La qualité d’actionnaire constitue la clé de répartition de l’ensemble des prérogatives que la loi attache aux titres de capital. Elle détermine qui prend part aux décisions collectives, qui perçoit les dividendes et qui souscrit, en priorité, aux augmentations de capital. Or, entre 2023 et 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe qui en précisent les conditions d’acquisition, de preuve et d’exercice. Ces décisions intéressent directement les sociétés par actions simplifiées, les sociétés anonymes et, au-delà, toute société dont le capital est réparti en actions. Elles intéressent également les investisseurs qui détiennent des titres complexes, tels que les obligations convertibles ou les certificats américains de dépôt. La présente analyse propose une lecture ordonnée de cette jurisprudence récente. Elle distingue la détermination de la qualité d’actionnaire (I) de l’exercice des droits qui s’y attachent (II).
I. La détermination de la qualité d’actionnaire
La qualité d’actionnaire repose, dans les sociétés par actions, sur un double fondement. Elle suppose d’abord la propriété d’une action émise par la société concernée. Elle suppose ensuite le respect des formalités d’inscription en compte qui matérialisent le transfert de propriété des titres. La jurisprudence récente a rappelé la vigueur de ces exigences tout en mesurant leurs limites face aux titres complexes et aux situations d’anéantissement rétroactif.
A. Le principe : la propriété de l’action et l’inscription en compte
L’article L. 228-1 du code de commerce dispose que, hors le cas des titres admis aux opérations d’un dépositaire central, le transfert de propriété des valeurs mobilières résulte de l’inscription des titres au compte de l’acheteur. L’article R. 228-10 du même code précise que cette inscription est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice. La qualité d’actionnaire ne procède donc pas du seul échange des consentements. Elle suppose un acte matériel d’inscription, dont la régularité conditionne l’opposabilité du transfert à la société et aux tiers.
La chambre commerciale a tiré les conséquences de ce principe dans un arrêt du 18 septembre 2024 relatif à une cession d’actions constatée par un formulaire fiscal. Après avoir relevé qu’aucun texte ne régit la forme de l’ordre de mouvement exigé par les statuts, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement » ( Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin ). L’inscription ainsi réalisée avait emporté transfert de propriété et conféré au cessionnaire la qualité d’actionnaire unique. En conséquence, l’assemblée générale réunie sur sa seule initiative ultérieurement était nulle. La preuve de la cession peut ainsi résulter d’un document d’origine fiscale, dès lors qu’il comporte l’ensemble des mentions requises pour l’inscription.
La cour d’appel de Versailles a fait application de la même logique dans un arrêt du 26 mars 2024. Elle a jugé, au sujet d’un ordre de mouvement accepté par l’émettrice, que « l’acquisition par l’acquéreur de la qualité de nouvel actionnaire ne dépend pas de cette notification et qu’elle est effective dès l’acceptation par l’émettrice de l’ordre de mouvement » ( CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mars 2024, n° 21/06864 ). La notification de la date de transfert choisie par les parties a pour objet de préserver les droits des tiers, notamment ceux des créanciers du cédant. Elle ne conditionne pas, en revanche, l’acquisition de la qualité d’actionnaire dans les rapports entre les parties à la cession. Cette lecture assure la sécurité des opérations de cession tout en préservant la fonction de publicité de l’inscription.
Par ailleurs, la qualité d’actionnaire est déterminée par la loi nationale de la société. En ce sens, la loi applicable à la personne morale gouverne les conditions dans lesquelles s’acquiert, se conserve et se perd cette qualité, quel que soit le pays où les titres sont détenus. Cette règle, déduite des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, a été rappelée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 novembre 2025 analysé ci-après. Elle présente une portée pratique considérable pour les sociétés françaises dont les titres circulent à l’étranger. Elle signifie qu’un instrument émis à l’étranger ne saurait, à lui seul, investir son porteur des prérogatives que la loi française réserve aux actionnaires. La détermination de la qualité d’actionnaire échappe ainsi aux qualifications adoptées par les marchés ou les dépositaires étrangers.
L’inscription en compte remplit, en outre, une fonction probatoire essentielle. Elle atteste de la titularité des actions dans les registres de la société et dans les comptes-titres. Sa régularité conditionne la validité des assemblées générales et des décisions qui en émanent. Un actionnaire dont l’inscription est irrégulière ou inexistante s’expose à voir ses actes contestés, qu’il s’agisse d’une convocation, d’un vote ou d’une cession. La rigueur du formalisme se justifie ici par la nécessité de garantir la fiabilité de l’ordre social et la sécurité des tiers. Les praticiens retiendront que la vérification de l’inscription en compte constitue un préalable indispensable à toute opération sur le capital.
