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Commerce agentique : prix algorithmiques, référencement et recours pour l’entreprise

Le commerce agentique n’est plus une hypothèse théorique réservée aux laboratoires. Dans son avis 26-A-05 du 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence décrit des agents capables de « raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches » et consacre une partie de son analyse au référencement des offres et des sources dans les agents d’intelligence artificielle. Le 20 juillet 2026, la CNIL a, de son côté, rappelé qu’une IA agentique peut agir sur son environnement à la place de l’utilisateur, au moyen de chaînes de traitement complexes parfois opaques.

Pour une entreprise, le risque ne tient donc pas seulement à une réponse inexacte. Un agent peut sélectionner un fournisseur, écarter une offre, mettre en avant un produit lié à son propre écosystème, modifier une règle de prix, déclencher une commande ou présenter une proposition commerciale sans faire apparaître les critères qui ont conduit à cette décision. Lorsque cette action cause une perte de marge, une rupture d’approvisionnement, une discrimination de référencement ou un engagement contractuel contesté, la question devient immédiatement juridique : qui a décidé, sur quelle habilitation, avec quelle information et quelles preuves ?

Le droit français ne traite pas l’agent comme une personne autonome qui absorberait la responsabilité de l’entreprise. Il applique les règles de formation et d’exécution du contrat, de mandat, de responsabilité et de concurrence aux acteurs qui ont conçu, déployé, utilisé ou contrôlé le système. La réponse dépendra du rôle de l’entreprise : commerçant dont l’offre est mal référencée, acheteur ayant accepté un prix erroné, éditeur d’agent, intégrateur ou fournisseur de données. Les deux parties doivent agir vite, car les journaux techniques, les versions de catalogue et les règles de classement peuvent disparaître ou être remplacés.

I. Pourquoi l’avis 26-A-05 change-t-il le risque commercial des prix et du référencement par IA ?

A. Que recouvre le commerce agentique et quand un prix devient-il un engagement pour l’entreprise ?

Le commerce agentique désigne l’emploi d’une technologie agentique dans le parcours commercial : l’utilisateur formule un objectif, l’agent recherche des produits ou des services, compare des conditions, dialogue éventuellement avec plusieurs sites, puis peut préparer ou accomplir certaines étapes de l’achat. L’agent ne se limite plus à restituer un lien. Il interprète une demande, ordonne des résultats, combine des informations, sélectionne une offre et peut transmettre des données à un service tiers. L’Autorité de la concurrence distingue à juste titre cette logique du simple assistant conversationnel. Dans son avis, elle explique également que l’accès à un agent repose sur un modèle, des données de qualité et des capacités d’inférence.

La qualification technique ne suffit pourtant pas à répondre à la question « le prix affiché engage-t-il l’entreprise ? ». Le premier réflexe consiste à identifier le rôle exact du système. Un agent interne peut seulement proposer un prix à un commercial. Un agent connecté au progiciel de gestion peut modifier une fiche tarifaire. Un agent placé sur une interface de vente peut émettre une offre au client. Un agent mandaté par un acheteur peut sélectionner et accepter une proposition. Ces quatre situations produisent des risques différents, même si le même modèle d’intelligence artificielle intervient derrière l’écran.

Le point de départ est l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat n’est pas moins obligatoire parce qu’un logiciel a participé à la négociation. Il faut ensuite vérifier la formation de l’accord. L’article 1113 du Code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ». Un écran qui affiche un tarif n’est pas automatiquement une offre ferme : son contexte, les conditions générales, la réserve de validation et les usages du secteur doivent être examinés.

La question est plus délicate lorsque le parcours est automatisé de bout en bout. Le catalogue peut présenter un prix unitaire, une quantité disponible et une promesse de livraison. L’agent du client peut ajouter une quantité, choisir une option, valider une adresse et transmettre une commande. L’entreprise vendeuse soutiendra parfois qu’il s’agissait d’une simple indication, alors que l’acheteur invoquera une offre acceptée. L’analyse porte sur la présentation de l’interface, le contenu du panier, le courriel de confirmation, les conditions générales accessibles, les règles de réserve et la pratique antérieure entre les parties.

