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Prêts en devise étrangère : la transparence du banquier et la protection inégale des emprunteurs devant la chambre commerciale (2023-2026)

Les prêts immobiliers libellés en francs suisses consentis au milieu des années deux mille aux travailleurs frontaliers et aux investisseurs français nourrissent depuis plusieurs années un contentieux abondant devant les juridictions civiles et commerciales. Ces contrats combinent ordinairement un capital exprimé en devise étrangère, un taux d’intérêt indexé sur le Libor à trois mois et une clause faisant peser sur l’emprunteur les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro. La dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse intervenue après deux mille dix a transformé ces mécanismes en charges parfois écrasantes, le capital restant dû pouvant dépasser de très loin la contre-valeur des fonds initialement mis à disposition.

Deux corps de règles encadrent ce contentieux, et leur frontière commande l’issue des litiges. Le consommateur dispose du droit des clauses abusives et bénéficie depuis peu d’un standard de transparence sensiblement renforcé par la première chambre civile de la Cour de cassation. L’emprunteur professionnel, qu’il agisse par l’intermédiaire d’une société ou d’une société civile immobilière, relève pour sa part de la responsabilité de droit commun et de la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle maintient un devoir de mise en garde strictement borné et une prescription quinquennale exigeante. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 28 mai 2026, les arrêts de la cour d’appel de Metz du 9 avril 2026 et de la cour d’appel de Versailles du 7 mai 2026 offrent l’occasion de mesurer cette asymétrie, au moment où la doctrine professionnelle commente le revirement consacré le 9 juillet 2025.

Or cette asymétrie n’est pas un simple détail de répartition des contentieux. Elle détermine qui peut espérer l’anéantissement du contrat, qui doit se contenter d’une indemnisation, et à quel moment l’action se heurte à la prescription. L’examen des décisions rendues entre 2023 et 2026 montre que la protection s’est considérablement densifiée du côté du consommateur, tandis que le régime applicable aux sociétés et aux dirigeants est demeuré stable, voire plus rigoureux. Cette dualité mérite d’être exposée avec précision, car elle gouverne la stratégie de toute personne morale engagée dans un emprunt en devise étrangère.

I. L’exigence de transparence du banquier dans les prêts en devise

A. Le standard de transparence consolidé par la première chambre civile

Le droit positif français fait obligation au juge d’écarter les clauses abusives stipulées au détriment du consommateur. L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose en ce sens que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », l’appréciation du caractère abusif ne portant ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses de remboursement en devise relevant de l’objet principal du contrat, leur sort dépend donc, dans la jurisprudence, de l’exigence de clarté et de compréhension bien plus que du seul déséquilibre économique.

Par deux arrêts publiés au Bulletin du 9 juillet 2025, la première chambre civile a amendé sa jurisprudence antérieure. Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-19.647, la Cour de cassation a jugé que « cette analyse doit être amendée, en ce qu’elle appréciait le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647, publié au Bulletin). Dès lors, la perception de revenus dans la devise empruntée au jour de la conclusion du contrat ne suffit plus à écarter l’existence d’un risque de change pendant la durée du prêt, notamment lorsque le bien financé est situé dans un État dont la monnaie diffère de la monnaie de compte.

Le standard de transparence énoncé par la Cour de cassation est désormais d’une grande exigence. La première chambre civile affirme que « l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt », et qu’il lui incombe « d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat » (même arrêt). Une simple attestation de prise de connaissance des risques, dépourvue d’exemples chiffrés et de simulations, ne satisfait pas cette obligation.

Le second arrêt rendu le même jour illustre, en creux, la marge d’appréciation conservée par les juges du fond. Dans cette espèce, l’emprunteur, travailleur frontalier rémunéré en francs suisses, avait reçu dans l’offre de prêt et dans deux notices d’information, émargées, une description du mécanisme de remboursement en devise, assortie de l’indication que la perte éventuelle de change est intégralement à sa charge comme le gain éventuel est à son profit. La cour d’appel ayant constaté que le contrat exposait « de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat », le pourvoi a été rejeté (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018, publié au Bulletin). Le devoir du banquier n’est donc pas une obligation de résultat qui frapperait mécaniquement tout prêt en devise : il se mesure à la qualité concrète de l’information délivrée.

L’arrêt du 28 mai 2026 confirme la vigueur de ce standard. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait écarté tout déséquilibre significatif au motif que les emprunteurs percevaient, lors de la conclusion du contrat, une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses, alors qu’elle constatait elle-même que « la monnaie de remboursement du prêt était l’euro, que les emprunteurs étaient français et résidaient en France, et que le prêt, garanti par un placement financier souscrit en euros, était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion, ce qui faisait naître un risque de change, au détriment des emprunteurs, non seulement pendant l’exécution du contrat, mais aussi à l’arrivée de son terme, risque ne pouvant pas être raisonnablement ignoré par la banque lors de la conclusion du prêt » (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-15.951). La cour d’appel de renvoi est désormais la cour d’appel de Metz, qui applique par ailleurs ce standard depuis plusieurs mois.

