Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur procède alors à la réalisation de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette phase décisive obéit à des règles d’ordre public dont la jurisprudence a précisé les contours de 2023 à 2026.
Le sort du fonds de commerce, des biens mobiliers et des immeubles dépend d’abord du choix opéré entre deux procédures. La vente aux enchères publiques et la cession de gré à gré se disputent en effet la réalisation de l’actif. Ce choix s’opère sous le contrôle du juge-commissaire, qui en fixe les conditions.
Deux séries de questions se posent alors aux praticiens. Elles intéressent le liquidateur, le débiteur, les créanciers et les candidats à la reprise. La première tient à la détermination de la modalité de vente la plus conforme aux intérêts de la liquidation. La loi n’institue en effet aucune hiérarchie entre les deux procédures. La seconde tient à l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire, aux voies de recours ouvertes contre ses ordonnances et au régime de responsabilité du liquidateur.
I. Le choix des modalités de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire
L’article L. 642-19 du code de commerce dispose que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ». Ce texte n’énonce aucune préférence entre les deux modalités. Le choix relève de l’appréciation du juge après examen des propositions du liquidateur.
A. La vente aux enchères publiques et l’absence de priorité légale de la cession de gré à gré
La vente aux enchères publiques constitue le mode de réalisation de droit commun des biens mobiliers et des éléments incorporels. L’article L. 642-19 du code de commerce renvoie, pour son organisation, aux règles des articles L. 322-2, L. 322-4 et L. 322-7 du même code. Ce renvoi témoigne de la normalité de cette procédure dans la réalisation des actifs.
La cour d’appel de Rouen a affirmé, dans un arrêt du 12 février 2026, qu’aucune subsidiarité ne s’attache à la vente aux enchères (CA Rouen, 12 février 2026, n° 25/00875). Saisie du recours du débiteur, elle a jugé que « la loi ne privilégie nullement la vente de gré à gré sur la vente aux enchères publiques et cette dernière n’est pas subsidiaire par rapport à la première » (CA Rouen, 12 février 2026, n° 25/00875). Le débiteur contestait l’ordonnance autorisant la vente de matériels agricoles, faute de recherche suffisante d’un acquéreur amiable.
Or, dans cette affaire, le débiteur n’établissait l’existence d’aucune proposition d’achat. Il ne démontrait donc pas qu’une cession amiable aurait garanti ses intérêts. La charge de la preuve du caractère plus avantageux du gré à gré incombe ainsi à celui qui conteste la mesure de réalisation. Il ne peut se borner à invoquer le risque de dépréciation inhérent à la vente publique.
Par ailleurs, les juridictions du fond rappellent que le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis. Cette faculté permet de vérifier le respect des conditions qu’il a fixées. Elle confirme son rôle de gardien de l’intérêt de la liquidation. Les circonstances de l’affaire jugée à Rouen illustrent l’importance de ce contrôle, qui s’exerce sur une longue durée.
Le liquidateur y avait présenté deux inventaires successifs, dont la valeur globale était passée de 741 850 euros à 72 800 euros. Il justifiait de démarches de cession amiable restées infructueuses. La cour a également relevé le comportement obstructif du débiteur, qui avait entravé l’accès aux matériels. La procédure, engagée depuis plus de cinq ans, ne pouvait être prolongée au seul bénéfice d’une solution amiable hypothétique (CA Rouen, 12 février 2026, n° 25/00875).
Le débiteur invoquait encore l’absence d’urgence et la dépréciation des matériels conçus pour fonctionner ensemble. Il soutenait que leur vente séparée diminuait leur valeur et qu’aucun agent spécialisé n’avait été sollicité. La cour a écarté ces moyens, faute de toute proposition d’achat produite. Elle a relevé que deux matériels ne se trouvaient plus sur place lors de la visite du commissaire-priseur. Ce dernier était accompagné des forces de l’ordre, ce qui accréditait les craintes du liquidateur.
