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La censure de l’article 55 sur la rémunération des agriculteurs : quelles règles pour les publicités alimentaires après la décision du 14 août 2026 ?

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 a censuré plusieurs dispositions de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Parmi elles figure l’article 55, qui voulait encadrer les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs apposées sur un emballage ou utilisées dans une publicité alimentaire. La censure ne signifie pas que le Conseil constitutionnel a jugé fausse ou disproportionnée l’idée de mieux informer le consommateur : il a jugé que cette disposition n’avait pas sa place dans le texte qui lui était soumis. Le débat de fond reste donc ouvert.

Cette nuance produit un effet pratique immédiat. Le dispositif spécial imaginé pour une expérimentation jusqu’au 30 avril 2028, avec la mise à disposition d’informations sur le prix payé aux producteurs, n’est pas entré en vigueur. Pour autant, une marque ne dispose pas d’un blanc-seing. Le droit commun des pratiques commerciales trompeuses continue de s’appliquer à toute affirmation selon laquelle un produit assure une « juste rémunération », soutient ses producteurs ou garantit un partage équitable de la valeur. La question bascule alors sur le terrain de la véracité, de la présentation au public et de la preuve disponible au moment de la diffusion.

L’enjeu dépasse le seul secteur agricole. La décision rappelle la frontière entre une réforme de fond et un amendement dépourvu de lien avec le texte initial. Elle intéresse les directions juridiques, les responsables marketing, les distributeurs, les producteurs, les associations de consommateurs et les acteurs qui construisent des labels. Voici ce qui a réellement été censuré, ce qui demeure applicable et la méthode à suivre pour sécuriser une allégation commerciale sans attendre une nouvelle loi.

I. La censure de l’article 55 sur la rémunération des agriculteurs : que décide réellement la décision n° 2026-914 DC ?

A. Pourquoi l’obligation de transparence sur la rémunération agricole a été censurée comme cavalier législatif

Le texte était présenté comme une loi d’urgence destinée à renforcer la souveraineté agricoles et alimentaire. Le dossier parlementaire décrit un ensemble de mesures portant sur les projets agricoles, la concurrence déloyale, l’eau, le foncier, les élevages, les relations entre producteurs et acheteurs, ainsi que la protection des exploitations. La loi a été définitivement adoptée au mois de juillet, puis déférée au Conseil constitutionnel par deux groupes de plus de soixante députés. Le Sénat indique que la décision a été rendue le 14 août 2026 et qu’elle a déclaré le texte partiellement non conforme à la Constitution. Ces éléments sont établis par la fiche institutionnelle du Sénat consacrée à la loi d’urgence agricole et par le texte de la décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026.

Ce décryptage s’inscrit dans le champ du droit des affaires, au croisement du contentieux commercial, de la conformité publicitaire et des relations entre producteurs, transformateurs et distributeurs.

Dans la version issue des travaux parlementaires, l’article 55 traitait d’un message commercial très concret : l’entreprise pouvait-elle affirmer, sur un emballage ou dans une publicité, que le produit assurait une juste rémunération des agriculteurs, ou employer une formulation de portée équivalente, sans rendre accessibles des éléments sur le prix payé au producteur ? Les débats du Sénat montrent que le mécanisme envisagé devait concerner les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie du commerce équitable reconnu par l’État devaient être exclus du champ de l’obligation. Le dispositif devait aussi fonctionner comme une expérimentation, avec un décret pour ses modalités.

Le texte de l’amendement n° 1085, consultable sur le site du Sénat, est utile pour comprendre la logique du dispositif. Il prévoyait une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première utilisée pour fabriquer le produit. La rédaction ne se limitait donc pas à une mention symbolique. Elle organisait une traçabilité minimale de l’allégation, entre le message public et la réalité économique de la première matière agricole.

