I. Les conditions substantielles et procédurales d’exercice de l’action paulienne en droit des affaires
A. L’exigence d’une créance antérieure et certaine en son principe
Dans le contentieux des affaires, la sauvegarde du droit de gage général des créanciers constitue une préoccupation stratégique majeure lors des opérations de restructuration ou de cession d’actifs patrimoniaux. Aux termes de l’article 1341-2 du Code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Ce mécanisme protecteur permet aux créanciers de neutraliser les aliénations frauduleuses orchestrées par un débiteur indélicat pour organiser son insolvabilité apparente. À cet égard, la recevabilité de l’action paulienne demeure strictement subordonnée à l’existence d’une créance présentant des caractères juridiques précis à la date de l’acte litigieux. Le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement dans ces litiges complexes pour assister les entreprises et les créanciers institutionnels dans le cadre d’un contentieux commercial à Paris structuré et rigoureux.
La jurisprudence commerciale et civile impose de manière constante que le demandeur justifie d’un principe certain de créance né antérieurement à l’acte d’appauvrissement contesté. Dans un arrêt de principe rendu le 26 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que « Le créancier qui exerce l’action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.775). Il en résulte que la créance n’a pas besoin d’être liquide ou immédiatement exigible au jour où l’acte frauduleux est passé, dès lors que son fait générateur juridique est antérieur. Dès lors, une simple obligation contractuelle ou délictuelle née avant l’aliénation suffit à fonder valablement l’intérêt à agir du créancier poursuivant. Cette solution fondamentale garantit l’efficacité des procédures de recouvrement de créances commerciales face aux tentatives d’évasion d’actifs.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté un tempérament essentiel lorsque l’incertitude initiale de la créance procède précisément des manœuvres dolosives du débiteur poursuivi. Par un arrêt remarqué du 24 mars 2021, la haute juridiction a jugé que « Il résulte de ce texte que, si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne. » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-20.033). Cette règle équitable évite qu’un dirigeant ou une caution ne tire indûment profit de sa propre turpitude pour opposer la caducité ou la disproportion de ses engagements après avoir vidé son patrimoine. En conséquence, les juridictions du fond vérifient souverainement la consistance du principe de créance au regard des pièces contractuelles et comptables produites aux débats. Or, si la créance est définitivement anéantie par une décision judiciaire irrévocable, l’action paulienne devient immédiatement sans objet et doit être déclarée irrecevable par le tribunal.
Les juridictions de première instance rappellent également la finalité de cette exigence fondamentale dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers chirographaires ou institutionnels. Le Tribunal judiciaire de Versailles a ainsi jugé le 9 avril 2026 que « L’action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d’un débiteur qui, dans le dessein d’empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d’argent qu’il lui doit, organise volontairement son insolvabilité. » (TJ Versailles, Première Chambre, 9 avr. 2026, n° 22/06748). Dans cette affaire, la juridiction a validé la recevabilité de l’action dès lors que le principe de la créance fiscale ou commerciale était établi antérieurement à la donation contestée. À cet égard, la date certaine des engagements souscrits et la chronologie des actes juridiques jouent un rôle probatoire déterminant lors de l’instruction du litige. Les praticiens doivent donc veiller à préserver la traçabilité documentaire de chaque créance dès la conclusion des conventions commerciales initiales.
En outre, le créancier à terme ou conditionnel peut valablement initier l’action paulienne pour préserver l’assiette de ses futures voies d’exécution forcée. La créance n’a pas à être constatée par un titre exécutoire préalable au jour de l’assignation paulienne, ce qui confère une souplesse procédurale appréciable aux entreprises créancières. En conséquence, l’existence d’une contestation judiciaire sur le montant de la créance ne paralyse pas l’examen au fond de la fraude paulienne par les magistrats. Les juges peuvent parfaitement surseoir à statuer sur l’efficacité de la saisie ultérieure tout en constatant dès à présent l’inopposabilité de l’acte d’aliénation frauduleux. Dès lors, l’antériorité du principe de la créance demeure la condition cardinale et suffisante pour franchir le seuil de la recevabilité de l’action paulienne.