L’article 1128 du Code civil rappelle les trois conditions de validité : « le consentement des parties », la capacité de contracter et un contenu licite et certain. Un agent ne possède pas une capacité juridique propre. Le consentement doit être rattaché à l’entreprise ou à la personne qui l’a habilité, selon les règles de représentation applicables. Une règle interne qui autorise l’agent à recommander une offre ne vaut pas nécessairement pouvoir de signer. Inversement, une connexion directe à un outil de commande, une clé d’API active et une pratique répétée peuvent être utilisées pour soutenir que l’entreprise a organisé un pouvoir de fait.

Le droit de la preuve impose alors de distinguer l’intention abstraite du paramétrage concret. Une direction peut avoir écrit qu’aucun agent ne doit conclure de contrat au-delà de 5 000 euros. Si le système reste connecté à la fonction de commande sans blocage technique, si aucun contrôle humain n’est prévu et si les utilisateurs ont reçu des instructions contradictoires, le litige se déplacera sur la portée de l’habilitation, la confiance légitime du cocontractant et la défaillance du dispositif de contrôle. L’entreprise doit pouvoir produire une matrice des pouvoirs, les comptes rendus de tests, les profils autorisés et les alertes déclenchées.

Le régime de la conclusion électronique renforce cette exigence de lisibilité. L’article 1127-1 du Code civil encadre la mise à disposition des stipulations contractuelles et les étapes de la conclusion par voie électronique. Une entreprise qui demande à un fournisseur d’intégrer son catalogue dans un agent doit donc rendre accessibles les versions applicables de ses conditions, les seuils de commande, les modalités de rectification et la confirmation de l’acte. La disparition d’un écran ou le remplacement d’un flux par une version nouvelle peut rendre le débat probatoire beaucoup plus difficile.

Les conditions générales de vente ou d’achat doivent être adaptées à cette chaîne. L’article L. 441-1 du Code de commerce rattache les conditions générales de vente aux conditions de règlement et aux éléments de détermination du prix. Dans un dispositif agentique, il faut préciser la source du prix, sa durée de validité, les éventuelles limites de stock, le caractère indicatif ou ferme du devis, les conditions d’acceptation et l’identité du système autorisé à transmettre la commande. Le fournisseur doit aussi conserver la version des conditions qui était visible au moment de l’échange, et non seulement celle qui figure aujourd’hui sur son site.

Le prix doit rester intelligible lorsque l’agent le calcule. Cela suppose de conserver la formule, les remises, les frais, les taxes, les coûts de livraison et les règles de priorité entre promotions. Une réponse produite par un modèle génératif peut reformuler un prix sans reproduire la source, ajouter une remise non prévue ou confondre un tarif professionnel et un tarif destiné au consommateur. Dans ce cas, l’entreprise doit pouvoir reconstituer le chemin qui a conduit au résultat : données entrantes, outil de calcul, version du catalogue, date, profil de l’utilisateur et validation finale.

Le sujet est également lié à la protection des données et au secret des affaires. La note publiée par la CNIL le 20 juillet 2026 souligne le changement d’échelle lorsque l’agent accède à plusieurs sources, conserve un historique et agit sur des services connectés. Les données utiles à la fixation d’un prix peuvent révéler une marge, un volume d’achat, une négociation en cours ou une fragilité financière. Une entreprise qui confie son catalogue à un agent tiers doit vérifier les finalités, les sous-traitants, les lieux de traitement, la conservation des journaux et les droits d’accès internes. Elle doit empêcher qu’un fournisseur de modèle réutilise des données confidentielles pour enrichir une réponse destinée à un autre acteur.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle ne remplace pas ces règles de droit des contrats. Son article 14, lorsqu’il s’applique aux systèmes d’IA à haut risque, exige que la conception permette un contrôle effectif par des personnes physiques. Toute entreprise doit donc qualifier son système au regard du règlement, mais elle ne doit pas attendre cette qualification pour encadrer un agent qui touche aux prix, aux commandes ou aux données commerciales. Une obligation de contrôle prévue par la réglementation ne règle pas, à elle seule, la question de savoir si un contrat a été conclu ou si une pratique commerciale est anticoncurrentielle.

