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La revendication du prix de revente et la clause de réserve de propriété en procédure collective : conditions, subrogation réelle et forclusion

I. Le régime substantiel de la subrogation réelle et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété

A. L’opposabilité contractuelle de la clause de réserve de propriété et les exigences probatoires

La clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle de premier plan pour les fournisseurs de marchandises confrontés à la défaillance économique de leur cocontractant. Aux termes de l’article L. 624-16 du Code de commerce, peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété suspendant le transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix convenu.

Le législateur subordonne expressément l’efficacité de cette garantie à l’existence d’un écrit convenu entre les parties au plus tard au moment de la délivrance des biens vendus. Cette exigence textuelle vise à protéger le gage commun des créanciers contre les stipulations occultes ou tardives susceptibles d’altérer la composition de l’actif du débiteur soumis à une procédure collective.

La jurisprudence commerciale veille scrupuleusement au respect de ce formalisme probatoire lors de l’examen des demandes formées par les vendeurs réservataires devant les juridictions consulaires. À cet égard, la simple transmission de factures comportant une mention imprimée au verso ne suffit pas à établir l’accord de volonté de l’acquéreur si ces documents sont émis postérieurement à la livraison.

Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 novembre 2025 (n° 24/04006), les juges d’appel ont rappelé que « à défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part. »

Or, la preuve d’une acceptation tacite demeure strictement encadrée et ne saurait résulter d’un simple renvoi unilatéral à des conditions générales accessibles en ligne. Les juges du fond exigent que le cocontractant ait eu une connaissance effective et préalable des stipulations contractuelles lors de la formation de l’engagement commercial.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Nancy, le 2 avril 2025 (n° 24/00974), a jugé que « la seule mention figurant aux devis que les conditions générales de vente sont consultables sur le site internet de la société Ades ne constitue pas la preuve de leur acceptation par la société Loc’Bac Amin, signataires. La seule mention portée sur ces derniers quant à la possibilité de consulter sur internet les conditions générales de la vente est en effet insuffisante pour établir la preuve que celles-ci ont été formellement portées à la connaissance la société Loc’bac Amin et qu’elles ont été acceptées par cette dernière. »

Dès lors, l’opposabilité de la clause implique la production d’un contrat-cadre régulier, d’un bon de commande signé ou de conditions générales expressément paraphées avant toute exécution matérielle. En conséquence, l’absence de régularisation probatoire antérieure ou concomitante à la livraison prive irrémédiablement le créancier du bénéfice de sa réserve de propriété.

Par ailleurs, cette rigueur probatoire s’étend à la détermination de la chronologie précise des commandes et des livraisons successives intervenues entre les partenaires commerciaux. La Cour d’appel de Dijon, par arrêt du 27 mars 2025 (n° 23/00773), a ainsi constaté l’inopposabilité de la clause pour les livraisons antérieures à la signature des conditions générales de vente, tout en admettant son plein effet pour les fournitures postérieures dûment formalisées.

Les dispositions de l’article 2367 du Code civil confirment que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. Cette sûreté légale confère au vendeur un droit réel opposable à la procédure collective, sous réserve d’avoir valablement intégré la clause dans le champ contractuel liant les parties.

Le contrôle de l’opposabilité constitue le préalable obligatoire à toute prétention du créancier, qu’il sollicite la restitution matérielle des marchandises ou le report de son droit sur leur valeur économique. Sans clause régulièrement stipulée, le vendeur est relégué au rang de simple créancier chirographaire soumis à la loi du concours.

À cet égard, la rédaction des conditions générales de vente doit faire l’objet d’un soin particulier pour garantir leur lisibilité matérielle et leur acceptation non équivoque. Dès lors, les mentions en caractères microscopiques ou difficilement déchiffrables au verso de documents de transport sont systématiquement écartées par les tribunaux consulaires.

Par ailleurs, l’existence d’un courant d’affaires ancien ne dispense jamais le créancier d’établir que l’acheteur a souscrit à la clause lors de la commande litigieuse. En conséquence, la traçabilité documentaire des échanges commerciaux représente le pivot central de l’efficacité préventive de la réserve de propriété.

B. Le mécanisme de subrogation réelle sur la créance du prix de revente et l’état initial des biens

Lorsque les marchandises vendues sous réserve de propriété ont été aliénées par le débiteur avant le jugement d’ouverture, la revendication matérielle en nature devient impossible. Le législateur a organisé un mécanisme de substitution patrimoniale permettant de sauvegarder l’assiette du droit réel du vendeur initial.

En vertu de l’article L. 624-18 du Code de commerce, « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »

Ce principe de subrogation réelle trouve un ancrage direct dans le droit commun des sûretés mobilières énoncé à l’article 2372 du Code civil. Selon ce texte de droit général, « en cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

La mise en œuvre de cette subrogation réelle est soumise à des conditions cumulatives strictes dégagées par une jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. La première condition impérative impose que les biens vendus aient été remis au sous-acquéreur dans leur état initial, sans transformation matérielle ni incorporation irréversible.

