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La protection contentieuse de la dénomination sociale : droits antérieurs, dépôts frauduleux et concurrence déloyale dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La dénomination sociale n’est pas une simple mention administrative. Elle identifie la personne morale dans la vie juridique comme dans la vie commerciale, et sa défense mobilise simultanément le droit des sociétés, le droit des marques et le droit commun de la responsabilité civile. Selon l’article L. 210-2 du code de commerce, elle figure au nombre des éléments que les statuts déterminent, aux côtés de la forme, de la durée, du siège, de l’objet et du capital social. Pour les sociétés civiles, l’article 1835 du code civil impose pareillement aux statuts de déterminer l’appellation de la société. Cette double nature, à la fois élément d’identification imposé par la loi et signe distinctif exploité sur les marchés, explique la richesse du contentieux que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé.

Or, la période ouverte en 2023 a été marquée par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui renouvellent l’équilibre entre la dénomination sociale, les marques et la concurrence. Le 10 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé qu’une société peut défendre sa dénomination sociale contre l’enregistrement d’une marque postérieure, fût-elle constituée d’une dénomination plus ancienne. Le 13 novembre 2025, elle a resserré les conditions de l’action en revendication des dépôts frauduleux en précisant la notion de mauvaise foi. Par ailleurs, la Cour a encadré l’appréciation du risque de confusion et la répartition entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. A cet égard, les praticiens disposent désormais d’un corpus cohérent, quoique sévère, sur la protection contentieuse de la dénomination sociale.

En conséquence, il convient d’examiner d’abord la manière dont le droit sur la dénomination sociale se forme et se défend contre les enregistrements de marques postérieurs, puis la sanction des usages fautifs de la dénomination d’autrui et les conditions dans lesquelles ce droit peut se perdre. L’étude s’appuie exclusivement sur les décisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, dont les textes intégraux sont accessibles sur le site de la Cour de cassation.

I. L’existence et la défense du droit sur la dénomination sociale face aux dépôts de marques

A. La dénomination sociale, droit antérieur opposable aux enregistrements postérieurs

Le droit sur la dénomination sociale naît de la constitution de la société et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aux termes de l’article L. 210-2 du code de commerce, la dénomination sociale est déterminée par les statuts de la société. Pour les sociétés civiles, l’article 1835 du code civil dispose que les statuts déterminent « la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Ce droit trouve ensuite son efficacité propre dans le droit des marques, dont l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle fait un motif d’opposition à l’enregistrement et de nullité, puisque ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à « une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », ni à « un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale », sous la même condition. L’article L. 714-3 du même code organise la sanction de ces atteintes par la déclaration de nullité de l’enregistrement irrégulier.

La portée de ce droit antérieur a été précisée par un arrêt remarqué du 10 janvier 2024. Dans l’affaire opposant la société JDC aux sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu’est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). La Cour, interprétant la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 juin 2022, X BV contre Classic Coach Company, en a déduit « que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (arrêt précité). Dès lors, l’antériorité d’un titre sur le signe ne prive pas le titulaire d’une dénomination sociale juridiquement protégée du droit de la défendre contre un dépôt postérieur.

La chambre commerciale a fondé cette solution sur le principe de la primauté du titre antérieur, tel que la Cour de justice de l’Union européenne l’a exprimé : la notion d’antériorité « signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit », car « il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle » (arrêt précité, reprenant l’arrêt du 2 juin 2022 de la Cour de justice). Cette primauté profite à la dénomination sociale dès lors que son titulaire l’a effectivement exploitée, à la date du dépôt attaqué, d’une manière juridiquement protégée et non contestée. La solution vaut aussi pour les sociétés civiles et les groupements, l’article 1835 du code civil ne réservant pas la protection aux seules sociétés commerciales, et l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ne distinguant pas selon la forme sociale.

Ce principe vaut également lorsque le conflit oppose deux dénominations entre elles, indépendamment de tout dépôt de marque. La cour d’appel de Rennes, dans une affaire opposant deux sociétés de travail temporaire aux dénominations proches, a rappelé que « la faute peut consister en l’adoption d’une dénomination identique ou similaire à une dénomination sociale antérieure pour des activités similaires, de nature à créer, pour un client d’attention moyenne, un risque de confusion, c’est à dire un risque d’assimilation entre les services de deux sociétés » (CA Rennes, 4 nov. 2025, n° 24/02216). Par ailleurs, la juridiction a écarté le risque de confusion en considération de l’activité réelle des deux entreprises et des différences d’ensemble des enseignes, ce qui montre que l’identité phonétique des dénominations ne suffit pas à elle seule à caractériser la faute.

