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Commerce de pyrotechnie : fermeture administrative, précurseurs d’explosifs et recours après la décision 2026-915 DC

La décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 rebat les cartes pour les commerces d’artifices, de produits explosifs et de précurseurs d’explosifs. Le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe I de l’article 1er de la loi RIPOST, celui qui réécrivait l’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure afin de permettre au préfet de fermer un établissement commercial. Cette censure ne signifie pas que toute activité pyrotechnique échappe au contrôle administratif. Elle oblige à distinguer la base légale de la mesure, la nature du produit concerné, la gravité du risque allégué et la procédure suivie.

La même décision a, en revanche, admis les principales dispositions du dessaisissement prévues par le code de la défense. Un préfet peut donc encore ordonner, dans les conditions prévues par le texte, qu’une personne se dessaisisse de produits dont l’utilisation est susceptible de provoquer des troubles graves et imminents. La saisie subséquente demeure encadrée par l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Pour un dirigeant, un artificier, un grossiste ou un exploitant de commerce, la question pratique n’est donc pas seulement de savoir si la loi RIPOST a été censurée. Il faut déterminer ce que l’administration a réellement décidé, sur quel texte elle s’appuie, quelles marchandises sont visées, quels délais courent et quel référé peut préserver l’activité. L’analyse qui suit se concentre sur la fermeture administrative censurée, le dessaisissement maintenu et les recours immédiatement mobilisables.

I. Que reste-t-il de la fermeture administrative d’un commerce de pyrotechnie après la décision 2026-915 DC ?

A. Le préfet peut-il encore fermer un magasin qui vend des artifices ?

La réponse doit être formulée avec précision. Le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré contraire à la Constitution toute mesure de police administrative concernant les artifices. Il a censuré le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée. Ce paragraphe réécrivait l’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure pour créer une procédure spéciale de fermeture des établissements commercialisant des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs. La décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 énumère expressément ce paragraphe parmi les dispositions contraires à la Constitution.

Le mécanisme projeté était particulièrement intrusif. Le représentant de l’État pouvait ordonner la fermeture pour une durée pouvant atteindre six mois. Une prolongation pouvait ensuite porter la durée totale jusqu’à un an. La fermeture de six mois emportait en outre l’abrogation des autorisations ou agréments nécessaires à la production, à l’acquisition, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation des produits concernés. Une décision administrative pouvait ainsi interrompre le chiffre d’affaires, désorganiser les contrats saisonniers, rendre inutilisable une autorisation technique et fragiliser le financement de l’entreprise sans attendre le jugement au fond.

Le Conseil constitutionnel a commencé par reconnaître l’objectif poursuivi : prévenir les détournements et les mésusages d’articles pyrotechniques et de produits explosifs. La prévention des atteintes à l’ordre public constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Cette finalité n’a donc pas été écartée. Le contrôle a porté sur la manière dont le législateur avait concilié cette finalité avec la liberté d’entreprendre.

Le fondement constitutionnel rappelé par la décision est l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Une fermeture administrative porte directement atteinte à la liberté d’entreprendre, même lorsqu’elle vise un établissement exploité par une personne morale et non une personne physique.

Le premier problème relevé par le Conseil constitutionnel concernait le périmètre des précurseurs d’explosifs. La décision reprend la définition issue du droit de l’Union : il s’agit de « l’ensemble des substances ou des mélanges qui sont susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs ». Or ces substances ou leurs composés peuvent entrer dans la composition de biens d’usage courant. Le texte contesté était donc susceptible de concerner un nombre important de commerces qui ne se présentent pas comme des armureries ou des dépôts d’explosifs.

Cette observation est déterminante pour l’exploitant. Un texte qui vise simultanément un commerce d’artifices professionnels, un distributeur de produits pyrotechniques de loisir et un établissement détenant un produit chimique susceptible d’un détournement doit fixer des garanties très solides. Le simple rattachement nominal d’un produit à une catégorie réglementaire ne suffit pas à démontrer qu’une fermeture longue est nécessaire pour prévenir un trouble concret.

Le second problème concernait la durée et les effets de la fermeture. La mesure pouvait durer jusqu’à un an et provoquer la disparition d’autorisations administratives essentielles. Le Conseil constitutionnel n’a pas traité cette conséquence comme une simple contrainte d’exploitation. Il l’a appréciée comme une atteinte substantielle à la liberté d’entreprendre, en tenant compte de l’impossibilité pratique de maintenir l’activité dans les mêmes conditions.