B. Les tempéraments : titres complexes et anéantissement rétroactif
La qualification de certains instruments financiers a conduit la jurisprudence à écarter la qualité d’actionnaire de leurs porteurs. Tel est le cas des obligations convertibles en actions. Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « les OCA émises par une société par actions en application de ce texte sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance » ( Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.054, Publié au Bulletin ). Il s’agissait d’obligations convertibles émises par une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine. La Cour en a déduit que ces titres ne constituaient pas des actions tant qu’ils n’avaient pas été convertis et qu’ils ne devaient pas être pris en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital propres à cette forme sociale. Le même raisonnement figure au cœur du régime des valeurs mobilières donnant accès au capital défini à l’article L. 228-91 du code de commerce. Le porteur d’obligations convertibles demeure créancier jusqu’à l’exercice effectif de son droit de conversion. La chambre commerciale a, dans le même arrêt, écarté le renvoi préjudiciel sollicité sur le fondement du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 relatif au prospectus, dès lors que ce texte n’était pas applicable au litige, les titres litigieux n’ayant pas été offerts au public. La solution illustre le refus de transposer les catégories du droit des marchés financiers à la détermination de la titularité des actions en droit interne. Le droit des sociétés conserve ici ses propres instruments de qualification.
La même logique a été étendue aux American Depositary Receipts, communément désignés par le sigle ADR. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » ( Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626, Publié au Bulletin ). L’affaire opposait une société d’arbitrage française à une société par actions simplifiée dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Paris. Cette dernière avait conclu un contrat de dépôt avec une banque américaine, en exécution duquel celle-ci avait émis des ADR librement négociables sur le New York Stock Exchange. Le détenteur de ces certificats, qui n’était pas propriétaire des actions représentées, ne pouvait revendiquer la qualité d’actionnaire. Il ne pouvait agir qu’à l’encontre du dépositaire, qui demeurait seul propriétaire des actions sous-jacentes. La solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt relatif aux obligations convertibles : la qualité d’actionnaire ne se présume pas, elle s’établit par la propriété de l’action elle-même.
La disparition rétroactive de la cession produit, en sens inverse, un rétablissement de plein droit de la qualité d’actionnaire du cédant. La cour d’appel de Montpellier a rappelé que « l’annulation d’une cession de parts ou d’actions entraîne l’anéantissement rétroactif de tous les effets que cette cession a produits dans les rapports entre les parties » ( CA Montpellier, ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/03124 ). En application de l’article 1178 du code civil, la cession annulée est censée ne jamais avoir existé. Le cédant retrouve en conséquence les droits attachés aux titres, y compris les dividendes distribués pendant la période litigieuse. La cour a ainsi condamné la société bénéficiaire des distributions à restituer la somme de 120 000 euros au titre des dividendes indûment perçus.
La situation des titres nantis illustre enfin une indisponibilité qui neutralise les droits du cessionnaire. La cour d’appel de Rennes a jugé, par un arrêt du 26 mai 2026, que « le nantissement empêche l’acquéreur de titres nantis d’entrer en possession de ceux-ci et il ne pourra exercer les droits résultant de la propriété des titres » ( CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 24/05519 ). Le cédant n’avait pas la libre disposition des titres, grevés d’un nantissement de compte-titres au profit d’un établissement bancaire. La cour en a déduit que l’ensemble des demandes fondées sur la disponibilité des titres devait être rejeté. L’indisponibilité née du nantissement prive ainsi d’effectivité la transmission de la qualité d’actionnaire, indépendamment de la bonne foi du cessionnaire.
II. L’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire
La qualité d’actionnaire une fois établie détermine l’étendue des droits exercés dans la vie sociale. L’article 1844-1 du code civil pose à cet égard une règle proportionnelle : la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire. La jurisprudence récente a précisé la mise en œuvre de ces droits lors des opérations sur le capital, d’une part, et face aux règles statutaires de majorité, d’autre part.
A. Le droit préférentiel de souscription, attribut exclusif de l’actionnaire
L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit appartient aux seuls actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. Il permet à chacun de maintenir sa quote-part du capital et d’éviter une dilution non consentie. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, rendu dans l’affaire relative aux ADR de la société Alcatel Lucent.
En l’espèce, un détenteur d’ADR avait sollicité le bénéfice du droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital décidée par la société émettrice française. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes en considérant que le porteur d’ADR n’avait pas la qualité d’actionnaire. La chambre commerciale a approuvé cette solution. Elle a jugé qu’« un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions » ( Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626, Publié au Bulletin ). La Cour a également énoncé que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». L’exclusion des porteurs d’ADR du droit préférentiel de souscription était donc régulière. Cette décision, publiée au Bulletin, sécurise les augmentations de capital des sociétés françaises dont les titres font l’objet de programmes de dépôt à l’étranger.
La solution participe d’une conception rigoureuse de la titularité des droits sociaux. Le droit préférentiel de souscription n’est pas un droit autonome détachable de la qualité d’actionnaire : il s’y attache et suit le sort de l’action. Les instruments qui représentent des actions sans en conférer la propriété ne transmettent donc pas ce droit à leurs porteurs. Cette lecture protège la collectivité des actionnaires contre les contestations émanant de détenteurs d’instruments dérivés ou de titres de créance. Elle impose en revanche aux investisseurs étrangers une vigilance particulière sur la nature exacte des instruments qu’ils détiennent.