B. L’action en revendication et la sanction des dépôts frauduleux

Lorsque la dénomination sociale est reprise dans un dépôt de marque accompli en fraude des droits de son titulaire, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ouvre une action particulière. Aux termes de ce texte, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». L’enjeu principal réside dans la preuve de la mauvaise foi, seule circonstance qui écarte la prescription quinquennale et permet la revendication.

Sur ce point, l’arrêt du 13 novembre 2025 constitue un apport déterminant. Dans un litige familial né entre deux frères dont les entreprises exploitaient respectivement les signes « [B] [K] » et « [K] Fermetures », la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime. Elle a retenu que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté, en se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 janvier 2020, Sky, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (arrêt précité). Dès lors, le déposant qui n’avait pas l’intention d’exploiter le signe ne peut invoquer utilement la protection de son patronyme, ni l’absence de la personne visée à la date du dépôt.

En outre, la cassation prononcée le 13 novembre 2025 emporte des conséquences d’ampleur : la censure du chef de dispositif déclarant la société [K] NB fermetures irrecevable à agir en revendication a entraîné, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs ordonnant le transfert de la marque et interdisant à cette société de faire usage du patronyme « [K] » à quelque titre que ce soit (arrêt précité). La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans le même arrêt, que l’usage d’un signe identique ou similaire ne constitue une contrefaçon que s’il est fait dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, et porte atteinte à la fonction d’origine de la marque. En conséquence, la simple reprise d’un patronyme dans une raison sociale n’est pas, en elle-même, un acte de contrefaçon lorsque le signe n’est pas utilisé à titre de marque.

La jurisprudence des cours d’appel applique cette exigence avec fermeté lorsque le dépôt émane d’un proche de l’entreprise lésée. La cour d’appel de Rennes, saisie de la revendication d’une marque figurative déposée par la mandataire d’un tiers alors qu’elle était encore salariée de la société qui exploitait le signe, a jugé qu’« il est suffisamment établi que M. [Y] et Mme [L], comme complice du déposant, avaient l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’employeur de celle-ci d’une manière non conforme aux usages honnêtes », et a confirmé le transfert de la marque au profit de la société revendiquante (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé le même jour que l’appréciation du risque de confusion suppose, lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé, de rechercher si elle y conserve « une position distinctive autonome » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). En conséquence, la défense de la dénomination sociale contre un dépôt frauduleux repose sur un régime précis, dont la mauvaise foi est la clé de voûte.

II. La sanction des usages fautifs de la dénomination et la préservation du droit dans le temps

A. L’imitation de la dénomination et l’appréciation globale du risque de confusion

En dehors du droit des marques, la dénomination sociale est protégée par le droit commun de la responsabilité civile. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, l’usage par une société d’une dénomination identique ou similaire à celle d’une entreprise concurrente caractérise un acte de concurrence déloyale lorsque le risque de confusion est établi. Le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg l’a exprimé dans une formule limpide, en relevant qu’« il est constant que la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale », et que « la démonstration d’un risque de confusion est une condition nécessaire et suffisante pour caractériser la faute » (TJ Strasbourg, ord. réf., 19 mars 2025, n° 24/01402). L’ordonnance, qui visait deux officines de pharmacie distantes de cinq cents mètres, a ordonné la suppression des termes litigieux des statuts et de l’ensemble des supports de communication, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.

La chambre commerciale contrôle avec rigueur la méthode d’appréciation du risque de confusion retenue par les juges du fond. Par un arrêt du 4 juin 2025 rendu dans le secteur de la fabrication de glaces, elle a censuré la cour d’appel qui avait exclu le risque de confusion en examinant isolément chacun des éléments repris, et jugé qu’il incombe au juge de rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Publié au Bulletin). La même exigence d’appréciation globale gouverne la comparaison des signes composés. La Cour a ainsi jugé que « la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Dès lors, le titulaire d’une dénomination antérieure doit établir que l’ensemble des éléments repris, et non chacun pris isolément, produit le risque d’assimilation qu’il invoque.

