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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La procédure de sauvegarde : l’encadrement de l’ouverture, l’étendue de la protection du débiteur et le sort des créances après la résolution du plan dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article L. 620-1 du code de commerce institue une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Cette procédure se distingue ainsi du redressement judiciaire, puisque son ouverture suppose seulement la perspective d’une cessation des paiements, et non sa réalisation. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, précisé plusieurs aspects centraux de ce régime. Elle a notamment statué sur la publicité du jugement d’ouverture et sur le sort des créances après la résolution du plan. Les arrêts rendus en ce domaine, pour l’essentiel publiés au Bulletin, forment un corpus cohérent. Leur lecture éclaire les chefs d’entreprise, les créanciers et les praticiens des procédures collectives. Or, la lecture de ces décisions révèle une double préoccupation constante : garantir l’information des créanciers et préserver l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits des tiers. Le contexte de défaillances d’entreprises observé depuis plusieurs années a, au demeurant, renouvelé l’intérêt pratique de ce régime. La sauvegarde offre en effet au débiteur un cadre de réorganisation avant la cessation des paiements, à condition que ses conditions soient rigoureusement réunies.

La présente étude examine, dans un premier temps, l’encadrement de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et l’étendue de la protection conférée au débiteur. Elle examine, dans un second temps, les effets du plan sur les créanciers et les cautions, ainsi que les suites de sa résolution.

I. L’encadrement de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et la protection du débiteur

A. La publicité du jugement d’ouverture et le formalisme de la déclaration des créances

La publicité du jugement d’ouverture constitue le point de départ du délai de déclaration des créances, dont la méconnaissance expose le créancier à la forclusion. L’article R. 621-8 du code de commerce impose que l’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise les coordonnées du mandataire judiciaire. Il doit aussi mentionner celles de l’administrateur judiciaire, avec l’indication des pouvoirs qui lui sont conférés. La chambre commerciale a confirmé la rigueur de ces exigences dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-11.217). Le litige opposait l’URSSAF à la société BT Zimat, placée en sauvegarde par jugement du 10 septembre 2018.

En l’espèce, le premier avis, publié le 5 octobre 2018, ne mentionnait pas l’administrateur judiciaire. Les avis suivants, publiés en février 2019, annulaient et remplaçaient le premier. L’URSSAF, qui avait déclaré sa créance le 6 décembre 2018, s’était vu opposer la tardiveté de sa déclaration par le mandataire judiciaire. La cour d’appel de Paris avait jugé cet avis opposable aux créanciers, au motif que les coordonnées de la débitrice et du mandataire judiciaire y figuraient. Or, la Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « l’avis du jugement d’ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l’adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, avec l’indication de ses pouvoirs, et que l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers ».

La solution présente une portée pratique considérable pour les créanciers confrontés à une publication incomplète. En conséquence, le délai de deux mois de déclaration n’a pas couru à leur égard, et la demande de relevé de forclusion formée par l’URSSAF a été accueillie. La régularité de l’avis publié conditionne ainsi l’opposabilité du point de départ du délai de déclaration des créances, prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce. Dès lors, tout créancier peut légitimement invoquer l’irrégularité de l’avis pour échapper à la forclusion, sans avoir à démontrer un préjudice particulier. Cette exigence de complétude de la publication s’inscrit dans le mouvement plus général de protection des créanciers qui traverse la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Le formalisme de la vérification des créances a été précisé par un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-23.365). Le litige opposait la SCI Icom, bailleresse, à la société Jump XL, placée en sauvegarde le 29 septembre 2021. L’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire avise le créancier de la contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours de l’article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. La lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.

En l’espèce, la lettre de contestation adressée à la SCI Icom était revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le mandataire judiciaire l’avait fait signifier par voie d’huissier, puis le juge-commissaire avait rejeté la créance. La cour d’appel de Versailles avait retenu que l’acte de signification devait lui-même reproduire intégralement l’article L. 622-27, faute de quoi le délai n’avait pas couru. La Cour de cassation casse cette décision en relevant qu’« En statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que la lettre de contestation signifiée par voie d’huissier de justice reproduisait l’article L 622-27 du code de commerce, de sorte que l’acte de signification n’avait pas à reproduire ce texte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Par ailleurs, le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure. La discussion sur la régularité de la déclaration de créances demeure toutefois ouverte.

