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Le transfert du siège social sous le contrôle de la chambre commerciale : compétence des organes, opposabilité aux tiers et sort de la personnalité morale (2023-2026)

Le siège social figure au nombre des mentions que les statuts d’une société doivent déterminer. Aux termes de l’article 1835 du code civil, les statuts déterminent « la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Cette mention n’a pourtant rien d’une simple formalité administrative. Le siège fixe la loi applicable à la société, la compétence juridictionnelle, le lieu de réunion des assemblées et le lieu auquel les actes sont signifiés. Son déplacement, opération fréquente dans la vie des affaires, engage donc simultanément les rapports entre associés, les droits des créanciers et l’ordre de compétence des juridictions.

Or, la période ouverte en 2023 a vu la chambre commerciale de la Cour de cassation rendre, sur ce point, plusieurs arrêts publiés au Bulletin dont la portée dépasse largement les espèces tranchées. Le 17 septembre 2025, elle a défini le siège réel comme le lieu de la direction effective, à défaut de siège statutaire. Le 5 novembre 2025, elle a jugé que le transfert du siège social d’une société française dans un État étranger non membre de l’Union européenne n’emporte ni disparition de la personnalité morale ni transmission universelle du patrimoine. Par ailleurs, les arrêts relatifs à la compétence des organes, à la régularité des délibérations et à la recevabilité des contestations dessinent un régime d’ensemble dont le praticien doit désormais tenir compte.

En conséquence, il convient d’examiner d’abord la répartition des compétences entre les organes sociaux dans la décision de transfert du siège, puis le sort réservé aux usages stratégiques du siège, qu’ils opposent le siège statutaire au siège réel ou qu’ils portent sur un déplacement hors de France. L’étude s’appuie exclusivement sur les décisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, dont les textes intégraux sont accessibles sur le site de la Cour de cassation, et sur les dispositions légales dont le texte et le lien officiel ont été vérifiés sur Légifrance.

I. La décision de transfert du siège : une compétence répartie entre les organes sociaux

A. La compétence de principe des associés et ses aménagements légaux

Le siège étant une mention statutaire, son déplacement constitue une modification des statuts et relève, en principe, de la compétence de la collectivité des associés. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du code de commerce dispose que « le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». Le même texte précise, à sa fin, que les décisions prises en violation de ses dispositions « peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La règle est ainsi assortie d’une sanction ouverte, ce qui confère au respect de la compétence un caractère d’ordre particulier dans le contentieux entre associés.

La chambre commerciale a rappelé la rigueur de cette répartition par un arrêt du 13 mars 2024. Saisie d’un litige dans lequel un associé minoritaire s’opposait à la modification de l’objet social, la Cour a énoncé que « les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). Elle en a tiré la conséquence que la cour d’appel, qui avait retenu un abus de minorité à la charge de l’associé opposant, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors que l’opération refusée échappait elle-même à la compétence des gérants. La solution, rendue à propos de l’objet social, vaut identiquement pour le siège, qui figure au nombre des mentions dont la loi réserve la modification aux associés.

La loi ménage toutefois des aménagements selon la forme sociale. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose que « le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 ». Ce mécanisme, réservé au seul déplacement interne au territoire national, permet au gérant d’agir sans attendre la réunion d’une assemblée, tout en soumettant sa décision à la ratification des associés. A cet égard, l’articulation avec l’article L. 223-30 est explicite, puisque ce dernier texte réserve expressément l’hypothèse du huitième alinéa de l’article L. 223-18.

Dans la société anonyme, l’article L. 225-36 du code de commerce prévoit que « le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire ». Dans la société par actions simplifiée, la liberté statutaire règne : l’article L. 227-9 du même code dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Par ailleurs, aucune disposition légale n’y attribue le transfert du siège à un organe déterminé, de sorte que les statuts peuvent confier cette décision au président, à la collectivité des associés ou à un comité ad hoc.

Cette liberté statutaire n’est pas sans péril. Lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée se bornent à rappeler les termes de la loi sans désigner l’organe compétent pour transférer le siège, la validité de la décision devient incertaine et le contentieux se déplace vers l’interprétation de la volonté des associés fondateurs. En pratique, la rédaction de la clause de transfert constitue donc un arbitrage entre la rapidité d’exécution, qu’assure la compétence du président, et la protection des minoritaires, qu’assure la compétence de la collectivité. A cet égard, la diversité des solutions légales selon la forme sociale impose une vérification systématique avant toute opération de déménagement du siège.

La jurisprudence des cours d’appel illustre l’importance pratique de ces clauses. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 7 mai 2026, a jugé que « l’article 5 des statuts, fixant le siège à Pontacharra, permet un transfert de ce siège s’il est réalisé à l’intérieur de la même commune ou du département, sur décision de la gérance. Ce n’est qu’en dehors de ce cas que le siège ne pourra être transféré que sur décision extraordinaire des associés » (CA Grenoble, 7 mai 2026, n° 25/00526). Le gérant ayant transféré le siège au sein du même département, la cour en a déduit qu’aucune nullité n’était encourue. Dès lors, la validité d’un transfert de siège se vérifie d’abord à l’aune de la répartition des compétences aménagée par les statuts, sous les réserves que la loi impose.