Le Conseil constitutionnel n’a pas examiné cette mécanique au fond. Son raisonnement s’est placé sur le terrain de l’article 45 de la Constitution. Le premier alinéa de cet article prévoit qu’un amendement est recevable en première lecture s’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Le texte officiel de l’article 45 de la Constitution sur Légifrance encadre aussi les étapes ultérieures de la navette parlementaire. Le contrôle porte sur le rattachement de la disposition nouvelle au projet initial, et non sur son intérêt politique ou sa pertinence économique.

Les paragraphes 444 à 447 de la décision n° 2026-914 DC décrivent cette méthode. Le Conseil relève d’abord que l’article 55 « prévoit les conditions dans lesquelles certaines allégations relatives à la rémunération des agriculteurs » peuvent constituer une pratique commerciale trompeuse. Il constate ensuite que, introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions initiales relatives à la durée des négociations entre un producteur et son premier acheteur, aux indicateurs de coûts et aux sanctions visant le contournement d’organisations de producteurs. Il ajoute que le nouveau dispositif n’avait pas davantage de lien avec les autres dispositions du projet initial.

La formule décisive est la suivante : « Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». Cette phrase empêche une lecture trop large de la décision. Elle ne dit ni que la transparence sur la rémunération agricole est contraire à la liberté du commerce, ni que la communication d’un prix payé au producteur porte atteinte au secret des affaires, ni qu’une expérimentation de cinq ans serait disproportionnée. Elle dit seulement que le véhicule législatif retenu ne permettait pas d’introduire cette règle à cet endroit de la procédure.

Cette application de l’article 45 s’inscrit dans une jurisprudence constante. Dans la décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, le Conseil a censuré une disposition qui ne présentait « aucun lien, même indirect » avec le texte initial. La décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 illustre la même logique : une disposition introduite en première lecture sans lien avec le projet est contraire à la Constitution, sans que son contenu soit nécessairement jugé au fond. La décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 rappelle, pour sa part, qu’après la première lecture le contrôle se formule autour d’une relation directe avec une disposition restant en discussion.

La différence entre les deux moments de la procédure est importante pour les parlementaires comme pour les entreprises qui suivent les projets de loi. En première lecture, le lien peut être indirect, ce qui laisse une marge d’amendement réelle. Cette marge n’est toutefois pas illimitée. Il faut pouvoir rattacher la nouvelle norme à l’objet du projet ou à l’une de ses dispositions initiales. Un texte portant sur la souveraineté agricole peut accueillir des règles relatives aux contrats de vente, aux indicateurs de prix ou aux relations entre producteur et premier acheteur. Le Conseil a considéré que la réglementation d’une allégation publicitaire destinée au consommateur constituait une rupture thématique trop importante.

La censure est donc une censure de procédure, souvent qualifiée de censure du cavalier législatif. Elle ne remet pas en cause les articles qui demeurent conformes. L’article 55 disparaît de l’économie de la loi, tandis que les autres dispositions sont maintenues sous les réserves et censures énoncées par le dispositif. La décision rendue le 14 août 2026 ne crée pas non plus une nouvelle interdiction de communiquer sur le revenu agricole. Elle ferme une voie législative précise et renvoie le débat à un texte mieux construit.

B. Que reste-t-il du contrôle des allégations sur les produits alimentaires après le 14 août 2026 ?

La première conséquence est négative au sens juridique : le nouvel article projeté n’a pas complété le code de la consommation. Aucune entreprise ne doit appliquer, au titre de l’article 55 censuré, une obligation autonome de publier le prix payé à chaque producteur. La période expérimentale, la liste des filières, l’exclusion des labels équitables et le niveau de sanction prévus dans les différentes rédactions parlementaires ne produisent pas d’effet par eux-mêmes. Une marque qui prépare un lancement ne peut donc pas présenter ces éléments comme une règle déjà applicable issue de la décision du 14 août.

