vice a affecté l’ensemble des candidatures ou l’analyse des offres. Elle peut aussi demander une reprise à un stade antérieur si l’irrégularité est localisée. Dans l’affaire n° 510005, le Conseil d’État n’a pas seulement censuré l’ordonnance du juge des référés : il a annulé la procédure au stade de l’examen des candidatures et imposé l’exclusion du candidat placé dans la situation de conflit. Le stade demandé doit correspondre au moment où l’égalité a été rompue.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la préparation doit intégrer la juridiction compétente et les contraintes du greffe. Le tribunal administratif dépend du pouvoir adjudicateur, de la nature du contrat et des règles de compétence, pas seulement du siège du candidat. Un marché porté par une administration centrale ou un acheteur implanté à Paris peut relever du tribunal administratif de Paris ; une collectivité ou un établissement situé dans un autre département francilien peut relever d’une autre juridiction. L’avis de marché, les mentions de recours et la signature de l’acheteur doivent être vérifiés avant le dépôt.

Dans ce ressort, l’entreprise doit aussi anticiper les échanges électroniques, les horaires de fermeture du greffe et la transmission des pièces volumineuses. Un dossier de conflit d’intérêts contient souvent des tableaux, des courriels, des versions de mémoire technique, des comptes rendus et des captures. Il faut produire une liste des pièces, un fichier de chronologie et une présentation lisible du lien entre le moyen et la lésion. Les éléments sensibles d’un secret industriel ne doivent pas être communiqués sans demande adaptée ; ils doivent être identifiés et accompagnés d’une argumentation sur leur nécessité.

Le juge peut également tenir compte des conséquences de la mesure sur l’intérêt public et la continuité du service. Cela ne transforme pas un conflit d’intérêts en irrégularité acceptable, mais cela rend nécessaire une demande proportionnée et une explication précise de la reprise recherchée. Un candidat qui demande uniquement de retarder la signature doit préciser la mesure qui permettrait de rétablir l’égalité. Un candidat qui demande l’exclusion définitive doit démontrer pourquoi une séparation, une nouvelle consultation ou une autre mesure ne suffirait pas.

B. Quels recours après la signature et quelle indemnisation préparer ?

La signature modifie radicalement la stratégie. Le référé précontractuel n’a plus d’objet une fois le contrat conclu. L’entreprise doit alors examiner le recours contre le contrat, le recours indemnitaire et, selon les faits, les demandes dirigées contre une décision distincte. La conservation des dates reste primordiale : date de signature, date de publicité de la conclusion, date à laquelle le candidat a connu le lien, date de communication des motifs et date de publication des modalités de consultation du contrat.

La jurisprudence du Conseil d’État encadre le recours du concurrent évincé. Dans la décision d’Assemblée du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, le Conseil d’État a structuré le recours de pleine juridiction des tiers contre le contrat administratif. Pour les concurrents évincés, le Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308, rappelle que le recours en contestation de la validité du contrat, éventuellement accompagné de demandes indemnitaires, doit en principe être exercé dans les deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le point de départ doit être contrôlé sur le contrat concerné : une publicité incomplète ou absente peut modifier l’analyse du délai.

Le concurrent ne peut pas reprendre automatiquement tous les moyens du référé. Il doit choisir les vices qui affectent la validité du contrat, démontrer son intérêt direct et certain, et expliquer les conséquences demandées : annulation, résiliation, modification de certaines clauses ou indemnisation. Un conflit d’intérêts grave peut affecter la validité du contrat, mais le juge peut aussi rechercher la stabilité des relations contractuelles et l’intérêt général. La requête doit donc distinguer le vice, le préjudice, le comportement de l’acheteur et la mesure proportionnée.

La décision CE, 25 novembre 2021, n° 454466, Corsica Networks, est un repère central pour l’indemnisation. Le Conseil d’État examine d’abord si le candidat n’avait aucune chance de gagner. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due. S’il avait une chance, les frais exposés pour préparer l’offre peuvent être remboursés. Si l’offre présentait des chances sérieuses d’obtenir le marché, le manque à gagner peut aussi être réparé. Cette analyse impose de conserver les notes, les pondérations, les versions de l’offre, les coûts de préparation et les hypothèses de marge.

La décision recherche notamment si le candidat avait des « chances sérieuses d’emporter le contrat ». Ce critère impose de conserver les notes, les pondérations, les versions de l’offre, les coûts de préparation et les hypothèses de marge.

Le préjudice ne se chiffre pas par une simple multiplication du prix du marché. Le candidat doit isoler les frais réellement engagés : conseil, études, déplacement, maquette, développement d’un prototype, mobilisation des équipes et sous-traitance. Il doit ensuite déterminer la marge nette qui aurait pu être réalisée si l’offre avait été retenue, en retirant les coûts variables et les charges qui auraient été supportés. Les hypothèses doivent être cohérentes avec les comptes, les marchés comparables et la durée du contrat. Une demande trop élevée et non documentée peut affaiblir une argumentation pourtant fondée sur une véritable irrégularité.