Le troisième problème était l’absence de filtre suffisant entre le manquement et le risque invoqué. Le dispositif pouvait s’appliquer à toute violation des règles législatives ou réglementaires relatives au stockage ou à la commercialisation, ainsi qu’à la méconnaissance d’un arrêté d’interdiction ou de réglementation de la vente. Le législateur n’avait pas exigé que le manquement présente une gravité particulière, qu’il soit répété, qu’il soit volontaire ou qu’il entretienne un lien direct avec un risque actuel de trouble à l’ordre public.

Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le préfet n’avait pas à démontrer un risque réel et actuel, ni à établir le lien entre le manquement constaté et le risque, ni à justifier que la fermeture était nécessaire pour prévenir ce risque. Il a conclu, au paragraphe 17, que « les dispositions contestées portent à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Le paragraphe I de l’article 1er a été déclaré contraire à la Constitution.

La portée immédiate est claire : le nouveau régime spécial de fermeture des commerces de pyrotechnie ne peut pas être utilisé comme si la censure n’avait pas existé. Une préfecture qui prendrait une décision en se bornant à reprendre la mécanique censurée s’exposerait à une contestation sur la compétence, la base légale, l’erreur de droit et la proportionnalité. Le recours devra cependant vérifier le texte effectivement cité dans l’arrêté. Une mesure fondée sur un autre régime ne disparaît pas automatiquement du seul fait de la décision 2026-915 DC.

Le Conseil d’État avait lui-même alerté sur ce risque dans son avis sur le projet de loi renforçant la sécurité du quotidien. Il estimait qu’une mesure générale permettant la fermeture des établissements concernés serait « excessivement attentatoire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété » au regard des moyens déjà disponibles. Son avis ajoutait qu’un régime général de fermeture porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. La position rendue publique par le Conseil d’État sur le projet RIPOST éclaire donc directement la censure intervenue quelques mois plus tard.

Cette censure n’instaure pas un droit général à vendre n’importe quel produit. Les obligations de classement, d’habilitation, de formation, de stockage, de traçabilité et de signalement demeurent. L’article L. 557-10-1 du code de l’environnement impose notamment à l’opérateur qui vend certaines catégories d’articles pyrotechniques à une personne physique d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 557-10-1 du code de l’environnement. La conformité commerciale reste donc une condition de la poursuite de l’activité, même si la fermeture spéciale issue de la loi RIPOST est censurée.

La jurisprudence antérieure montre également que le contrôle du commerce pyrotechnique peut s’exercer par des voies différentes. Dans la décision Conseil d’État, 5e chambre, 11 décembre 2015, n° 389703, le Conseil d’État a jugé que les installations mobiles de vente de produits explosifs ne pouvaient pas obtenir l’agrément technique prévu par l’article L. 2352-1 du code de la défense lorsqu’elles étaient destinées à la commercialisation. Cette décision ne crée pas une fermeture administrative générale : elle rappelle que l’absence d’autorisation ou l’inadéquation de l’installation peut déjà empêcher une activité déterminée.

B. Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré le nouveau régime des précurseurs d’explosifs ?

La censure tient moins à la matière pyrotechnique elle-même qu’à l’architecture de la police administrative. Pour apprécier une atteinte à la liberté d’entreprendre, le juge recherche si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité. Le contrôle devient plus exigeant lorsque la mesure prive l’entreprise de son exploitation pendant plusieurs mois et remet en cause des autorisations professionnelles.

Le texte ne liait pas suffisamment la fermeture à un comportement présentant une dangerosité identifiable. Une erreur documentaire, une irrégularité de stockage, une vente réalisée en méconnaissance d’un arrêté local ou un défaut de formalité pouvaient être appréhendés dans le même cadre qu’un commerce organisé pour alimenter des violences urbaines. La loi ne prévoyait pas de gradation assez lisible entre la mise en conformité, l’injonction, la sanction administrative, la saisie d’un produit et la fermeture de l’établissement.

Ce défaut de gradation est d’autant plus sensible que les produits concernés ne présentent pas tous le même niveau de risque. Le Conseil d’État l’avait déjà montré dans son ordonnance de référé du 13 juillet 2023, n° 475817, rendue à la demande de trois entreprises de commerce de gros et de 84 entreprises de commerce de détail du secteur de la pyrotechnie. Le juge a examiné une interdiction nationale de vente, de port, de transport et d’utilisation. Les requérants soutenaient qu’elle imposait une interdiction générale et absolue, non nécessaire, non adaptée et non proportionnée parce que la réglementation existante permettait déjà de prévenir les troubles et que toutes les catégories d’artifices étaient traitées de la même manière. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 13 juillet 2023, n° 475817.