La seconde conséquence est le maintien du droit commun. L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales et définit le critère de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. Il vise le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. Une allégation sur la rémunération des agriculteurs est une promesse susceptible d’influencer l’achat : elle peut valoriser un produit, justifier un prix plus élevé et donner au consommateur le sentiment de financer une relation plus équitable avec l’amont agricole.

L’article L. 121-2 du code de la consommation vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Ses catégories comprennent notamment les caractéristiques essentielles du bien, le prix ou son mode de calcul, les conditions de vente ainsi que la portée des engagements de l’annonceur. Une mention telle que « juste rémunération des agriculteurs » ne bénéficie d’aucune immunité parce qu’elle est formulée dans un langage éthique. Le juge ou l’autorité compétente peut rechercher ce que le consommateur comprend concrètement et si l’entreprise peut soutenir cette compréhension par des éléments vérifiables.

Le risque ne se limite pas à une phrase manifestement fausse. L’article L. 121-3 du code de la consommation considère aussi comme trompeuse une pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Une entreprise peut donc rencontrer une difficulté avec une présentation partiellement exacte mais globalement trompeuse. Par exemple, un prix élevé payé à un premier acheteur ne suffit pas nécessairement à démontrer la rémunération finale du producteur. À l’inverse, une information volontairement limitée au meilleur cas d’une filière peut déformer la portée de la promesse.

L’article L. 121-4 du code de la consommation ajoute une série de pratiques réputées trompeuses. Toutes ne concernent pas directement le revenu agricole, mais certaines deviennent pertinentes lorsqu’une communication associe la rémunération à un label, à une certification ou à un soutien public. Une marque ne doit pas laisser croire qu’un organisme a approuvé son mode de rémunération, qu’un label garantit un prix précis ou qu’un contrôle public a validé une affirmation commerciale si cette présentation ne correspond pas à la réalité.

Le champ de cette protection ne s’arrête pas à la vente au consommateur final. L’article L. 121-5 du code de la consommation étend les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses aux pratiques visant les professionnels et les non-professionnels. Une communication adressée à un distributeur, à une centrale d’achat ou à un partenaire commercial peut donc soulever un problème distinct de celui de l’étiquetage grand public. La qualification dépendra de la nature du message, du destinataire, du contexte de la négociation et du préjudice allégué.

Le droit existant comprend aussi des règles propres à la filière agricole. L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime encadre les contrats de vente de produits agricoles et impose une logique écrite, avec des critères de prix et des indicateurs de coûts pertinents de production. L’article L. 631-24-1 du même code prévoit que certains contrats de revente prennent en compte les indicateurs mentionnés dans le contrat d’achat. Ces dispositions organisent la relation économique entre opérateurs. Elles ne transforment pas automatiquement chaque indicateur contractuel en preuve suffisante d’une allégation publicitaire adressée au consommateur.

La distinction entre prix contractuel et message commercial doit être conservée dans chaque dossier. Le prix payé à un producteur peut être défini par un contrat, un barème, une formule indexée ou un mécanisme coopératif. La rémunération effectivement perçue peut dépendre de la qualité, des retenues, des volumes, des compléments, du cahier des charges et de la période de livraison. Une publicité qui parle de « juste rémunération » formule une conclusion globale. Le dossier de preuve doit donc expliquer le lien entre cette conclusion et les données économiques retenues, sans confondre un indicateur de négociation avec une certification universelle.

Les règles d’information des produits alimentaires subsistent également. L’article L. 443-1 du code de commerce encadre certaines publicités concernant les prix promotionnels et l’origine des produits alimentaires périssables. Cette disposition ne remplace pas le régime général de l’article L. 121-2 et ne crée pas l’expérimentation censurée. Elle rappelle néanmoins que le droit français traite déjà la publicité alimentaire comme un domaine où la nature du produit, son origine, son prix et la période de l’offre doivent être présentés avec précision.

