Le neuvième art occupe une place singulière dans la propriété littéraire et artistique. Les juridictions ont progressivement reconnu une protection autonome aux personnages de bande dessinée. Les albums constituent des œuvres de l’esprit dont les auteurs jouissent d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les personnages qui les peuplent, lorsqu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, bénéficient d’une protection indépendante de celle des albums.
La période 2023-2026 a vu se développer un contentieux nourri opposant les éditeurs aux artistes contemporains. Les reproductions tridimensionnelles de personnages emblématiques, les exploitations éditoriales débordant le champ contractuel et les réutilisations de dessins de presse ont suscité des décisions éclairantes. Trois affaires relatives aux univers des Aventures d’Astérix et de Tintin, jugées à Marseille et à Aix-en-Provence, forment le cœur de ce corpus. Des arrêts de la cour d’appel de Paris intéressent en outre le dessin de presse et l’édition jeunesse.
Or la matière se décompose en deux questions complémentaires, celle de la protection (I) et celle de sa sanction (II).
I. La caractérisation de la protection des créations de bande dessinée par le droit d’auteur
L’accès à la protection suppose de démontrer l’originalité des personnages et des albums (A), puis d’établir la titularité des droits au sein de la chaîne éditoriale (B).
A. L’originalité des personnages et des albums de bande dessinée
Le tribunal judiciaire de Marseille a consacré, par un jugement du 6 février 2025, l’originalité du chien emblématique des Aventures d’Astérix (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). La société éditrice de l’univers de l’œuvre a établi la cession des droits dérivés dont elle se prévaut. La juridiction a retenu que « ce personnage se caractérise par des choix esthétiques non contraints tels que ses longues moustaches, de courtes pattes, le bout des oreilles et la queue d’une couleur différente du reste du corps, des yeux et sourcils particulièrement expressifs » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). Elle en déduit qu’« il possède un caractère propre, ce qui en fait un personnage à part entière des Aventures d'[D] » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
Le jugement s’appuie en outre sur la reconnaissance de la renommée du personnage par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Cette institution avait observé que la bande dessinée « a donné lieu à un très grand nombre de numéros », dont les personnages, « y compris celui du chien, sont connus d’autant plus que la bande dessinée a été déclinée en films à succès » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). La juridiction en conclut que « son originalité est réelle en ce que le personnage d'[A] constitue une pure création originale dans une œuvre à renommée internationale » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé, dans un arrêt du 18 décembre 2025, la protection autonome des personnages de bande dessinée (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Elle a jugé que « les personnages dessinés peuvent en eux-mêmes être protégés par le droit d’auteur indépendamment de l’œuvre dans laquelle ils apparaissent » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Écartant l’argument de l’emprunt au personnage antérieur Tintin-Lutin, la cour a relevé que « la seule ressemblance pouvant être retenue entre le personnage de Tintin et Tintin-Lutin ressort du port d’un pantalon de golfeur » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Elle ajoute que « l’œuvre d'[H] ne peut être réduite aux seuls personnages, objets ou lieux préexistants, mais procède d’une alchimie qui repose sur différents procédés » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979).
L’originalité de l’album jeunesse s’apprécie, quant à elle, de manière globale, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris. L’arrêt du 21 janvier 2026 opposait une illustratrice à l’auteur de l’album Le Grand Méchant Renard et à son éditeur (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174). La cour énonce que « l’originalité du livre doit cependant s’apprécier de manière globale en tenant compte de la combinaison des éléments qui composent la trame narrative, de ceux qui ressortent des illustrations, de leur association, conférant à l’ensemble une physionomie particulière pouvant ainsi démontrer l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174).
Par ailleurs, lorsque l’originalité est contestée, il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. La cour a rappelé que « lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette œuvre » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174). L’illustratrice a justifié la date de création de son ouvrage par des captures d’écran et un procès-verbal de constat. Elle a ainsi établi sa divulgation dès janvier 2014, antérieurement à la parution de l’album litigieux (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174).
B. La titularité des droits et l’exploitation éditoriale des œuvres de bande dessinée
La titularité des éditeurs repose sur la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé qu’« une personne morale peut disposer des droits d’auteur si elle prouve qu’ils lui ont été cédés ou que l’œuvre a été divulguée sous son nom » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
En l’espèce, l’éditeur des Aventures d’Astérix justifiait d’un protocole signé le 12 décembre 2008. Les auteurs ou leurs ayants droit lui avaient cédé « l’ensemble des droits dérivés et de merchandising afférents à l’univers de l’œuvre », comprenant « tous composants graphiques et textuels, actuels et à venir, des albums », tels que « le titre de l’œuvre, les noms des personnages, les personnages, leurs dessins, leurs attributs et caractéristiques, les noms de lieux et d’objets, les dessins de ces lieux et objets, les textes y compris leur lettrage, les onomatopées, le coloriage, la mise en page, les termes caractéristiques, les décors, et les situations » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). Cette cession de l’univers de l’œuvre, appréhendé dans ses composantes actuelles et futures, fonde le bien-fondé de l’action en contrefaçon (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a examiné la qualité pour agir de la société Tintinimaginatio, anciennement Moulinsart. Elle a retenu que « l’apport en jouissance des droits dérivés et secondaires relatifs à l’œuvre d'[H] s’entend pour la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, du droit d’exploiter les droits d’auteur détenus par Mme [G] [B] » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Exploitant l’œuvre sous son nom de façon régulière depuis 1983, la société « est reconnue comme licencié exclusif, et partant, a qualité pour agir en contrefaçon » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Les droits de l’éditeur historique des albums demeurent limités à la publication des albums dans leur entier. Ils n’incluent pas le droit de publier séparément des éléments tirés des albums (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979).
