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La prescription annale du contrat de transport de marchandises : le champ d’application de l’article L. 133-6 du code de commerce, le point de départ du délai et le jeu des exceptions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le transport de marchandises demeure l’un des contrats commerciaux les plus fréquents de la vie des affaires. Chaque expédition, chaque livraison et chaque réclamation donnent naissance à des actions dont la durée est strictement bornée par l’article L. 133-6 du code de commerce. Ce texte édicte une prescription annale d’ordre public, dont la brièveté surprend nombre de donneurs d’ordre. Ces derniers découvrent parfois trop tard que leur action en indemnisation est éteinte.

La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont précisé, depuis 2023, les contours de ce régime dérogatoire du droit commun. Les décisions récentes portent sur le champ d’application de la prescription annale et sur son caractère d’ordre public. Elles portent également sur le calcul du délai, dont le point de départ fait l’objet d’une jurisprudence exigeante.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2026 (n° 24-20.998) illustre cette sévérité dans l’affaire Pomona épisaveurs c. La Flèche. La Cour y rappelle la règle de computation du délai et casse l’arrêt d’appel. La cour d’appel avait fait courir la prescription à compter d’une première présentation de la marchandise refusée par le destinataire. Or les parties s’étaient entendues sur une nouvelle remise.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet de dessiner le régime complet de la prescription annale. Ce corpus associe trois arrêts de la Cour de cassation et sept arrêts de cours d’appel rendus entre 2023 et 2026. Il intéressera directement toute entreprise qui expédie ou reçoit des marchandises. Il intéressera également tout transporteur confronté à une réclamation.

Il sera examiné successivement le champ d’application de la prescription annale et son caractère d’ordre public (I). Il sera ensuite examiné le calcul du délai, son point de départ et le jeu des causes d’interruption et des exceptions (II).

I. Le champ d’application de la prescription annale et le caractère d’ordre public du régime du contrat de transport

L’article L. 133-6 du code de commerce ne se borne pas à soumettre à la prescription d’un an les seules actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards. Son second alinéa étend la règle à toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. La jurisprudence en déduit une application extensive, que seule la qualification de la convention permet de contenir.

A. L’extension de la prescription annale aux actions dérivant du contrat de transport et à ses prestations accessoires

Aux termes de l’article L. 133-6 du code de commerce, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité » (article L. 133-6 du code de commerce). Le même texte ajoute que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu sont également prescrites dans le délai d’un an. Cette seconde hypothèse vise les actions dirigées contre le voiturier ou le commissionnaire. Elle vise aussi celles dirigées contre l’expéditeur ou le destinataire.

La chambre commerciale a donné à cette formule une portée très large. Elle a notamment jugé que la prescription annale s’applique aux actions en paiement du prix du transport. Elle s’applique également aux demandes de répétition de l’indu et aux demandes reconventionnelles de compensation. La cour d’appel de Riom le rappelle dans son arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24/01244). Ce litige opposait la société International Transports Services à la société Cantal Fret (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 24/01244). Il portait sur l’indexation du prix du transport au carburant.

Or l’application de la prescription annale ne se limite pas aux seuls cocontractants directs. La cour d’appel de Montpellier a jugé, le 6 mai 2025 (n° 23/06005), que « la prescription annale édictée par ce texte est applicable à tous les mandats indissociables et accessoires du contrat de transport » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/06005). Les sociétés AE Kharaza Transport et Issma Transport, sous-traitantes de la société National Calsat, contestaient des facturations établies dans le cadre d’un mandat de facturation fiscale. La cour a retenu que ce mandat était indissociable de la convention de sous-traitance de transport. La prescription d’une année lui était donc applicable.

La cour d’appel de Versailles a étendu la même logique aux prestations matériellement liées au transport. Dans son arrêt du 6 mai 2026 (n° 24/00049), elle a considéré que « il se déduit de ces éléments que l’opération de lavage de la citerne effectuée par la société Desert lavage est indissociable de l’exécution du contrat de transport et qu’il en est l’accessoire » (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 24/00049). Le transport du rétentat de lait s’opérait en citerne, dont le bon de nettoyage conditionnait l’exécution même du transport. L’action récursoire exercée par le transporteur contre la société de lavage était donc soumise à la prescription annale. Cette action était exercée après indemnisation de l’expéditeur par le transporteur et ses assureurs.