Une analyse en cinq questions permet de cadrer rapidement la situation :

  • l’agent donne-t-il une recommandation ou peut-il modifier une donnée dans un système de vente ;
  • quelle entreprise contrôle le catalogue, le classement, le prix et le canal de distribution ;
  • l’utilisateur humain a-t-il validé l’acte ou l’agent l’a-t-il transmis automatiquement ;
  • quelles conditions générales, limites de mandat et réserves étaient accessibles au moment des faits ;
  • les journaux permettent-ils de reconstituer la décision et d’identifier une erreur de données, de paramétrage ou d’exécution ?

B. Quand la sélection algorithmique peut-elle devenir une pratique anticoncurrentielle ou une atteinte commerciale ?

L’Autorité de la concurrence ne présente pas le commerce agentique comme un simple outil d’optimisation. Elle relève que les agents peuvent devenir des points d’entrée vers des services tiers, puis concentrer l’accès à la demande. Dans son avis 26-A-05, elle attire l’attention sur les critères de sélection, de classement et de recommandation, sur la clarté et le caractère non discriminatoire des conditions de visibilité, ainsi que sur les risques d’autopréférence, de ventes liées, de verrouillage et d’éviction par les prix. Cette analyse est importante pour une entreprise dont les produits apparaissent moins souvent ou disparaissent d’un parcours sans explication exploitable.

Une baisse de visibilité n’est pas automatiquement illicite. Un agent peut légitimement retenir une offre moins chère, mieux adaptée au besoin exprimé, disponible plus rapidement ou couverte par une meilleure garantie. La difficulté apparaît lorsque le classement repose sur un critère caché qui favorise l’offre de l’opérateur de l’agent, exclut un concurrent qui n’a pas accepté une condition commerciale disproportionnée ou modifie la réponse en fonction d’un partenariat non signalé. La démonstration doit porter sur un comportement observable et sur son effet, pas seulement sur l’impression qu’une réponse est injuste.

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées et ententes qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. Il vise notamment les pratiques qui font obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou limitent l’accès au marché. Le fait qu’une règle soit exécutée par un agent ne la rend pas invisible au droit de la concurrence. Si plusieurs entreprises ou intermédiaires coordonnent leurs comportements par un système commun, il faut examiner les données échangées, les règles partagées et le rôle de chaque participant.

Un scénario de prix peut recouvrir plusieurs qualifications. Une plateforme peut favoriser ses propres produits dans la réponse. Un fournisseur dominant peut imposer une condition d’accès à son catalogue ou appliquer des critères différents selon les distributeurs. Plusieurs acteurs peuvent laisser un agent collecter des informations sensibles et aligner leurs prix sans communication humaine directe. L’entreprise victime doit distinguer une simple erreur de classement, une relation contractuelle déséquilibrée, une pratique restrictive et une atteinte au fonctionnement du marché. Les remèdes, les autorités compétentes et le niveau de preuve ne sont pas les mêmes.

L’article L. 420-2 du Code de commerce interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. Il vise notamment le refus de vente, les conditions de transaction discriminatoires et les pratiques qui peuvent placer un partenaire dans une situation de dépendance économique. Pour invoquer ce texte, il faut identifier le marché concerné, la position de l’entreprise ou du groupe, le comportement reproché et son effet. Une PME qui n’apparaît plus dans les réponses d’un agent très utilisé doit donc documenter la part de demande concernée, les offres comparables et les démarches faites pour obtenir les critères de classement.