B. La régularité procédurale des délibérations et la recevabilité des contestations

Lorsque le transfert relève d’une décision collective, la régularité de la convocation conditionne la validité de la délibération. Par un arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale a posé la règle en ces termes : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). La cassation a été prononcée au motif que la cour d’appel avait annulé l’assemblée sans rechercher si l’associé non convoqué avait été privé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le processus de décision. En conséquence, une délibération transférant le siège ne saurait être annulée du seul fait d’une irrégularité de convocation dépourvue d’incidence.

La même exigence de rigueur s’attache au respect du quorum. Dans un arrêt du même jour, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond qui avaient retenu que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). La Cour relevait, au visa des articles L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce, que les demandeurs à la nullité n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum. Par ailleurs, elle a rappelé que les demandeurs doivent invoquer, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Ces solutions encadrent strictement le contentieux de la nullité que suscite fréquemment le déplacement du siège.

La recevabilité de la contestation elle-même a été élargie. Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). L’associé minoritaire qui prétend qu’un transfert de siège a été voté en fraude de ses droits peut donc agir en nullité contre la seule société, sans attraire les majoritaires à la procédure, dès lors qu’il ne forme aucune demande indemnitaire contre eux. Cette solution allège sensiblement l’accès au prétoire dans les conflits internes.

Le contrôle du juge s’exerce toutefois sans excès lorsque la décision est le produit d’un consentement unanime. La chambre commerciale a rappelé, le 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). A l’inverse, le droit au juge protège l’associé dont la situation a été directement atteinte par la décision collective. Par un arrêt du 11 mai 2023, la chambre commerciale a énoncé que « le droit effectif au juge, garanti par ce texte, implique que l’associé d’une société civile, qui a hérité de parts sociales de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce-opposition à l’encontre de la décision annulant la délibération de la société l’agréant comme associé » (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.899, Publié au Bulletin). Dès lors, l’équilibre du contentieux du siège repose sur un double mouvement : sévérité des conditions de la nullité, souplesse des conditions de la recevabilité.

Le pendant minoritaire de cette construction mérite également l’attention. Si la majorité ne peut abuser de son pouvoir pour déplacer le siège en fraude des droits des minoritaires, le minoritaire ne peut davantage bloquer, par pure opposition, une opération indispensable à la société. La chambre commerciale a jugé, le 13 mars 2024, que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). La transposition de ce principe au transfert du siège s’impose lorsque le déplacement conditionne la survie de l’exploitation, par exemple pour rejoindre les nouveaux locaux d’activité. Or, la qualification de l’abus, dans un sens comme dans l’autre, suppose la réunion de deux conditions que la Cour rappelle avec constance : l’atteinte à l’intérêt général de la société et la poursuite d’un intérêt propre au détriment des autres associés.

II. Le siège comme instrument stratégique : opposabilité aux tiers et déplacement international

A. Le siège statutaire face au siège réel

Le siège n’est pas seulement un élément d’organisation interne ; il détermine la loi applicable à la société et la compétence des juridictions. L’article 1837 du code civil dispose : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ». Le mécanisme est asymétrique : la mention statutaire joue en faveur des tiers, qui peuvent s’en prévaloir sans autre vérification, mais elle ne protège pas la société lorsque son siège effectif est établi ailleurs.

La notion de siège réel a été précisée par un arrêt publié du 17 septembre 2025. A propos de la dissolution d’une société dépourvue de la personnalité morale dont le siège ne figurait dans aucun texte, la chambre commerciale a retenu, par motifs substitués, qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-17.595, Publié au Bulletin). La Cour s’est fondée sur l’article 24, point 2, du règlement Bruxelles I bis, qui donne compétence exclusive, en matière de dissolution des sociétés, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la société a son siège, le juge appliquant les règles de son droit international privé pour le déterminer.

Les juridictions du fond font un usage exigeant de ce critère dans le contentieux de la compétence territoriale. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 octobre 2025, a écarté l’argument d’une société qui s’était domiciliée auprès d’un cabinet d’expertise comptable, en retenant que « le siège social réel d’une société nécessite un minimum d’installations matérielles, ce que ne constitue pas une simple boîte aux lettres et la mise à disposition de locaux par cette société d’expertise comptable en vertu d’une convention pour tenir une assemblée générale » (CA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 24/02140). Elle a par ailleurs rappelé que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu, conformément aux articles 1835 du code civil et L. 210-2 du code de commerce.

En conséquence, un transfert de siège opéré dans le seul dessein de déplacer le centre de gravité juridictionnel d’un litige est neutralisé lorsque la société ne démontre pas que sa vie juridique s’exerce effectivement au nouveau lieu. Le siège de façade ne produit ni les effets de compétence ni les effets d’identification que son titulaire en attendait. Par ailleurs, cette jurisprudence rejoint la lettre de l’article 1837 du code civil et confère à la localisation réelle de la direction une fonction correctrice que les rédacteurs de statuts ne peuvent éluder.