Cette décision présente une double portée. Elle soumet d’abord l’action en responsabilité dirigée contre un prestataire accessoire au régime du contrat de transport. Elle soumet ensuite le recours récursoire du transporteur et de ses assureurs à la même règle. La cour précise que « même dans le cadre d’un recours récursoire, [l’action] est soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce » (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 24/00049). La marchandise ayant été remise le 28 février 2020, l’action introduite les 7 et 10 novembre 2022 se trouvait prescrite.

En conséquence, la qualification du contrat constitue l’enjeu déterminant. La prescription annale ne s’applique qu’aux actions nées du contrat de transport. Elle ne s’applique pas aux conventions voisines, comme la location de véhicules. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/01884), opposant la société Technique Aspiration belge à la société Veolia. La cour y rappelle la distinction entre transporteur et loueur: « le transporteur s’engage à livrer une marchandise dans l’état où il l’a prise en charge. Il est tenu d’une obligation de résultat qui le rend de plein droit responsable des dommages ou pertes constatés à destination. En revanche, le loueur s’engage uniquement à fournir les moyens pour réaliser le déplacement de la marchandise c’est-à-dire un véhicule en bon état et, en cas de location avec chauffeur, un conducteur compétent » (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/01884). Le contrat cadre portant sur la location de camions aspirateurs, la cour a retenu que seule la prescription quinquennale de droit commun s’appliquait au paiement des loyers.

La cour d’appel d’Orléans a adopté la même démarche dans son arrêt du 27 novembre 2025 (n° 24/01503). Des transporteurs membres d’une coopérative réclamaient à celle-ci le paiement de prestations de mise à disposition de véhicules et de chauffeurs. La cour a jugé que « cette action est dès lors soumise à la prescription quinquennale applicable en matière commerciale suivant les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, et non à la prescription annale du contrat de transport » (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 24/01503). La convention de coopération organisait la répartition des commandes et leur facturation au sein d’un pool de transporteurs. Elle ne constituait pas elle-même un contrat de transport.

Par ailleurs, la qualification de la convention détermine également la prescription applicable aux litiges internationaux. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 8 février 2023 (n° 20-22.496, publié au Bulletin), que « aux termes de l’article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci » (Cass. com., 8 février 2023, n° 20-22.496, Publié au Bulletin). L’action en remboursement des frais d’entreposage, exercée par le sous-traitant du transporteur, se prescrivait donc selon les règles de la convention. Le droit commun du paiement ne pouvait être invoqué.

B. Le caractère d’ordre public du régime spécial et l’impossibilité d’y déroger par la voie contractuelle

Le régime du contrat de transport, qui embrasse la responsabilité et la prescription, présente un caractère d’ordre public. La jurisprudence récente souligne ce caractère avec netteté. La cour d’appel de Bordeaux l’a affirmé dans son arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23/03504): « le régime spécial du transport (responsabilité et prescription) s’impose à tous les acteurs du litige, ce régime spécial étant exclusif du droit commun de la responsabilité » (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/03504).

Cette décision présente un intérêt doctrinal certain. La société Mesea avait indemnisé la locataire d’un lorry motorisé endommagé au cours de son transport. Elle entendait agir contre le transporteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Elle invoquait sa subrogation dans les droits de la société lésée, qui était tiers au contrat de transport. La cour a écarté cette construction. Elle a retenu qu’il était indifférent que la société Mesea ait pu être subrogée. Le régime spécial du contrat de transport était applicable dès lors que l’action en réparation dérivait de ce contrat.

Or la cour précise que « la subrogation ne permettant pas au co-contractant d’exercer des droits plus larges que ceux qu’il détient lui-même » (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/03504), le subrogé ne saurait échapper à la prescription annale. Il ne peut se prévaloir d’une qualité qu’il tient d’un tiers. La nacelle endommagée ayant été livrée le 31 juillet 2019, l’action introduite le 19 avril 2021 était prescrite. La prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil aurait pourtant été respectée.

Le caractère d’ordre public du régime se manifeste également à l’égard des aménagements conventionnels de la prescription. L’article 2254 du code civil permet aux parties d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription. Il interdit toutefois de la réduire à moins d’un an. La cour d’appel de Montpellier en a fait application le 6 mai 2025. Les sous-traitantes AE Kharaza Transport et Issma Transport s’opposaient à la société National Calsat. Le contrat de mandat de facturation stipulait un délai de quinze jours ouvrés pour contester les factures. La cour a rappelé que « l’article 2254 du code civil, relatif à l’aménagement conventionnel de la prescription dispose que si la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix années » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/06005).