Le risque d’autopréférence mérite une attention particulière. L’agent peut appartenir à une entreprise qui possède aussi un moteur de recherche, une place de marché, un service de paiement, un service logistique ou une gamme de produits. Si la réponse favorise systématiquement les offres internes alors que des offres externes satisfont mieux la demande, il faut comparer les résultats sur des scénarios identiques et conserver les dates de test. La présence d’un lien vers un produit maison ne suffit pas à établir une violation. Une série de tests contrôlés, l’absence de justification, les conditions d’accès imposées aux concurrents et l’avantage économique obtenu peuvent former un faisceau d’indices.

Le prix affiché par un agent peut également produire un effet d’éviction. Une offre très basse peut être la conséquence d’une promotion temporaire ou d’une erreur de coût. Elle peut aussi s’inscrire dans une stratégie qui rend l’accès au marché impossible pour un concurrent avant une remontée de prix. L’analyse doit tenir compte de la position de l’opérateur, de la durée, des coûts, des volumes, de la capacité à récupérer une perte et des autres éléments du marché. Il ne faut pas présenter tout prix dynamique comme un prix prédateur ; il faut établir pourquoi la méthode de calcul et sa mise en œuvre créent un risque concurrentiel concret.

Une entreprise dont l’offre est invisibilisée peut commencer par adresser une demande de transparence contractuelle et technique. Elle peut demander les critères généraux d’éligibilité, la date de dernière mise à jour du flux, les motifs d’exclusion, l’existence d’un partenariat rémunéré, les conditions de traitement des offres comparables et la procédure de correction d’une donnée erronée. La demande doit rester factuelle et préserver les secrets de l’entreprise. Elle ne doit pas révéler toutes les hypothèses d’une stratégie contentieuse avant d’avoir obtenu les éléments de base.

La preuve doit comparer des situations comparables. Il faut conserver la formulation exacte de la demande, le pays, le compte utilisé, le navigateur ou l’API, les paramètres de livraison, la date et l’heure, la réponse complète, les liens affichés, le prix, les frais et la disponibilité. Des captures isolées peuvent être contestées si l’agent personnalise sa réponse. Un protocole de test reproductible, réalisé plusieurs fois et, lorsque c’est possible, par des comptes distincts, est plus solide. Il faut également garder la page de l’offre, les contrats de distribution et les courriels échangés avec la plateforme.

Si l’atteinte relève d’un comportement déloyal entre entreprises mais ne révèle pas une position dominante, la responsabilité civile peut être examinée. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il faut établir une faute, un dommage et un lien de causalité. Un classement défavorable ne suffit pas : il faut relier la règle appliquée ou l’information diffusée à une perte de commandes, une dégradation démontrée du référencement, une marge perdue ou des coûts raisonnablement justifiés.

L’entreprise doit enfin distinguer le recours contre l’opérateur de l’agent et celui contre son propre prestataire. Si un intégrateur a déployé un système qui a envoyé des prix erronés, le contrat de services, les obligations de conseil, les niveaux de service et les limites de responsabilité seront déterminants. Si une plateforme a écarté une offre dans des conditions discriminatoires, les règles d’accès au service et les échanges de données seront prioritaires. Si une erreur vient du catalogue fourni par le commerçant lui-même, la responsabilité pourra être partagée. Le mot « IA » ne remplace pas l’analyse de la chaîne des obligations.

II. Que faire si un agent IA modifie le prix, invisibilise l’offre ou déclenche une commande ?

A. Comment contester une commande ou une sélection et préserver les preuves ?

La première mesure consiste à geler les faits sans supprimer le système. Il faut désactiver temporairement l’action automatique qui présente un risque, mais conserver une copie des journaux, des paramètres et de la version du modèle ou du connecteur. Une modification précipitée du catalogue peut effacer la valeur probatoire de l’état antérieur. L’équipe doit nommer une personne responsable de la conservation, établir une chronologie et séparer les copies de travail des originaux. La remise en service ne doit intervenir qu’après la mise en place d’un seuil, d’une validation humaine ou d’un mécanisme de retour arrière.

