La création culinaire occupe une place singulière dans le droit de la propriété intellectuelle, car elle se déploie à la frontière de l’idée et de la forme, du savoir-faire et de l’œuvre de l’esprit. Une recette transmise à un façonnier, un plat signature élaboré par un chef, une gamme alimentaire imitée par un concurrent : chacun de ces objets appelle une qualification juridique distincte. La photographie gastronomique reproduite sans licence obéit, pour sa part, à un régime propre. Par un arrêt du 20 janvier 2026, la cour d’appel de Montpellier a examiné le sort d’une recette de thon (CA Montpellier, 20 janvier 2026, n° 24/03734). Cette recette avait été confiée à un fabricant de plats préparés sous le couvert d’un accord de confidentialité. Cette espèce révèle les multiples facettes de la protection du patrimoine gastronomique. La présente étude démontre que la création culinaire, privée de l’accès au droit d’auteur pour sa part la plus substantielle, trouve ses protections dans les instruments voisins. Le secret des affaires, la marque et la concurrence déloyale en sont les principaux. Il conviendra d’examiner la place de la recette et du plat au regard du droit d’auteur (I). L’étude portera ensuite sur les protections alternatives offertes par le secret, la marque et la responsabilité civile concurrentielle (II).
I. La création culinaire face au droit d’auteur : l’originalité exigée et le savoir-faire exclu
A. La recette et le plat hors du champ de la propriété littéraire et artistique
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit s’acquiert du seul fait de la création. L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression ou la destination. La protection suppose toutefois un caractère original. Or, la recette de cuisine se présente davantage comme une méthode que comme une forme d’expression. Saisie comme une succession d’instructions destinées à la réalisation d’un plat, elle n’est guère susceptible de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La jurisprudence récente illustre cette analyse par la voie du savoir-faire, dont elle rappelle qu’il ne se confond pas avec l’œuvre protégée. Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nancy a ainsi énoncé que « le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques » (TJ Nancy, 28 janvier 2026, n° 23/01621). La formule est transposable à la création culinaire, le cuisinier réalisant un plat selon un savoir-faire que le droit commun des idées laisse en libre parcours. Le tribunal judiciaire de Paris a, dans le même esprit, jugé que « le simple fait de copier un produit concurrent, qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale » (TJ Paris, 25 septembre 2025, n° 21/04664). L’imitation d’une boîte d’emballage alimentaire dépourvue d’originalité ne fut ainsi pas sanctionnée.
L’espèce ayant donné lieu à ce jugement mérite une attention particulière, car elle met en scène la gastronomie contemporaine. La société Tiptoque, spécialisée dans la livraison de plats élaborés par des chefs réputés, revendiquait la protection par le droit d’auteur d’un emballage tridimensionnel. Cet emballage était réalisé en papier plié selon la technique de l’origami. Cette boîte évoquait la toque du cuisinier. Le tribunal a rappelé qu’« il est indéniable qu’une œuvre appliquée peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur », l’article L. 112-2, 10°, du code de la propriété intellectuelle visant spécialement les œuvres appliquées à l’industrie (TJ Paris, 25 septembre 2025, n° 21/04664). La juridiction a toutefois constaté que « toutes les caractéristiques de la boîte Tiptoque revendiquées au titre de l’originalité par les demandeurs relèvent de formes et de techniques appartenant, en réalité, au fonds commun des emballages professionnels d’inspiration japonaise à contenants alimentaires et se dépliant pour former une assiette ». Aucune apparence singulière ne venait dès lors révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La recette elle-même n’est pas davantage admise au rang des créations protégées. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 janvier 2026 fournit une illustration remarquable, la recette y apparaissant comme un actif appréhendé par la voie contractuelle. M. [I], « détenteur d’une recette de cuisine à base de thon, est entré en relation, à la fin de l’année 2021, avec la SAS Label d’Occitanie, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, pour la fabrication du produit selon ses instructions et sa mise en bocaux en vue de sa commercialisation auprès de son réseau de détaillants » (CA Montpellier, 20 janvier 2026, n° 24/03734). Le litige né de l’exécution des commandes de conditionnement fut tranché sur le terrain du droit commun des contrats. Les recettes avaient été transmises dans le cadre d’un accord de confidentialité. La cour a rappelé que la qualité de la prestation s’apprécie alors au regard des attentes légitimes des parties. L’article 1166 du code civil fonde cette appréciation.
