I. La caractérisation prétorienne de la bonne foi et les exigences probatoires
A. Le principe fondamental de présomption de bonne foi et la charge de la preuve pesant sur le créancier
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pilier protecteur institué par le législateur afin de permettre le rétablissement financier durable des ménages confrontés à des difficultés économiques insurmontables. Or, l’accès à ce dispositif légal demeure expressément conditionné par les dispositions impératives de l’article L. 711-1 du code de la consommation à l’existence d’une bonne foi irréprochable du débiteur demandeur. Cette exigence morale et juridique gouverne l’ensemble de la procédure, depuis le dépôt initial du dossier devant la commission de surendettement jusqu’à l’exécution complète des mesures d’apurement recommandées ou imposées par les autorités compétentes. À cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé avec constance que la bonne foi du débiteur se présume toujours conformément aux principes généraux gouvernant le droit des obligations et les relations contractuelles civiles. En conséquence, il n’incombe nullement au particulier sollicitant la protection légale de prouver préalablement sa probité ou son absence de dessein frauduleux lors de la souscription de ses engagements financiers initiaux.
La charge de la preuve repose ainsi exclusivement sur le créancier qui entend contester la recevabilité de la demande et faire écarter le débiteur du bénéfice de la loi. Dès lors, le créancier poursuivant doit apporter des éléments tangibles et probants démontrant l’existence d’une intention délibérée de tromper ou d’un comportement frauduleux ayant directement provoqué l’insolvabilité constatée. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la haute juridiction a énoncé qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette solution consacre la liberté d’analyse des magistrats du premier degré pour scruter les mobiles véritables et les circonstances de fait ayant entouré la genèse du passif exigible. Par ailleurs, le simple constat d’un déséquilibre financier majeur ou d’une accumulation importante d’emprunts ne suffit aucunement à renverser la présomption légale en l’absence de manœuvre délibérée.
Les juridictions du fond appliquent cette règle avec une grande rigueur méthodologique en exigeant des éléments caractérisant une volonté consciente de se soustraire à ses obligations financières élémentaires. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire, 25 novembre 2025, n° 25/00123, « Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. » Cette définition précise rappelle que la mauvaise foi suppose la démonstration d’une duplicité consciente et d’un comportement actif orienté vers l’aggravation délibérée de l’état d’insolvabilité personnelle. Or, lorsque le débiteur traverse des accidents de la vie tels qu’une perte d’emploi ou une dégradation de son état de santé, l’impossibilité d’honorer ses échéances ne saurait être assimilée à une fraude. À cet égard, les débiteurs confrontés à des contentieux locatifs complexes peuvent utilement consulter les orientations du cabinet relatives à l’avocat bail d’habitation pour sécuriser leur situation face aux bailleurs.
En conséquence, les contestations soulevées par les établissements bancaires sont systématiquement rejetées dès lors qu’ils échouent à établir l’existence d’une dissimulation d’actifs ou de fausses déclarations intentionnelles lors de l’octroi des crédits. La Haute juridiction veille scrupuleusement à ce que les juges du fond ne fassent pas peser une présomption de fraude sur le particulier en situation de détresse matérielle. Dès lors, les créanciers institutionnels doivent fournir un historique exhaustif des pièces contractuelles et des justificatifs de solvabilité collectés lors de la formation des conventions de crédit. Par ailleurs, l’absence de vérification rigoureuse des facultés contributives de l’emprunteur par l’organisme prêteur prive souvent ce dernier de tout fondement sérieux pour invoquer la mauvaise foi du souscripteur. Cette articulation probatoire garantit une protection effective des justiciables vulnérables contre les allégations infondées de créanciers cherchant à faire échec aux mécanismes légaux de désendettement.