Enfin, l’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit le régime pénal des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4. Le texte vise une peine d’emprisonnement et une amende qui peut être proportionnée aux avantages tirés du délit ou aux dépenses de publicité. Lorsque la communication utilise un service en ligne ou un support numérique, le niveau de peine prévu par le texte est majoré. Cette référence ne signifie pas qu’une allégation agricole est pénalement trompeuse par nature ; elle mesure le risque lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.

II. Comment sécuriser une publicité sur la rémunération agricole et préparer le prochain texte ?

A. Quelles preuves un annonceur doit-il réunir avant d’utiliser une allégation de juste rémunération ?

La méthode la plus sûre commence par la qualification exacte du message. « Le prix rémunère correctement les agriculteurs », « nous garantissons une juste rémunération », « ce produit soutient les producteurs » et « le producteur reçoit une somme déterminée par kilogramme » ne portent pas la même promesse. Les deux premières formulations sont globales et valorisantes. La troisième peut être comprise comme un engagement de soutien sans garantir un montant. La quatrième est chiffrée et appelle une preuve directe. Le service marketing doit valider le sens ordinaire de la phrase, de l’image, du pictogramme, de la couleur et du renvoi numérique, pas seulement son libellé isolé.

Le deuxième niveau concerne le périmètre économique. Le dossier doit identifier les producteurs concernés, les filières, les périodes, le pays de production, la matière première intégrée au produit et le cahier des charges applicable. Lorsque plusieurs producteurs ou plusieurs bassins d’approvisionnement sont utilisés, la moyenne annoncée doit être calculée selon une méthode stable. Une promesse construite à partir d’un seul fournisseur ne peut pas être étendue à toute une gamme sans justification. Le droit commun de l’information impose une cohérence entre l’échantillon mesuré et la portée visuelle de l’affirmation.

Le troisième niveau est documentaire. L’entreprise doit conserver les contrats d’achat, les factures, les relevés de prix, les modalités de calcul des primes, les retenues, les compléments de fin de campagne, les données de volume et les indicateurs de coût. Si une coopérative ou une organisation de producteurs intervient, la méthode de rémunération des apports doit être décrite. L’article L. 631-24 du code rural fournit une base utile pour identifier les indicateurs et les critères de prix, mais le contrat ne doit pas être présenté comme un audit de communication si aucune vérification de ce type n’a été réalisée.

Le quatrième niveau est la lisibilité. Une information cachée derrière un lien difficile à trouver, une note renvoyant à une méthodologie incompréhensible ou une mention visible seulement après plusieurs écrans peut ne pas suffire lorsque la donnée est substantielle. L’article L. 121-3 vise précisément les informations omises, dissimulées, ambiguës ou fournies à contretemps. Le support compte : une face avant d’emballage, une page de vente, une vidéo courte, une campagne d’influence et une fiche destinée à un acheteur professionnel ne donnent pas le même espace pour expliquer les chiffres.

Le cinquième niveau est la comparaison. Les expressions « mieux rémunéré », « rémunération équitable » ou « prix juste » peuvent être comprises par rapport à un prix de marché, à un seuil de coût de production, à une pratique antérieure ou à une offre concurrente. Une comparaison non définie fragilise le message. Si l’annonceur utilise un indicateur de référence prévu par le droit rural, il doit préciser ce que l’indicateur mesure, sa date, sa filière et la place qu’il occupe dans le calcul. L’article L. 441-4 du code de commerce rappelle, dans la relation fournisseur-distributeur, l’importance des conditions générales de vente, du barème et des modalités de négociation ; il ne dispense pas d’expliquer une promesse faite au public.

Le sixième niveau est la séparation des rôles. Un producteur peut certifier le prix qu’il a reçu. Un transformateur peut documenter le prix payé à son fournisseur. Un distributeur peut contrôler l’affichage et la diffusion de la publicité. Aucun de ces acteurs ne doit attribuer à un autre une vérification qu’il n’a pas faite. Le message doit identifier, au besoin, l’auteur de la méthode et la période couverte. La référence à un label de commerce équitable, à une association ou à un organisme public doit être exacte. Le risque existe lorsque le consommateur comprend qu’une institution a validé un calcul alors qu’elle n’a fait qu’enregistrer une marque ou un cahier des charges.