B. L’originalité des créations et des photographies culinaires : l’exigence des choix libres et créatifs
Si la recette, en tant qu’idée et méthode, demeure hors du champ du droit d’auteur, ses supports de forme n’échappent pas à la protection. Encore faut-il que l’originalité soit démontrée. Tel est le cas des photographies gastronomiques, expressément visées à l’article L. 112-2, 9°, du code de la propriété intellectuelle. La série d’affaires opposant la photothèque Sucré Salé à des exploitants ayant reproduit ses clichés a donné lieu, entre 2024 et 2026, à une jurisprudence abondante. Le critère directeur en est celui des choix libres et créatifs, non imposés.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu le caractère original de la photographie « Crumble de légumes ». Les choix de l’auteur dans la composition, la mise en scène et les symboles mis en œuvre ont fondé cette reconnaissance (TJ Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 22/04072). Le tribunal a dit « que la reproduction intégrale sans autorisation par la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO, pour l’illustration de son site, d’une photographie n° 60212264 « Crumble de légumes » commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue une contrefaçon ». Le contrefacteur fut condamné à réparer les préjudices patrimoniaux et moraux subis.
À l’inverse, les juridictions ont refusé la protection lorsque la mise en scène s’inscrit dans les canons de la photographie culinaire. Le tribunal judiciaire de Nancy a relevé, à propos d’un cliché de pommes de terre sarladaises, que « s’il est évident que la photographie litigieuse démontre un savoir-faire technique incontestable, il ressort que la prise de vue choisie pour photographier le plat traduit une mise en scène standardisée contribuant à mettre en retrait l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TJ Nancy, 28 janvier 2026, n° 23/01621). La mise en scène et le cadrage furent jugés « banals dans le milieu de la photographie culinaire ». La photothèque, déboutée de ses demandes en contrefaçon et en parasitisme, fut condamnée aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Cette ligne de partage est confirmée par les décisions rendues dans la même série. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, par jugement du 28 juin 2024, que la photographie d’un tajine « représente un tajine de poulet, plat traditionnel d’Afrique du Nord, présenté dans un plat en terre cuite du même nom à couvercle conique ». La présentation classique du plat excluait l’originalité. L’exploitant fut néanmoins condamné à payer la somme de 2 800 euros pour l’usage non autorisé du cliché (TJ Paris, 28 juin 2024, n° 23/05932). La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 1er octobre 2025, refusé la protection à la photographie « Oranges givrées ». Elle a relevé que « la nappe grise est des plus usuelles et ne traduit pas une mise en scène révélant des choix créatifs au regard des nombreuses photographies culinaires fournies » (CA Paris, 1er octobre 2025, n° 24/01840). Par jugement du 7 mai 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a, pour sa part, accordé « la somme de 540 euros en réparation des préjudices patrimoniaux découlant de l’utilisation numérique du cliché photographique portant le numéro 60203167 » (TJ Marseille, 7 mai 2026, n° 23/12051).
Des lors, la création culinaire n’accède au droit d’auteur que par ses formes extérieures. Encore faut-il qu’elles manifestent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette exigence, appliquée avec rigueur à la photographie gastronomique, laisse largement la recette et le plat hors du monopole d’exploitation. En conséquence, les opérateurs du secteur gastronomique se tournent vers les instruments alternatifs que constituent le secret des affaires, la marque et la concurrence déloyale.