B. La persistance des interdictions de sûretés et d’aliénation pendant l’exécution du plan

La protection du débiteur en sauvegarde repose sur un ensemble d’interdictions dont la portée s’étend au-delà de la période d’observation. L’article L. 622-30 du code de commerce énonce que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits après le jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels. La durée de cette interdiction, lorsqu’un plan a été adopté, a été tranchée par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-13.438).

Dans cette affaire, la société TP2M avait été mise en sauvegarde le 15 mars 2018, puis un plan avait été adopté le 18 juillet 2019. Le 20 décembre 2022, la Banque populaire Méditerranée avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société. Le plan a été résolu le 11 janvier 2023 et un redressement judiciaire a été ouvert. La société et son mandataire judiciaire avaient obtenu la mainlevée de l’inscription. Ils se fondaient sur les articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. La banque soutenait que la sanction de l’inscription irrégulière était seulement son inopposabilité. L’inscription demeurait selon elle valable à l’égard de la procédure de redressement ultérieure.

La Cour de cassation rejette cette argumentation en énonçant qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin ». L’adoption du plan ne purge donc pas l’interdiction d’inscrire des sûretés, laquelle perdure pendant toute l’exécution du plan. Or, il appartenait au créancier, conformément à l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de prouver que les conditions requises pour la mesure conservatoire étaient réunies.

Cette solution est d’importance pour les établissements de crédit, qui ne peuvent conforter leur position pendant l’exécution du plan par des inscriptions nouvelles. Dès lors, le créancier qui entend garantir le paiement de sa créance antérieure doit s’assurer, dès le jugement d’ouverture, que ses sûretés ont été régulièrement inscrites et renouvelées. À cet égard, la chambre commerciale a rappelé que la banque avait laissé expirer son inscription initiale. Elle ne pouvait se prévaloir d’une inscription nouvelle, opérée en violation de l’interdiction légale.

La protection du débiteur se prolonge également par l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuité de l’entreprise. L’article L. 626-14 du code de commerce permet au tribunal, dans le jugement arrêtant le plan, de rendre ces biens inaliénables. L’interdiction d’aliéner, qui ne peut excéder la durée du plan, est subordonnée à l’autorisation du tribunal. La sanction de la violation de cette interdiction a été précisée par un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.968). Le litige opposait les SCI Louise et Gregopinel à la société Maga, dont le plan prévoyait l’inaliénabilité des éléments du fonds de commerce.

Après la vente des titres de la société Midi Plage, les SCI cédantes avaient sollicité la résolution du plan de sauvegarde. Elles invoquaient une fraude à la loi. La Cour de cassation, statuant en formation de section, rappelle qu’« il résulte de l’article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu’il estime indispensables à la continuité de l’entreprise, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte ». La vente faite en violation de l’inaliénabilité ne peut donc entraîner la résolution du plan, sanction que le texte ne prévoit pas. Par ailleurs, la demande fondée sur une fraude à la loi revenait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Celle-ci s’attache aux jugements d’ouverture et d’adoption du plan, désormais irrévocables.

II. Les effets du plan de sauvegarde sur les créanciers et les cautions, et les suites de sa résolution

A. L’opposabilité du plan aux sûretés personnelles et la force obligatoire des délibérations sociales

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, en application de l’article L. 626-11 du code de commerce. À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. La chambre commerciale a précisé l’articulation de ce texte avec les règles du cautionnement dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.856). Le litige opposait la société Interfimo, caution professionnelle, à deux cautions personnes physiques.

La société emprunteuse avait bénéficié d’un plan de sauvegarde arrêté le 25 septembre 2018. Ce plan était postérieur à l’assignation des cautions personnes physiques par la société Interfimo, laquelle avait exécuté son propre engagement. La Cour de cassation rappelle d’abord que « La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier ». En conséquence, la sous-caution ne peut opposer à la caution le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.

La Cour précise ensuite le moment d’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation. Il s’agit du sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Elle énonce que « si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté », l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal. En l’espèce, le plan avait été adopté postérieurement à l’assignation de la sous-caution. La cour d’appel s’était donc à juste titre placée à cette date pour apprécier sa capacité à faire face à son obligation.

