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Say on pay et rémunération des dirigeants : la refonte de la doctrine de l’AMF sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La rémunération des dirigeants occupe une place singulière dans le droit des sociétés, au point de rencontre de la liberté contractuelle des associés, de la compétence des organes sociaux et du contrôle du juge. L’actualité récente en fournit une double illustration : la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts publiés entre 2024 et 2026 qui précisent les conditions de fixation et de restitution de cette rémunération, tandis que l’Autorité des marchés financiers a publié le 4 août 2026 une version actualisée et refondue de sa recommandation sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (amf-france.org).

Ces deux mouvements, l’un jurisprudentiel, l’autre doctrinal, ne sont pas indépendants. Ils révèlent une même exigence : soumettre la rémunération des dirigeants à un cadre légal dont la violation est lourdement sanctionnée, tout en laissant aux organes sociaux la maîtrise de sa détermination. La présente étude examine d’abord les règles de fixation de la rémunération des dirigeants telles qu’elles ressortent des arrêts récents rendus au visa des articles L. 223-18, L. 225-63, L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, puis la construction du contrôle propre aux sociétés cotées, entre le vote des actionnaires et la doctrine du régulateur.

I. La fixation de la rémunération des dirigeants, prérogative des organes sociaux soumise à un contrôle rigoureux

A. Une compétence de fixation strictement répartie par la loi et les statuts

La détermination de la rémunération des dirigeants obéit à une architecture légale dont la rigueur s’exprime dans des textes brefs. Dans la société anonyme à directoire, l’article L. 225-63 du code de commerce dispose que « L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire » (legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale en a tiré une conséquence ferme dans un arrêt du 7 mai 2025, en énonçant que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 24-12.460).

La solution rendue à cette occasion mérite l’attention, car elle illustre la méthode du contrôle. La cour d’appel avait condamné la société à payer au mandataire social une rémunération variable au titre de l’année de cessation de son mandat, au motif que les modalités fixées par le conseil de surveillance ne précisaient pas le sort de cette rémunération en cas de départ en cours d’exercice. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas recherché s’il était de l’intention du conseil de surveillance de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d’exercice (courdecassation.fr). Par ailleurs, l’interprétation d’une délibération fixant la rémunération relève de la compétence de l’organe qui l’a adoptée, le juge ne pouvant s’y substituer.

Dans la société à responsabilité limitée, la règle est de construction jurisprudentielle constante, désormais consolidée par un arrêt publié. Aux termes de la motivation de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés », la Cour visant l’article L. 223-18 du code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin, legifrance.gouv.fr). La cour d’appel de Nouméa a rappelé la même exigence en énonçant que « la rémunération du gérant, au titre de l’exercice de son mandat ne peut résulter que des statuts sociaux ou de la décision collective des associés » (cour d’appel de Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021).

Dans la société par actions simplifiée, le fondement textuel est différent mais la logique est identique. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale en a déduit, dans un arrêt publié du 9 juillet 2025, que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants », et qu’une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point mais ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-10.428, publié au Bulletin). La cour d’appel de Bordeaux en a fait application à la rémunération elle-même, en retenant que « la rémunération du dirigeant d’une société par actions simplifiée est de nature purement contractuelle » et qu’il convient de s’en rapporter aux statuts pour en déterminer les modalités, de sorte qu’une rémunération ne peut être valablement instaurée que selon les stipulations statutaires (cour d’appel de Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711).

A cet égard, la rémunération des administrateurs obéit à un régime propre. Selon l’article L. 225-45 du code de commerce, « L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures », la répartition entre les administrateurs étant ensuite déterminée par le conseil d’administration (legifrance.gouv.fr). En conséquence, chaque forme sociale connaît une répartition propre des compétences, dont la violation rejaillit sur la validité même de la rémunération versée.

B. La sanction des irrégularités : nullité, restitution et référé-provision

Le défaut de fixation régulière de la rémunération emporte des conséquences patrimoniales immédiates. La cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2025 qu’« Aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée », et que la fixation peut toutefois résulter d’une mention détaillée des rémunérations et avantages perçus par le gérant dans le procès-verbal d’approbation des comptes (cour d’appel de Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). Le gérant qui s’était versé des sommes sans autorisation expresse a été condamné à en restituer une part substantielle, la cour ayant retenu que la connaissance que les associés pouvaient avoir de ces prélèvements était indifférente.