Cette ordonnance ne doit pas être simplifiée en une règle selon laquelle toute interdiction d’artifices serait illégale. Elle montre plutôt la méthode du juge des référés : regarder la période concernée, le chiffre d’affaires saisonnier, la catégorie des produits, l’étendue géographique de l’interdiction et les règles déjà disponibles. La décision indique aussi que le juge peut protéger une activité lorsque l’administration choisit une interdiction générale alors qu’une mesure ciblée serait suffisante.

La cour administrative d’appel de Nantes a suivi un raisonnement voisin dans l’arrêt CAA de Nantes, 19 janvier 2024, n° 23NT00033. Le litige portait sur un arrêté préfectoral relatif aux artifices de divertissement. Les professionnels soutenaient que l’interdiction était disproportionnée, qu’elle risquait de favoriser un marché parallèle sur internet et qu’elle ne distinguait pas suffisamment les catégories de produits ni la situation des artificiers agréés. La cour a retenu que l’arrêté avait été annulé plus largement que ne l’avait décidé le tribunal administratif. Cette référence fournit un point d’appui utile pour contester une interdiction locale trop large, même si elle ne concerne pas le nouveau paragraphe I de l’article 1er de RIPOST.

Le droit de l’Union renforce cette exigence de différenciation. Les catégories F1 à F4, T1 à T2 et P1 à P2 répondent à des niveaux de risques et à des conditions d’utilisation distincts. Une mesure qui traiterait de la même manière un article accessible à un particulier et un article réservé à une personne formée devrait justifier précisément cette uniformité. Les décisions administratives doivent donc identifier les produits, leurs catégories, les obligations méconnues et le risque qui en résulterait.

La censure ne neutralise pas les pouvoirs de police générale. Le Conseil d’État a expliqué dans son avis que, lorsque les circonstances rendent une fermeture indispensable pour prévenir des troubles graves à l’ordre public, l’autorité peut utiliser ses pouvoirs de police générale sous réserve du respect des garanties légales et du droit au recours. Cela signifie qu’une fermeture ponctuelle, motivée par des circonstances locales établies et rattachée à un risque actuel, ne serait pas analysée comme le régime automatique censuré. Le fondement juridique, les circonstances et la durée seraient alors déterminants.

La distinction est pratique pour un commerçant. L’arrêté doit être lu ligne par ligne. Il faut identifier s’il vise le nouveau L. 333-3, une disposition existante du code de la sécurité intérieure, le code de l’environnement, le code de la défense, un arrêté préfectoral de circonstance ou les pouvoirs de police générale. La contestation ne sera pas la même. Un moyen tiré de la disparition de la base légale ne remplace pas un moyen de disproportion lorsqu’un autre texte autorise réellement l’intervention.

Le régime environnemental peut, par exemple, conduire à une fermeture d’installations de stockage ou de fabrication lorsqu’une mise en demeure n’a pas été exécutée ou lorsqu’une autorisation est refusée. Dans l’arrêt CAA de Lyon, 26 janvier 2022, n° 19LY03546, la société Pandora Pyrotechnie contestait des arrêtés ordonnant la fermeture et la suppression d’installations de stockage d’artifices, une amende de 15 000 euros et une astreinte journalière. La cour a raisonné sur les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement et sur la persistance de manquements constatés, non sur le régime censuré par la décision 2026-915 DC.

Cette décision appelle une vigilance importante : la censure constitutionnelle n’efface pas une non-conformité environnementale ou technique antérieure. Elle empêche seulement de présenter une fermeture comme la conséquence automatique du nouveau dispositif RIPOST. L’entreprise doit donc traiter séparément la légalité de l’installation, la régularité des contrôles, les mises en demeure, les autorisations demandées et la proportion de la sanction retenue.

II. Comment contester une fermeture ou un dessaisissement lié aux artifices ?

A. Quel référé déposer contre une fermeture préfectorale et quelles preuves réunir ?

Le premier réflexe est de dater la mesure. Une décision de fermeture, un arrêté d’interdiction de vente, une injonction de dessaisissement et un procès-verbal de saisie ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. La date de notification, la date de publication, la date d’exécution matérielle et la date d’une éventuelle fermeture des comptes ou des livraisons doivent être conservées. Une capture d’écran isolée ne suffit pas toujours : il faut l’arrêté complet, ses annexes, la preuve de notification et les documents sur lesquels le préfet s’est fondé.

