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Quorum et majorité dans les assemblées générales : la validité des décisions collectives sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La décision collective constitue l’acte par lequel la volonté des associés devient celle de la personne morale, et sa force obligatoire dépend d’une condition arithmétique que les praticiens négligent parfois à tort. Le quorum détermine si l’assemblée peut valablement délibérer, tandis que la majorité détermine si la proposition soumise au vote est adoptée. La méconnaissance de l’une ou de l’autre de ces exigences expose les délibérations à la nullité, avec les restitutions et les remises en cause que celle-ci emporte pour la société et pour les tiers.

Le contentieux qui s’y rattache demeure l’un des plus nourris du droit des sociétés, car la computation des voix décide, en pratique, de la répartition effective du pouvoir entre associés majoritaires et minoritaires. Une clause statutaire trop souple offre à la majorité le moyen de modifier le pacte social sans le consentement de ceux qu’il protège, tandis qu’une clause trop rigide paralyse la société et contraint les associés à recourir au juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé ces règles avec une netteté particulière dans un arrêt publié du 5 novembre 2025, rendu à propos d’une société à responsabilité limitée dont les statuts prévoyaient que le capital social pourrait être augmenté par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La résolution litigieuse, adoptée à la majorité de soixante pour cent des parts, a été annulée par la cour d’appel, puis le pourvoi a été rejeté. L’arrêt décide que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, qui ouvre l’action en nullité à tout intéressé, s’applique aux décisions prises depuis son entrée en vigueur, quelle que soit la date de constitution de la société.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, entre 2023 et 2026, a fixé les conditions de validité des assemblées générales de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme, défini le degré de liberté laissé aux rédacteurs de statuts et mesuré l’intensité de la sanction encourue. La présente analyse restitue ces solutions en les rapportant aux textes qui les fondent, dans leur version officielle issue de Légifrance.

L’étude envisagera d’abord la détermination du quorum et de la majorité, préalable impératif de la décision collective, puis la sanction de la méconnaissance de ces règles, dont le régime combine une nullité légalement organisée et des hypothèses dérogatoires étroitement encadrées.

I. La détermination du quorum et de la majorité, préalable impératif de la décision collective

A. Les exigences légales de quorum et de majorité selon la forme sociale

Dans la société à responsabilité limitée constituée après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le troisième alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce subordonne la validité des assemblées appelées à modifier les statuts à une double exigence. L’assemblée « ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci ». À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont ensuite décidées « à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ».

Le texte ménage des tempéraments dont la précision éclaire la logique d’ensemble. La décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, le législateur ayant estimé que cette opération n’altère pas substantiellement la structure du capital. Par ailleurs, les sociétés constituées antérieurement à la loi du 2 août 2005 demeurent soumises au régime de droit commun, qui exige les trois quarts des parts sociales pour toute modification statutaire autre que le changement de nationalité, et répute non écrite toute clause exigeant une majorité plus élevée. La distinction entre les deux régimes repose donc exclusivement sur la date de constitution de la société.

Dans la société anonyme, l’article L. 225-96 du Code de commerce transpose la même architecture à l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ». Elle « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », les voix exprimées ne comprenant pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés, mais la majorité requise demeure celle des deux tiers.

La chambre commerciale a rappelé la portée de cette exigence dans un arrêt publié du 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin, rendu à propos d’une fusion-absorption contestée par des actionnaires minoritaires. La Cour énonce que « l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et que l’article L. 225-121 du même code, dans sa version applicable, édicte une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation de l’article précité ». Elle ajoute que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité », de sorte que le demandeur qui n’articule aucune contestation sur le nombre d’actions pris en compte pour le calcul du quorum est débouté.

Le parallèle entre les deux formes sociales ne doit pas masquer les différences qui gouvernent la computation elle-même. Dans la société à responsabilité limitée, la majorité se mesure sur les parts détenues par les associés présents ou représentés, ce qui rattache la voix à la quotité de capital. Dans la société anonyme, la majorité se mesure sur les voix exprimées, notion que l’article L. 225-96 précité définit par soustraction : n’y participent ni les abstentions, ni les votes blancs, ni les votes nuls. Cette distinction, souvent ignorée des rédacteurs de procès-verbaux, emporte des conséquences directes sur le décompte des résolutions adoptées, en particulier lorsque les statuts exigent une majorité qualifiée rapportée aux voix exprimées et non aux actions composant le capital.

Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme n’est compétente que dans les limites fixées par le texte qui l’habilite. L’article L. 225-96 du Code de commerce dispose qu’elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, que toute clause contraire est réputée non écrite, mais qu’elle ne peut augmenter les engagements des actionnaires. La même protection se retrouve dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du Code de commerce réservant le changement de nationalité à l’unanimité et interdisant à la majorité d’obliger un associé à augmenter son engagement social. La majorité, si large soit-elle, ne gouverne donc pas les droits que l’associé tient du contrat lui-même.