L’exécution du plan de sauvegarde ne paralyse pas, par ailleurs, le fonctionnement normal de la société débitrice. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410), que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Dans cette affaire, des associés avaient cédé leurs actions à la société Maga, placée en plan de sauvegarde. Ils contestaient la distribution de dividendes décidée le 3 juillet 2017, prélevés sur le report à nouveau d’un exercice antérieur. Or, cette délibération s’imposait tant que sa nullité n’avait pas été prononcée. Elle encourrait pourtant la nullité, faute d’être celle approuvant les comptes de l’exercice incluant le report bénéficiaire.

Cette décision présente un intérêt particulier pour les créanciers de la société en exécution de plan, qui ne sauraient ignorer les délibérations sociales régulièrement adoptées. En conséquence, la distribution de dividendes demeure opposable jusqu’à l’annulation de la délibération. Les sommes distribuées ne peuvent être récupérées que par une action en nullité. Or, la sécurité juridique des opérations réalisées pendant l’exécution du plan en est renforcée. Les actes de la vie sociale ne sont pas remis en cause par la seule existence de la procédure.

B. La résolution du plan et le régime de l’admission de plein droit des créances dans la procédure subséquente

L’article L. 626-27 du code de commerce régit la résolution du plan de sauvegarde. Elle peut être prononcée en cas de défaut de paiement des dividendes ou de cessation des paiements constatée en cours d’exécution. Dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le III de ce texte dispense les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure de déclarer leurs créances dans la procédure subséquente. Les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

La portée de cette dispense a été précisée par un arrêt du 4 février 2026 (pourvois n° 24-21.341 et 24-22.688). Le litige opposait le Crédit foncier de France à la société Almendricos, anciennement Nimotel. Le plan de sauvegarde de cette société avait été résolu le 2 février 2017, suivi d’un redressement judiciaire le 15 février. Le créancier, admis au passif de la première procédure, avait adressé une nouvelle déclaration au mandataire judiciaire. Elle sollicitait l’admission de sa créance en capital majoré des intérêts capitalisés. Or, le juge-commissaire de la première procédure n’avait pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts.

La Cour de cassation énonce que « la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ». En cette hypothèse, « seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde ». La cour d’appel de Paris avait considéré que l’ensemble de la créance actualisée bénéficiait de l’admission de plein droit. Elle est censurée pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

La solution revêt une importance pratique majeure pour les créanciers dont la créance a été admise dans une première procédure. Dès lors, la redéclaration d’une créance actualisée ne dispense pas les éléments non admis de la procédure de vérification. Le débiteur et le mandataire judiciaire conservent la faculté de les contester. À cet égard, la Cour adopte une lecture stricte du périmètre de l’admission de plein droit. Elle ne couvre que ce qui a été effectivement admis lors de la première procédure, à l’exclusion des chefs demeurés sans décision. La rigueur ainsi imposée aux créanciers les invite à faire trancher sans délai l’ensemble des chefs de créance déclarés, afin d’en assurer l’admission dans la procédure initiale.

Le sort de la procédure subséquente a, par ailleurs, été illustré par un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-14.028). Le litige opposait le liquidateur de la société Business and Commuter Aircraft à la société Blue Aero. Il portait sur la restitution d’un aéronef confié pour maintenance. La société débitrice, placée en sauvegarde puis soumise à un plan résolu le 13 janvier 2019, avait été convertie en liquidation judiciaire le 27 février suivant. La Cour rappelle que la revendication des meubles doit être exercée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture. Cette règle résulte de l’article L. 624-9 du code de commerce. Or, l’inscription de l’aéronef au registre français d’immatriculation, qui vaut titre, rend sa propriété opposable à tous : « La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective », de sorte que son propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 construit un régime de la procédure de sauvegarde à la fois plus protecteur et plus prévisible. D’une part, la publicité du jugement d’ouverture et le formalisme de la vérification des créances sont strictement encadrés, au bénéfice tant des créanciers que du débiteur. D’autre part, les interdictions édictées au profit de l’entreprise en difficulté sont maintenues pendant toute l’exécution du plan. Le sort des créances dans la procédure subséquente est, quant à lui, précisément déterminé. L’ensemble de ces solutions conforte l’attractivité d’un dispositif conçu pour intervenir avant la cessation des paiements.

La démonstration de ces évolutions confirme l’intérêt d’une anticipation rigoureuse des difficultés et d’un accompagnement juridique adapté dès l’ouverture de la procédure. L’intervention d’un avocat en procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire à Paris permet de sécuriser les déclarations de créances et les publications. Elle prépare, le cas échéant, les suites de la résolution du plan dans des conditions maîtrisées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».