Les conséquences pratiques de cette dualité dépassent le seul procès en cours. La signification des actes de procédure, la convocation des assemblées, la tenue des registres obligatoires et la publicité au registre du commerce et des sociétés se rattachent au siège tel qu’il est effectivement exercé. Une société dont l’adresse statutaire ne correspond à aucune installation réelle s’expose à des décisions rendues par défaut, à des annulations de délibérations ou à des contestations de compétence qui retardent et renchérissent tout contentieux. Dès lors, la conformité du siège statutaire au siège réel constitue une condition élémentaire de sécurité juridique, avant même d’être une exigence dont le juge tire les conséquences.

B. Le transfert du siège hors de France et la permanence de la personnalité morale

La portée du transfert international du siège a fait l’objet d’un arrêt publié du 5 novembre 2025, dont les circonstances méritent d’être rappelées. Une société par actions simplifiée immatriculée en France avait voté, par assemblée générale du 14 avril 2023, le transfert de son siège au Royaume-Uni à compter du 17 avril suivant, puis avait obtenu du juge commis à la surveillance du registre du commerce l’autorisation de sa radiation sans liquidation. Une société de droit anglais avait parallèlement été immatriculée le même jour. Le tribunal de commerce français avait néanmoins prononcé la liquidation judiciaire de la société française, et la société anglaise prétendait que le transfert du siège avait emporté, de plein droit, disparition de la personnalité morale de la société initiale et transmission universelle de son patrimoine.

La chambre commerciale a rejeté cette argumentation : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit, dans le même paragraphe, que « les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire ».

Cette solution s’articule avec l’article 1844-7 du code civil, qui énumère limitativement les causes de fin de la société et ne compte pas le transfert du siège parmi elles. Le pourvoi soutenait vainement que le transfert emportait disparition de la personnalité morale par l’effet de ce texte ; la Cour écarte cette lecture et maintient la société française dans l’existence juridique, avec ses dettes et ses procédures. La solution rejoint celle du 17 septembre 2025, qui subordonne la localisation du siège à la réalité de la direction effective : l’ordre juridique français refuse que le déplacement statutaire du siège suffise à soustraire la société à la compétence des juridictions françaises lorsque le rattachement réel subsiste.

Dès lors, le transfert du siège dans un État non membre de l’Union européenne, dépourvu de législation sur la mobilité transfrontalière et sans convention avec la France, ne peut servir d’instrument d’évasion juridictionnelle ni d’extinction des obligations. La chambre commerciale consacre ainsi une conception matérielle de la localisation de la personne morale, dans la continuité de sa jurisprudence sur le siège réel. Par ailleurs, cette fermeté s’applique sans préjudice des mécanismes spécifiques de mobilité transfrontalière organisés par des instruments particuliers, dont la présente étude, fondée sur les seules décisions et textes vérifiés dans ce cadre, n’a pas à traiter.

La portée de cette solution pour les dirigeants et les associés est considérable. Une société française qui déplace son siège dans un État tiers sans convention de transfert avec maintien de la personnalité morale demeure pleinement soumise à la loi française tant qu’elle n’a pas été liquidée, et ses dirigeants conservent l’intégralité de leurs obligations, notamment en matière comptable et fiscale. La radiation du registre du commerce, autorisée à la suite du transfert, n’a pas suffi à faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en France. En conséquence, toute stratégie de délocalisation du siège doit être précédée d’une analyse précise des textes applicables dans l’État d’accueil et des conventions le liant à la France, faute de quoi la société s’expose à la coexistence de deux ordres juridiques également compétents sur son sort.

Conclusion

Le contentieux du transfert du siège social, tel que la chambre commerciale l’a construit entre 2023 et 2026, repose sur trois piliers. Le premier est la compétence : la décision appartient en principe aux associés, la loi aménageant des facultés d’initiative du gérant ou du conseil d’administration sous réserve de ratification, et les statuts pouvant répartir cette compétence dans les limites légales. Le deuxième est la régularité : convocation et quorum ne conduisent à la nullité que lorsque l’irrégularité a privé un associé de son droit de vote et influé sur la décision, tandis que la recevabilité des contestations est désormais facilitée. Le troisième est la réalité du rattachement : le siège statutaire cède devant le siège réel, et le transfert hors de France ne détruit ni la personnalité morale ni la compétence des juridictions françaises.

En conséquence, le praticien doit vérifier la clause statutaire de transfert avant toute opération, sécuriser la convocation et le décompte des majorités, et dissuader toute domiciliation de complaisance dont les effets seraient aussitôt neutralisés. L’arrêt publié du 5 novembre 2025 constitue à cet égard un point de bascule, dont les conséquences se déploieront dans les contentieux de la compétence et des procédures collectives à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».