A cet égard, la cour d’appel de Paris a rappelé la vigueur de l’obligation de reddition des comptes de l’éditeur. L’arrêt du 1er février 2023 concernait les illustrations d’un dessinateur des collections d’aventure pour la jeunesse (CA Paris, 1er février 2023, n° 21/07310). En application de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur défaillant s’expose à la résiliation de plein droit du contrat d’édition (article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle). La cour a constaté la résiliation de plein droit de l’ensemble des contrats d’édition litigieux. L’éditeur avait manqué à ses obligations pour les exercices successifs de 2013 à 2018 (CA Paris, 1er février 2023, n° 21/07310). Les exploitations hors du champ contractuel, telles que les montres ou l’album de coloriage, sont contrefaisantes au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 1er février 2023, n° 21/07310).
La même décision retient une atteinte au droit moral, l’œuvre ayant été associée à un média contesté. Ce choix média était contraire à la volonté exprimée par le dessinateur de son vivant. La cour a jugé que ce choix est « de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, en l’occurrence le droit au respect de l’œuvre » (CA Paris, 1er février 2023, n° 21/07310).
II. La sanction des atteintes portées aux créations de bande dessinée
Les juridictions répriment avec fermeté les reproductions tridimensionnelles des personnages de bande dessinée (A), tout en aménageant des exceptions et des limites à la protection (B).
A. La répression de la reproduction tridimensionnelle des personnages
Le jugement du 6 février 2025 condamne un artiste et sa société pour la fabrication de statues du chien des Aventures d’Astérix (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). Le contrefacteur avait décliné le personnage en quarante-cinq modèles distribués par de nombreuses galeries. La juridiction relève que « tous les produits contrefaisants susvisés étaient désignés sous le nom d'[A], le célèbre chien issu de l’œuvre Les Aventures d'[D] ». Elle ajoute que « les produits contrefaisants constituaient des reproductions serviles ou quasi serviles du personnage d'[A], dénaturé par l’ajout de graphismes et de couleurs » (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
La démonstration s’est appuyée sur des constats d’huissier établis sur les sites de vente en ligne et les réseaux sociaux. Une saisie descriptive, autorisée sur ordonnance sur requête, a permis de recueillir factures et documents comptables (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168). Le chiffre d’affaires généré par les produits contrefaisants a été évalué à la somme de 175 000 euros environ. Le tribunal a fixé au passif des procédures de liquidation judiciaire la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts. La réparation a été fixée en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle). L’affichage du dispositif du jugement sur les sites internet pendant trente jours a également été ordonné (TJ Marseille, 6 février 2025, n° 22/12168).
Le tribunal judiciaire de Marseille a renouvelé cette condamnation dans un jugement du 9 octobre 2025 (TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/02489). Quarante-six œuvres nouvelles reproduisaient le buste de Tintin et la fusée de l’album Objectif Lune. L’artiste en avait poursuivi la commercialisation malgré les décisions précédentes. Le tribunal a jugé qu’« il est indifférent que les contrefaçons de M. [TJ] soient de taille, texture ou de couleurs différentes dès lors que les caractéristiques qui font l’originalité de chacune des œuvres contrefaites sont reprises » (TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/02489). Il précise que « c’est le personnage de Tintin et plus généralement les composantes de l’œuvre d’Hergé qui sont protégées et non les bustes eux-mêmes » (TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/02489).
Cette seconde décision retient en outre une atteinte au droit moral de l’œuvre. L’exercice de ce droit avait été confié à la Fondation Hergé par une convention du 15 décembre 2022. La fondation s’est vu allouer la somme de 5 000 euros à ce titre (TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/02489). Des provisions de 100 000 euros par défendeur et la destruction des œuvres contrefaisantes complètent le dispositif. L’affichage du dispositif du jugement pendant soixante jours, renouvelable dix-huit mois, a également été ordonné (TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/02489).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’argumentation de l’artiste qui revendiquait l’originalité de ses créations inspirées du pop art (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Elle a jugé que « le processus créatif qui consiste à habiller des œuvres créées par autrui, au moyen de divers procédés graphiques, ne permet pas pour autant de considérer, en l’espèce, que ce choix recèle une véritable originalité au regard de l’emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l’œuvre première d'[H] » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). La cour a confirmé la condamnation de l’artiste, qui avait facturé la vente de trente-deux sculptures pour un montant de 114 157 euros. Son chiffre d’affaires global était pour sa part évalué à plus de trois millions d’euros. Le préjudice moral de la veuve de l’auteur a été maintenu à hauteur de 10 000 euros (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979).