Le dossier doit comprendre au minimum : la requête ou l’instruction initiale, les données auxquelles l’agent avait accès, le résultat brut, les règles de calcul, le prix affiché, le panier, l’horodatage, l’identité du compte, les appels d’API, les courriels, la confirmation de commande et les conditions générales. Pour une offre invisible, il faut ajouter les tests comparatifs, le flux transmis à la plateforme, les erreurs de validation et les demandes de correction. Pour un prix erroné, il faut conserver l’ancien tarif, la fiche de coût, la promotion éventuelle et la date de changement.

Une sauvegarde probante doit être lisible par une personne extérieure au projet. Un fichier JSON isolé n’explique pas toujours la séquence qui a conduit à l’action. Il faut exporter les événements dans un format horodaté, noter le fuseau horaire, identifier la version des règles et documenter le lien entre l’événement technique et la commande commerciale. Les personnes qui ont constaté l’incident doivent rédiger une note factuelle sans reformuler la sortie de l’agent de manière approximative. Les captures d’écran peuvent compléter les journaux, mais elles ne doivent pas les remplacer.

Le deuxième réflexe est de qualifier l’acte. Une recommandation interne, une offre affichée, une commande transmise, une confirmation automatique et une facture ne produisent pas nécessairement la même conséquence. L’entreprise doit rechercher qui a accepté quoi, à quel moment et selon quelle procédure. Le client qui invoque une commande doit produire le parcours complet. Le vendeur qui refuse un prix doit expliquer la réserve prévue et démontrer qu’elle était accessible. Une clause générale indiquant que les erreurs typographiques sont réservées ne résout pas toujours le cas d’un prix calculé par un système présenté comme capable de traiter des commandes.

La jurisprudence montre que les juges recherchent les actes et les circonstances, plutôt que l’étiquette donnée au logiciel. Dans un arrêt du 8 novembre 2011, n° 10-21.521, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné une commande, une facture et un acompte pour déterminer si la vente était parfaite. Cette solution rappelle l’importance des documents successifs : une interface ou un courriel n’est pas le seul élément à étudier. Dans un environnement agentique, le panier, la validation, le paiement et la confirmation peuvent former une séquence comparable, sous réserve des stipulations applicables.

À l’inverse, un échange préparatoire ne constitue pas nécessairement un engagement ferme. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 30 mai 2018, n° 17-12.064, où des échanges sur la planification et les conditions d’une relation n’ont pas été considérés comme des engagements définitifs dans les circonstances de l’espèce. L’entreprise doit donc comparer le contenu de l’échange avec la présentation de l’agent : le système annonçait-il une estimation, une disponibilité, un devis soumis à validation ou une commande ferme ? Le vocabulaire de l’interface et les usages entre les parties seront utiles.

La représentation pose une difficulté particulière lorsque le cocontractant a cru que l’agent disposait du pouvoir nécessaire. Dans un arrêt du 26 février 2025, n° 23-21.539, la Cour de cassation rappelle qu’« une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent » que si la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire était légitime. La formulation concerne le mandat apparent, non une technologie déterminée. Elle fournit néanmoins une grille utile : l’apparence créée par l’entreprise, la configuration du canal, les pratiques antérieures et les circonstances de la commande doivent être appréciées ensemble.

Le mandant ne peut pas ignorer les actes qu’il a autorisés. L’article 1998 du Code civil dispose que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Une entreprise qui a donné à son agent un accès illimité à un compte de commande devra comparer l’acte accompli avec la mission réellement attribuée. Une entreprise qui a prévu une interdiction technique et qui peut démontrer que le tiers en avait connaissance disposera d’arguments différents. Le litige ne se tranche pas par la seule présence d’un avertissement dans une documentation interne.

