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La cession Dailly de créances professionnelles : bordereau, notification au débiteur cédé, inopposabilité des exceptions et recours de la banque

Créée par la loi numéro 81-1 du 2 janvier 1981 et codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la cession de créances professionnelles par bordereau, communément désignée sous le nom de cession Dailly, constitue l’un des piliers du financement court terme des entreprises en droit commercial français. Ce mécanisme permet à une personne morale ou à une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle de mobiliser sans délai ses créances auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement agréée. L’opération s’effectue généralement par voie d’escompte, d’avance sur factures ou à titre de garantie d’un découvert bancaire, en écartant le formalisme pesant et onéreux de la cession de créance civile de droit commun organisée par les articles 1321 et suivants du Code civil.
Par la simple remise d’un bordereau standardisé comportant un ensemble de mentions obligatoires, la propriété de la créance se trouve immédiatement transférée dans le patrimoine de l’établissement cessionnaire. Ce transfert réel produit un effet translatif absolu, rendant la titularité des créances opposable de plein droit aux tiers et aux autres créanciers du cédant dès la date apposée sur l’acte. Cette souplesse documentaire dissimule néanmoins des exigences juridiques draconiennes, où la protection accordée au banquier dispensateur de crédit s’articule étroitement avec la préservation des droits du débiteur cédé et le respect de la discipline collective des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le contentieux relatif à la cession Dailly se révèle particulièrement récurrent devant les tribunaux de commerce et la chambre commerciale de la Cour de cassation, soulevant des difficultés majeures pour les directions financières et les praticiens du droit des affaires. Les litiges se cristallisent autour de la régularité formelle du bordereau, de l’identification précise des créances futures, de l’efficacité libératoire des paiements effectués par le débiteur avant ou après notification, ainsi que du régime d’opposabilité des exceptions contractuelles inhérentes ou extérieures à la dette. À cela s’ajoute la mise en œuvre de la garantie solidaire pesant sur le cédant et la mobilisation des engagements de caution personnelle souscrits par les dirigeants de l’entreprise débitrice.
Une analyse minutieuse de la jurisprudence commerciale récente de la Cour de cassation et des cours d’appel permet de dégager l’équilibre exact de ce dispositif de crédit. L’étude approfondie de la matière démontre comment le formalisme impératif du bordereau conditionne l’efficacité patrimoniale du transfert de propriété, avant d’examiner les mécanismes gouvernant le dénouement des paiements, la neutralisation des exceptions et les voies de recours judiciaires ouvertes à l’établissement de crédit en cas d’impayé.