La cour d’appel de Riom a rappelé, dans un arrêt du 30 juillet 2025, que le juge-commissaire apprécie souverainement l’opportunité du gré à gré (CA Riom, 30 juillet 2025, n° 25/00441). L’affaire portait sur la cession d’un fonds de boulangerie-pâtisserie. La cour a validé l’ordonnance ayant autorisé la cession pour un prix de 15 000 euros. L’estimation de la valeur de réalisation aux enchères était en effet inférieure, et l’offre n’était assortie d’aucune condition suspensive.
La même cour a jugé qu’« aucune des dispositions du code de commerce relatives à la cession des actifs de la société en liquidation n’impose la convocation du bailleur à l’audience au cours de laquelle le juge commissaire a autorisé la cession d’un fonds de commerce comprenant un bail » (CA Riom, 30 juillet 2025, n° 25/00441). En conséquence, le bailleur contestant la cession au motif qu’il n’avait pas été consulté a été débouté. Le bail ne contenait au demeurant aucune clause d’agrément du cessionnaire.
B. La cession de gré à gré, la fixation du prix par le juge-commissaire et les limites à la qualité des acquéreurs
La cession de gré à gré suppose qu’elle soit « de nature à garantir les intérêts » du débiteur, au sens de l’article L. 642-19 du code de commerce. La jurisprudence rapporte cette notion à la protection du gage commun des créanciers. Le prix et les conditions de la vente sont fixés par le juge-commissaire, qui exerce un contrôle préventif sur la valeur de l’opération.
La cour d’appel de Nîmes a précisé, dans un arrêt du 10 octobre 2025, la portée de cette fixation du prix (CA Nîmes, 10 octobre 2025, n° 24/03322). Elle a énoncé que « le juge-commissaire qui autorise la vente de gré à gré d’un bien en fixe le prix et les conditions. Dès lors, l’exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire, notamment le prix fixé par ce dernier » (CA Nîmes, 10 octobre 2025, n° 24/03322).
La cour en a déduit que « la vente ainsi autorisée devient parfaite dès que l’ordonnance du juge commissaire acquiert autorité de chose jugée » (CA Nîmes, 10 octobre 2025, n° 24/03322). Les modalités fixées par ce dernier s’imposent tant au liquidateur qu’à la SAFER. Cette dernière n’a pas à être appelée dans la cause. La solution protège la sécurité juridique de l’opération, dont l’équilibre réside dans l’ordonnance d’autorisation.
Les faits de l’espèce éclairent la logique de cette solution. Les parcelles viticoles en cause avaient déjà fait l’objet d’une vente aux enchères en 2017, demeurée infructueuse faute d’enchérisseur. Le juge-commissaire avait ensuite autorisé leur cession de gré à gré pour un prix de 100 000 euros. Le débiteur, qui contestait la cession, proposait de régler lui-même 170 000 euros pour éviter la vente à la société acquéreuse.
La cour a écarté cette prétention en relevant que le débiteur ne pouvait ni s’opposer à la cession ni formuler une offre. L’article L. 642-3 du code de commerce interdit en effet au débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, de présenter une offre. Cette prohibition s’explique par la nécessité de préserver la confiance dans les opérations de réalisation. Le débiteur, dessaisi de ses biens, ne saurait en reconquérir la disposition par ce biais.
Le contrôle du prix ne se limite toutefois pas à la comparaison avec une estimation d’inventaire. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé, dans un arrêt du 27 août 2025, l’ordonnance litigieuse (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894). Cette ordonnance autorisait une cession à l’épouse du dirigeant de la société liquidée. Un véhicule évalué à 22 500 euros avait été cédé pour 5 500 euros.
Une telle cession n’était admissible que dans les limites de la dérogation prévue à l’article L. 642-20 du code de commerce. Ce texte permet au juge-commissaire, « sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines ». La cour a rappelé que « la cession d’actif mobilier par un parent ou un allié du débiteur n’est possible que si le bien est de faible valeur et qu’il est justifié qu’il est nécessaire aux besoins de la vie courante » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894).