Pour obtenir la suspension d’une décision administrative, le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose une urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité. La règle figure dans l’article L. 521-1 du code de justice administrative sur Légifrance. La requête doit accompagner ou précéder le recours au fond, exposer concrètement l’urgence et isoler les moyens susceptibles de convaincre rapidement le juge.

L’urgence économique se documente. Le dirigeant doit produire les ventes réalisées sur la période concernée, les commandes fermes, les acomptes reçus, les contrats événementiels, les salaires, les loyers, les échéances bancaires, les frais de stockage et les coûts de destruction ou de retour des marchandises. La saisonnalité est particulièrement importante pour les artificiers et les commerces qui réalisent une part majeure de leur chiffre d’affaires avant le 14 juillet, la Saint-Sylvestre ou certaines manifestations. L’ordonnance Conseil d’État, 13 juillet 2023, n° 475817 montre que la période commerciale et les contraintes de stockage peuvent nourrir l’analyse de l’urgence.

Le référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est différent. Il ne suffit pas que la mesure soit économiquement lourde. Il faut établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi qu’une urgence particulière. La liberté d’entreprendre peut être invoquée, mais le dossier doit démontrer une illégalité évidente et une intervention du juge dans un délai de 48 heures compatible avec la situation. Le texte de l’article L. 521-2 figure dans la section consacrée aux pouvoirs du juge des référés sur Légifrance.

Dans une contestation de fermeture, plusieurs moyens peuvent être combinés. Le premier vise la base légale : si l’arrêté reprend le mécanisme du paragraphe I censuré, la décision 2026-915 DC doit être placée au centre du raisonnement. Le deuxième porte sur la compétence de l’auteur de l’acte : il faut vérifier si le préfet, le préfet de police, le ministre ou une autre autorité pouvait agir. Le troisième concerne la motivation : les faits, les produits, les dates, les manquements et le risque doivent être individualisés.

Le quatrième moyen concerne la procédure contradictoire. Les décisions individuelles défavorables prises en considération de la personne sont, en principe, soumises à une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté doit être confronté aux échanges réellement reçus : courrier de griefs, délai accordé, observations, demande de communication du dossier et réponse de l’administration.

Une exception d’urgence peut modifier le déroulement de cette phase, mais elle ne dispense pas l’administration de justifier pourquoi elle ne pouvait pas attendre les observations du professionnel. Une formule générale sur le risque d’émeute ou la sécurité publique ne remplace pas l’exposé des circonstances. Lorsque l’urgence est invoquée, la stratégie doit demander au juge d’examiner simultanément la réalité du péril, la nécessité de l’absence de contradictoire et la possibilité de mesures moins attentatoires.

Le cinquième moyen vise l’erreur de qualification. Les pièces doivent permettre de distinguer un article pyrotechnique, un produit explosif, un précurseur d’explosif et un produit courant contenant un composé susceptible d’entrer dans la définition européenne. Il faut réunir les fiches techniques, les certificats de classement, les notices, les déclarations de conformité, les preuves de formation, les agréments, les registres de transaction et les conditions de stockage. La traçabilité prévue par l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement peut devenir un élément défensif si elle démontre que les ventes ont été enregistrées et contrôlées.

Le sixième moyen est la proportionnalité. Une fermeture globale doit être comparée aux alternatives : retrait d’une référence, mise en conformité d’une zone, limitation temporaire d’un type de vente, renforcement du contrôle d’âge, sécurisation du stockage, suspension d’un fournisseur ou interdiction ciblée d’un produit. Le dossier doit expliquer pourquoi l’activité peut être maintenue avec des mesures moins sévères. Le juge administratif n’a pas seulement à choisir entre la fermeture totale et le rejet pur de la demande : la discussion sur les effets de la décision et sur une mesure provisoire ciblée peut être décisive.

La requête au fond doit être déposée dans le délai de droit commun. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par un recours contre la décision, dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. La règle figure dans le titre II du code de justice administrative sur Légifrance. Le référé ne doit pas être utilisé pour laisser expirer le délai du recours en annulation.

La requête d’urgence doit présenter un exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l’urgence. L’article R. 522-1 du code de justice administrative exige aussi que les conclusions tendant à la suspension soient présentées par une requête distincte et accompagnées d’une copie de la requête au fond. Ces exigences sont rappelées dans l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Un dossier volumineux mais mal ordonné peut perdre l’avantage de la rapidité recherchée.

