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La responsabilité de l’INPI pour faute : la compétence juridictionnelle, le régime procédural et les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Institut à raison des fautes commises par le directeur général (2023-2026)

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public. Son directeur général prend les décisions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle. Lorsqu’une telle décision cause un préjudice, la question se pose de savoir devant quel juge et selon quelles modalités la responsabilité de l’établissement peut être engagée. L’avis n° 15003 du 6 mars 2024 en a précisé le régime procédural, qu’une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026 a complété. La présente analyse examine successivement la détermination du juge compétent et les règles de procédure (I), puis les conditions de l’engagement de la responsabilité (II).

I. La détermination du juge et le régime procédural de l’action en responsabilité contre l’INPI

Le contentieux de la responsabilité de l’INPI prolonge le recours contre les décisions du directeur général. Il partage le juge de ce recours tout en obéissant à des règles procédurales propres. La compétence des cours d’appel a été consacrée par une jurisprudence ancienne (A). L’avis du 6 mars 2024 a précisé que l’action constitue une instance distincte régie par le code de procédure civile (B).

A. L’extension de la compétence des cours d’appel aux conséquences dommageables des fautes du directeur général

Aux termes de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, « le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques » (CPI, art. L. 411-4). Le même texte prévoit que les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Cette compétence s’est étendue aux actions en responsabilité dirigées contre l’établissement public à raison des fautes commises par son directeur général.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 octobre 2023 sollicitant l’avis de la Cour de cassation, a rappelé la position du tribunal des conflits. Celui-ci avait jugé le 5 juin 2000 que « la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque s’étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ces attributions » (CA Paris, 27 oct. 2023, n° 21/18614). Ce raisonnement a consacré un bloc de compétence au profit des juridictions judiciaires. Il exclut toute saisine parallèle du juge administratif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette analyse dans l’avis n° 15003 rendu le 6 mars 2024. Elle a énoncé que « s’il résulte de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des cours d’appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI s’étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l’occasion de l’exercice des compétences prévues par ce texte, les actions portées devant ces cours d’appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l’INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., avis n° 15003, 6 mars 2024, n° 23-70.018). La compétence directe de la cour d’appel est ainsi établie, sans qu’il soit nécessaire d’emprunter la voie du recours contre la décision elle-même.

Cette compétence se justifie par l’unité du contentieux de la propriété industrielle, que le juge judiciaire connaît pour l’ensemble des contestations liées aux décisions du directeur général. L’arrêt du 11 mars 2014 avait déjà étendu cette compétence aux actions en responsabilité, engagées par l’auteur du recours ou par un tiers (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-28.036, Bull. civ. IV). Or, cette solution bénéficie tant aux titulaires de droits qu’aux tiers victimes d’une décision fautive du directeur général.

La cour d’appel de Paris a également rappelé la jurisprudence antérieure. Un arrêt du 13 mai 1997 avait retenu la compétence de la cour d’appel pour les conséquences dommageables des fautes du directeur de l’INPI (CA Paris, 27 oct. 2023, n° 21/18614). Elle a ajouté que cette compétence s’exerce en premier et dernier ressort, le pourvoi en cassation étant ouvert aux parties et au directeur général (CA Paris, 27 oct. 2023, n° 21/18614). Cette particularité renforce l’importance d’une stratégie procédurale rigoureuse dès la première instance.

Des lors, la cour d’appel désignée par voie réglementaire constitue le juge exclusif de l’action en responsabilité dirigée contre l’INPI. Cette compétence s’explique par la nature des décisions en cause, qui relèvent d’un contentieux technique confié au juge judiciaire. La solution, constante depuis l’arrêt du tribunal des conflits de 2000, évite tout conflit de compétence entre les deux ordres de juridiction.

B. Une instance distincte régie par le code de procédure civile : constitution d’avocat et délais

Si la compétence de la cour d’appel est acquise, le régime procédural de l’action en responsabilité a longtemps été incertain. La question posée à la Cour de cassation portait sur l’obligation pour l’INPI de constituer avocat et sur les délais applicables à sa défense. L’établissement soutenait pouvoir se défendre par un simple mémoire, en application de l’article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a tranché en faveur du droit commun. Elle a jugé que les actions en responsabilité « ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elles doivent, en conséquence, être formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure civile » (Cass. com., avis n° 15003, 6 mars 2024, n° 23-70.018). Cette solution écarte les règles spécifiques du recours en annulation, qui prévoient une procédure allégée avec observations écrites du directeur général.

La Cour a précisé la portée de cette soumission au droit commun. Elle a ainsi énoncé que « l’INPI, partie défenderesse à une telle action, est tenu de constituer avocat en application de l’article 899 du code de procédure civile et de respecter, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, le délai prévu à l’article 909 du même code » (Cass. com., avis n° 15003, 6 mars 2024, n° 23-70.018). La constitution d’avocat est donc obligatoire pour l’établissement public, conformément à l’article 899 du code de procédure civile (CPC, art. 899).