Ces exigences valent devant le juge du fond comme devant le juge des référés. Le président du tribunal de commerce peut en effet prescrire, en application de l’article 873 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. Dans l’ordonnance strasbourgeoise précitée, le juge a relevé que les deux officines exerçaient une activité identique sur le même boulevard et que, malgré le caractère générique des termes « Grande Pharmacie », « il existe une incontestable similitude non seulement visuelle entre GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX et GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4], mais surtout phonétique, seules trois syllabes distinguant les deux locutions », de sorte que « le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen est donc avéré » (TJ Strasbourg, ord. réf., 19 mars 2025, n° 24/01402). La voie du référé permet ainsi d’obtenir rapidement la suppression du signe litigieux des statuts et de l’ensemble des supports de communication, avant même que le préjudice définitif ne soit arrêté au fond.

Dans l’affaire des sociétés de travail temporaire Actérim et Atérim, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance ayant écarté le trouble manifestement illicite, au motif que les activités réelles des deux entreprises étaient dissemblables et que « les points de comparaison proposés, ce, dans le cadre de la recherche d’intérimaires au profil distinct, ne permettent pas de retenir un risque de confusion évident ni pour lesdits intérimaires potentiels ni même pour les entreprises clientes » (CA Rennes, 4 nov. 2025, n° 24/02216). A cet égard, la proximité phonétique ou visuelle des dénominations ne dispense jamais le demandeur de démontrer l’identité ou la similarité des activités et du territoire d’exploitation.

B. L’articulation des actions et les conditions de la perte du droit

La dénomination sociale se défend par des voies distinctes, dont la chambre commerciale a précisé l’articulation. Par un arrêt de section du 26 mars 2025 rendu dans l’affaire des noms de domaine « fuckbook », la Cour a jugé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal lorsque la seconde repose sur des faits distincts de la première, et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Elle a relevé que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet », et qu’ils « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque » (arrêt précité). Toutefois, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, de sorte que la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte aux signes d’identification n’est admise que dans cette mesure (arrêt précité).

Le droit sur la dénomination sociale et les signes voisins peut en outre se perdre par l’inaction de son titulaire. La forclusion par tolérance, désormais codifiée à l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, rend irrecevable l’action en contrefaçon du titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse dans l’affaire des marques « Oxford », en jugeant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La preuve de la connaissance de l’usage peut résulter d’indices concordants, telle la présence des produits en cause dans les mêmes rayons des mêmes enseignes de la grande distribution (arrêt précité).

Enfin, la vigilance du titulaire conditionne la survie même de ses droits. La prescription quinquennale de l’action en revendication, prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, impose de vérifier sans retard l’usage qui est fait de la dénomination par les tiers. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a approuvé la déchéance de la marque « City stade » devenue la désignation usuelle du produit, en retenant que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque », faute d’avoir mis en œuvre des actions suffisantes à l’encontre des tiers usant génériquement du signe (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Par ailleurs, la défense par la déchéance de la marque adverse suppose de démontrer le défaut d’usage sérieux pour chacune des sous-catégories autonomes de produits ou de services, la Cour ayant censuré l’arrêt qui n’avait pas recherché si les preuves d’usage, « qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). En complément, l’article L. 123-3 du code de commerce permet au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux personnes immatriculées de faire procéder aux mentions, rectifications ou radiations nécessaires, ce qui offre une voie corrective lorsque la dénomination figurant au registre entretient la confusion.

Conclusion

La dénomination sociale bénéficie, dans la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, d’une protection substantielle et cohérente. Elle constitue un droit antérieur opposable aux enregistrements de marques postérieurs, y compris lorsque le déposant invoque un titre plus ancien, et elle fonde une action en revendication efficace contre les dépôts frauduleux dont la mauvaise foi est désormais appréciée sans exigence d’une victime particulière. Elle est également protégée par l’action en concurrence déloyale, dont la chambre commerciale impose l’appréciation globale du risque de confusion et l’articulation stricte avec l’action en contrefaçon afin d’éviter toute double réparation. La contrepartie de cette protection est une exigence de vigilance constante : la tolérance prolongée, le défaut d’usage sérieux ou l’inaction face à la dégénérescence du signe conduisent à la perte des droits. Dès lors, les associés et dirigeants ont intérêt à consigner avec précision l’usage de leur dénomination, à surveiller les dépôts de marques concurrents et à réagir sans délai à toute imitation, la démonstration d’une simple antériorité ne suffisant jamais à elle seule à préserver le signe qui identifie leur entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».