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Maître Reda KOHEN
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Le bail commercial de restaurant : destination contractuelle, gaine d’extraction des fumées, autorisations de copropriété et obligation de délivrance du bailleur (articles 1719 du code civil et L. 145-1 du code de commerce)

L’exploitation d’un fonds de restauration s’inscrit au cœur du statut protecteur des baux commerciaux défini par l’article L. 145-1 du code de commerce. Cette activité économique essentielle exige la mise en œuvre d’installations techniques complexes destinées à assurer l’évacuation des fumées, des vapeurs grasses et des émanations odorantes. Dans ce cadre contentieux particulièrement dense, l’assistance technique et stratégique d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris demeure déterminante pour sécuriser l’exploitation. Or, la présence effective ou l’implantation d’une gaine d’extraction constitue la condition matérielle sine qua non de la validité de l’exploitation culinaire. En conséquence, les litiges opposant bailleurs et locataires portent régulièrement sur l’aptitude des locaux loués à supporter une activité complète de restauration.

La convention locative impose au propriétaire bailleur une obligation essentielle de délivrance conforme réaffirmée avec force par l’article 1719 du code civil. Cette obligation légale fondamentale interdit au bailleur de concéder la jouissance d’un bien impropre à la destination expressément convenue entre les parties contractantes. Par ailleurs, l’insertion d’un restaurant au sein d’un immeuble collectif confronte nécessairement le preneur aux stipulations impératives du règlement de copropriété en vigueur. Dès lors, les juridictions du fond et la Cour de cassation sanctionnent rigoureusement les manquements aux règles d’urbanisme, de salubrité et de voisinage. Le présent examen doctrinal et prétorien analyse l’articulation entre destination contractuelle, contraintes de copropriété, obligation de délivrance et sanctions résolutoires de l’inexécution.

La pratique contractuelle révèle que la rédaction des clauses relatives à la destination des lieux détermine l’étendue des droits et obligations réciproques. En effet, l’imprécision terminologique relative aux notions de restauration chaude, rapide ou traditionnelle engendre des incertitudes majeures quant aux équipements autorisés. À cet égard, les tribunaux examinent scrupuleusement la commune intention des parties afin de qualifier la véritable nature de l’activité commerciale convenue. Or, l’absence de gaine d’extraction individuelle empêche toute cuisson réelle et restreint l’exploitation à de simples opérations de réchauffage sans émanation grasse. En conséquence, l’équilibre économique de l’investissement consenti par le preneur dépend directement de la viabilité juridique et technique de son outil d’extraction.

Face aux contestations récurrentes émanant des syndicats de copropriétaires, le bailleur ne peut s’affranchir de ses responsabilités par des clauses de style. Dès lors, la répartition des charges d’installation et la purge préalable des autorisations requises constituent des étapes préalables obligatoires et incontournables. Par ailleurs, l’analyse combinée du droit des baux commerciaux et du droit de la copropriété éclaire la portée exacte des garanties dues au preneur. Cette étude approfondie s’articule autour de l’exigence technique de l’extraction puis du régime des sanctions judiciaires attachées au manquement du bailleur.

I. L’exigence technique et juridique de la gaine d’extraction dans la définition de la destination des lieux

A. La qualification contractuelle de l’activité de restauration et la distinction fondamentale avec la petite restauration sans cuisson

La clause de destination des lieux loués délimite strictement le champ des activités commerciales autorisées conformément à l’article 1728 du code civil. À cet égard, la liberté contractuelle permet aux parties de restreindre précisément l’usage des locaux à certaines formes spécifiques de restauration commerciale. La jurisprudence opère une démarcation rigoureuse et constante entre la restauration traditionnelle avec cuisson et les activités de petite restauration sans extraction. En effet, l’activité de restauration plénière requiert des équipements lourds incluant des pianos de cuisson, des friteuses professionnelles et des hottes aspirantes puissantes. Or, ces équipements thermiques génèrent d’importantes buées grasses qui imposent l’existence d’un conduit d’évacuation vertical débouchant obligatoirement au-dessus du faîtage de l’immeuble.