Il faut aussi rechercher la faute du prestataire ou du fournisseur de données. Dans un arrêt du 15 janvier 2020, n° 18-15.431, la chambre commerciale a apprécié, au regard d’échanges et d’obligations contractuelles, si un comportement pouvait justifier l’arrêt de commandes. Cette référence n’est pas une décision sur l’intelligence artificielle. Elle rappelle que les courriels, les engagements de qualité, les alertes et la répétition d’incidents peuvent contribuer à établir la violation d’une obligation commerciale. Un incident isolé doit être replacé dans l’historique du service, des tests et des notifications.

Une mise en demeure doit demander une action identifiable. Selon la situation, elle peut solliciter la suspension d’une règle, la correction d’un catalogue, la communication des motifs de classement, la confirmation qu’aucune donnée confidentielle n’a été réutilisée, la rectification d’une facture ou la restitution d’une somme. Elle doit fixer un délai compatible avec l’urgence, rappeler le contrat et réserver les droits. L’entreprise doit éviter d’accuser publiquement un opérateur de manipulation des prix sans avoir vérifié les données : une communication trop large peut créer un risque de diffamation ou de rupture commerciale.

Les remèdes de l’article 1217 du Code civil peuvent être mobilisés selon la gravité de l’inexécution : suspension, exécution forcée, réduction du prix, résolution ou réparation. Le texte permet de combiner certains remèdes lorsqu’ils ne sont pas incompatibles. L’article 1231-1 du Code civil fonde la réparation du dommage lié à l’inexécution ou au retard, sous réserve de la force majeure. L’entreprise doit chiffrer la perte de marge, les commandes annulées, le coût de correction et les dépenses de sécurisation, en séparant les préjudices prouvés des hypothèses commerciales.

Lorsque le dommage est imminent, une mesure provisoire peut être envisagée devant la juridiction compétente. Il peut s’agir de suspendre une diffusion manifestement erronée, de préserver un journal, de faire cesser un accès ou d’obtenir une expertise. L’urgence ne dispense pas de présenter les faits de manière contradictoire et documentée. Une entreprise qui sollicite une mesure contre une plateforme doit démontrer le risque concret, l’absence de solution suffisamment rapide dans le cadre contractuel et la proportionnalité de la demande. Les clauses de compétence, d’arbitrage et de droit applicable doivent être examinées avant de saisir une juridiction.

B. Comment sécuriser le contrat, la concurrence et la procédure à Paris et en Île-de-France ?

La prévention commence par un contrat qui décrit les pouvoirs et non par une phrase générale sur l’intelligence artificielle. Le contrat doit préciser les actes autorisés, les produits concernés, les montants maximums, les monnaies, les territoires, les horaires, les personnes pouvant modifier les règles et la procédure de révocation. Il doit interdire explicitement l’accès aux opérations non nécessaires. Pour chaque action sensible, il faut choisir entre une proposition, une préparation de commande et une acceptation automatique. Ces trois niveaux doivent correspondre à des droits d’accès différents.

Un seuil financier ne suffit pas toujours. Un agent peut déclencher une série de commandes chacune inférieure au plafond, transférer une donnée confidentielle, accepter une clause de renouvellement ou exclure un fournisseur stratégique sans opération immédiatement chiffrable. Le contrôle doit donc combiner des limites de montant, de volume, de fréquence, de catégorie et de destinataire. Les signaux d’alerte peuvent inclure un écart de prix, une remise inhabituelle, une modification d’identité bancaire, une livraison hors zone, une hausse de quantité ou une demande d’accès à un fichier qui ne correspond pas à la mission.

Le fournisseur de technologie doit garantir une traçabilité suffisante. Le contrat doit prévoir la conservation des journaux, la synchronisation des horodatages, l’accès aux versions de règles, la notification des incidents, la coopération à l’expertise et la restitution des données en cas de changement d’outil. Il faut définir la durée pendant laquelle les logs restent disponibles et leur format d’export. Une simple clause promettant un service « sécurisé » ne permet pas de reconstituer une décision contestée. La société utilisatrice doit également conserver ses propres copies, car la dépendance à un tableau de bord tiers fragilise la preuve.