B. La caractérisation du préjudice et de la fraude paulienne du débiteur
La caractérisation de la fraude paulienne constitue le cœur de la démonstration imposée au créancier demandeur pour obtenir l’inopposabilité de l’opération litigieuse. Traditionnellement, la jurisprudence définissait le préjudice paulien par l’appauvrissement effectif du débiteur et la création ou l’aggravation d’une insolvabilité notoire. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une avancée jurisprudentielle majeure dans un arrêt de principe du 29 janvier 2025. La haute juridiction commerciale a énoncé que « Selon ce texte, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836).
Cette décision du 29 janvier 2025 clarifie le régime applicable aux cessions de fonds de commerce et aux transmissions d’actifs corporels dans la vie des affaires. En effet, lorsqu’une entreprise cède un élément d’actif corporel ou incorporel contre des liquidités facilement dissimulables, le préjudice du créancier découle de la soustraction du bien saisissable. En conséquence, les cours d’appel ne peuvent plus exiger la démonstration d’un appauvrissement comptable ou d’une vente à vil prix lorsque l’actif est converti en liquidités volatiles. Cette jurisprudence confère une protection renforcée aux créanciers face aux montages sociétaires opportunistes visant à faire disparaître l’assiette des sûretés ou du gage commun. Dès lors, la substitution d’une valeur liquide fugitive à un bien économique tangible caractérise à elle seule le préjudice requis par l’article 1341-2 du Code civil.
Sur le plan psychologique, l’élément intentionnel de la fraude paulienne obéit à une conception objective et allégée, distincte de l’intention malveillante de nuire. La Cour d’appel de Bastia a ainsi rappelé le 26 février 2025 que « la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux et ceci indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne. » (CA Bastia, Chambre civile Section 1, 26 févr. 2025, n° 23/00528). Il suffit ainsi d’établir que le débiteur avait conscience de préjudicier aux droits de son cocontractant en passant l’acte attaqué. Par ailleurs, l’évaluation des montages contractuels préventifs nécessite souvent l’intervention de conseils pour sécuriser la rédaction de contrats commerciaux transparents et équilibrés.
La preuve de la fraude paulienne s’établit par tous moyens juridiques et repose fréquemment sur un faisceau d’indices concordants et précis. Les juridictions examinent notamment la concomitance entre la réclamation du créancier et la conclusion de l’acte d’aliénation patrimoniale. La Cour d’appel de Rennes a ainsi caractérisé cette fraude dans un arrêt du 9 septembre 2025 en relevant la précipitation d’une vente et l’absence d’aléa véritable dans la convention conclue (CA Rennes, 1ère Chambre, 9 sept. 2025, n° 23/00767). À cet égard, l’existence de liens personnels, familiaux ou capitalistiques étroits entre les parties contractantes constitue un indice récurrent de la conscience du préjudice causé. Dès lors, les juges du fond analysent souverainement les conditions économiques et les motivations réelles de chaque cession patrimoniale contestée.
De surcroît, les tribunaux sanctionnent sévèrement les démembrements de propriété ou les apports d’immeubles réalisés à la veille d’échéances financières majeures. L’organisation d’une insolvabilité par la dispersion d’actifs vers des sociétés civiles immobilières familiales est systématiquement requalifiée en fraude paulienne manifeste. En conséquence, les débiteurs ne peuvent se retrancher derrière la régularité formelle de leurs statuts pour éluder le paiement de leurs dettes d’exploitation. La fraude corrompt l’ensemble de l’opération juridique et autorise le créancier à poursuivre l’exécution forcée sur le bien distrait comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine du débiteur. Or, cette efficacité redoutable suppose d’établir avec rigueur l’état de conscience et la complicité éventuelle du tiers acquéreur.
II. La mise en œuvre de la sanction et l’articulation de l’action paulienne avec les procédures collectives
A. La complicité du tiers cocontractant et le régime de la prescription quinquennale
Lorsque l’acte contesté est conclu à titre onéreux, la loi impose une condition probatoire supplémentaire destinée à préserver la sécurité du commerce juridique. En vertu de l’article 1341-2 du Code civil, le créancier doit rapporter la preuve que le tiers cocontractant avait personnellement connaissance de la fraude paulienne. La Cour d’appel de Paris a souligné le 22 mai 2025 que « le texte susvisé régissant l’action paulienne exige en cas d’acte à titre onéreux que l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’acte ait connaissance du caractère frauduleux de la cession à laquelle il est partie. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 22 mai 2025, n° 23/18250). Dans cette affaire, faute de démontrer la mauvaise foi du tiers cessionnaire d’un fonds de commerce, le créancier poursuivant a été débouté de ses prétentions et condamné à des dommages-intérêts.