Dans une décision remarquable, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 septembre 2025, n° 22/13676 a rappelé les principes cardinaux régissant la destination contractuelle. La cour énonce que « le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi » selon les principes directeurs contractuels. Elle ajoute que « la destination précisément définie par les parties les engage et de ce fait interdit au locataire d’exercer dans les lieux d’autres activités ». Dès lors, l’exploitation d’une cuisine mexicaine élaborée dans des locaux dédiés à la restauration rapide constitue une infraction contractuelle caractérisée justifiant la résiliation. En conséquence, le preneur ne peut unilatéralement modifier ses méthodes de préparation culinaire sans solliciter au préalable l’autorisation expresse de son propriétaire bailleur.

L’adjonction illicite d’une activité de cuisson dans un local dépourvu d’extraction expose le preneur commercial à des sanctions substantielles d’une gravité absolue. Ainsi, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 20/11821 a validé un refus de renouvellement pour motif grave. La juridiction a jugé que « l’exercice d’une activité de vente de hamburgers et de cuisson de viande non autorisée par le bail » constituait un manquement. Elle a également relevé que la création unilatérale d’un conduit de ventilation non autorisé justifiait la privation légitime de toute indemnité d’éviction locative. Cette rigueur probatoire s’inscrit pleinement dans le cadre légal impératif tracé par les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce.

Par ailleurs, la transformation matérielle d’une sandwicherie en véritable restaurant d’exploitation chaude suscite une réprobation judiciaire immédiate et sans équivoque. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mai 2023, n° 20/03349 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Les juges d’appel ont souligné que « le preneur avait mis en place un véritable restaurant avec cuissons générant des odeurs incommodantes » sans autorisation. Or, une telle violation des clauses du bail caractérise une contravention directe à la destination contractuelle convenue initialement par les deux parties contractantes. Dès lors, le locataire désireux d’étendre son offre culinaire doit impérativement respecter la procédure légale de l’article L. 145-47 du code de commerce.

La mise en œuvre de la déspécialisation simple suppose que l’activité adjointe présente un caractère connexe ou complémentaire avec l’activité principale d’origine. Toutefois, l’adjonction d’une activité de cuisson chaude ne peut être qualifiée de simple modalité d’exercice lorsqu’elle exige des transformations structurelles substantielles. En conséquence, l’impossibilité technique d’installer un conduit d’extraction conforme fait obstacle à la recevabilité de la demande de déspécialisation formée par le preneur. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement si l’immeuble d’accueil permet l’évacuation des fumées sans porter atteinte aux droits des tiers voisins. Dès lors, la destination contractuelle fige l’usage autorisé tant que les conditions matérielles d’une extension d’activité ne sont pas juridiquement réunies.

L’analyse jurisprudentielle confirme ainsi que la clause de destination ne saurait être contournée par l’utilisation de simples hottes à recyclage d’air intérieur. En effet, les dispositifs de filtration à charbon actif ne suppriment ni l’humidité excessive ni l’intégralité des composés organiques volatils générés par la cuisson. Or, la persistance d’émanations grasses à l’intérieur des locaux commerciaux dégrade les structures et contrevient aux normes sanitaires d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, le bailleur conserve le droit d’exiger la remise en état immédiate des lieux aux frais exclusifs du preneur contrevenant. En conséquence, la qualification précise de l’activité dès l’origine du bail constitue le socle fondamental de la sécurité contractuelle des parties.

B. L’opposabilité impérative du règlement de copropriété et l’autorisation d’installation en parties communes

L’exercice d’un commerce de bouche au sein d’un bâtiment collectif est subordonné au respect scrupuleux de la destination générale de l’immeuble considéré. Les clauses du règlement de copropriété régissent l’usage des parties privatives et déterminent les conditions d’affectation commerciale compatibles avec la tranquillité des occupants. À cet égard, la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2026, n° 23-23.516 a consacré la licéité des interdictions conventionnelles. La Haute juridiction retient qu’en interdisant l’activité de restaurant, le règlement n’a pas instauré une concurrence illicite mais une interdiction conforme à la destination. En conséquence, la validité du bail commercial demeure tributaire de la compatibilité de l’activité projetée avec le statut juridique de l’immeuble d’accueil.