La procédure devant le tribunal administratif compétent dépend de l’autorité et du lieu de la décision. Pour une mesure prise à Paris par le préfet de police, il faut examiner la compétence du tribunal administratif de Paris et les règles propres à l’acte. Pour une fermeture décidée dans un autre département, le tribunal territorialement compétent doit être identifié sans se fier au siège social si l’acte vise l’établissement local. La compétence juridictionnelle doit être vérifiée avant le dépôt, notamment lorsque l’entreprise exploite plusieurs points de vente.

B. Que faire pour récupérer les stocks saisis et préserver l’activité de l’entreprise ?

Le dessaisissement n’a pas été censuré par la décision 2026-915 DC dans les dispositions examinées. Le paragraphe II de l’article 1er a créé, dans le code de la défense, une procédure distincte concernant les produits explosifs, les articles pyrotechniques et les précurseurs d’explosifs. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes l’article L. 2352-3 ainsi que les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 2352-4 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi déférée.

La différence avec la fermeture est essentielle. La fermeture frappait l’établissement en raison de manquements aux règles de commercialisation ou de stockage, sans exiger un lien suffisamment direct entre ces manquements et un risque actuel. Le dessaisissement vise les produits détenus lorsque leur utilisation est susceptible de provoquer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Le seuil de risque n’est donc pas présenté de la même manière, et le contrôle porte sur les produits identifiés et sur leur utilisation possible.

La décision constitutionnelle décrit le déroulement de la mesure. Le préfet fixe un délai adapté aux circonstances pour que le détenteur se dessaisisse du produit. Ce délai doit tenir compte de la nature du bien et de la situation du marché. Le détenteur peut le vendre dans les conditions légales, le remettre à une personne morale capable de le détruire ou le remettre à l’État selon les modalités applicables. La saisie intervient seulement si le dessaisissement n’est pas réalisé.

Le Conseil constitutionnel précise aussi que la décision ne peut être prise qu’après une procédure contradictoire, sauf urgence, et qu’elle peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé. La saisie ne peut être engagée que sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi du produit dans les conditions fixées. Ces garanties sont exposées dans les paragraphes 19 à 32 de la décision n° 2026-915 DC.

Pour contester un dessaisissement, le détenteur doit demander le texte complet de la décision, la liste exacte des produits, les photographies ou procès-verbaux d’identification, les analyses techniques et les éléments justifiant le risque grave et imminent. Une référence vague à une quantité importante ne suffit pas nécessairement. La nature du produit, son classement, son mode de conservation, son usage prévu, la destination contractuelle et l’existence d’un acheteur professionnel doivent être discutés séparément.

Le caractère légal de la détention doit être documenté, sans être présenté comme une réponse suffisante à lui seul. Le Conseil constitutionnel a admis que le dessaisissement puisse concerner des biens détenus légalement lorsqu’un risque grave et imminent est caractérisé. En revanche, la légalité de la détention peut éclairer la proportion de la mesure, le délai accordé pour se dessaisir, l’absence de risque concret et la possibilité de vendre les produits à un opérateur habilité plutôt que de les détruire.

Le professionnel doit aussi préserver la preuve de la chaîne de possession. Inventaire signé, numéro de lot, certificat de classement, factures, registre de transaction, photographies du stockage, procès-verbal de contrôle, courriels avec l’administration et preuve de remise doivent être conservés dans un dossier daté. Toute destruction ou remise volontaire doit faire l’objet d’un document contradictoire mentionnant la quantité, la catégorie, l’état des produits, la destination et la personne qui en prend charge. Une remise précipitée peut rendre plus difficile une demande de restitution ou d’indemnisation.

La contestation du dessaisissement peut viser la condition de risque, l’identification du détenteur, la liste des produits, le délai, la procédure contradictoire, la motivation et l’autorité compétente. En cas de saisie, le contrôle du juge des libertés et de la détention ne prive pas le détenteur de la possibilité de faire valoir ses droits devant le juge administratif contre la décision initiale. Les deux dimensions doivent être articulées : l’une concerne la base et la légalité de l’ordre de dessaisissement, l’autre concerne la régularité et la nécessité de la saisie.

La protection de l’activité passe ensuite par un plan de continuité. Il faut séparer les produits contestés des références non visées, informer les clients sans reconnaître un manquement non établi, sécuriser les commandes suspendues et prévenir les assureurs et les financeurs lorsque le contrat l’exige. Le maintien d’une partie de l’activité ne doit pas être organisé en violation d’un arrêté. Une reprise malgré une fermeture légalement applicable pourrait créer une infraction distincte et affaiblir le dossier de l’entreprise.