Le septième niveau est le contrôle des déclinaisons. Le visuel imprimé, le site marchand, le communiqué de presse, les réseaux sociaux et les argumentaires commerciaux doivent être comparés avant lancement. Une formule prudente sur le site ne corrige pas nécessairement une formule absolue sur l’emballage. Une vidéo peut ajouter une promesse que la fiche technique ne documente pas. Les captures datées, les versions validées, le circuit d’approbation et les retraits de versions obsolètes constituent une preuve de gouvernance, sans supprimer le risque lié à une allégation matériellement inexacte.

Cette discipline ne revient pas à appliquer par anticipation l’article 55 censuré. Elle sert à démontrer la conformité au droit qui existe déjà. La différence est essentielle : le dispositif censuré aurait créé une obligation spéciale et uniforme pour certaines filières pendant une période déterminée. Le contrôle actuel repose sur une appréciation du message, du contexte, de l’information disponible et de l’effet possible sur le comportement économique. La preuve doit donc être adaptée à la promesse réellement formulée plutôt qu’à une grille réglementaire qui n’est jamais entrée en vigueur.

B. Quels recours sont possibles et quelle stratégie adopter avant une nouvelle intervention du législateur ?

Le premier risque est celui d’une demande de retrait ou de modification de la communication. Une entreprise concurrente peut soutenir qu’une affirmation valorise artificiellement le produit ou crée un avantage indu. Un distributeur peut demander des justificatifs avant de maintenir une référence. Une association de consommateurs peut contester une présentation qui attribue à l’achat un effet social non démontré. La procédure exacte dépendra du support, de la qualité de l’auteur et du préjudice allégué, mais l’entreprise doit être capable de produire rapidement son dossier de substantiation.

Le deuxième risque est pénal. Les peines complémentaires prévues par l’article L. 132-3 du code de la consommation peuvent viser l’exercice d’une activité ou la direction d’une entreprise lorsque la responsabilité pénale est retenue. L’article L. 132-4 du même code permet en outre au tribunal d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision et d’annonces rectificatives. Pour une marque alimentaire, la publication d’une décision peut produire un effet commercial supérieur au montant de l’amende. La validation interne doit prendre en compte ce risque réputationnel et non seulement le coût d’une correction.

Le troisième risque est civil. Une personne qui établit une faute, un dommage et un lien causal peut invoquer l’article 1240 du code civil. Le simple désaccord sur la politique de rémunération ne suffit pas à caractériser une faute. En revanche, une communication fausse ou présentée de manière à détourner la clientèle peut alimenter une demande de réparation ou de cessation. L’analyse doit distinguer le dommage du consommateur, celui d’un concurrent et celui d’un partenaire de la chaîne d’approvisionnement.

Le quatrième risque concerne les relations entre entreprises. Une allégation destinée à un distributeur peut être liée à la négociation d’un contrat, à l’accès au rayon ou à la justification d’un prix. L’article L. 442-1 du code de commerce vise notamment l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et certaines pratiques de négociation ou de rupture. Il ne transforme pas une publicité destinée au consommateur en pratique restrictive entre entreprises. Il donne toutefois un cadre supplémentaire lorsque le message s’insère dans une relation commerciale et produit un déséquilibre autonome.

Le cinquième risque est probatoire. Le dossier ne doit pas attendre une mise en demeure pour être constitué. Lorsque plusieurs exercices, fournisseurs et produits sont concernés, la reconstitution tardive des prix est fragile. Les contrats doivent être rapprochés des paiements effectivement réalisés. Les indicateurs doivent être conservés dans leur version applicable au lancement. Les exceptions, produits équitables, ventes directes et approvisionnements importés doivent être isolés. Le service juridique doit aussi savoir répondre à une question simple : quelle information un consommateur raisonnable pouvait-il comprendre le jour où il a vu la publicité ?