Les juridictions judiciaires rappellent ainsi de manière constante que l’obligation de loyauté s’impose mutuellement à l’ensemble des acteurs de la relation de crédit. Or, un prêteur professionnel ne peut valablement arguer de la mauvaise foi d’un emprunteur lorsqu’il a lui-même manqué de vigilance élémentaire lors de l’analyse initiale des revenus du ménage. En conséquence, la recevabilité du dossier de surendettement est confirmée dès lors qu’aucune réticence dolosive caractérisée n’est formellement imputable au demandeur lors de la signature des contrats d’emprunt. À cet égard, la protection conférée par le législateur remplit pleinement son office de sauvegarde économique en rétablissant un équilibre contractuel souvent asymétrique au détriment des particuliers profanes. Dès lors, l’accès aux mécanismes d’apurement demeure largement ouvert aux personnes physiques dont la sincérité et la détresse financière sont objectivement constatées par les juridictions.
B. L’appréciation de la bonne foi au jour où le juge statue et l’exigence d’un examen strictement individualisé
Un principe fondamental régissant le contentieux du surendettement réside dans l’actualité de l’appréciation portée par l’autorité judiciaire sur la moralité et la situation du débiteur. En effet, la bonne foi ne s’évalue pas de manière figée ou rétrospective à une date antérieure, mais doit être appréciée précisément au moment où la juridiction statue sur la recevabilité du dossier. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire, 25 novembre 2025, n° 25/00123, « La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue. » Cette temporalité offre une perspective dynamique essentielle, permettant au débiteur d’établir son redressement moral et ses efforts récents pour stabiliser sa situation matérielle et budgétaire. Or, cette évolution temporelle implique également que des agissements frauduleux survenus en cours d’instance peuvent justifier une déchéance immédiate du bénéfice de la procédure collective.
Par ailleurs, lorsque la demande d’ouverture de la procédure émane de plusieurs codébiteurs, notamment dans le cadre conjugal, l’exigence d’un examen individualisé s’impose avec une force impérative. Dans une décision retentissante, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970 a cassé un jugement ayant déclaré irrecevable la demande conjointe d’un couple sans distinguer leur comportement respectif. La Haute cour y affirme avec netteté que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » La Cour de cassation sanctionne expressément les juges du fond qui statuent « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». En conséquence, les fautes commises exclusivement par l’un des conjoints ne sauraient rejaillir automatiquement sur l’autre époux demeuré totalement étranger aux manœuvres litigieuses.
Cette exigence de personnalisation stricte empêche toute imputation solidaire de la mauvaise foi au sein de la cellule familiale ou conjugale poursuivie par des créanciers communs. À cet égard, chaque codébiteur conserve le droit d’obtenir un traitement séparé de son passif propre et de bénéficier des mesures d’effacement prévues par la loi. Dès lors, le magistrat doit analyser les comptes bancaires, les revenus personnels et les actes de gestion accomplis individuellement par chaque partie au litige financier. De surcroît, la nature évolutive de la bonne foi permet au débiteur évincé lors d’une première instance de former une nouvelle demande si des faits nouveaux surviennent ultérieurement. La Cour d’appel de Douai, 12 février 2026, n° 25/01490 a ainsi rappelé que « la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande ». Cette jurisprudence humaniste consacre le droit au rebond économique pour tout citoyen démontrant un amendement sincère de sa gestion patrimoniale et budgétaire.
En outre, le champ d’application de la bonne foi a été clarifié par les réformes législatives récentes relatives à la nature mixte du passif déclaré par les particuliers. Dans un arrêt majeur, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a censuré une décision d’irrecevabilité fondée sur la prédominance de dettes professionnelles dans l’endettement global. La Cour régulatrice a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Or, cette extension textuelle issue de la loi du quatorze février deux mille vingt-deux consolide la protection accordée aux anciens entrepreneurs individuels de bonne foi. Pour approfondir les mécanismes généraux de conseil et d’accompagnement juridique, les justiciables peuvent se référer à la présentation du cabinet d’avocats.