I. La constitution et l’efficacité du transfert de propriété par bordereau Dailly

A. Le formalisme impératif du bordereau et les conditions d’opposabilité immédiate

La validité et la pleine efficacité de la cession Dailly sont subordonnées au respect impératif d’un formalisme légal strict, institué par le législateur pour conférer une sécurité absolue aux opérations de crédit et fixer une date certaine au transfert de propriété. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier énumère les mentions substantielles que doit impérativement comporter tout bordereau de cession de créances professionnelles. L’acte doit contenir la dénomination expresse d’acte de cession de créances professionnelles, l’indication que l’acte est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, le nom ou la dénomination sociale de l’établissement financier bénéficiaire, la signature matérielle ou électronique du cédant, ainsi que la désignation précise et individualisée des créances cédées ou des éléments permettant leur identification certaine.
L’omission de l’une quelconque de ces énonciations obligatoires entraîne la disqualification immédiate du bordereau Dailly, privant l’acte de sa nature cambiaire spéciale et de son régime de faveur. Dans un arrêt de principe rendu le 14 février 2024 (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-14.784), la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé qu’un acte dépourvu des mentions légales requises ne peut opérer transfert régulier de la créance selon les règles du Code monétaire et financier. La Haute juridiction prohibe toute régularisation rétroactive qui viendrait porter atteinte aux droits légitimement acquis par les tiers et les créanciers concurrents de l’entreprise cédante.
L’exigence d’une individualisation satisfaisante des créances transmises impose la mention détaillée du nom du débiteur, du lieu de paiement, du montant nominal, de la date d’échéance et des références de facturation correspondantes. La jurisprudence commerciale admet toutefois une certaine souplesse pratique lorsque le bordereau renvoie expressément à un état annexe informatique ou à un fichier numérique certifié. Ces supports complémentaires doivent néanmoins faire corps avec l’acte principal signé par le cédant et présenter un degré de clarté suffisant pour identifier immédiatement les créances transférées. Cette rigueur rédactionnelle justifie une vigilance accrue dans la rédaction des contrats commerciaux et des conventions cadres de cession, afin de prémunir l’établissement cessionnaire contre tout risque d’inopposabilité du bordereau.
La date apposée sur le bordereau lors de sa remise à l’établissement de crédit constitue la pièce maîtresse du dispositif d’opposabilité légale. Aux termes de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. La portée absolue et d’ordre public de cette disposition a été consacrée de manière solennelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490).
Dans cette décision capitale du 15 mars 2023, la chambre commerciale a posé une règle de droit intransigeante en affirmant que « conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu’il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur ». Dès lors, l’omission de la date sur le bordereau frappe l’acte d’une inefficacité totale au regard du régime Dailly, interdisant à la banque de s’en prévaloir à l’encontre du débiteur cédé ou des organes d’une procédure collective.
Cette exigence temporelle indérogeable a été réaffirmée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt rendu le 18 novembre 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/06165). La cour a jugé que la date doit être matériellement inscrite par l’organisme financier cessionnaire au moment exact de la remise du document, celle-ci cristallisant irrévocablement l’antériorité du droit de propriété face aux saisies ou cessions concurrentes. Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a retenu dans une décision du 22 janvier 2026 (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/03561) que l’absence de date sur le bordereau ne peut être réparée par la production d’éléments extrinsèques, confirmant la nature formaliste de ce titre de crédit.

B. Le transfert de plein droit des créances futures et de leurs sûretés accessoires

L’une des innovations majeures de la loi Dailly réside dans l’admission expresse de la cession de créances futures ou simplement éventuelles, offrant aux entreprises un puissant levier de préfinancement de leurs commandes, prestations de services ou marchés pluriannuels. En vertu de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée dès la date du bordereau. Cette transmission s’opère instantanément dans le patrimoine de la banque, quand bien même la créance ne serait pas encore née ou exigible au jour de la cession, pourvu qu’elle procède d’une relation contractuelle déjà formée ou d’une prestation suffisamment déterminable dans son objet.
Cette transmission translative immédiate a été analysée avec une remarquable précision par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 28 janvier 2025 (CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/04529). Dans cette affaire, la cour d’appel a formellement énoncé qu’« aux termes de l’article L313-27 du code de commerce [monétaire et financier], la cession de créances professionnelles opère transfert de propriété et est opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise au cessionnaire quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». La juridiction d’appel a ainsi validé la cession globale de créances futures découlant de l’exécution successive d’un marché de gros œuvre, jugeant que les situations de travaux postérieures se trouvaient d’ores et déjà transmises au cessionnaire dès l’origine.
Or, ce transfert de propriété de la créance principale emporte de plein droit la transmission de l’ensemble de ses accessoires, sûretés et garanties, conformément à l’article L. 313-27, alinéa 3, du Code monétaire et financier. Le cessionnaire recueille ainsi automatiquement la titularité des cautionnements personnels, des sûretés réelles, des hypothèques, des privilèges légaux, des clauses de réserve de propriété et des délégations de paiement attachées aux créances transmises. Cette transmission automatique ne requiert aucun acte d’adhésion complémentaire ni mention spécifique sur le bordereau, garantissant à l’établissement financier un niveau d’assiette et de protection supérieur contre le risque de défaut du débiteur cédé.
En conséquence, la créance cédée sort définitivement de l’actif du cédant dès l’instant où le bordereau daté lui est remis, interdisant aux organes d’une éventuelle procédure collective de revendiquer ces fonds au profit de la masse des créanciers. Par un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.594), la chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré que le cédant non dessaisi par une notification n’agit plus qu’en qualité de mandataire légal d’encaissement pour le compte de l’établissement cessionnaire véritable propriétaire. À cet égard, les dirigeants et créanciers confrontés à une cessation des paiements sollicitent l’intervention d’un avocat pour entreprises en difficulté pour sécuriser la ventilation des encaissements et prévenir tout risque d’action en responsabilité ou de détournement d’actifs gagés.