B. L’appréciation in concreto du risque de change par les juges du fond

Les juridictions du fond appliquent ce standard au cas par cas, en fonction des circonstances entourant la conclusion du contrat et de leur évolution raisonnablement prévisible jusqu’à son terme. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 9 avril 2026 constitue à cet égard une illustration remarquable de la méthode. Saisie après cassation dans une affaire de prêt de 390 000 francs suisses consenti en 2005, remboursable in fine le 31 octobre 2021, la cour a rappelé que « les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement d’un prêt en francs suisses, voire en monnaie nationale, et qui impliquent nécessairement un risque de change, relèvent de l’objet principal du contrat », avant de constater que « ces clauses ne comportent aucune information précise permettant de comprendre les risques du prêt souscrit, notamment sur le taux de change, les modalités de conversion et les conséquences exactes que son évolution peut avoir sur le montant du capital emprunté » (CA Metz, 9 avril 2026, n° 24/00119).

Les conséquences tirées par la cour d’appel de Metz méritent d’être mesurées. Les clauses déclarées abusives ayant été réputées non écrites, la cour a considéré que le contrat ne pouvait subsister sans elles, ce qui devait emporter les mêmes effets qu’une annulation, et elle a ordonné les restitutions réciproques correspondantes. L’emprunteur a été condamné à restituer la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, tandis que la banque a été condamnée à restituer la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues en exécution du prêt, la différence revenant aux emprunteurs à hauteur de 151 474,88 euros. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, statuant le 7 mai 2026 sur un prêt en devise consenti en 2006 pour un investissement locatif, a confirmé l’annulation prononcée en première instance après avoir relevé que « la formulation même du contrat ne permettait pas aux époux [G], consommateurs moyens confrontés à la complexité de données économiques, financières et monétaires, de percevoir clairement ce qu’il en était de leur obligation de remboursement » (CA Versailles, 7 mai 2026, n° 25/03527).

La cour d’appel de Lyon a adopté la même orientation dans un arrêt avant dire droit du 26 mars 2026, après avoir constaté que l’emprunteuse, travailleuse frontalière, pouvait être contrainte, en cas de cession du bien ou de licenciement, de rembourser au moyen de capitaux perçus en euros. Elle a jugé que « cette identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit cependant pas à exclure l’existence d’un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme », et elle a déclaré abusives les clauses de remboursement en devise, de couverture de change et de risque de change, avant de rouvrir les débats sur les conséquences de leur disparition (CA Lyon, 26 mars 2026, n° 21/07380). Le tribunal judiciaire de Bonneville, le 12 janvier 2026, a pareillement retenu que « la seule mention selon laquelle les emprunteurs assument les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt n’étant pas suffisamment explicite s’agissant de la nature et de l’ampleur de ces conséquences », avant de déclarer abusives et non écrites les clauses litigieuses et d’ordonner les restitutions (TJ Bonneville, 12 janvier 2026, n° 23/01449).

A cet égard, la jurisprudence n’est pourtant pas univoque, et l’issue des litiges demeure commandée par la qualité de l’information effectivement délivrée. Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi débouté des emprunteurs le 24 juin 2025, après avoir relevé que l’attention de l’emprunteur était clairement attirée sur le risque de change supporté dans les hypothèses de remboursement en euros et qu’« il n’y a donc aucune conversion à effectuer entre la monnaie du prêt et celle de son remboursement, le prêt étant accordé en francs suisses et remboursé en francs suisses. Il n’existe donc pas de risque de change » (TJ Lyon, 24 juin 2025, n° 23/01294). Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué dans le même sens le 17 octobre 2025 (TJ Bourg-en-Bresse, 17 octobre 2025, n° 23/00089), tandis que le tribunal judiciaire de Paris avait au contraire déclaré abusives, le 5 novembre 2024, les stipulations relatives au recours au franc suisse dans un prêt de 2009 (TJ Paris, 5 novembre 2024, n° 22/04005). La casuistique est donc serrée, et elle tourne tout entière autour de la preuve de l’information concrète délivrée au consommateur.

II. La protection de l’emprunteur professionnel devant la chambre commerciale

A. Un devoir de mise en garde strictement borné, une obligation d’information distincte

Le droit des clauses abusives est réservé aux consommateurs, au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. Dès lors, la société, la société civile immobilière ou le dirigeant qui emprunte pour les besoins de son activité ne peut invoquer l’article L. 212-1 de ce code ni, par suite, le standard de transparence qui vient d’être décrit. Son instrument principal est la responsabilité contractuelle du prêteur, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, dont le régime a été précisément verrouillé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2025.