Une nouvelle intervention du législateur reste possible. Le Parlement pourrait déposer un texte autonome sur la transparence des allégations de rémunération, ou rattacher une disposition mieux construite à un projet dont l’objet initial porte sur l’information du consommateur, la publicité alimentaire ou la relation entre producteurs et distributeurs. La règle de l’article 45 ne prohibe pas toute réforme introduite par amendement. Elle exige un lien avec le texte de départ. Les décisions n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 et n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 montrent que le Conseil apprécie concrètement le rattachement, en distinguant les dispositions qui prolongent l’objet du texte de celles qui ouvrent un sujet autonome.

Pour les entreprises, cette perspective justifie une veille juridique, mais elle ne doit pas conduire à suspendre toute communication. Une entreprise peut maintenir une mention véridique, documentée et proportionnée. Elle peut aussi choisir une formulation plus factuelle : filière concernée, période, montant ou méthode, sans transformer une initiative limitée en garantie générale. Si elle ne peut pas expliquer la base économique de l’affirmation, le retrait volontaire ou la reformulation est souvent préférable à une discussion contentieuse sur le sens de mots comme « juste », « équitable » ou « engagé ».

Pour les producteurs et organisations de producteurs, le sujet ouvre une stratégie de preuve. Les contrats et indicateurs déjà utilisés pour la négociation peuvent servir de socle, à condition de documenter leur lien avec le produit commercialisé et avec l’allégation diffusée. Une organisation qui fournit des données à une marque doit préciser leur périmètre, leur date, leur méthode et les limites de leur extrapolation. Pour un distributeur, la vérification doit porter sur la cohérence de la promesse et sur la capacité du fournisseur à répondre aux demandes, sans lui imposer une obligation spéciale qui n’existe plus depuis la censure.

Pour le consommateur ou l’association qui envisage une action, la décision du 14 août 2026 fournit un point de départ, pas une conclusion automatique. Il faut conserver l’emballage, la publicité, la page internet, la date de consultation, le prix, le parcours d’achat et les éléments qui ont déterminé le choix. Il faut ensuite comparer la promesse à la définition donnée par l’entreprise, aux contrats ou indicateurs accessibles et à la réalité de la filière. La censure de l’article 55 ne rend pas toute allégation licite ; elle impose de revenir aux textes applicables et à la démonstration factuelle.

La stratégie la plus robuste est ainsi graduée. D’abord, qualifier le message et sa cible. Ensuite, vérifier les données économiques et les exclusions. Puis, contrôler la lisibilité du renvoi et la cohérence des supports. Enfin, conserver les versions et prévoir une procédure de réponse à une demande de justificatifs. Cette méthode réduit le risque avant toute nouvelle loi et permet de discuter précisément avec la DGCCRF, un concurrent, un distributeur, une association ou un juge. Elle évite surtout de confondre une décision de procédure avec une autorisation générale de communiquer sans preuve.

Conclusion

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 ne tranche pas la question de savoir si une obligation de transparence sur la rémunération agricole serait conforme à la Constitution. Elle censure l’article 55 parce que cette règle, introduite en première lecture, ne présentait pas de lien même indirect avec le texte initial au sens de l’article 45. Le dispositif spécial, son expérimentation et son obligation d’information ne sont donc pas applicables.

Le droit commun reste pleinement opérant. Une allégation sur la juste rémunération peut être examinée au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, de la preuve de la réalité économique et de la présentation faite au public. Les sanctions pénales, les mesures de publication, la responsabilité civile et les règles de la relation commerciale peuvent s’ajouter lorsque leurs conditions propres sont réunies. Toute entreprise qui communique aujourd’hui sur le revenu agricole doit documenter sa promesse, son périmètre et sa méthode, sans attendre le prochain texte parlementaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».