Cette ouverture prétorienne et législative garantit que la reconversion professionnelle d’un ancien travailleur indépendant ne soit pas paralysée par des dettes antérieures insurmontables. En conséquence, les juridictions du fond ne peuvent plus opposer de fin de non-recevoir tirée de l’origine professionnelle prépondérante du passif dès lors que la bonne foi est établie. À cet égard, l’analyse globale et unifiée de l’endettement du particulier répond à l’objectif fondamental de réinsertion sociale et financière poursuivi par les réformes législatives successives. Dès lors, les créanciers professionnels et personnels sont soumis à une discipline collective coordonnée sous le contrôle souverain des magistrats judiciaires compétents. Par ailleurs, cette extension du champ matériel du surendettement renforce la cohérence d’ensemble du droit civil et commercial applicable aux personnes physiques en état de déconfiture.
II. Les critères de démarcation entre imprévoyance et mauvaise foi et l’étendue du contrôle juridictionnel
A. La distinction cardinale entre simple négligence financière et manœuvres dolosives d’aggravation du passif
La frontière séparant la simple imprévoyance financière de la mauvaise foi caractérisée constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux contemporain du surendettement. En effet, l’endettement excessif résulte fréquemment d’une gestion maladroite, d’un optimisme excessif ou de l’accumulation désordonnée de crédits renouvelables auprès de multiples établissements prêteurs. Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation refuse d’assimiler la négligence, l’incurie ou l’impéritie budgétaire à un comportement déloyal privatif de protection légale. Pour qu’une exclusion soit légalement justifiée, il est indispensable de constater des manœuvres délibérées destinées à organiser son insolvabilité ou à dissimuler des ressources substantielles. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement si le débiteur a sciemment trompé ses créanciers lors de la conclusion des contrats de crédit initiaux.
Les sanctions les plus sévères frappent les débiteurs qui organisent délibérément la disparition de leurs actifs ou multiplient les souscriptions de prêts en pleine conscience de leur déconfiture. Par ailleurs, les dettes résultant d’infractions pénales ou de fraudes sociales font l’objet d’un régime d’exclusion légale particulièrement strict et protecteur des deniers publics. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les créances issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’organismes de protection sociale ne peuvent faire l’objet d’aucun effacement. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 a précisé la portée exacte de cette interdiction d’effacement. La Haute juridiction a jugé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »
La Cour de cassation a complété sa doctrine en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » En conséquence, un simple soupçon d’irrégularité ou une réclamation administrative non définitivement tranchée ne saurait suffire à exclure une créance du plan de redressement. Dès lors, les juridictions préservent l’équilibre entre la sanction légitime des fraudes avérées et la protection des débiteurs victimes d’erreurs déclaratives involontaires. Or, le comportement des créanciers professionnels fait également l’objet d’un examen attentif au regard des obligations d’évaluation de la solvabilité imposées par le code de la consommation. L’attitude téméraire d’un établissement financier ayant accordé des facilités disproportionnées réduit considérablement sa capacité à invoquer ensuite l’imprévoyance coupable de son client.
Dans un arrêt fondamental, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323 a rappelé les obligations pesant sur le juge concernant l’attitude des prêteurs. La Cour régulatrice a souligné que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Par ailleurs, cet arrêt encadre rigoureusement le traitement de la résidence principale du débiteur confronté à des mesures d’effacement partiel imposées judiciairement. La Deuxième chambre civile y a fixé une règle claire selon laquelle « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » La Haute cour a immédiatement tempéré ce principe en précisant que « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Cette solution humaine et pragmatique a été réitérée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 afin d’éviter la précarisation brutale des familles débitrices.