En revanche, lorsque la transmission patrimoniale est opérée à titre gratuit, telle une donation ou un abandon de créance sans contrepartie, la complicité du tiers n’est pas requise. Dans cette hypothèse, la protection légitime du créancier prime sur l’avantage purement gracieux consenti au bénéficiaire, même si ce dernier ignorait totalement l’état d’endettement du débiteur. Par ailleurs, en matière de restructuration d’entreprises, l’autonomie de la personne morale fait obstacle à ce qu’une société soit jugée complice sans faute démontrée de ses organes légaux. La Cour d’appel de Paris a ainsi affirmé le 17 février 2026 que « Le tribunal a exactement jugé qu’il n’était pas démontré que les SCI Delca 1 et 2, personnes morales ne se confondant pas avec leurs associés, auraient commis des fautes en recevant les ensembles immobiliers apportés » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 17 févr. 2026, n° 23/03209). En conséquence, la distinction entre la personne juridique de l’associé et celle de la société doit être scrupuleusement respectée dans l’administration des preuves.
Sur le terrain temporel, l’action paulienne est soumise à la prescription quinquennale de droit commun régie par l’article 2224 du Code civil. Ce texte dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour d’appel de Versailles a confirmé le 22 février 2024 que « L’action paulienne instaurée par l’article 1341-2 du code civil exercée par la banque à l’encontre de Mmes [T] et [X] [S] qui vise à lui rendre inopposable l’acte de donation au motif prétendu qu’il a étéfait par ses débiteurs en fraude de ses droits est une action de nature personnelle soumise par conséquent à la prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil. » (CA Versailles, Chambre civile 1-6, 22 févr. 2024, n° 23/02889). Dès lors, le point de départ du délai court en principe à compter de la publication légale de l’acte ou de la connaissance effective de l’aliénation par le créancier.
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la prescription s’apprécie indépendamment de l’issue des actions en fixation judiciaire de la créance. Dans une décision du 14 novembre 2024, la haute juridiction a jugé que « Sans avoir à s’assurer du caractère certain de la créance pour apprécier la recevabilité de l’action, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action engagée le 26 mai 2016 était prescrite. » (Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 22-20.780). Or, l’engagement d’une action en paiement au fond n’interrompt pas nécessairement le délai de prescription propre à l’action paulienne dirigée contre le tiers acquéreur. À cet égard, les créanciers doivent engager leurs poursuites pauliennes avec promptitude dès la découverte de l’acte de disposition contesté. Cette rigueur temporelle protège la stabilité des transactions commerciales et la sécurité des tiers acquéreurs de bonne foi.
En outre, le point de départ de la prescription ne peut être différé que si le débiteur a activement dissimulé la convention litigieuse au créancier. La publicité foncière ou les insertions aux registres légaux créent une présomption de connaissance à l’égard de tous les tiers créanciers. En conséquence, l’inaction prolongée du créancier qui s’abstient de consulter les registres publics entraîne inéluctablement la forclusion de son action paulienne. Dès lors, une veille juridique et patrimoniale constante s’impose aux services de recouvrement et aux directions juridiques d’entreprises. Cette vigilance permet d’assigner le tiers complice avant l’expiration du délai fatidique de cinq années prévu par la loi.