II. Le dénouement du paiement, l’opposabilité des exceptions et les recours du cessionnaire

A. La notification au débiteur cédé, l’acceptation formelle et le régime des exceptions

L’opposabilité du transfert de propriété à l’égard du débiteur de la créance cédée obéit à une scission fondamentale entre l’opposabilité de principe de l’acte et l’interdiction de paiement direct entre les mains du cédant. Si la cession est opposable à tous dès la date portée sur le bordereau, le débiteur cédé ne se voit interdire de payer son fournisseur ou prestataire originaire qu’à compter de la notification officielle effectuée par l’établissement financier, selon les prévisions de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de la banque bénéficiaire, tout règlement postérieur consenti au cédant s’avérant inopposable au cessionnaire et contraignant le débiteur à payer une seconde fois.
Les modalités formelles de la notification sont régies par les articles R. 313-15 et R. 313-18 du Code monétaire et financier, qui imposent la mention explicite de l’interdiction de payer le signataire du bordereau et posent le principe fondamental selon lequel la charge de la preuve de la connaissance effective de la notification pèse exclusivement sur l’établissement bancaire. La portée pratique de cette règle probatoire a été mise en lumière par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt topique du 5 juin 2025 (CA Lyon, 3e ch. A, 5 juin 2025, n° 22/01185).
Dans cette décision du 5 juin 2025, la cour d’appel de Lyon a débouté un établissement de crédit qui sollicitait le paiement de factures cédées en produisant un simple récépissé de dépôt postal de courrier recommandé sans avis de réception. La cour a souverainement retenu que ce document n’établissait pas la réception effective du pli par la société débitrice, de sorte que cette dernière s’était valablement libérée de sa dette en versant des acomptes puis le solde entre les mains du cédant avant d’avoir eu une connaissance démontrée de la cession. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les formes de notification dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-15.682), jugeant qu’une lettre de mise en demeure substantielle précisant les coordonnées du cessionnaire et les références du contrat sous-jacent satisfait aux critères de l’article 1324 du Code civil et emporte opposabilité de la cession dès sa réception.
Pour s’assurer d’un paiement inconditionnel et purger la créance de toute contestation ultérieure, l’établissement cessionnaire peut requérir l’acceptation expresse du débiteur cédé en application de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier. Cet engagement formel doit obligatoirement être constaté, à peine de nullité absolue, par un écrit intitulé Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle. L’acceptation engendre un engagement autonome assimilable aux effets cambiaires de la lettre de change : le débiteur ne peut plus opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, sauf preuve d’une concertation frauduleuse ou d’une action délibérée de la banque au détriment du débiteur, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Nanterre le 17 septembre 2025 (TJ Nanterre, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 22/05614).
En l’absence d’acceptation formelle, le débiteur simplement notifié conserve l’intégralité de ses défenses de fond tirées du rapport contractuel d’origine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.326), au visa exprès de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil. La Haute juridiction a énoncé avec clarté qu’« en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable ». Le débiteur peut ainsi faire valoir la nullité du contrat principal, la résolution pour inexécution, les malfaçons ou l’inexistence pure et simple de la créance cédée.
Cette opposabilité des exceptions inhérentes a trouvé une illustration topique dans l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/04529), où le débiteur cédé a été déchargé de tout paiement envers la banque en démontrant l’abandon de chantier du sous-traitant cédant et l’établissement d’un décompte général définitif débiteur. De surcroît, la cour d’appel de Versailles a rendu une décision approfondie le 5 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409), soulignant que la simple connaissance de la cession ne vaut pas prise d’acte sans réserve au sens de l’article 1347-5 du Code civil et confirmant le droit du maître d’ouvrage de compenser la créance cédée avec les règlements directs effectués aux sous-traitants pour pallier la carence du cédant.
Enfin, la Haute juridiction a encadré l’articulation entre compensation et procédure collective dans deux arrêts notables du 23 octobre 2024 (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.704) et du 10 juin 2026 (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771). Ces décisions rappellent que la compensation légale est prohibée après l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 622-7 du Code de commerce, sauf connexité directe et indivisible unissant les obligations réciproques. Les créanciers et débiteurs font régulièrement appel à un avocat en recouvrement de créances commerciales pour conduire ces négociations et structurer efficacement leurs défenses judiciaires.