II. Les protections alternatives de la création culinaire : le secret, la marque et la concurrence déloyale
A. Le secret des affaires et la marque au service du savoir-faire gastronomique
L’article L. 151-1 du code de commerce protège au titre du secret des affaires toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible. L’information doit en outre revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Elle doit enfin faire l’objet de mesures de protection raisonnables. La recette de cuisine répond à ces critères lorsqu’elle est confidentielle, valorisée et assortie d’engagements de discrétion. Ainsi, dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier précité, « la recette de cuisine a été transmise, dans le cadre d’un accord de confidentialité, à la société Label d’Occitanie, par courriel du 17 novembre 2021, afin que celle-ci procède à des essais et établisse une offre de prix » (CA Montpellier, 20 janvier 2026, n° 24/03734). La protection de la recette se construit donc en amont, par la maîtrise de sa divulgation, et non par l’invocation d’un droit privatif.
La saga judiciaire opposant la société Domino’s Pizza France à son concurrent Speed Rabbit Pizza illustre pleinement cette protection. Par arrêt du 10 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’un guide d’évaluation des points de vente remis aux franchisés « ne se borne pas à faire des recommandations générales, notamment en matière d’hygiène, mais donne des indications détaillées sur des spécificités que la société DPF attend de voir respectées par ses franchisés, dans le but de se démarquer de la concurrence, et évalue notamment la gestion de la pâte, la confection des pizzas, entrées et desserts, et les réglages des fours selon des standards propres à la société DPF ». Ce guide relève du secret des affaires « dès lors qu’il n’est pas généralement connu ou aisément accessible pour les personnes agissant dans ce secteur d’activité » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282). La cour a condamné le concurrent à payer la somme de 20 000 euros au titre de la violation du secret des affaires. Elle l’a également condamné à verser 75 000 euros en réparation du trouble commercial, relevant que « l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ».
La Cour de cassation, saisie de la même affaire, a consacré les principes gouvernant la conciliation du droit à la preuve et du secret des affaires. Par arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que le guide d’évaluation des points de vente « est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur ». Elle a ajouté que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Bull.). En application de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, le secret n’est pas opposable dans certaines hypothèses. Tel est le cas lorsque l’obtention ou la production de l’information sert la protection d’un intérêt légitime. Cet intérêt doit être reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
La marque constitue, par ailleurs, l’instrument classique de protection des signes attachés à la création culinaire. Le nom du plat ou de la gamme alimentaire peut être enregistré et opposé en application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion. La protection conférée suppose toutefois une exploitation sérieuse. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé par arrêt du 16 mai 2024, statuant sur la déchéance de la marque « Comptoir de l’apéritif ». Cette marque avait été enregistrée notamment pour la tapenade, les olives et les pâtes à tartiner (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 22/07783).
Le contentieux des marques alimentaires s’accompagne enfin d’un enjeu de compétence. La cour d’appel de Rennes a rappelé, par arrêt du 26 mai 2026, que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour les demandes relatives aux marques. Elle a précisé que le tribunal de commerce demeure compétent pour l’action fondée exclusivement sur la concurrence déloyale et le parasitisme (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894).
B. La sanction de l’imitation des créations culinaires par la concurrence déloyale et le parasitisme
Le droit commun de la responsabilité civile concurrentielle, fondé sur l’article 1240 du code civil, offre aux créateurs culinaires un recours utile. Ce recours suppose que l’imitation de leur produit ou de leur gamme crée un risque de confusion. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026 constitue une illustration directe de cette protection. Le litige opposait la société Sodebo aux sociétés [T] et Snacking services au sujet des mini-sandwichs. Les demanderesses reprochaient à la société Sodebo « d’avoir modifié leur présentation pour la commercialisation de leurs mini-sandwichs avec la création d’une nouvelle gamme « Les Mim’s » qui reprend les principaux attributs de leur gamme « Les Minis » et, notamment, les caractéristiques du conditionnement avec une double coque sécable, avec un nom proche créant un risque de confusion » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). La cour a confirmé la compétence du tribunal de commerce. L’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne nécessitait pas l’examen de l’existence ou de la portée des droits sur les marques en présence.