La cour d’appel de Paris a appliqué cette règle dans l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 dans l’affaire ayant donné lieu à l’avis. Elle a énoncé que « l’INPI, partie défenderesse à une telle action, est tenu de constituer avocat en application de l’article 899 du code de procédure civile et de respecter, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, le délai de trois mois prévu à l’article 909 du même code » (CA Paris, 27 sept. 2024, n° 21/18614). En conséquence, le mémoire adressé directement par le directeur général, sans constitution d’avocat, ne pouvait être pris en considération. Les conclusions postérieures à la constitution tardive étaient irrecevables.

Par ailleurs, l’avis du 6 mars 2024 a précisé le sort de la demande reconventionnelle. Lorsque l’INPI forme une telle demande, la partie adverse dispose du même délai de trois mois pour répondre, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions (Cass. com., avis n° 15003, 6 mars 2024, n° 23-70.018). Cette solution assure une égalité procédurale entre l’établissement public et les parties privées.

Des lors, l’action en responsabilité contre l’INPI constitue une instance distincte du recours en annulation dirigé contre sa décision. Cette distinction, consacrée par l’avis n° 15003, a des conséquences pratiques importantes pour les justiciables. Ceux-ci doivent désormais assigner l’établissement public par voie d’assignation et respecter les délais du droit commun de la procédure d’appel.

II. Les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’INPI

La compétence juridictionnelle étant déterminée, l’engagement de la responsabilité de l’INPI suppose la réunion des conditions classiques de la responsabilité civile délictuelle. La jurisprudence récente offre deux illustrations contrastées. La faute dans l’exercice des compétences du directeur général est appréciée strictement (A). Les demandes indemnitaires présentées dans le cadre des recours se heurtent à des irrecevabilités procédurales (B).

A. La preuve de la faute commise dans l’exercice des compétences : l’illustration de la publication au BOPI

La responsabilité de l’INPI suppose la démonstration d’une faute commise par le directeur général dans l’exercice de ses compétences. L’article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données » du dossier de toute demande de brevet (CPI, art. L. 612-21). L’article R. 612-39 du même code précise que « n’est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication » (CPI, art. R. 612-39).

La cour d’appel de Paris a appliqué ces textes dans l’affaire d’un déposant qui reprochait à l’INPI la publication de sa demande de brevet au BOPI. La cour a jugé que la demande n’était pas définitivement rejetée à la date de publication, aucun rejet n’étant intervenu avant l’expiration du délai. Elle en a déduit que le déposant aurait dû retirer sa demande s’il souhaitait empêcher la publication (CA Paris, 27 sept. 2024, n° 21/18614).

Les faits de cette espèce méritent d’être rappelés. Le déposant avait déposé le 13 septembre 2018 une demande de brevet intitulée « Multiplicateur de force à manivelle et roue à masse ». Dès le 17 décembre 2018, l’INPI l’avait informé que sa demande était susceptible d’être rejetée en application de l’article L. 612-12, 6°, du code de la propriété intellectuelle. Un projet de décision de rejet lui a ensuite été notifié le 29 janvier 2020, avant la publication de la demande au BOPI du 20 mars 2020 (CA Paris, 27 sept. 2024, n° 21/18614).

La cour a également relevé que la demande de brevet avait été frappée de déchéance faute de règlement de la troisième annuité. Le délai de grâce prévu à l’article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle avait expiré (CPI, art. L. 612-19). Elle a conclu qu’« aucune faute ne peut être reprochée à l’INPI quant à la publication de la demande de brevet d’invention n° 1858250 de M. [S] qui a ensuite été frappée de déchéance faute de règlement de la 3ème annuité » (CA Paris, 27 sept. 2024, n° 21/18614). Le déposant a ainsi été débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la faute de l’INPI. La publication d’une demande de brevet au BOPI constitue une obligation légale de l’établissement. Elle ne peut être regardée comme fautive dès lors que les conditions prévues par les textes sont réunies. Le déposant qui entend préserver la confidentialité de son invention dispose de la faculté de retirer sa demande (CPI, art. R. 612-39).

Par ailleurs, la faute de l’INPI peut résulter d’un défaut dans l’instruction d’une demande d’indication géographique. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi été saisie d’une demande de dommages et intérêts formée par un syndicat de fabricants de couteaux. La cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat à l’encontre de M. le Directeur général de l’INPI (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, n° 22/06591).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a également examiné, dans une autre espèce, la demande d’un syndicat de fabricants de savon de Marseille. Ce syndicat entendait voir engager la responsabilité du directeur général de l’INPI pour des fautes commises dans l’instruction de sa demande d’indication géographique. Après avoir rejeté le recours contre la décision de rejet de l’homologation, elle a rappelé que l’INPI n’est pas partie à l’instance (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 23/05360).