En conséquence, la clause de forclusion de quinze jours était inopposable. Le litige relatif à la facturation des prestations de transport restait soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce. Les sous-traitantes avaient accepté les factures pendant plus d’un an sans émettre la moindre réclamation. Elles ne pouvaient se prévaloir d’une clause inopposable pour contester les facturations anciennes.

La même logique protectrice commande l’interprétation des exceptions légales. La prescription annale ne connaît que les cas de fraude ou d’infidélité du transporteur, lesquels ne se présument pas. La cour d’appel de Riom a rappelé, le 14 janvier 2026, que « l’exception à la prescription annale doit s’envisager strictement. Elle suppose de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l’expéditeur et/ou au destinataire des marchandises ou à l’induire en erreur afin de paralyser toute demande d’indemnisation ou action en justice » (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 24/01244).

Dès lors, le transporteur qui se contente de différer le règlement d’une facture ne commet pas une fraude au sens de l’article L. 133-6 du code de commerce. Il en va de même de l’entreprise qui adresse à son cocontractant le tableau de calcul d’une indexation obligatoire du prix au carburant. Une telle communication ne manifeste pas l’intention de dissimuler un préjudice ou de paralyser une action en justice.

Par ailleurs, la jurisprudence n’admet pas que la prescription annale puisse être contournée par le choix d’un fondement juridique de droit commun. La cour d’appel de Bordeaux l’a expressément exclu en relevant que la subrogation et la responsabilité délictuelle ne permettent pas d’écarter un régime spécial d’ordre public. Cette solution rejoint la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle assure la cohérence du régime du contrat de transport.

Enfin, la prescription annale s’impose également dans les relations entre transporteurs et commissionnaires de transport. L’article L. 133-6 du code de commerce vise expressément les actions dirigées contre le voiturier ou le commissionnaire, ainsi que contre l’expéditeur ou le destinataire. La prescription s’applique donc de manière symétrique à l’ensemble des parties au contrat de transport. Elle s’applique y compris dans le cadre des chaînes de sous-traitance dont les décisions précitées donnent de nombreux exemples.

II. Le calcul du délai de prescription, son point de départ et les causes d’interruption

La computation du délai annuel obéit à des règles strictes, que l’article L. 133-6 du code de commerce énonce de manière détaillée. La jurisprudence applique ces règles avec rigueur. Le point de départ varie selon que la marchandise a été perdue en totalité ou seulement avariée. Les causes d’interruption de la prescription sont celles du droit commun, interprétées restrictivement.

A. Le point de départ du délai : la remise ou l’offre de la marchandise au destinataire, et le sort de la perte totale

L’article L. 133-6 du code de commerce fixe la computation du délai en ces termes: « le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » (article L. 133-6 du code de commerce).

La chambre commerciale a fait de ce texte la pierre angulaire de son arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-20.998). Dans l’affaire Pomona épisaveurs, le commissionnaire de transport La Flèche avait organisé le transport de marchandises depuis les locaux du fournisseur jusqu’à l’établissement de son client. Le 22 novembre 2019, la marchandise avait été présentée à la société Pomona, qui l’avait refusée. Les parties s’étaient ensuite entendues pour organiser une nouvelle remise après reconditionnement. Le transporteur acceptait de rapatrier les marchandises en ses locaux pour les représenter une nouvelle fois à la livraison.

La Cour rappelle que « selon ce texte, le délai de prescription d’un an est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-20.998). La cour d’appel de Nîmes avait fait courir le délai à compter du 22 novembre 2019, date de la première présentation. Elle avait retenu cette date quand bien même la société Pomona avait refusé la marchandise.

Or la Cour de cassation censure ce raisonnement: « en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les parties s’étaient entendues pour organiser une nouvelle remise après reconditionnement, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-20.998). La présentation d’une marchandise refusée par le destinataire ne saurait faire courir la prescription lorsque les parties ont convenu d’une nouvelle remise. Seule cette dernière date peut servir de point de départ.

Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les donneurs d’ordre. La seule offre de la marchandise, au sens de l’article L. 133-6 du code de commerce, suppose que l’opération de transport soit parvenue à son terme. Elle suppose également que la présentation au destinataire soit effective. Une présentation suivie d’un refus, puis d’un accord des parties sur une nouvelle remise, ne met pas fin aux opérations de transport. La prescription ne commence alors à courir qu’à compter de la date de cette nouvelle remise. En cas de perte totale, elle court du jour où cette remise aurait dû être effectuée.

Or la jurisprudence des cours d’appel applique la même règle avec rigueur lorsque la marchandise est perdue en totalité. La cour d’appel de Versailles a appliqué la même règle dans son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23/01572). Elle a rappelé que le délai court, en cas de perte totale, du jour où la marchandise aurait dû être livrée. Dans tous les autres cas, il court du jour où elle a été remise ou offerte au destinataire. La société Enssoff, grossiste inter-entreprises, avait confié à la société Les As du fret le transport de quatre palettes destinées à une enseigne. La marchandise avait été livrée le 24 juin 2021 à une adresse erronée. La société Enssoff n’avait assigné le transporteur que le 22 juillet 2022, soit au-delà du délai d’un an.

La mise en demeure adressée au transporteur le 6 avril 2022 n’avait pu interrompre la prescription. La cour a jugé en effet que « une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas la prescription » (CA Versailles, 29 janvier 2025, n° 23/01572). Seuls la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcé interrompent la prescription. Ces causes d’interruption résultent des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.

Cette solution rappelle aux praticiens que la négociation amiable ne suspend pas le cours de la prescription annale. La discussion est souvent opportune, mais elle ne préserve pas le droit d’agir. Le donneur d’ordre qui s’engage dans une négociation doit conserver les moyens de préserver son action. Une demande en justice ou une mesure conservatoire doit être envisagée avant le terme du délai d’un an. À défaut, l’action se trouvera éteinte au terme de ce délai.

Par ailleurs, la computation du délai présente un intérêt particulier dans les chaînes de sous-traitance. L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que « le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ». Le transporteur qui a indemnisé le donneur d’ordre dispose donc d’un délai d’un mois pour exercer son recours contre le sous-traitant. Ce délai court à compter du jour où l’action principale a été exercée contre lui.

B. Les causes d’interruption et les exceptions : la reconnaissance non équivoque du droit et la fraude du transporteur

L’interruption de la prescription annale obéit au droit commun des articles 2240 et suivants du code civil. L’article 2240 dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240 du code civil). La jurisprudence exige cependant que cette reconnaissance soit non équivoque et ne prête pas à discussion.

La cour d’appel de Riom a fait application de cette exigence dans son arrêt du 14 janvier 2026. Le litige portait sur la reconnaissance de l’indexation du prix du transport au gazole. La société Cantal Fret avait adressé à la société International Transports Services le tableau de calcul de l’indexation. Elle précisait qu’elle souhaitait régulariser la situation. La société ITS y voyait une reconnaissance interruptive de prescription. La cour a jugé le contraire: « le fait d’adresser à la société ITS la méthode de calcul d’une indexation obligatoire ou une proposition de régularisation qui est d’ordre public, ne vaut pas reconnaissance d’un droit ou reconnaissance de dette interruptive de prescription » (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 24/01244).

Cette solution mérite attention. L’indexation du prix du transport au carburant constitue une obligation légale d’ordre public. Elle résulte des articles L. 3222-1 et suivants du code des transports. La communication des modalités de calcul de cette indexation ne manifeste pas la reconnaissance d’une dette. La proposition de régularisation qui en découle se borne à l’exécution d’une obligation légale. La prescription annale continuait donc de courir. Les opérations antérieures au 15 décembre 2021 se trouvaient prescrites lors de l’assignation du 15 décembre 2022.

La fraude du transporteur, qui constitue l’exception principale à la prescription annale, doit être appréciée avec la même rigueur. La cour d’appel de Riom en a donné une définition exigeante. Elle exige une volonté malveillante de dissimuler le préjudice ou d’induire en erreur le cocontractant pour paralyser son action. Le simple échange de courriels au sujet de l’indexation ne caractérise pas une telle intention. La contestation du montant réclamé ne la caractérise pas davantage.