La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de la même règle dans un arrêt du 20 janvier 2026. Après avoir énoncé que « L’approbation par les associés des rémunérations et avantages perçus par les gérants au cours d’un exercice clos peut résulter de leur mention détaillée dans le procès verbal d’approbation des comptes de la société », elle a constaté qu’aucun procès-verbal daté et signé n’approuvait les comptes d’un exercice déterminé, et a condamné chacun des deux cogérants à rembourser à la société les rémunérations perçues au titre de cet exercice (cour d’appel de Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305). Dès lors, la régularisation formelle de la rémunération constitue un enjeu de protection du dirigeant lui-même, et non une simple exigence de gestion.

La dimension préventive de ce contrôle a été consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt publié du 11 mars 2026. Aux termes de la motivation, « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Or, selon l’article 873 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (legifrance.gouv.fr). En conséquence, l’associé agissant au nom de la société peut obtenir en référé une provision au titre de la rémunération indûment versée, sans attendre l’issue d’une procédure au fond.

La Cour de cassation a par ailleurs censuré le refus du juge des référés de prescrire des mesures de remise en état sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du même code, en relevant que la seule constatation d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier ce refus, la cour d’appel devant apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent (courdecassation.fr). La responsabilité du dirigeant est alors engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, selon lequel « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (legifrance.gouv.fr).

La régularité formelle ne suffit toutefois pas à mettre la rémunération à l’abri de tout contrôle, car le juge sanctionne également l’abus commis dans sa fixation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a annulé la résolution par laquelle la rémunération annuelle d’un gérant passait de 12 000 à 48 000 euros nets, en retenant que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (cour d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La restitution de l’indu peut en outre porter sur des montants considérables, la cour d’appel de Nouméa ayant condamné un gérant à restituer à la société plus de cinq millions de francs pacifiques de rémunérations de gérance perçues sans décision collective (cour d’appel de Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021).

II. La rémunération des dirigeants de sociétés cotées, entre le vote des actionnaires et la doctrine de l’Autorité des marchés financiers

A. Le say on pay, double vote ex ante et ex post des actionnaires

Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le législateur a superposé au droit commun un dispositif spécifique de contrôle par les actionnaires. La cour d’appel de Versailles en a rappelé la genèse dans un arrêt du 3 juin 2025, en relevant que la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, a rendu obligatoire un vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants dans les sociétés cotées, et que « Ce mécanisme de  » say on pay  » conduit l’assemblée générale des actionnaires à se prononcer à deux reprises, ex ante et ex post » (cour d’appel de Versailles, 3 juin 2025, n° 23/06335).

Le vote ex ante porte sur la politique de rémunération. Dans les sociétés à conseil d’administration, l’article L. 22-10-8 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux, décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable, et soumet cette politique à l’approbation de l’assemblée générale chaque année et lors de chaque modification importante (legifrance.gouv.fr). Le texte énonce à cet égard, au III, qu’« Aucun élément de rémunération des mandataires sociaux, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée » (legifrance.gouv.fr). Le même texte précise que tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Le dispositif est symétrique dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, l’article L. 22-10-26 du code de commerce confiant au conseil de surveillance l’établissement de la politique de rémunération et soumettant celle-ci au même vote des actionnaires (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, les engagements pris au bénéfice des dirigeants à raison de la cessation de leurs fonctions, tels que les indemnités de départ, demeurent soumis aux règles des conventions réglementées, dont la mise en œuvre suppose une autorisation et une approbation spécifiques. En conséquence, la rémunération des dirigeants de sociétés cotées est enserrée dans un double étage de contrôle, celui des organes sociaux et celui de l’assemblée générale.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juin 2025 illustre la portée pratique de cette construction. La juridiction a retenu que « l’indemnité de départ prévue au profit d’un mandataire social constitue un engagement pris par la société à raison de la cessation de ses fonctions devant être prévu par la politique de rémunération décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et soumis au vote ex ante de l’assemblée générale des actionnaires d’une société cotée », et que « l’indemnité de départ stipulée au profit du président du directoire d’une société cotée est un élément exceptionnel de rémunération devant être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires préalablement à son versement » (cour d’appel de Versailles, 3 juin 2025, n° 23/06335). L’indemnité ayant été approuvée lors du vote ex post de l’assemblée générale ayant suivi la conclusion du contrat de mandat, la cour a fixé au passif de la société une créance d’un montant supérieur à trois cent mille euros au profit de la dirigeante révoquée.

B. La refonte de la recommandation DOC-2012-02 du 4 août 2026 : une doctrine allégée mais exigeante

Le cadre légal du say on pay s’adosse à une doctrine du régulateur dont le fondement est textuel. L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier dispose que « L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées » et que « L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile » (legifrance.gouv.fr). C’est dans ce cadre que l’Autorité a publié le 4 août 2026 une version actualisée et refondue de sa recommandation DOC-2012-02, qui rassemble depuis 2012 l’ensemble de sa doctrine relative au gouvernement d’entreprise et à la rémunération des dirigeants des sociétés cotées se référant au code AFEP-MEDEF (amf-france.org).