L’implantation matérielle d’un conduit d’extraction requiert impérativement une traversée des parties communes ou un ancrage sur la façade extérieure de l’immeuble. Or, toute atteinte portée aux parties communes exige l’autorisation formelle et préalable de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité qualifiée. Le rejet d’air vicié à proximité immédiate des fenêtres d’habitation génère des troubles anormaux de voisinage sanctionnés avec une sévérité accrue par les cours. C’est ce qu’illustre la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2025, n° 22/07333 statuant en matière de copropriété. La cour a constaté que l’air extrait rejeté sans respecter la distance réglementaire de huit mètres provoquait des odeurs insupportables de graisses brûlées.

Dès lors, les juridictions engagent la responsabilité in solidum du propriétaire bailleur et du locataire restaurateur pour la réparation des nuisances subies. Par ailleurs, la formation du contrat de bail impose aux parties une obligation précontractuelle d’information renforcée par l’article 1104 du code civil. La dissimulation délibérée d’une interdiction de copropriété ou du refus formel d’installation d’une gaine vicie irrémédiablement le consentement du preneur entrant. Sur ce fondement, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2025, n° 22/20605 a sanctionné la réticence dolosive. La cour a rappelé que la dissimulation d’un fait empêchant l’exploitation conforme justifie l’annulation rétroactive du contrat de bail pour dol déterminant.

En conséquence, le bailleur ne peut valablement promettre une exploitation de restaurant sans s’assurer au préalable de la faisabilité juridique de l’extraction. Or, la persistance de nuisances olfactives et sonores non maîtrisées expose l’exploitant à une fermeture administrative ordonnée par les autorités préfectorales compétentes. À cet égard, les règles sanitaires départementales et le code de la santé publique imposent des normes aérauliques strictes pour tout rejet extérieur. Dès lors, la conformité de l’appareil d’extraction aux prescriptions techniques conditionne la pérennité de l’exploitation commerciale et la sécurité financière du preneur. Cette interdépendance entre contraintes réelles et engagements contractuels place l’obligation de délivrance au centre de tout l’équilibre juridique de la location.

Les copropriétaires disposent d’une action directe en cessation du trouble anormal de voisinage à l’encontre du preneur exploitant et de son bailleur. En effet, le bailleur demeure garant envers les tiers des troubles émanant de son locataire lorsqu’il a consenti un bail autorisant une activité nuisible. Or, l’autorisation donnée par le bailleur ne saurait primer sur les interdictions contenues dans le règlement de copropriété régulièrement publié au fichier immobilier. En conséquence, le restaurateur condamné sous astreinte à cesser ses émissions odorantes se trouve privé de la possibilité de poursuivre son activité économique. Dès lors, le contentieux de la copropriété rejaillit inévitablement sur le contrat de bail en provoquant la recherche de la responsabilité du bailleur.

Par ailleurs, l’obtention d’une décision d’assemblée générale autorisant la pose d’une gaine extérieure ne garantit pas une immunité absolue contre les recours. Les copropriétaires lésés conservent la faculté d’exercer un recours en contestation de la décision d’assemblée générale dans le délai légal de deux mois. À cet égard, la démonstration d’une atteinte substantielle aux parties communes ou d’un préjudice de jouissance peut entraîner l’annulation de la résolution d’assemblée. Or, une telle annulation rétroactive contraint le locataire à déposer son conduit et paralyse définitivement l’exploitation du fonds de commerce de restauration. En conséquence, la coordination minutieuse entre le bailleur et le syndicat des copropriétaires constitue un préalable indispensable à toute installation technique pérenne.

II. Le manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur et le régime des sanctions judiciaires

A. L’incompatibilité des clauses d’exonération avec l’obligation essentielle de délivrance du bailleur

L’obligation de délivrance imposée par l’article 1719 du code civil oblige le bailleur à fournir des locaux immédiatement exploitables. Cette exigence implique la mise à disposition d’un bien matériellement et juridiquement apte à recevoir l’activité stipulée dans la clause de destination. Complétée par les prescriptions de l’article 1720 du code civil, cette obligation contraint le propriétaire à entretenir la chose louée. Or, la pratique contractuelle révèle fréquemment des clauses stipulant que le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent. Les bailleurs tentent également d’insérer des clauses transférant la charge des autorisations administratives ou des travaux de mise en conformité au locataire.