La Cour d’appel de Chambéry, dans une décision du 14 octobre 2025 (n° 21/02490), a statué sur ce point en énonçant que « pour prospérer, la revendication doit remplir les conditions cumulatives suivantes : l’existence d’une clause contractuelle de réserve de propriété, le maintien des biens vendus dans leur état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur, le paiement du prix par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. »

Or, lorsque les biens ont été mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou incorporés à un ensemble immobilier, la revendication du prix est exclue. Dans cette même affaire du 14 octobre 2025, la juridiction savoyarde a retenu que l’incorporation de matériaux de construction dans un ouvrage immobilier empêche leur transmission en l’état initial au maître d’ouvrage.

Cette analyse a été confirmée dans des termes identiques par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 juin 2025 (n° 23/12862). La juridiction provençale a jugé que « la revente de certaines marchandises demeurées en leur état initial, intervenue avant le jugement d’ouverture, ne fait pas obstacle à la revendication qui porte alors sur la créance du prix dû par les sous-acquéreurs, s’ils ne l’ont pas déjà réglé en valeur ou par compensation au débiteur. Pour que l’action en revendication du titulaire de la clause de réserve de propriété puisse aboutir, dans le cas où les marchandises livrées au débiteur ont été revendues avant le jugement d’ouverture, il est nécessaire qu’elles soient identifiables et demeurées en leur état initial, la revendication portant alors sur la créance du prix dû par les sous-acquéreurs au débiteur. »

Dès lors, le vendeur ne peut prétendre appréhender la créance résultant du forfait global de construction dès lors que les composants individuels ont perdu leur individualité propre. Par ailleurs, la deuxième condition substantielle réside dans l’absence d’extinction de la dette du sous-acquéreur à l’égard du débiteur avant l’ouverture de la procédure collective.

Si le sous-acquéreur a valablement réglé sa facture au débiteur avant le prononcé du jugement d’ouverture, la créance de prix est éteinte par le paiement. En conséquence, les fonds versés se sont fondus dans le patrimoine général du débiteur, privant le droit de propriété réservé de tout support juridique disponible.

En revanche, lorsque le prix de revente demeure impayé à la date du jugement d’ouverture, le vendeur initial bénéficie d’un droit exclusif sur cette créance. Ce droit réel échappe au principe de l’interdiction des paiements des créances antérieures et permet au fournisseur d’obtenir un règlement intégral hors concours.

À cet égard, la preuve de la date exacte des règlements opérés par le sous-acquéreur constitue un enjeu probatoire majeur dans le contentieux de la revendication. Dès lors, le liquidateur judiciaire est tenu de collaborer loyalement en fournissant les extraits du grand livre clients pour éclairer les écritures financières intervenues.

Or, si les sommes ont été versées entre les mains des organes de la procédure après le jugement d’ouverture, elles doivent être restituées au créancier. En conséquence, le mécanisme de subrogation réelle neutralise l’effet d’aubaine que constituerait l’encaissement de la créance au profit de la masse collective.

II. La mise en œuvre procédurale de la revendication du prix et le dénouement des conflits de droits

A. La procédure de revendication, les délais de forclusion et l’office du juge-commissaire

L’exercice de l’action en revendication du prix de revente obéit à un cadencement procédural strict fixé par le Code de commerce à peine de forclusion. Aux termes de l’article L. 624-9 du Code de commerce, « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

Ce délai trimestriel présente un caractère préfix et sanctionne le défaut de diligence du créancier par l’inopposabilité définitive de son droit réel à la procédure. Dans un arrêt de principe rendu le 29 juin 2022 (n° 21-13.706), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « lorsque le propriétaire n’a pas adressé sa demande de revendication dans le délai prévu au texte, son droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire, de sorte que, le bien revendiqué entrant alors dans le gage commun des créanciers, le refus du liquidateur de le restituer à son propriétaire est justifié. »

La rigueur de cette déchéance a été réaffirmée par la Cour d’appel de Chambéry le 24 juin 2025 (n° 24/01697), qui a rappelé que le respect du délai légal conditionne l’opposabilité de la propriété à l’ensemble de la masse des créanciers.

Sur le plan formel, la phase amiable préliminaire constitue un préalable incontournable régi par l’article L. 624-17 et l’article R. 624-13 du Code de commerce. Le créancier doit adresser sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur désigné par le tribunal.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 décembre 2018 (n° 17-15.973), a précisé la portée de ce formalisme : « dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien. »

À défaut d’acquiescement exprès dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le créancier doit obligatoirement saisir le juge-commissaire. Cette saisine contentieuse doit intervenir dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de réponse imparti aux organes de la procédure.