B. Les exceptions et les limites de la protection des créations de bande dessinée
L’exception de parodie a été invoquée sans succès par l’artiste condamné pour les reproductions des bustes de Tintin. Elle est prévue à l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). La cour a rappelé que, « s’agissant d’une exception, elle doit être interprétée strictement » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979). Elle a relevé que « la parodie invoquée par M. [Y] [O] ne vise pas à tourner en dérision l’œuvre mais ses exploitants, en la personne de la société Moulinsart, à qui il impute une vision trop conservatrice de l’œuvre d'[H], et ne constitue pas, en cela, l’exception susvisée » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, n° 21/09979).
Le dessin de presse fait l’objet d’un régime spécifique, précisé par la cour d’appel de Paris. L’arrêt du 28 mars 2025 opposait les ayants droit d’un dessinateur assassiné le 7 janvier 2015 à la société éditrice du journal Charlie Hebdo (CA Paris, 28 mars 2025, n° 23/14755). La cour a jugé que le numéro 1178 du journal, consacré à l’attentat, constitue une œuvre collective. La société éditrice est réputée titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre. Les dessins postérieurs à la loi du 12 juin 2009 relèvent de l’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la convention liant le journaliste professionnel à l’entreprise de presse « emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre » (CA Paris, 28 mars 2025, n° 23/14755).
S’agissant des dessins antérieurs à la loi du 12 juin 2009 et des dessins non datés, la cour a fait application de l’exception d’information. Cette exception est prévue à l’article L. 122-5, 9°, du code de la propriété intellectuelle (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Elle autorise « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur » (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). La cour a retenu que ces dessins « ont été reproduits dans le n° 1178 du journal Charlie Hebdo paru le 14 janvier 2015, soit sept jours après l’attentat perpétré dans les locaux du journal et l’assassinat des dessinateurs disparus, dont [L], dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » (CA Paris, 28 mars 2025, n° 23/14755). Elle a ajouté que « le nom de [L] est mentionné sur chacun de ses dessins, lesquels ont été utilisés en stricte proportion avec l’objectif d’information sur les causes et le contexte de l’attentat » (CA Paris, 28 mars 2025, n° 23/14755).
La protection s’étend au titre de l’œuvre, ainsi que l’illustre un jugement du 15 décembre 2023. Le tribunal judiciaire de Paris a retenu la contrefaçon du titre La Planète des singes par un ouvrage consacré aux adaptations de l’œuvre (TJ Paris, 15 décembre 2023, n° 22/08239). Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » (article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal a jugé qu’« il ne s’agit pas d’une référence nécessaire à l’œuvre de [J] [P], qui n’est pas le sujet du livre, mais bien de la désignation de l’œuvre de M. [E] ». L’usage du titre « constitue donc une contrefaçon du titre protégé par le droit d’auteur, quand bien même l’ouvrage litigieux n’est pas un roman » (TJ Paris, 15 décembre 2023, n° 22/08239).
En conséquence, la protection demeure circonscrite aux seuls éléments originaux, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris. Dans l’affaire Le Grand Méchant Renard, la cour a énoncé que « la contrefaçon de cette œuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174). Constatant que « nonobstant des ressemblances tenant à quelques idées communes (non protégeables en tant que telles), les différences relevées l’emportent et confèrent aux œuvres en cause une impression d’ensemble parfaitement distincte », la cour a débouté l’illustratrice de son action (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174).
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime protecteur des créations de bande dessinée, articulé autour de l’originalité des personnages. L’originalité des personnages s’apprécie par la combinaison de leurs caractéristiques esthétiques, celle des albums de manière globale. La titularité des éditeurs est fondée sur la présomption de l’article L. 113-1 et sur des cessions de l’univers de l’œuvre. Les sociétés de gestion des droits des grands univers, à l’instar de la société Tintinimaginatio, agissent utilement en qualité de licenciées exclusives.
La sanction des reproductions tridimensionnelles des personnages emblématiques apparaît pour sa part particulièrement sévère. Les juridictions écartent toute incidence des variations de taille, de texture ou de couleurs, s’attachant à la reprise des caractéristiques originales. Les mesures d’affichage, de destruction et de publication viennent renforcer l’efficacité des condamnations prononcées. La prise en compte des bénéfices du contrefacteur permet une réparation substantielle des atteintes.
Des lors, le droit d’auteur de la bande dessinée se révèle à la fois étendu et délimité par les exceptions. L’exception d’information immédiate et la protection du titre d’œuvre témoignent de la conciliation opérée avec la liberté d’expression et de création. Les créateurs et les éditeurs disposent ainsi d’outils juridiques précis, dont la mise en œuvre suppose une démonstration rigoureuse de l’originalité et de la titularité des droits. Le avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris accompagne les titulaires de droits dans la stratégie probatoire et contentieuse adaptée à chaque univers de création.
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