Or, en l’espèce, le véhicule avait été acquis « pour moins d’un quart de sa valeur ». Son utilité pour les besoins de la vie courante de l’acquéreuse n’était pas démontrée. La cour a donc prononcé l’infirmation de l’ordonnance. La cession était intervenue « en contradiction avec les intérêts des créanciers compte tenu de la faible valeur retenue en comparaison de l’évaluation de cet actif » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894).
La cour a examiné avec soin l’argument tiré de la vétusté du véhicule. L’acquéreuse produisait des factures de réparation pour un montant total de 1 070 euros, portant sur la batterie, les freins et les filtres. Ces postes relèvent de l’entretien courant, et le contrôle technique du véhicule était encore valable. La dévaluation substantielle alléguée n’était donc pas établie, pas plus que le caractère indispensable des réparations.
La cour a également écarté l’argument du caractère parfait de la vente, invoqué par l’acquéreuse. La vente ne pouvait être parfaite qu’à compter du moment où l’ordonnance serait passée en force de chose jugée. L’appel du liquidateur, formé conformément à l’article R. 642-37-3 du code de commerce, y faisait obstacle. Il n’était pas davantage nécessaire de démontrer que la vente aux enchères aurait atteint un prix plus élevé pour censurer la cession.
Ces règles s’articulent avec l’interdiction générale posée par l’article L. 642-3 du code de commerce. Selon ce texte, « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ». La jurisprudence en fait application avec rigueur, tout en ménageant les dérogations légales expressément prévues.
II. L’office du juge-commissaire et le contrôle juridictionnel des ordonnances de cession
La réalisation des actifs suppose une articulation rigoureuse des compétences entre le tribunal et le juge-commissaire. Le tribunal arrête le plan de cession de l’entreprise. Le juge-commissaire autorise la cession des actifs isolés. Les juridictions commerciales ont précisé, de 2025 à 2026, les frontières de ces deux procédures et le régime des recours.
A. La répartition des compétences entre le tribunal et le juge-commissaire dans la réalisation de l’actif
L’article L. 642-18 du code de commerce soumet la vente des immeubles à des règles particulières. L’article L. 642-19 du même code régit la cession des autres biens. En matière immobilière, le juge-commissaire « peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine » (art. L. 642-18 du code de commerce).
En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Le paiement du prix entre les mains du liquidateur emporte purge des hypothèques et des privilèges du chef du débiteur. L’acquéreur obtient ainsi une acquisition libérée des sûretés inscrites. La distinction entre la cession de l’entreprise et la cession des actifs commande ensuite la compétence respective des deux juridictions.
La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans l’affaire du groupe Clergerie, que la cession de l’entreprise est autorisée par le tribunal. La cession des éléments d’actifs relève, en revanche, du juge-commissaire (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841). Dans cette affaire, les sociétés du groupe de chaussures Clergerie avaient été placées en liquidation judiciaire. Une société espagnole avait présenté trois offres d’acquisition portant sur les seuls éléments des fonds de commerce, dont les marques.
Le tribunal avait auparavant rejeté l’offre d’une société américaine, qui proposait la reprise de dix-neuf salariés et l’absence de tout licenciement pendant deux ans. Cette offre, d’un montant de 50 002 euros, visait surtout la conservation de la marque. Le tribunal avait jugé le prix insuffisant au regard du volet social. Aucune offre de reprise des entreprises n’a ensuite été formulée, les candidats ne proposant plus que le rachat d’éléments d’actifs.
Le juge-commissaire avait autorisé la vente de gré à gré. Il avait assorti son ordonnance de stipulations relatives à la reprise des contrats de travail et à l’existence d’une entité économique autonome. Il s’était ainsi comporté comme s’il arrêtait un plan de cession. La cour d’appel a annulé l’ordonnance en jugeant que « le juge-commissaire a dépassé ses pouvoirs, ne pouvant intervenir que pour la cession d’éléments d’actifs, et non pour arrêter un plan de cession de l’entreprise » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841).