L’entreprise doit aussi distinguer le préjudice lié à l’éviction du préjudice lié à la perte d’une chance. Les frais d’offre peuvent être dus lorsque le candidat n’était pas dépourvu de toute chance. Le manque à gagner suppose une chance sérieuse, évaluée au regard de la qualité de l’offre, du classement et de l’écart avec l’attributaire. Le lien avec le conflit doit être expliqué : si le vice concernait seulement une étape sans effet sur le classement, la demande sera plus difficile ; s’il a permis à l’attributaire de conserver une information ou d’être admis malgré l’irrégularité, le lien peut être plus direct.

La preuve du conflit doit être renforcée après la signature. Les documents obtenus auprès de l’acheteur, les réponses aux demandes de communication, les déclarations d’intérêts, les organigrammes, les contrats d’assistance, les comptes rendus d’audition, les versions du dossier de consultation et la chronologie des décisions peuvent être réunis dans un bordereau. Il faut distinguer les faits établis des hypothèses. Une demande de communication doit viser des pièces identifiables et respecter les secrets protégés, afin de ne pas donner à l’acheteur un motif de rejeter une demande trop générale.

Un recours gracieux peut être utile pour obtenir une position écrite, interrompre certaines discussions ou proposer une solution, mais il ne doit pas faire perdre le délai contentieux applicable. La lettre doit rappeler les dates, qualifier les faits sans accusation inutile, demander la conservation des archives et réserver la possibilité d’une action devant le tribunal administratif. Si le contrat continue à produire des effets, l’entreprise doit évaluer le risque économique d’une action immédiate, la possibilité d’une expertise et la nécessité de demander une mesure provisoire distincte.

À Paris et en Île-de-France, la question indemnitaire peut concerner des marchés informatiques, des prestations de conseil, des travaux publics, des services de transport, des contrats hospitaliers ou des achats d’établissements publics. Le candidat doit identifier l’autorité signataire et le juge du contrat compétent, sans déduire la compétence du seul lieu où il exerce son activité. Les équipes qui ont préparé l’offre doivent établir rapidement une attestation de travail, un relevé des heures, les factures des prestataires et les éléments qui montrent la probabilité d’une marge. Ces pièces deviennent plus difficiles à reconstituer lorsque le marché est exécuté depuis plusieurs mois.

Le recours après signature peut enfin être articulé avec une négociation. Une entreprise peut signaler le vice, chiffrer ses frais, proposer une indemnisation amiable et demander une information sur les mesures prises pour prévenir une nouvelle procédure irrégulière. L’accord ne doit pas contenir de renonciation générale avant d’avoir identifié les droits et les délais. Lorsqu’un enjeu de secret des affaires existe, la discussion doit prévoir les modalités de transmission des documents et la protection des informations commerciales.

La checklist finale peut être résumée ainsi :

  • notification de rejet, règlement de consultation, offre déposée et preuve de réception ;
  • date de signature envisagée, date de publicité et identité exacte de l’acheteur ;
  • nom, fonction, lien et calendrier d’intervention de la personne soupçonnée d’être en conflit ;
  • documents montrant l’accès aux offres, aux auditions, aux visites ou aux échanges confidentiels ;
  • notes, pondérations, classement, motifs du rejet et caractéristiques de l’offre retenue ;
  • demande d’information, notification du recours et preuve de réception par le pouvoir adjudicateur ;
  • frais de préparation, marge prévisionnelle, coûts variables et éléments de comparaison financière ;
  • analyse de la voie adaptée : référé avant signature, contestation du contrat et indemnisation après signature.

Conclusion

Un conflit d’intérêts dans un marché public n’est pas une simple question de réputation ou de proximité entre dirigeants. Le juge recherche le rôle joué par la personne concernée, la nature du lien, les informations auxquelles elle a eu accès, les mesures réellement prises par l’acheteur et la lésion possible du candidat évincé. La décision du Conseil d’État n° 510005 montre qu’un lien marital et un accès antérieur aux offres peuvent rendre nécessaire l’exclusion du concurrent, même après la fin de la mission de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Le délai le plus important est celui qui précède la signature. Le référé précontractuel doit être engagé avant la conclusion du contrat, avec notification au pouvoir adjudicateur et un dossier capable de relier le conflit à la chance perdue. Après signature, la voie change : contestation de la validité du contrat, recours indemnitaire et contrôle du délai de deux mois à compter de la publicité appropriée doivent être examinés séparément. La qualité des preuves détermine alors la possibilité d’obtenir la reprise de la procédure, une mesure sur le contrat ou une indemnisation des frais et du manque à gagner.

L’entreprise évincée doit donc agir en deux directions dès le rejet : préserver la procédure en vérifiant la date de signature et préserver son dossier en réunissant les pièces du lien d’intérêts, des informations détenues et de son classement. À Paris comme en Île-de-France, la compétence du tribunal, le canal de notification et les contraintes de transmission doivent être vérifiés à partir de l’avis de marché et de l’identité de l’acheteur. Une analyse rapide permet de choisir une demande réaliste et d’éviter qu’un recours justifié ne devienne tardif ou impossible à démontrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».