La Cour de cassation a, par arrêt du 4 juin 2025 publié au Bulletin, précisé l’office du juge saisi d’une action en concurrence déloyale. L’action portait sur la reprise des caractéristiques d’un produit alimentaire. Statuant dans le litige opposant la société L’Artisan glacier à la société L’Odyssée des glaces, elle a censuré l’arrêt d’appel. Le risque de confusion avait été écarté en examinant chaque élément séparément. L’arrêt d’appel n’avait pas recherché « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Bull.). L’appréciation globale de l’imitation alimentaire s’impose ainsi au juge du fond, dans la lignée des principes dégagés pour l’ensemble des produits de consommation.
Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale demeure subordonnée à la démonstration d’une faute distincte de la simple copie d’un produit non protégé. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans l’affaire Tiptoque. La commercialisation d’une copie d’un emballage dépourvu d’originalité et de notoriété « ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration d’une faute ». Les demandeurs n’établissaient ni manoeuvre fautive de nature à créer un risque de confusion, ni réalité et étendue du préjudice (TJ Paris, 25 septembre 2025, n° 21/04664). Le tribunal judiciaire de Nancy a également écarté le parasitisme reproché à un commerce de proximité. La diffusion d’une photographie culinaire banale ne traduisait aucune volonté de se placer dans le sillage de la photothèque. Elle ne révélait pas davantage la volonté de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire particulier (TJ Nancy, 28 janvier 2026, n° 23/01621).
A cet égard, la jurisprudence récente dessine une gradation cohérente de la protection de la création culinaire. Le titulaire d’une recette ou d’un savoir-faire gastronomique ne peut se prévaloir d’un monopole sur l’idée. Il peut en revanche protéger la divulgation de son savoir-faire par la confidentialité. Il peut également enregistrer les signes distinctifs de ses produits et sanctionner les comportements parasitaires caractérisés. La protection la plus efficace réside dans l’organisation contractuelle de la transmission de la recette. Elle suppose des accords de confidentialité dont l’exécution est contrôlée, ainsi que la documentation des investissements et de la notoriété attachés au produit. Sans ces éléments, le parasitisme ne peut être caractérisé.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime de protection de la création culinaire. Ce régime repose sur la distinction entre l’idée, toujours de libre parcours, et les instruments juridiques qui en organisent la valorisation. La recette de cuisine, qu’il s’agisse du thon préparé par M. [I] ou de la pâte des pizzas du réseau Domino’s, n’accède pas au droit d’auteur. Elle peut toutefois être préservée par le secret des affaires lorsque sa divulgation est contrôlée et qu’elle présente une valeur commerciale propre. La photographie gastronomique, œuvre de l’esprit lorsqu’elle manifeste des choix libres et créatifs, illustre quant à elle l’exigence d’originalité que les juridictions appliquent avec rigueur au secteur alimentaire.
En conséquence, la stratégie de protection du patrimoine culinaire emprunte désormais trois voies complémentaires. La confidentialité de la recette doit être garantie par des accords et des mesures de protection raisonnables. L’enregistrement des marques attachées aux produits et aux gammes doit être assorti d’une exploitation sérieuse. L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit enfin reposer sur une appréciation globale de l’imitation et sur la preuve d’une valeur économique individualisée. Les chefs, les industriels de l’agroalimentaire et les restaurateurs gagneraient à sécuriser chacune de ces voies avant la mise sur le marché de leurs créations. La jurisprudence récente témoigne de la diversité des hypothèses dans lesquelles le savoir-faire gastronomique peut être atteint comme il peut être efficacement défendu. Les opérateurs du secteur peuvent utilement recourir à un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris. Ce professionnel organise cette protection et défend leurs droits en justice.
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