La chambre commerciale a d’abord rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024, la portée exacte du devoir de mise en garde. Après avoir visé l’article 1231-1 du code civil, la Cour de cassation a jugé que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée », puis elle a censuré la cour d’appel qui avait reproché à la banque de ne pas s’être renseignée sur la faisabilité du projet de rachat financé (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744, publié au Bulletin). En conséquence, un emprunteur professionnel qui se plaint d’un prêt en devise ne saurait reprocher au banquier de ne pas l’avoir alerté sur le risque de change en lui-même, puisque ce risque ne relève ni de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières ni du risque d’endettement issu de son octroi.

La même chambre avait déjà étendu ce principe aux prêts remboursables in fine, qui constituent pourtant la structure typique des prêts en francs suisses consentis aux frontaliers. Dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, elle a jugé que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750, publié au Bulletin). Le débiteur professionnel ne peut donc fonder une action sur la seule absence d’avertissement relatif au mécanisme de change.

L’emprunteur professionnel conserve néanmoins une obligation d’information autonome, distincte du devoir de mise en garde, que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans un arrêt publié au Bulletin du 15 février 2023. Après avoir visé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, elle a jugé qu’« un établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-10.950, publié au Bulletin). Par ailleurs, dans le même arrêt, la Cour de cassation a fixé le régime de la sanction des irrégularités du taux effectif global en jugeant que « l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé ».

B. La prescription quinquennale, verrou procédural de l’action du professionnel

Le régime de la prescription achève de distinguer la situation de l’emprunteur professionnel de celle du consommateur. La première chambre civile et les cours d’appel retiennent, sur le fondement du droit de l’Union, que la législation sur les clauses abusives « relevant d’un ordre public de protection et participant à l’harmonisation et à l’encadrement du fonctionnement du marché européen, a pour finalité de les éradiquer à la faveur d’une action jugée imprescriptible » (CA Versailles, 7 mai 2026, précité). L’action du consommateur tendant à voir réputer non écrites les clauses de change n’est ainsi enfermée dans aucun délai. L’action du professionnel, au contraire, se heurte à la prescription quinquennale du droit commun et du droit commercial.

L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et l’article L. 110-4 du code de commerce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La chambre commerciale a précisé le point de départ de ce délai dans le contentieux du devoir de mise en garde, par trois arrêts rendus le 26 mars 2025.

Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 23-21.736, la Cour de cassation a jugé que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.736). Elle a en conséquence censuré la cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai au premier incident de paiement, sans rechercher si la date retenue traduisait l’impossibilité réelle pour l’emprunteur de faire face aux échéances du prêt. Les deux arrêts jumeaux rendus le même jour appliquent la même règle (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.735).

Cette règle de prescription, protectrice en apparence puisqu’elle retarde le départ du délai jusqu’à la réalisation du risque, demeure sensiblement moins favorable que l’imprescriptibilité reconnue à l’action du consommateur. Elle oblige en outre le demandeur professionnel à établir, au soutien de sa demande, la date exacte à laquelle il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face aux sommes exigibles, preuve dont la charge lui incombe. Dès lors, une société ou une société civile immobilière qui entend agir contre le banquier au titre d’un prêt en devise doit identifier avec soin, dès l’introduction de l’instance, le fondement de son action et le point de départ du délai qui lui est opposable.

Conclusion

La confrontation de la jurisprudence de la première chambre civile et de celle de la chambre commerciale dessine ainsi deux régimes de protection dont l’écart s’est creusé entre 2023 et 2026. Le consommateur bénéficie d’un standard de transparence exigeant, consolidé par les arrêts publiés du 9 juillet 2025 et confirmé par l’arrêt du 28 mai 2026, ainsi que d’une action imprescriptible en suppression des clauses abusives, dont les cours d’appel de Metz, de Versailles et de Lyon tirent des conséquences radicales au profit des emprunteurs, y compris l’anéantissement du contrat et les restitutions. L’emprunteur professionnel, en revanche, ne peut se prévaloir du droit des clauses abusives, se trouve borné à un devoir de mise en garde réduit au risque d’endettement excessif et à une obligation d’information limitée aux caractéristiques du prêt, et voit son action indemnitaire enfermée dans la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Cette asymétrie commande la conduite des litiges. Les personnes physiques agissant hors de toute activité professionnelle trouveront dans le standard de transparence un levier puissant, dont la mise en œuvre dépend toutefois de la preuve du défaut d’information concrète, simulations et exemples chiffrés à l’appui. Les sociétés et les dirigeants agissant pour le compte de leur activité devront au contraire construire leur demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle, en caractérisant le manquement précis du prêteur et en veillant, avant toute action, à la computation exacte du délai de prescription, dont le point de départ se situe à la date à laquelle l’impossibilité de faire face aux sommes exigibles s’est réalisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».