Les clauses de responsabilité doivent être cohérentes avec les pouvoirs donnés à l’agent. Un plafond très bas peut être contesté commercialement s’il couvre une action à fort enjeu, comme l’accès à un catalogue confidentiel, la modification de prix ou l’acceptation d’une commande récurrente. Les exclusions relatives à la perte de données, à la violation de confidentialité, à la fraude, à la faute lourde ou au non-respect des instructions doivent être lues avec le droit applicable et la qualité des parties. L’assurance doit être vérifiée : elle doit couvrir l’activité réellement déployée, les erreurs de paramétrage, l’atteinte aux données et, lorsque le produit le justifie, les dommages causés à des tiers.

La maîtrise du fournisseur est un enjeu de continuité. L’Autorité de la concurrence relève, dans l’avis 26-A-05, les dépendances liées à l’accès aux modèles et les difficultés de portabilité des données et des fonctionnalités. Pour limiter le verrouillage, l’entreprise doit prévoir la réversibilité, l’export des instructions et des historiques utiles, l’identification des sous-traitants et la possibilité de changer de modèle ou de connecteur. Les coûts de migration, les délais d’assistance et la conservation d’un mode manuel doivent être anticipés avant l’incident. Une solution moins performante mais réversible peut être préférable à un outil qui rend l’entreprise incapable de vérifier ses propres décisions.

Le contrat doit aussi traiter le référencement. Il faut demander si la plateforme utilise des critères de classement documentés, si certains partenariats sont rémunérés, si les offres internes sont traitées selon les mêmes règles et comment un fournisseur peut corriger une information. Une promesse de visibilité n’est pas nécessairement un engagement de classement. En revanche, un contrat d’accès à une place de marché peut encadrer les conditions de distribution et interdire des discriminations non prévues. Toute modification unilatérale des critères doit faire l’objet d’une notification et d’un historique lorsque son effet économique est significatif.

Le droit de la concurrence exige de séparer les données nécessaires au service des données stratégiques de chaque entreprise. Un agent qui reçoit simultanément les prix futurs de plusieurs concurrents peut créer un risque de coordination, même si aucune réunion n’a été organisée. Les contrats doivent limiter les données accessibles, les usages secondaires et les rapprochements entre comptes. Les équipes commerciales ne doivent pas utiliser un même agent pour échanger des informations sensibles avec des partenaires concurrents. Les règles d’accès, les habilitations et les contrôles doivent être audités avant un déploiement à grande échelle.

Une entreprise victime peut saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle dispose d’éléments sur une pratique anticoncurrentielle. Elle peut également signaler certains problèmes à la DGCCRF lorsque le sujet concerne l’information du consommateur, une présentation trompeuse ou une pratique commerciale. La saisine doit présenter le marché, les acteurs, les produits, les critères d’accès, les faits datés, les preuves et le dommage. Une plainte générale contre « l’algorithme » a peu de portée. Un dossier qui montre une règle précise, une différence de traitement et un effet sur les commandes permet une instruction plus utile.

La dimension européenne peut être pertinente si l’agent est exploité dans plusieurs États ou si la plateforme exerce un pouvoir de distribution transfrontalier. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, le règlement général sur la protection des données, le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur les services numériques peuvent se combiner avec le Code civil et le Code de commerce. L’Autorité de la concurrence appelle d’ailleurs à une mise en œuvre du cadre existant et à une coordination des autorités. Il faut qualifier chaque problème avant de choisir le canal : contrat, données, consommation, concurrence ou sécurité.