Toutefois, la jurisprudence neutralise fermement ces clauses dérogatoires lorsqu’elles ont pour effet de priver le contrat de sa substance fondamentale obligatoire. Dans une décision d’une netteté exemplaire, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 12 mars 2025, n° 21/12554 a réaffirmé ce principe. Le tribunal a jugé que « le bailleur a l’obligation de délivrer une chose apte à l’usage auquel elle est destinée aux termes du bail ». Les juges parisiens ont expressément précisé qu’« aucune clause du bail ne peut l’en exonérer en vidant l’obligation de sa substance » fondamentale. Ce raisonnement juridique s’appuie directement sur la prohibition des clauses privatives d’obligation essentielle codifiée à l’article 1170 du code civil.

De même, la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 7 octobre 2025, n° 24/02019 a rejeté les moyens d’exonération du bailleur. La bailleresse soutenait que la locataire s’était engagée en toute connaissance des lieux sans exiger au préalable l’autorisation d’installer un extracteur d’air. Or, les magistrats toulousains ont retenu que l’absence d’autorisation de la copropriété privait la société preneuse de la faculté d’évacuer les fumées. En conséquence, l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle caractérise un manquement d’une particulière gravité à l’obligation de délivrance. Dès lors, le propriétaire ne peut valablement s’abriter derrière l’absence de réserves initiales pour échapper à ses devoirs contractuels de délivrance conforme.

Cette solution protectrice s’applique également lors de la cession d’un fonds de commerce de restauration avec transmission du bail commercial y afférent. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 3 juin 2025, n° 24/02281 a sanctionné l’inaptitude technique des installations. La cour a constaté le manquement à l’obligation de délivrance conforme dès lors que la hotte d’extraction n’était pas conforme aux exigences requises. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 juin 2026, n° 22/17576 a statué sur les travaux d’immeuble. La juridiction a jugé que la clause de souffrance insérée au bail n’exonère jamais la bailleresse de faire jouir paisiblement le locataire restaurateur.

La portée impérative de l’obligation de délivrance fait échec à toutes les stipulations contractuelles tendant à faire supporter les vices structurels au preneur. En effet, le bailleur ne saurait transférer au locataire la charge de remédier à l’absence originelle d’un équipement indispensable à l’exercice de l’activité convenue. Or, la clause mettant les travaux de mise en conformité à la charge du preneur suppose que ces travaux soient matériellement et juridiquement réalisables. Lorsque le refus de la copropriété bloque définitivement l’exécution des travaux, l’inexécution contractuelle demeure imputable exclusivement au propriétaire des murs. Dès lors, la sanction du manquement à la délivrance s’applique de plein droit nonobstant l’acceptation initiale des locaux en l’état par le commerçant.

À cet égard, l’obligation de délivrance s’étend sur toute la durée du contrat de bail sous la forme d’une obligation continue d’entretien. Le bailleur doit maintenir les installations d’extraction en état de fonctionnement normal et effectuer les grosses réparations touchant à la structure du conduit. Par ailleurs, l’obstruction d’une gaine collective ou sa dégradation par vétusté engage la responsabilité du bailleur s’il n’entreprend pas les diligences nécessaires. En conséquence, la carence du propriétaire à rétablir le tirage d’air autorise le preneur à invoquer l’exception d’inexécution ou la résiliation du bail. Cette exigence de continuité garantit la permanence de l’outil de production culinaire indispensable à la rentabilité économique du commerce exploité.

B. Le contentieux résolutoire et la liquidation intégrale des préjudices subis par le preneur

La carence du bailleur à délivrer un local doté d’une extraction fonctionnelle ouvre au profit du preneur l’ensemble des remèdes contractuels légaux. Le régime général de la responsabilité contractuelle et de l’inexécution se trouve gouverné par les dispositions de l’article 1217 du code civil. Le locataire privé de jouissance peut solliciter la résolution judiciaire du bail commercial en application de l’article 1224 du code civil. Cette sanction radicale anéantit les relations contractuelles selon les modalités temporelles fixées par le juge sous l’égide de l’article 1229 du code civil. Le droit spécial du louage confirme expressément cette faculté résolutoire à travers les termes impératifs de l’article 1741 du code civil.

La jurisprudence récente applique rigoureusement ces mécanismes d’anéantissement contractuel lorsque le défaut d’extraction paralyse l’activité commerciale promise aux engagements souscrits. Dans une espèce caractéristique, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2023, n° 20/11243 a prononcé la résiliation. Les juges ont constaté que l’inaptitude de la gaine et l’opposition de la copropriété justifiaient la résiliation aux torts exclusifs du propriétaire bailleur. En conséquence, la cour a condamné le bailleur à rembourser l’intégralité des loyers perçus et à indemniser les investissements matériels du preneur. Cette décision exemplaire garantit la remise en état économique du commerçant victime de la promesse irréalisable d’une délivrance conforme jamais accomplie.