Toutefois, l’acquiescement régulier donné par l’administrateur judiciaire dispense le revendiquant d’introduire une instance devant le juge-commissaire dans ce délai. La Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025 (n° 23/02409), a jugé que « la saisine du juge-commissaire par le créancier dans le délai de l’article R. 624-3 du code de commerce suppose un refus opposé par l’administrateur ou un défaut de réponse et l’acquiescement à la demande de revendication dispense le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l’article R. 624-13 du code de commerce. »

Par ailleurs, l’office du juge-commissaire est strictement circonscrit par les textes régissant les procédures d’insolvabilité commerciale. Dans un arrêt fondamental du 11 décembre 2024 (n° 23-13.554), la Chambre commerciale a tranché que « l’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. »

À cet égard, les créanciers industriels et distributeurs doivent structurer avec minutie leur stratégie de recouvrement en sollicitant les conseils d’un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté à Paris pour éviter les pièges de la forclusion. La rigueur des délais impose une veille permanente dès la parution du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

En conséquence, l’articulation entre la phase amiable et la saisine judiciaire requiert une parfaite maîtrise des règles procédurales applicables devant le tribunal de commerce. Le non-respect de ces étapes conduit inexorablement à l’extinction du privilège conféré par la propriété réservée.

Dès lors, l’omission d’une notification formelle au mandataire de justice empêche toute restitution ultérieure des sommes versées par les débiteurs cédés. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que les actes conservatoires accomplis sans respecter les formes légales demeurent inopposables aux organes de la liquidation.

B. L’arbitrage des conflits entre le vendeur réservataire, l’affactureur et les tiers subrogés

L’aliénation de marchandises grevées d’une réserve de propriété génère de redoutables concours de droits lorsque le débiteur a mobilisé sa créance auprès d’un établissement financier. Le conflit oppose alors fréquemment le vendeur réservataire, subrogé dans la créance de prix, à un affactureur ou un cessionnaire de créances professionnelles.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié la portée des décisions rendues par le juge-commissaire dans son arrêt d’anthologie du 9 décembre 2020 (n° 19-16.542). La haute juridiction a énoncé que « selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit. »

Dès lors, l’ordonnance du juge-commissaire rendant la réserve de propriété opposable aux créanciers de la procédure collective ne lie pas les tiers revendiquant un droit propre sur la créance. L’affactureur conserve la faculté de contester la régularité intrinsèque de la clause lors de l’instance engagée contre le sous-acquéreur.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles, le 23 juin 2022 (n° 20/05907), a tranché ce litige complexe en constatant que « la société Arrow dispose d’une créance de prix, correspondant au montant qui lui est dû par la société Overlap, à l’égard des sous-acquéreurs qui ont été livrés des biens affectés par la clause de réserve de propriété sans en avoir encore payé le prix entre les mains de la société Overlap, ou, le cas échéant, à l’égard des affactureurs si les sous-acquéreurs ont payé le prix entre les mains de ces derniers. »

Par ailleurs, la validité de la transmission de la réserve de propriété à un établissement de financement suppose le respect des règles de la subrogation conventionnelle régies par l’article 1346-1 du Code civil. Le tiers ne peut se prévaloir de la garantie que s’il a personnellement payé le vendeur en qualité de tiers solvens.

Dans un arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-24.815), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel en jugeant que « c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur » et que « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. »

Cette solution rigoureuse a été réitérée par la Cour d’appel de Paris le 7 octobre 2022 (n° 20/02983), qui a privé d’effet la subrogation invoquée par un établissement financier n’ayant agi que comme simple mandataire de paiement de l’emprunteur.

À l’inverse, lorsque l’organisme de crédit intervient en qualité de véritable tiers payeur selon un schéma conventionnel préalable et concomitant, la subrogation opère valablement. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25/03376), a ainsi admis la revendication d’un financeur institutionnel justifiant de quittances subrogatives régulières délivrées au moment du règlement direct des factures d’achat.

Or, la détermination des droits respectifs du mandataire judiciaire et du vendeur réservataire sur les fonds perçus après le jugement d’ouverture commande une stricte reddition de comptes. Conformément à l’arrêt de la Chambre commerciale du 24 janvier 2018 (n° 16-20.589), « le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. »

En conséquence, le vendeur réservataire qui a scrupuleusement respecté les conditions de fond et de forme prime les tiers cessionnaires ou affactureurs sur le prix de revente non réglé antérieurement à la faillite. Cette primauté consacre la supériorité de la propriété retenue sur les mécanismes purement personnels de mobilisation de créances.

Dès lors, la subrogation réelle assure au titulaire de la clause une protection quasi absolue contre les cessions de créances concurrentes conclues par le revendeur. À cet égard, la date de la notification du bordereau de cession de créance professionnelle s’avère inopérante face au droit de propriété préexistant.

Conclusion

La clause de réserve de propriété et l’action en revendication du prix de revente forment un dispositif de sauvegarde d’une remarquable efficacité pour sécuriser le recouvrement des créances commerciales en période de crise économique. L’articulation de la subrogation réelle avec les règles strictes des procédures collectives garantit au vendeur diligent la préservation intégrale de ses droits patrimoniaux face au concours des créanciers ordinaires.

Toutefois, la pérennité de cette protection commande une rigueur contractuelle absolue dès l’origine de la relation d’affaires, matérialisée par un écrit probant accepté au plus tard lors de la délivrance des marchandises. Dès l’ouverture de la procédure collective, le respect impératif du délai de forclusion trimestriel et la régularité de la phase préliminaire conditionnent l’opposabilité de la sûreté et le succès des recours face aux tiers financiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».