Cette gestion du risque doit être reliée à la stratégie globale de l’entreprise. Les questions de gouvernance, de contrats fournisseurs, de responsabilité du dirigeant et de continuité d’exploitation relèvent du droit des affaires du cabinet, en complément du recours administratif contre la mesure de police.

La jurisprudence environnementale rappelle à cet égard le poids des manquements persistants. Dans l’affaire Pandora Pyrotechnie, la CAA de Lyon, 26 janvier 2022, n° 19LY03546 a relevé que l’exploitant n’avait pas exécuté les mises en demeure et que les contrôles successifs révélaient la poursuite d’une activité de stockage et de préparation d’explosifs. Pour une entreprise qui veut obtenir la suspension d’une mesure, la démonstration d’une mise en conformité réelle est donc aussi importante que la critique du fondement juridique.

À l’inverse, la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2023 montre l’intérêt de produire des éléments précis sur les catégories de produits. Le juge a distingué les artifices F1, T1 et P1 des autres catégories et a recherché si l’interdiction était justifiée pour chacun d’eux. Une entreprise doit reprendre cette logique dans son dossier : tableau des références, catégorie réglementaire, clientèle autorisée, conditions de vente, risque identifié et mesure corrective possible. Une argumentation générale sur « les artifices » est moins efficace qu’une démonstration produit par produit.

Le régime des autorisations doit enfin être examiné avec le code de la défense. Le code de la défense dans sa version publiée sur Légifrance contient les règles relatives aux produits explosifs et aux installations techniques. Les agréments, habilitations, certificats et conditions de stockage ne sont pas interchangeables. Une société qui commercialise des articles pyrotechniques n’est pas automatiquement autorisée à fabriquer, déposer, transporter ou détruire des produits explosifs. Les contrats et les procédures internes doivent refléter cette séparation.

Le recours doit donc avoir deux objectifs simultanés. Le premier est contentieux : obtenir la suspension ou l’annulation de la décision irrégulière, et empêcher une saisie ou une fermeture de produire des effets irréversibles. Le second est probatoire : rendre visible la conformité de l’entreprise, réduire le risque allégué et proposer au juge une solution immédiatement praticable. Le professionnel qui arrive uniquement avec une contestation abstraite de la loi laisse au juge les éléments factuels nécessaires pour apprécier l’urgence et la proportionnalité.

La distinction entre fermeture et dessaisissement doit également apparaître dans les échanges avec la préfecture. Une demande de communication de pièces, une observation contradictoire ou une proposition de retrait ciblé ne doit pas confondre la récupération des stocks avec la réouverture des locaux. Les interlocuteurs administratifs, les délais et les autorités de contrôle peuvent être différents. Chaque acte doit être identifié par sa date, son auteur, son objet et les voies de recours indiquées.

Conclusion

La décision n° 2026-915 DC ne supprime pas la police des produits pyrotechniques. Elle retire, en revanche, le socle constitutionnellement insuffisant de la fermeture administrative spéciale prévue par le paragraphe I de l’article 1er de la loi RIPOST. Une fermeture pouvant durer jusqu’à un an, toucher des produits très divers et supprimer des autorisations professionnelles ne pouvait pas reposer sur un simple manquement sans gravité qualifiée, sans lien démontré avec un risque actuel et sans nécessité établie.

Le dessaisissement obéit à une logique différente. Il reste possible lorsque l’utilisation des produits est susceptible de causer des troubles graves et imminents, après une procédure contradictoire sauf urgence, avec un recours devant le juge administratif et un contrôle du juge des libertés et de la détention en cas de saisie. Le dirigeant doit donc qualifier la mesure avant de choisir son recours. Il doit réunir l’arrêté, les procès-verbaux, les fiches produits, les preuves de conformité, les éléments économiques et les documents démontrant qu’une mesure ciblée peut remplacer une fermeture globale.

Pour un commerce d’artifices ou une entreprise de stockage, les premières heures déterminent souvent la suite du contentieux. La date de notification, la conservation des stocks, la preuve de la saisonnalité, la réponse au contradictoire et le choix entre référé-suspension et référé-liberté doivent être traités ensemble. La censure du 14 août 2026 offre un moyen puissant contre le régime censuré, mais elle ne dispense pas de répondre aux obligations techniques, environnementales et de sécurité qui restent applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».