De surcroît, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2025, n° 23/01427 a réitéré cette rigueur juridictionnelle. La juridiction a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse pour manquement caractérisé à son obligation de délivrance. Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2023, n° 20/15791 a rappelé la règle fondamentale. La cour énonce solennellement que « le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ». Or, la gravité de l’inexécution s’apprécie souverainement au jour où la juridiction statue sur la demande de résolution portée devant elle.

Lorsque le bailleur tente d’actionner une clause résolutoire, le juge conserve un pouvoir modérateur sous l’article L. 145-41 du code de commerce. À cet égard, la Cour de cassation dans son arrêt du 6 février 2025, n° 23-18.360 a rendu une décision d’une portée majeure. La Troisième chambre civile a jugé que « la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement ». Cette prérogative permet au magistrat d’accorder des délais salvateurs au restaurateur pour régulariser son exploitation sans encourir une expulsion immédiate automatique. Dès lors, les actions indemnitaires et résolutoires nées du statut doivent être introduites avant la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.

La liquidation des préjudices subis par le locataire évincé par la faute du bailleur englobe l’ensemble des pertes éprouvées et des gains manqués. Le tribunal ordonne couramment le remboursement intégral des dépôts de garantie, des frais d’acte, des droits d’enregistrement et des honoraires d’agence engagés. De plus, les investissements réalisés à fonds perdus pour l’aménagement de la salle de restaurant et de la cuisine font l’objet d’une indemnisation intégrale. Or, la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires bénéficiaire peut également donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts substantiels. En conséquence, la responsabilité civile du bailleur défaillant s’avère particulièrement lourde lorsque l’inaptitude des locaux entraîne la liquidation judiciaire du preneur.

Par ailleurs, le preneur commercial confronté à une impossibilité absolue d’exploiter peut légitimement suspendre le paiement de ses loyers par exception d’inexécution. Toutefois, l’exercice de l’exception d’inexécution suppose que le défaut de délivrance rende l’usage des lieux totalement impossible et non simplement restreint. À cet égard, les juges du fond exercent un contrôle strict sur la proportionnalité de la suspension financière opérée unilatéralement par le locataire. Dès lors, la saisine préalable du juge des référés pour solliciter la séquestration des loyers constitue une démarche prudente pour éviter toute déchéance contractuelle. Cette stratégie procédurale sécurise la situation du preneur tout en contraignant le bailleur à exécuter ses obligations matérielles sous astreinte financière.

Conclusion

La conclusion d’un bail commercial de restaurant impose une vigilance technique et juridique absolue quant à la présence d’une extraction fonctionnelle. La destination contractuelle ne peut être valablement accomplie sans l’accord de la copropriété et la conformité stricte aux règlements sanitaires en vigueur. Or, l’obligation fondamentale de délivrance du bailleur ne souffre aucune clause d’exonération dès lors que l’inaptitude des locaux paralyse l’exploitation culinaire. En conséquence, les juridictions sanctionnent impitoyablement les manquements des propriétaires par la résiliation judiciaire du contrat et l’indemnisation intégrale des préjudices. Dès lors, l’audit préalable des titres de propriété et des autorisations de copropriété constitue le garant indispensable de toute opération locative commerciale.

En définitive, la conciliation des impératifs économiques du restaurateur et de la tranquillité des copropriétaires exige une rédaction contractuelle d’une précision millimétrée. Les parties doivent expressément intégrer des conditions suspensives liées à l’obtention des autorisations d’assemblée générale avant toute prise d’effet du bail. À cet égard, l’anticipation des contraintes aérauliques et le respect des voies de recours préservent l’investissement commercial de tout risque résolutoire futur. Par ailleurs, la clarté des engagements initiaux désamorce les contentieux relatifs à l’adjonction d’activités connexes et stabilise durablement la relation locative. C’est à cette condition d’extrême rigueur juridique que l’exploitation d’un restaurant au sein du parc immobilier commercial peut s’épanouir sereinement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».