B. La liberté statutaire encadrée par un plancher et un plafond

La liberté des rédacteurs de statuts s’exerce entre deux bornes que la jurisprudence sanctionne avec une égale fermeté. En premier lieu, les statuts ne peuvent prévoir de règle de majorité moins exigeante que celle de la loi. L’arrêt précité du 5 novembre 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin décide à cet égard qu’il « résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés ». La clause statutaire qui permettait d’augmenter le capital à la majorité simple méconnaissait donc une disposition impérative du texte, et la résolution adoptée à soixante pour cent des parts devait être annulée.

En second lieu, le droit de participer aux décisions collectives ne se prête pas davantage aux aménagements statutaires. L’article 1844 du Code civil énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », principe dont la chambre commerciale a tiré une conséquence notable en matière d’exclusion. Dans un arrêt publié du 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, la Cour juge qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Or la stipulation litigieuse interdisait précisément à l’associé dont l’exclusion était discutée de prendre part au vote, ce qui privait la délibération de toute confrontation des points de vue.

A cet égard, la sanction de la clause réputée non écrite s’articule avec le principe énoncé à l’article 1844-10 du Code civil, aux termes duquel « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » des décisions sociales. La combinaison des deux textes produit un régime équilibré : les statuts organisent librement les conditions de la décision collective dans la limite des dispositions impératives, mais leur méconnaissance ne conduit pas mécaniquement à la nullité, sauf lorsque la loi l’a expressément prévue ou que la violation atteint une règle impérative du droit des sociétés. La détermination du quorum et de la majorité appartient ainsi à la zone où la loi commande, et non à celle où les parties composent.

La computation des voix suppose en outre que soit identifié avec précision le titulaire du droit de vote, question que l’article 1844 du Code civil règle pour les situations les plus fréquentes de démembrement. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, et désigné en justice à défaut d’accord. Lorsqu’une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, les statuts pouvant déroger à cette répartition dans les conditions fixées par le texte. L’exactitude du décompte des voix commence ainsi par l’exactitude de la qualité de celui qui les exprime, et une erreur d’attribution peut vicier le quorum autant qu’une absence de convocation.

II. La sanction de la méconnaissance des règles de quorum et de majorité

A. La nullité des délibérations : fondement et intensité du contrôle

Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, issu de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La chambre commerciale a précisé le fondement et la portée temporelle de cette disposition dans l’arrêt déjà cité du 5 novembre 2025. Elle énonce que ce dernier alinéa, « lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ». Dès lors, la nullité n’est plus abandonnée au régime général du droit commun des nullités : elle est organisée par le texte lui-même, au bénéfice de tout intéressé.

L’apport le plus décisif de l’arrêt réside dans la solution donnée au débat sur l’application de la loi dans le temps. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les résolutions litigieuses avaient été adoptées sous l’empire de statuts établis en 2007, à une époque où la méconnaissance des règles de majorité n’était pas sanctionnée par la nullité, et qu’elles ne pouvaient donc pas être annulées sur le fondement du texte nouveau. La Cour répond que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». La règle nouvelle gouverne ainsi les délibérations intervenues depuis le 21 juillet 2019, quelle que soit l’ancienneté de la société, ce qui assure une protection uniforme de la minorité.

Les conséquences de l’annulation se mesurent à la suite de l’arrêt, dont le dispositif confirme la nullité des résolutions adoptées ainsi que des actes subséquents réalisés en exécution de celles-ci, et ordonne la modification des statuts et l’accomplissement des formalités requises auprès du greffe. La souscription à l’augmentation de capital effectuée par l’associé majoritaire se trouvait ainsi privée de son fondement, ce qui illustre la portée pratique de la sanction : la violation des règles de majorité n’affecte pas seulement la délibération, mais l’ensemble des opérations qui en sont la suite, avec les restitutions que cela implique entre la société, les associés et les tiers. La rigueur de la règle de fond rejaillit ainsi sur la stabilité des opérations accomplies sous son empire.

La nullité n’est toutefois pas automatique dans tous les cas où la participation des associés a été irrégulière, et la chambre commerciale a maintenu un contrôle de causalité qui laisse au juge son office. Dans un arrêt publié du 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin, rendu en matière de convocation d’une assemblée de société à responsabilité limitée, la Cour décide qu’il « résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’article L. 223-27 du Code de commerce, auquel renvoie cette solution, dispose d’ailleurs que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », avant de préciser que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».