Le même texte précise les modalités de circulation de ce droit. Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Dans le cas contraire, il est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription. Les actionnaires peuvent en outre y renoncer à titre individuel. Enfin, la décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion. La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital produit le même effet à l’égard des titres auxquels ces valeurs donnent droit. Ces règles confèrent au droit préférentiel de souscription une souplesse qui en préserve l’efficacité dans les opérations complexes de restructuration. Elles supposent toutefois une parfaite identification préalable des titulaires de la qualité d’actionnaire, au regard des solutions étudiées dans la première partie.
B. Les droits financiers et le respect des règles statutaires de majorité
Les droits financiers de l’actionnaire demeurent soumis au respect des règles de majorité qui gouvernent la modification des statuts. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2025 relatif à une société à responsabilité limitée. Elle a jugé que « pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés » ( Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin ). En l’espèce, une clause statutaire prévoyait que le capital pouvait être augmenté à la majorité simple de la moitié des parts sociales. La Cour a jugé cette clause contraire à l’article L. 223-30 du code de commerce, qui fixe une majorité minimale des deux tiers pour les sociétés constituées postérieurement à la loi du 2 août 2005. La résolution adoptée à 60 % des parts a donc été annulée. Les statuts peuvent alourdir la majorité légale, jamais l’alléger.
La même exigence irrigue l’appréciation des clauses qui organisent la répartition des résultats. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a statué sur une société civile d’exploitation agricole dont les statuts réservaient le tiers des bénéfices à l’associée minoritaire. La cour a rappelé que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique » ( CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 février 2026, n° 25/01075 ). Elle a jugé que « les stipulations critiquées n’étant contraires à aucune disposition impérative, il n’existe aucun motif légal de les réputer non écrites au regard du droit de vote des associés ». La clause ne méconnaissait ni l’article 1844-1 du code civil, lequel n’interdit pas une répartition inégalitaire des résultats, ni l’article 1844 du même code, le droit de vote de l’associé majoritaire n’étant pas écarté. La règle de l’article 1844-10 du code civil, qui répute non écrite toute clause contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, ne trouvait pas à s’appliquer.
En revanche, la cour d’appel de Versailles a annulé, dans un arrêt du 30 septembre 2025, la résolution d’une assemblée générale ayant adopté une clause d’option d’achat des titres d’un actionnaire sortant sans l’unanimité requise. Après avoir rappelé que « les clauses statutaires visées à l’article L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés », la cour a retenu que la résolution adoptée à la majorité simple encourut la nullité ( CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 septembre 2025, n° 24/06646 ). Elle a écarté la confirmation de la nullité en énonçant que « ce texte n’est pas applicable aux nullités prévues par le droit des sociétés ; le vote d’une assemblée générale est de nature statutaire et non contractuelle ». L’option d’achat exercée sur le fondement de la clause annulée a été considérée comme n’ayant jamais existé. La valeur des titres devait dès lors être déterminée par l’expert prévu à l’article 1843-4 du code civil, à défaut de règles statutaires utilisables, et appréciée à la date la plus proche du remboursement des titres. Ces solutions illustrent la sanction de la méconnaissance des règles de majorité, laquelle atteint directement les droits patrimoniaux de l’actionnaire évincé.
Par ailleurs, les décisions collectives régulièrement adoptées s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. Cette règle, déduite des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, confère aux délibérations sociales une force obligatoire immédiate. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans l’arrêt du 3 février 2026 précité en relevant que les décisions collectives régulièrement adoptées s’imposent aux associés, ce qui excluait toute réclamation fondée sur une prétendue violation des statuts non sanctionnée par une annulation. En conséquence, l’actionnaire ne peut se soustraire aux effets d’une délibération que par l’exercice, dans les délais prescrits, de l’action en nullité correspondante.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 confère à la qualité d’actionnaire une assise technique solide. Elle repose sur la propriété de l’action et sur l’inscription en compte qui matérialise le transfert de propriété. Les titres complexes, obligations convertibles comme certificats américains de dépôt, ne confèrent pas cette qualité tant que la propriété des actions sous-jacentes n’est pas acquise. L’annulation rétroactive d’une cession rétablit en revanche le cédant dans ses droits, tandis que le nantissement rend les titres indisponibles. L’exercice des droits attachés aux actions, au premier rang desquels le droit préférentiel de souscription et les droits financiers, demeure subordonné au respect des règles statutaires de majorité. Les clauses qui allègent les majorités légales sont annulées, celles qui organisent librement la répartition des résultats sont validées lorsqu’aucune disposition impérative n’est méconnue. Les dirigeants et les associés trouveront dans cette jurisprudence un cadre de sécurisation des opérations sur le capital, à condition de vérifier en amont la titularité effective des actions et la conformité des clauses statutaires aux exigences légales.
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