B. La garantie solidaire du cédant et les recours de l’établissement financier en cas d’impayé

Lorsque le débiteur cédé refuse d’exécuter son obligation en invoquant une exception inhérente légitime ou se heurte à une défaillance de solvabilité, l’organisme cessionnaire bénéficie d’une voie de recours directe et autonome contre son propre client emprunteur. Aux termes de l’article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire expresse, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées. Cette garantie solidaire légale constitue une dérogation majeure au droit commun civil de la cession de créance où le cédant ne répond que de l’existence de la créance et non de la solvabilité du débiteur, apportant au prêteur une protection de premier plan.
L’étendue de cette obligation de garantie solidaire a été explicitée avec rigueur par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 décembre 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 déc. 2024, n° 23/02136). La juridiction a formellement jugé que « selon l’article L. 313-24 de ce code, sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire des créances cédées. De là suit que le cessionnaire peut déclarer à la procédure collective du cédant, qui demeure débiteur principal, l’intégralité de la créance cédée, pour son montant nominal, alors même qu’il l’aurait acquise pour un prix inférieur ». L’établissement financier est ainsi habilité à déclarer son passif pour la valeur faciale totale des factures impayées, indépendamment du pourcentage de crédit ou d’avance consenti à l’origine.
Or, cette solidarité légale autorise le banquier à diriger immédiatement ses poursuites contre le cédant sans avoir à justifier de vaines démarches préalables auprès du débiteur désigné sur le bordereau. Cette simultanéité des recours a été rappelée par la cour d’appel de Paris dans une décision du 7 février 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 11, 7 févr. 2025, n° 22/13046). La cour a souligné que l’échec de la demande en paiement formée contre le débiteur cédé pour cause d’inexigibilité des factures ouvre immédiatement l’action en garantie contre l’entreprise cédante signataire du bordereau. De même, la cour d’appel de Montpellier a jugé le 2 avril 2025 (CA Montpellier, ch. com., 2 avr. 2025, n° 24/02402) que la résiliation de la convention de trésorerie n’éteint pas la garantie solidaire du cédant pour les créances demeurées impayées à l’échéance.
À cet égard, les conventions cadres de cession Dailly s’accompagnent fréquemment d’engagements de caution personnelle et solidaire consentis par les dirigeants sociaux de la société cédante. En cas de défaillance combinée du débiteur cédé et de l’entreprise emprunteuse, la banque actionne la caution dirigeante sur le fondement de son engagement accessoire. Le contentieux s’articule alors autour du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, de la proportionnalité de l’engagement patrimonial souscrit et du respect du formalisme des mentions d’information annuelle, incitant les dirigeants poursuivis à faire appel à un cabinet expérimenté en contentieux commercial et bancaire pour défendre efficacement leurs intérêts.

Conclusion

La cession Dailly s’affirme comme un mécanisme irremplaçable du droit du crédit professionnel, conjuguant la rapidité de mobilisation des créances commerciales avec la robustesse d’un transfert de propriété opposable de plein droit dès la date du bordereau. Cette efficacité repose néanmoins sur une stricte conformité documentaire, l’omission d’une mention légale ou de la date de remise entraînant l’anéantissement des prérogatives cambiaires du cessionnaire. Face à la diversité des exceptions contractuelles inhérentes opposables par le débiteur et aux contraintes probatoires entourant la notification, établissements prêteurs et entreprises débitrices doivent faire preuve d’une rigueur méthodique constante. La parfaite maîtrise de ces équilibres juridiques assure la sécurité des financements et conditionne le succès du recouvrement des créances dans les relations d’affaires contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».