La même logique de causalité gouverne l’hypothèse, plus grave, de la participation d’un tiers au vote. Dans un arrêt publié du 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin, la chambre commerciale décide que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En l’espèce, les assemblées s’étaient tenues avec des cessionnaires de parts dont la cession avait été anéantie, de sorte qu’ils étaient réputés n’avoir jamais eu la qualité d’associé, et ils détenaient ensemble quatre cent cinquante parts sur les cinq cents composant le capital. La Cour écarte par ailleurs l’application du dernier alinéa de l’article L. 223-27, en relevant que ses dispositions, qui laissent au juge la liberté d’appréciation de l’opportunité de l’annulation, « concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale », et n’ont pas vocation à régir le vote d’une personne dépourvue de la qualité d’associé. La computation des voix redevient alors la mesure de la gravité du vice.

B. Les régimes dérogatoires et les garanties attachées au vote

Le droit commun du quorum et de la majorité connaît une dérogation légale remarquable dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. L’article L. 626-3 du Code de commerce dispose que « le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote ». La chambre commerciale en a fait application dans un arrêt du 26 mars 2025, n° 24-11.071, à propos d’un plan de sauvegarde prévoyant la modification des statuts d’une société exploitant un fonds de commerce sous enseigne. La Cour retient que l’antériorité des modifications statutaires par rapport au jugement arrêtant le plan n’est pas imposée par la loi, et que la société associée qui avait participé à l’assemblée ne pouvait se méprendre sur l’objet des modifications autorisées, dès lors qu’elles étaient précisées dans la note de l’administrateur jointe au projet de plan. Le législateur admet donc qu’une minorité de blocage puisse être surmontée lorsque la continuation de l’entreprise l’exige, à la condition que la transparence des projets ait été assurée.

En sens inverse, la jurisprudence protège le consentement des associés contre les usages détournés de la majorité. Dans un arrêt publié du 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Le consentement unanime constitue ainsi le sommet de la hiérarchie des majorités, celui auquel la critique de l’abus perd son objet, puisque nul ne peut se plaindre d’une décision à laquelle il a lui-même souscrit. La même logique protectrice inspire le texte selon lequel « la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social », que l’article L. 223-30 du Code de commerce maintient dans tous les cas.

Par ailleurs, les modalités d’expression du vote ont été modernisées sans que les garanties de la délibération en soient affaiblies. L’article L. 223-27 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir la consultation écrite, le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État, et la participation aux assemblées par un moyen de télécommunication permettant l’identification des associés, ces derniers étant alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces facultés ne dispensent pas de la computation exacte des voix, et les décisions prises en violation des dispositions impératives demeurent annulables à la demande de tout intéressé. L’outil technique ne modifie pas la règle de fond : le quorum et la majorité restent les instruments de mesure de la légitimité de la décision collective.

En contrepoint, la chambre commerciale veille à ce que la nullité demeure cantonnée aux hypothèses que la loi sanctionne, sans s’étendre aux simples irrégularités de forme dépourvues de tout enjeu impératif. Dans un arrêt publié du 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, la Cour décide que, « dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci ». La solution dessine l’équilibre d’ensemble : le vote est protégé dans sa computation, la délibération n’est pas exposée à l’annulation pour des exigences formelles que la loi n’a pas posées. Ce principe figure aujourd’hui à l’article 1844-10 du Code civil, dont la rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 confirme que la violation des statuts n’est une cause de nullité que si la loi en dispose autrement.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 établit une hiérarchie rigoureuse dans la computation des voix sociales. Le quorum conditionne la validité de la délibération, la majorité conditionne l’adoption de la résolution, et les statuts ne peuvent ni abaisser les seuils légaux ni priver un associé de son droit de participer au vote. L’arrêt du 5 novembre 2025 confère à cette construction sa pleine effectivité en attachant la nullité au non-respect des règles de majorité et de quorum, y compris pour les décisions prises dans les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019.

Les praticiens en tireront trois enseignements opératoires. Il convient d’abord de vérifier, avant chaque assemblée appelée à modifier les statuts, la conformité des clauses statutaires de majorité aux seuils légaux, la computation des voix exprimées excluant les abstentions et les votes blancs ou nuls. Il convient ensuite de conserver la preuve de la convocation régulière de chaque associé et de la présence ou de la représentation effective de chacun, puisque la nullité demeure subordonnée à l’incidence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Il convient enfin d’anticiper les hypothèses de restructuration sous procédure collective, où la majorité simple prévue par l’article L. 626-3 du Code de commerce exige une information complète et précise des associés sur les modifications statutaires projetées.

La solidité d’une décision collective se mesure ainsi à l’exactitude de son arithmétique autant qu’à la loyauté de son processus. La chambre commerciale veille à l’une comme à l’autre, en rappelant que la règle de majorité protège la collectivité des associés avant de servir l’intérêt de celui qui la détient.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».