En conséquence, l’action en responsabilité contre l’INPI suppose une faute caractérisée dans l’exercice des compétences du directeur général, dont la charge de la preuve incombe au demandeur. La jurisprudence récente ne révèle aucune condamnation de l’établissement public. Les juges vérifient avec attention que les obligations légales de l’INPI ont été respectées avant d’écarter toute faute.

B. L’irrecevabilité des demandes indemnitaires dans le cadre des recours en annulation ou en réformation

La distinction entre l’action en responsabilité et le recours contre la décision du directeur général commande la recevabilité des demandes indemnitaires. Aux termes de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation » (CPI, art. R. 411-19).

La cour d’appel de Paris a précisé la portée du recours en réformation dans une affaire relative à la nullité de la marque « C’est mon donuts ». Elle a jugé que « ce recours en réformation ne confère pas à la cour plus de pouvoirs que ceux reconnus par le code de la propriété intellectuelle au directeur général de l’INPI et notamment de connaître des demandes tendant à la réparation d’un préjudice qui serait lié à la décision de nullité de la marque critiquée » (CA Paris, 7 avr. 2023, n° 22/03709). Les demandes indemnitaires présentées dans ce cadre ont été déclarées non recevables.

La même logique prévaut pour les recours en annulation. La même cour a jugé irrecevable la demande en responsabilité formée dans le cadre du recours (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 23/05360). Elle a rappelé qu’« il n’appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre de l’instance 22/06591 ouverte à la suite d’un recours en annulation de la décision 2022-56 du 7 avril 2022, de statuer sur la recevabilité de demandes formulées dans le cadre d’une instance distincte » (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, n° 22/06591).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a également constaté le désistement du syndicat de ses demandes indemnitaires formées dans le cadre du recours. Celles-ci avaient été présentées par voie d’assignation dans une instance parallèle enrôlée sous un autre numéro (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, n° 22/06591). Une seconde décision du même jour a étendu cette solution à la fédération des indications géographiques et à une commune (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, n° 22/13284).

Or, cette jurisprudence procédurale s’inscrit dans une conception restrictive de l’office du juge du recours. La cour d’appel, saisie d’un recours en annulation ou en réformation, n’est pas compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires. Celles-ci doivent être présentées dans le cadre d’une instance distincte ouverte par assignation. Cette solution conduit le justiciable à cumuler deux procédures devant la même cour d’appel : le recours contre la décision et l’action en responsabilité.

Par ailleurs, la recevabilité du recours lui-même demeure conditionnée au respect des délais et des formes prescrits. La chambre commerciale a jugé que l’auteur d’un recours doit exposer tous ses moyens dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle. Elle a énoncé que « c’est sans porter atteinte à la substance du droit de la société Quick d’accéder à un juge, et donc sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable, et par une exacte application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, que la cour d’appel a déclaré ces moyens irrecevables » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-17.731).

Enfin, la responsabilité de l’INPI peut être appréciée à travers les formalités dont il assure la tenue, tel le registre national des marques. La chambre commerciale a ainsi jugé que « la cour d’appel a décidé à bon droit que l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Bull. civ. IV). Cette décision, relative au nantissement d’un fonds de commerce comprenant des marques, illustre la fonction de publicité assurée par l’INPI. Elle sert ainsi la sécurité juridique des transactions.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime complet de la responsabilité de l’INPI. L’avis n° 15003 du 6 mars 2024 a fixé le cadre procédural de l’action, désormais régie par le code de procédure civile, avec constitution d’avocat obligatoire. Les arrêts rendus par les cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence ont précisé les conditions de l’engagement de la responsabilité. Cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice des compétences du directeur général. Les demandes indemnitaires sont en outre cantonnées à une instance distincte du recours.

La question de l’engagement de la responsabilité de l’INPI demeure ainsi largement ouverte. L’avis de 2024 a clarifié les règles de procédure, mais aucune décision au fond n’a encore retenu une faute de l’établissement. Les prochains développements jurisprudentiels préciseront le contenu de cette faute et la réparation des préjudices subis.

Ce contentieux, encore rare mais appelé à se développer avec l’élargissement des missions de l’INPI, présente un enjeu stratégique pour les entreprises. La distinction entre le recours contre la décision et l’action en responsabilité impose une stratégie procédurale adaptée, dont les praticiens doivent mesurer les implications. Le cabinet accompagne les entreprises dans la conduite de ces procédures, à Paris et dans toute la France, en matière de propriété intellectuelle. Pour toute question relative à ces procédures, il est recommandé de consulter un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».