La refonte poursuit trois objectifs que l’Autorité a explicités dans sa communication. Elle actualise d’abord la doctrine, en intégrant les enseignements des rapports sur le gouvernement d’entreprise publiés en 2024 et en 2025, qui portent notamment sur l’indépendance des administrateurs, les plans de succession des dirigeants, les modalités de calcul de l’indemnité de départ et les présidents d’honneur (amf-france.org). Elle allège ensuite le dispositif, en retirant quarante-cinq éléments de doctrine, soit vingt-quatre recommandations, cinq bonnes pratiques et seize pistes de réflexion, qui ont été repris ou pris en compte par le code AFEP-MEDEF ou par le guide d’application du Haut Comité de gouvernement d’entreprise. Elle harmonise enfin la rédaction de l’ensemble, en ne reproduisant que les extraits du code AFEP-MEDEF utiles à l’éclairage de la doctrine du régulateur.

La refonte comporte également des élévations d’exigence, dont la plus notable concerne le président du conseil. L’Autorité a élevé au rang de recommandation sa piste de réflexion selon laquelle le président du conseil, dès lors qu’il ne dispose pas de pouvoirs de gestion, ne devrait pas percevoir de rémunération variable en espèces ou en titres, sauf justification particulièrement circonstanciée au regard de missions spécifiques excédant celles dévolues par la loi (amf-france.org). Cette position fait écho à la logique jurisprudentielle décrite en première partie : la rémunération doit correspondre à des fonctions effectivement exercées, dans les conditions fixées par l’organe compétent, faute de quoi sa légitimité devient contestable.

A cet égard, l’allègement de la doctrine appelle une lecture attentive. L’Autorité précise que la suppression d’un élément de doctrine repris par le code AFEP-MEDEF ou par le guide du Haut Comité ne constitue pas un renoncement, mais l’aboutissement de la démarche du régulateur : lorsque la recommandation est intégrée aux référentiels de place, elle a atteint son objectif et s’applique désormais aux sociétés qui s’y réfèrent selon le principe « appliquer ou expliquer » (amf-france.org). Or, ce report vers le code de gouvernement d’entreprise déplace la sanction de la méconnaissance : celle-ci ne relève plus de la doctrine publique, mais du mécanisme du comply or explain, dont l’effectivité repose sur le contrôle exercé par le vote des actionnaires et, le cas échéant, par le juge.

Dès lors, la convergence des sources se dessine. Le socle légal des articles L. 22-10-8 et L. 22-10-26 du code de commerce, qui subordonne tout élément de rémunération à la conformité avec la politique approuvée, demeure pleinement contraignant, et la nullité de plein droit qu’il prononce constitue la sanction la plus sévère du dispositif. La doctrine refondue de l’Autorité des marchés financiers, plus lisible et plus resserrée, indique quant à elle les standards de place. Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale, notamment l’arrêt publié du 11 mars 2026 et l’arrêt du 7 mai 2025, rappelle que le juge demeure le garant ultime de la compétence des organes et de l’intérêt social. Par ailleurs, une nouvelle annexe de la recommandation recense les éléments supprimés ou ajustés, afin d’en garder la mémoire et de documenter la contribution de l’Autorité au renforcement continu des standards de gouvernance (amf-france.org).

Conclusion

La rémunération des dirigeants ne se laisse pas réduire à un simple choix de gestion interne : elle constitue un acte social soumis à des règles de compétence impératives, dont la méconnaissance expose le dirigeant à la restitution des sommes perçues et la société à l’annulation des délibérations. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, notamment les arrêts publiés des 11 mars 2026 et 9 juillet 2025, confirment la rigueur du contrôle, y compris en référé. Pour les sociétés cotées, le say on pay et la doctrine refondue de l’Autorité des marchés financiers ajoutent un étage de contrôle par les actionnaires, dont la portée pratique se mesure à l’aune des indemnités de départ et des rémunérations variables.

En pratique, la prévention s’impose comme la première des protections. Il appartient aux organes compétents d’adopter une résolution expresse fixant le montant et les modalités de la rémunération de chaque dirigeant, de porter la mention détaillée de ces rémunérations au procès-verbal d’approbation des comptes, et, pour les sociétés cotées, d’assurer la conformité de tout engagement, indemnité de départ comprise, avec la politique de rémunération préalablement approuvée par l’assemblée générale. La doctrine refondue de l’Autorité des marchés financiers, publiée le 4 août 2026, doit être intégrée dès la préparation des prochaines assemblées, afin de prévenir tant le risque contentieux que le risque de vote négatif des actionnaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».