B. L’effet relatif de l’inopposabilité et la titularité de l’action en liquidation judiciaire
La sanction résultant du succès de l’action paulienne présente une nature juridique spécifique qui la distingue nettement de l’action en nullité absolue ou relative. La Cour d’appel de Rennes a rappelé le 9 septembre 2025 que « Il est constant qu’en cas de succès de l’action paulienne, la sanction consiste non pas dans le retour des biens dans le patrimoine du débiteur mais dans l’inopposabilité de l’acte retenu comme frauduleux. » (CA Rennes, 1ère Chambre, 9 sept. 2025, n° 23/00767). L’acte frauduleux demeure donc parfaitement valable entre les parties contractantes et produit tous ses effets juridiques à l’égard des autres tiers. En conséquence, seul le créancier demandeur est autorisé à faire saisir le bien litigieux entre les mains du tiers acquéreur pour recouvrer le montant de sa créance. Dès lors, l’inopposabilité paulienne constitue une sanction sur mesure, strictement cantonnée au quantum des droits du créancier poursuivant.
Cette efficacité directe de l’inopposabilité est régulièrement consacrée par les juridictions judiciaires du fond dans les litiges civils et commerciaux. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi prononcé dans un jugement du 16 juin 2026 une inopposabilité expresse en énonçant qu’il « DÉCLARE inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé » (TJ Paris, 4ème chambre 2ème section, 16 juin 2026, n° 25/02645). Cette décision illustre la possibilité de neutraliser des conventions de mise à disposition ou des prêts à usage consentis en fraude des droits des poursuivants. Par ailleurs, l’articulation de cette mesure avec le droit des procédures collectives soulève des questions fondamentales quant au monopole d’action des organes désignés. L’assistance d’avocats en entreprises en difficulté s’avère indispensable pour naviguer entre les prérogatives des créanciers et celles du liquidateur.
En effet, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur, le monopole de défense de l’intérêt collectif des créanciers s’impose. Aux termes de l’article L. 622-20 du Code de commerce, « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » En vertu de l’article L. 641-4 du Code de commerce, ces prérogatives légales sont intégralement dévolues au liquidateur judiciaire dès le prononcé du jugement d’ouverture. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ce pouvoir dans un arrêt capital du 8 mars 2023. La Cour a jugé que « Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux. » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829).
Cet arrêt confirme que le liquidateur judiciaire peut valablement agir en inopposabilité paulienne contre un apport en nature d’actifs immobiliers consenti à une société tierce. En conséquence, les biens distraits frauduleusement sont réintégrés dans l’actif réalisable de la liquidation pour désintéresser les créanciers vérifiés selon leur rang légal. Or, les créanciers individuels se trouvent dessaisis de leur droit d’agir isolément dès lors que le préjudice allégué n’est pas distinct de l’intérêt collectif. À cet égard, l’action paulienne menée par les organes de la procédure collective constitue un instrument de reconstitution d’actif d’une redoutable efficacité pratique. Dès lors, la coordination étroite entre les mandataires judiciaires et les créanciers déclarés garantit une optimisation du recouvrement au bénéfice de la masse.
De surcroît, le liquidateur peut cumuler l’action paulienne de droit commun avec les actions en nullité de la période suspecte prévues par le Code de commerce. L’action paulienne permet en effet de remonter au-delà de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal pour attaquer des actes antérieurs frauduleux. En conséquence, la combinaison de ces instruments juridiques offre aux mandataires de justice un arsenal complet pour neutraliser les montages patrimoniaux complexes. La restitution en valeur ou la saisie des biens inopposables permet d’accroître substantiellement les dividendes distribués aux créanciers chirographaires et privilégiés. Or, cette articulation technique exige une maîtrise approfondie des interactions entre le droit des obligations et les règles d’ordre public des faillites.
Conclusion
L’action paulienne régie par l’article 1341-2 du Code civil s’impose comme une arme juridique incontournable dans le contentieux des affaires contemporain. Les évolutions jurisprudentielles récentes, illustrées par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836), renforcent l’efficacité des poursuites contre les cessions d’actifs corporels convertis en liquidités dissimulables. Par ailleurs, la qualité pour agir reconnue au liquidateur judiciaire en vertu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce permet de préserver l’intégrité du gage commun lors des défaillances d’entreprises. À cet égard, la rigueur dans la preuve de la créance antérieure et le respect du délai quinquennal fixé par l’article 2224 du Code civil demeurent les conditions cardinales du succès de ces recours. En conséquence, les entreprises et créanciers doivent anticiper ces risques par un suivi scrupuleux de leurs garanties et une réaction procédurale immédiate face aux aliénations suspectes.
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