Or la preuve de cette fraude incombe à celui qui s’en prévaut. Elle incombe au créancier qui entend échapper à la prescription annale. La présomption de bonne foi du transporteur et le caractère exceptionnel de la dérogation conduisent les juridictions à rejeter la plupart des moyens de fraude invoqués. Le demandeur doit démontrer l’intention malveillante du transporteur, ce qui est rarement aisé.

Les actions en responsabilité pour avaries ou pertes partielles sont en outre soumises à une condition préalable de recevabilité. L’article L. 133-3 du code de commerce énonce cette condition en ces termes: « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » (article L. 133-3 du code de commerce).

La chambre commerciale a précisé la portée de cette règle dans son arrêt du 20 novembre 2024 (n° 23-15.153, publié au Bulletin). Cet arrêt concernait un contrat de déménagement. La Cour rappelle que « il résulte de l’article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement, que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.153, Publié au Bulletin).

La Cour en déduit que le délai de protestation n’a ni pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur. Ce délai, fût-il prorogé à dix jours pour les contrats de déménagement conclus avec un consommateur, ne constitue qu’une condition de recevabilité. En conséquence, « à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.153, Publié au Bulletin).

La lettre de voiture signée par le client portait la mention « avec réserves détaillées ci-dessous », sans énumérer aucune avarie constatée en présence du chef d’équipe. La Cour approuve le tribunal d’avoir déduit de ces éléments que le transporteur bénéficiait d’une présomption de livraison conforme. Il appartenait au client d’établir que les avaries étaient survenues pendant le transport. Le déménageur bénéficiait donc d’une présomption qu’il n’avait pas à combattre.

Par ailleurs, la preuve des opérations de transport obéit au principe de liberté de la preuve en matière commerciale. L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). La lettre de voiture, les bons de livraison, les relevés de géolocalisation et les courriels peuvent ainsi être invoqués. Ils permettent d’établir la réalité des prestations et la date de leur exécution. Cette date commande la computation de la prescription.

La cour d’appel de Versailles en a fait application dans son arrêt du 26 mai 2026. Elle a retenu que les relevés de géolocalisation émanant d’une application externe suffisaient à établir la réalité des prestations. Ces relevés étaient corroborés par un courant d’affaires régulier et par des factures conformes au contrat cadre. Cette solution confirme que la preuve de l’exécution du contrat de transport n’est pas enfermée dans un formalisme étroit. La chronologie des opérations doit pouvoir être reconstituée.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine un régime de la prescription annale à la fois étendu et rigoureux. Le champ d’application de l’article L. 133-6 du code de commerce couvre toutes les actions nées du contrat. Il inclut les actions dirigées contre les prestataires accessoires et les recours récursoires. Les conventions voisines de la location et de la coopération échappent en revanche à la règle.

Le caractère d’ordre public du régime exclut tout aménagement conventionnel qui ramènerait le délai en deçà d’une année. Il interdit le contournement de la prescription par le choix d’un fondement de droit commun. Le point de départ du délai est fixé au jour de la remise ou de l’offre de la marchandise. En cas de perte totale, il est fixé au jour où la remise aurait dû être effectuée. L’arrêt du 20 mai 2026 exclut qu’une présentation refusée, suivie d’un accord pour une nouvelle remise, puisse faire courir la prescription.

Les causes d’interruption demeurent celles du droit commun, interprétées restrictivement. La mise en demeure n’interrompt pas le délai. La reconnaissance du droit suppose une manifestation non équivoque du débiteur. La fraude du transporteur, seule exception à la prescription annale, doit être démontrée. Elle s’entend d’une volonté malveillante de dissimuler le préjudice ou de paralyser l’action du cocontractant.

Pour le donneur d’ordre comme pour le transporteur, ces règles commandent une vigilance constante dans le traitement des réclamations. La conservation de la lettre de voiture et la formalisation des réserves lors de la réception constituent des réflexes indispensables. La saisine du juge dans le délai d’un an en constitue un autre. Une action engagée tardivement, même parfaitement fondée, se heurte immanquablement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La diversité des situations examinées par les juridictions atteste la banalité de ce contentieux dans la vie des affaires. L’expédition de rétentat de lait en citerne côtoie le transport de palettes destinées à une grande enseigne. Le caractère bref du délai, la rigueur de sa computation et l’étroitesse des exceptions en font un terrain privilégié de discussion. La jurisprudence des prochaines années apportera sans doute de nouvelles précisions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».