Elle a déclaré la requête du liquidateur irrecevable et ordonné la restitution de la somme de 50 000 euros versée par la société acquéreuse. Cette décision sanctionne les excès de pouvoir du juge dans la réalisation de l’actif. Cette solution trace une ligne de partage essentielle. Lorsque le tribunal a mis fin à la poursuite d’activité et qu’aucune entité économique autonome ne subsiste, la cession du fonds s’analyse en une simple cession d’actif.
Une telle cession ne peut emporter ni le transfert des contrats de travail ni l’éviction des règles du plan de cession. En conséquence, le liquidateur qui souhaite céder un fonds de commerce doit s’interroger sur la nature exacte de l’opération envisagée. Il doit le faire avant de saisir le juge-commissaire. Cette exigence vaut également lorsque le tribunal a décidé d’appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur dispose alors de pouvoirs propres de réalisation, dans un délai contraint de trois mois.
La cour d’appel d’Angers a rappelé, à cet égard, la situation du droit au bail. Sa cession, isolée ou incluse dans celle du fonds, suit le régime des ventes d’actifs mobiliers. Ce régime est celui de l’article L. 642-19 du code de commerce. La cession se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture. Seule la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le liquidateur qui écarte une clause du bail sans l’accord du cocontractant doit donc en assumer les conséquences (CA Angers, 16 décembre 2025, n° 21/00594).
B. La recevabilité des recours et la responsabilité du liquidateur dans la réalisation de l’actif
Les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce font l’objet d’un régime de recours spécifique. L’article R. 642-37-3 du code de commerce dispose que « les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel » (CA Angers, 23 septembre 2025, n° 24/01690).
La recevabilité de ces recours obéit à une jurisprudence constante. Le recours est ouvert aux parties ainsi qu’aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision. La cour d’appel de Grenoble a appliqué ce critère avec rigueur dans l’affaire Clergerie (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/01855). Elle a déclaré irrecevable l’appel formé par la société américaine dont l’offre de reprise avait été écartée.
La cour a rappelé qu’un candidat évincé n’a « aucune prétention à soutenir » au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile. Il ne peut se prévaloir de la qualité de personne dont les droits et obligations sont directement affectés. Elle a ajouté que « les effets économiques indirects qui peuvent résulter de l’ordonnance de cession sont insuffisants à lui conférer la qualité de personne dont les droits et obligations sont directement affectés » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/01855).
La cour d’appel d’Angers a précisé, dans le même sens, que le cessionnaire retenu ne peut se délier de son engagement. Il ne saurait invoquer l’inopposabilité d’une cession du droit au bail pour y parvenir. Elle a jugé que « la cession du bien est parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, de sorte que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l’offre d’achat retenue par le juge-commissaire » (CA Angers, 23 septembre 2025, n° 24/01690).
Dans cette affaire, le liquidateur avait été autorisé à céder le fonds de commerce pour 52 000 euros. L’offre de l’acquéreuse ne portait pourtant que sur le droit au bail. Une somme de 39 000 euros avait déjà été remise en garantie entre ses mains. L’acquéreuse contestait la cession au motif que le bailleur n’avait pas été appelé à l’acte, le bail contenant une clause d’agrément. Elle demandait la résolution de la vente et la restitution du chèque de banque.
La cour a déclaré son recours irrecevable, faute de droits affectés par l’ordonnance. L’ordonnance reprenait en effet l’intégralité des termes de son offre. Le bailleur s’était par ailleurs désisté de son propre recours, validant ainsi la cession. La cour a retenu que le cessionnaire, qui ne peut être tenu que dans les termes de son offre, ne justifiait d’aucun préjudice.
À cet égard, la même cour a sanctionné d’une amende civile de 3 000 euros la société qui persistait à contester la cession du droit au bail. Le désistement du bailleur était pourtant intervenu, et son offre avait été intégralement reprise dans l’ordonnance. Elle ne justifiait d’aucun motif légitime de refuser le désistement. La cour a toutefois exclu l’abus de procédure au stade de la formation du recours. Le cessionnaire avait pu légitimement se méprendre sur la portée de l’ordonnance (CA Angers, 23 septembre 2025, n° 24/01690).