Cette conciliation jurisprudentielle entre l’apurement du passif et la sauvegarde du cadre de vie démontre la recherche constante d’une proportionnalité humaine dans les décisions judiciaires. En conséquence, les magistrats refusent d’imposer la liquidation forcée du domicile familial lorsque le coût induit par un relogement locatif excéderait les capacités financières du ménage surendetté. À cet égard, la protection de la résidence principale illustre l’équilibre délicat entre le gage général des créanciers et la préservation de la dignité matérielle des personnes physiques. Dès lors, les débiteurs propriétaires bénéficient d’une écoute juridictionnelle bienveillante pour structurer un plan conventionnel ou des mesures imposées compatibles avec le maintien dans les lieux. Or, cette bienveillance demeure strictement subordonnée à la transparence intégrale des déclarations de patrimoine souscrites devant la commission départementale de surendettement.
B. L’office du juge des contentieux de la protection et les conséquences sur l’apurement du passif
Lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures élaborées par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection exerce une plénitude de juridiction. Ce magistrat spécialisé dispose du pouvoir souverain de réexaminer l’ensemble de la situation patrimoniale du demandeur sans être enfermé dans les propositions administratives antérieures. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a fixé l’étendue des devoirs du juge saisi. La Cour a énoncé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dès lors, le magistrat a l’obligation procédurale d’appeler d’office à l’instance tout créancier nouvellement révélé afin de garantir le principe du contradictoire.
En conséquence, l’office du juge ne se limite pas à un simple contrôle de légalité formelle mais englobe une restructuration complète du passif exigible. De surcroît, le juge n’est nullement entravé par la règle classique de l’égalité des créanciers issue du droit commun des sûretés civiles. Comme l’a formellement jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Cette autonomie permet au juge d’aménager des rééchelonnements différenciés ou des abandons de créances ciblés pour préserver le minimum vital indispensable au débiteur. Or, les parties doivent respecter des délais d’action rigoureux pour faire valoir leurs contestations relatives à l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, la forclusion des contestations tardives a été strictement rappelée. La Cour y souligne que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique indispensable à la consolidation définitive des mesures d’apurement arrêtées par les organes compétents. Par ailleurs, lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise en l’absence de tout bien réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose de plein droit. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 a validé ce choix en retenant que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».
Les effets libératoires de cette procédure de rétablissement personnel sont encadrés avec une précision absolue quant à leur champ matériel et temporel. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, la décision définitive entraîne l’effacement total des dettes du débiteur de bonne foi. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La date de référence retenue pour l’effacement est strictement celle de la décision de la commission, comme l’avait déjà jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Dès lors, les créances nées postérieurement à cette date demeurent exigibles, conformément au principe rappelé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567.
Cette architecture juridique complète offre ainsi aux personnes physiques surendettées une voie de dégagement définitive face aux poursuites individuelles exercées par leurs créanciers. En conséquence, les actes de saisie et les mesures d’exécution forcée sont totalement anéantis par l’effet libératoire attaché à la clôture du rétablissement personnel. À cet égard, le débiteur recouvre la pleine jouissance de ses revenus disponibles pour assumer ses charges courantes dans des conditions matérielles apaisées et dignes. Dès lors, le contrôle juridictionnel rigoureux opéré par la Cour de cassation constitue la garantie suprême d’une justice sociale protectrice des personnes vulnérables. Par ailleurs, cette régulation prétorienne exemplaire assure la pérennité du modèle français de traitement du surendettement au cœur de notre ordre juridique civil.
Conclusion
L’exigence de bonne foi demeure la pierre angulaire de l’ensemble du dispositif français de traitement du surendettement des particuliers. Or, la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation maintient un équilibre remarquable entre la protection impérative du débiteur vulnérable et la sauvegarde légitime des droits fondamentaux des créanciers. En consacrant la présomption de bonne foi, l’individualisation stricte de son examen et l’interdiction d’assimiler la simple imprévoyance à une manœuvre frauduleuse, le juge civil garantit l’efficacité restauratrice de la loi. En conséquence, le particulier en difficulté financière bénéficie d’un cadre procédural protecteur lui permettant d’apurer son passif et de retrouver une perspective d’intégration économique pérenne.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.