À Paris et en Île-de-France, la préparation locale est surtout organisationnelle. Une entreprise peut réunir son dirigeant, son service commercial, son responsable informatique, son expert-comptable et son conseil autour d’une chronologie unique. Elle doit vérifier les délégations de signature, la personne qui peut suspendre un flux, le lieu de conservation des preuves et le pouvoir de négocier avec la plateforme. Si le cocontractant, le siège ou la clause attributive de compétence renvoie à un autre tribunal, le fait que l’équipe soit installée à Paris ne suffit pas à déplacer le litige. Le dossier doit suivre la compétence déterminée par le contrat et les règles de procédure.

Le contentieux commercial francilien peut toutefois être préparé efficacement depuis Paris. Il faut rassembler les versions des contrats, les échanges avec l’intégrateur, les conditions de la plateforme, les procès-verbaux de tests, les factures, les commandes comparables et les éléments comptables. Pour une demande urgente, la société doit expliquer l’action provisoire sollicitée et identifier le risque à court terme : diffusion d’un prix faux, perte d’un canal, divulgation d’un secret, exécution d’une commande ou disparition des preuves. Le juge doit pouvoir comprendre le fonctionnement du système sans être renvoyé à une documentation technique illisible.

Le protocole interne suivant peut être adopté dès maintenant :

  1. attribuer à chaque agent une fiche d’identité, un propriétaire métier et un niveau de pouvoir ;
  2. tenir un registre des sources de prix, des catalogues, des modèles, des connecteurs et des versions de règles ;
  3. imposer une validation humaine pour les remises, contrats, commandes et changements de fournisseur dépassant le seuil défini ;
  4. tester régulièrement l’autopréférence, les résultats discriminatoires, les erreurs de quantité et les recommandations influencées par une donnée cachée ;
  5. archiver les journaux et les conditions contractuelles selon une durée compatible avec les délais de contestation ;
  6. prévoir un mode manuel, un plan de réversibilité et une personne d’astreinte en cas d’incident ;
  7. réexaminer les contrats d’intégration, d’hébergement, d’assurance et de distribution avant chaque extension du périmètre d’action.

Lorsqu’un litige touche la commande elle-même, une entreprise peut également consulter l’article consacré à la commande automatique par un agent IA et à la preuve du contrat. Les deux sujets sont liés, mais ils ne se confondent pas : le présent dossier porte principalement sur le pouvoir de sélection, la visibilité d’une offre, la fixation du prix et le fonctionnement concurrentiel du canal agentique. Cette distinction évite de répondre à une contestation de référencement par une analyse limitée à la seule formation de la vente.

Enfin, l’entreprise doit éviter de promettre à ses clients une autonomie qu’elle ne maîtrise pas. Les conditions de vente, la documentation commerciale et les contrats de distribution doivent expliquer les contrôles réels. Une promesse d’agent « autonome » peut être comprise comme l’annonce d’une capacité à agir sans validation. Si cette promesse ne correspond pas au dispositif, elle augmente le risque de contestation. Une présentation précise — recommandation, préparation, validation ou exécution — protège mieux l’entreprise qu’un discours technologique trop large.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 marque une étape utile : l’agent d’intelligence artificielle devient un intermédiaire susceptible d’influencer l’accès à la demande, la comparaison des offres, le prix et le parcours d’achat. Pour l’entreprise, le sujet n’est pas de savoir si une machine peut être déclarée responsable à sa place. Il faut déterminer qui contrôle la donnée, qui définit la règle, qui a autorisé l’action et qui peut en rapporter la preuve.

Une commande litigieuse doit être reconstruite à partir du parcours complet et des pouvoirs effectivement accordés. Une offre invisibilisée doit être comparée dans des conditions reproductibles et rapprochée des règles de concurrence. Un contrat d’agent doit encadrer les seuils, les journaux, la réversibilité, la confidentialité, l’assurance et la responsabilité. Dès qu’un prix, un référencement ou une commande représente un enjeu significatif, la validation humaine et le mode manuel doivent être prévus avant l’incident, non après.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».