Par ailleurs, la cour d’appel de Nouméa a rappelé le caractère dérogatoire des voies de recours en matière de réalisation d’actifs. Elle a jugé que « la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre du jugement entrepris ». Elle a précisé que « la circonstance que la lettre de notification du jugement déféré ait mentionné la possibilité de faire appel n’a pas ouvert un tel droit » (CA Nouméa, 21 mai 2025, n° 24/00057). Les articles L. 661-1 et suivants du code de commerce énumèrent en effet limitativement les décisions susceptibles d’appel. La sécurité juridique des opérations commande ainsi une maîtrise précise des délais et des voies de recours.
La responsabilité du liquidateur constitue le pendant de ces prérogatives étendues. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 16 décembre 2025, qu’« un liquidateur judiciaire n’est pas tenu d’une obligation de résultat. Il doit néanmoins adopter un comportement professionnel conforme aux obligations de prudence et de diligence, ce qui s’apprécie au regard des fonctions et obligations mises à sa charge par la loi et des circonstances de l’espèce » (CA Angers, 16 décembre 2025, n° 21/00594).
Dans cette affaire, une bailleresse reprochait au liquidateur d’avoir poursuivi le bail sans régler les loyers. Elle lui reprochait aussi d’avoir organisé la cession du fonds de restaurant en écartant la clause de solidarité du cessionnaire. La cour a rappelé que, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Le liquidateur doit être en mesure de payer les loyers au comptant.
Le bail comportait une clause de solidarité dite inversée, faisant du cessionnaire le garant des sommes dues par le preneur. Une telle clause ne peut être écartée qu’en cas de plan de cession, depuis l’ajout du troisième alinéa à l’article L. 642-7 du code de commerce par la loi du 22 mai 2019. Elle s’impose en cas de cession isolée du fonds de commerce comportant un droit au bail. La cour avait d’ailleurs annulé, le 12 mai 2015, une première ordonnance d’autorisation qui écartait cette clause sans l’accord du bailleur.
La cour a néanmoins retenu que « dès lors que le fonds de commerce a une certaine valeur, il ne peut être reproché à un liquidateur judiciaire de tenter de le céder dans ce délai de trois mois, conformément à l’intérêt collectif des créanciers qu’il est chargé de défendre » (CA Angers, 16 décembre 2025, n° 21/00594). Le liquidateur avait choisi la meilleure offre après mise en concurrence. Aucune faute dans le choix du cessionnaire n’a donc été retenue.
La cour a toutefois souligné que l’autorisation du juge-commissaire ne décharge pas le liquidateur de ses propres responsabilités. C’est le cas lorsqu’il écarte une clause du contrat de bail sans l’accord du cocontractant. La réalisation de l’actif suppose une conciliation permanente entre la célérité exigée par la procédure, la maximisation du prix et le respect des droits des tiers.
Conclusion
La jurisprudence des juridictions commerciales rendue entre 2023 et 2026 dessine un cadre cohérent de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire. Ce cadre repose sur l’équilibre entre l’efficacité de la procédure et la protection du gage commun des créanciers. La vente aux enchères publiques et la cession de gré à gré sont deux modalités alternatives. Leur choix appartient au juge-commissaire sous le contrôle des juridictions d’appel, sans aucune hiérarchie légale.
La fixation du prix par le juge-commissaire, la vérification de l’intérêt de la liquidation et le respect des interdictions légales d’acquisition constituent les garde-fous de l’opération. Sa validité suppose une exacte délimitation des compétences du tribunal et du juge-commissaire. Les recours formés contre les ordonnances de cession demeurent, quant à eux, strictement réservés aux parties et aux personnes dont les droits sont directement affectés. La responsabilité du liquidateur s’apprécie à l’aune d’une obligation de moyens dont les juridictions fixent les contours avec précision.
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