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Une personne morale peut-elle diriger une société ? L’interdiction en SARL, le représentant permanent en SAS et la chaîne des responsabilités des dirigeants (2023-2026)

Le montage par lequel une société holding dirige une société d’exploitation constitue l’une des architectures les plus répandues du droit des groupes. Il permet de séparer les patrimoines, de structurer une détention familiale et d’organiser la remontée des flux financiers. Sa mise en œuvre bute pourtant sur une question simple que se posent régulièrement les praticiens : une société peut-elle exercer elle-même les fonctions de gérance ou de présidence d’une autre société ? La réponse diffère selon la forme sociale, et elle commande l’identification exacte de la personne qui répondra des actes de gestion.

La société à responsabilité limitée offre un point de départ net. Le premier alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, énonce que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques » (article L. 223-18 du code de commerce). Une personne morale ne peut donc être gérante de SARL. La société par actions simplifiée obéit à une logique inverse, puisque l’article L. 227-7 du même code admet expressément qu’une personne morale soit nommée présidente, en organisant alors le mécanisme du représentant permanent.

Cette dissymétrie n’est pas anecdotique. Elle détermine la répartition des obligations, des interdictions et des responsabilités entre la société dirigeante, la personne physique qui la représente et la société dirigée. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a récemment précisé les contours par des décisions publiées au Bulletin, rendues les 13 décembre 2023 et 20 novembre 2024, auxquelles les cours d’appel donnent désormais un prolongement concret. L’étude successive de la gérance de la SARL puis de la présidence de la SAS par une personne morale permet d’en mesurer la portée pratique.

I. La gérance de la société à responsabilité limitée, réservée aux personnes physiques

A. Le principe de l’article L. 223-18 du code de commerce et sa portée

Le principe est d’interprétation stricte. En disposant que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, l’article L. 223-18 du code de commerce exclut qu’une société civile, une société commerciale ou toute autre personne morale soit investie des fonctions de gérant. La prohibition n’est pas une nouveauté récente : la version la plus ancienne de ce texte conservée par Légifrance, entrée en vigueur le 21 septembre 2000, comportait déjà la même exigence, que les réformes successives, y compris celle issue de la loi du 6 août 2015, n’ont pas remise en cause.

Les gérants sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 223-29 du même code. À défaut de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette mécanique dans un arrêt du 23 avril 2026, à propos d’une SARL dont les deux associés avaient été désignés cogérants statutaires lors de la constitution. La cour y rappelle que, lorsque la mention du nom d’un gérant figure dans les statuts, la cessation de ses fonctions impose de convoquer l’assemblée générale afin d’acter le départ et de modifier les statuts en conséquence (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/00128).

Le caractère personnel de la fonction ne dispense pas d’en examiner la cessation. La jurisprudence exige que la démission du gérant résulte d’un acte positif et non équivoque : « Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions » (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/00128). En l’espèce, la cour a jugé qu’un courrier annonçant seulement la volonté de cesser l’association et de céder ses parts ne valait pas démission, de sorte que la cogérante n’avait commis aucune faute en s’abstenant de faire publier un départ qui n’avait jamais été formulé. La solution illustre la rigueur des formalités qui entourent la gérance de SARL.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, chacun détient séparément les mêmes pouvoirs, et l’opposition formée par l’un aux actes de l’autre reste sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Le gérant peut être associé ou non, la loi admettant indifféremment les deux configurations dès lors que la personne désignée est physique. La cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion d’en rappeler la conséquence contentieuse : l’action en responsabilité prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce ne peut prospérer qu’à l’encontre de la personne qui exerce ou a exercé les fonctions de gérant, et non à l’encontre d’une société qui n’a jamais été organe dirigeant. Dans un arrêt du 6 mai 2025, la cour a ainsi déclaré irrecevable l’action engagée contre une société sur ce fondement, tout en confirmant, pour le surplus, la condamnation de la cogérante personne physique (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/00315). La solution trace le périmètre exact des personnes actionnables et conforte la lecture stricte du texte.

B. Les conventions réglementées, garde-fou du conflit d’intérêts

La réservation de la gérance aux personnes physiques n’a pas éteint la question des liens entre la SARL et les sociétés liées à son gérant ou à ses associés. L’article L. 223-19 du code de commerce soumet à une procédure d’approbation les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur ces conventions, l’assemblée statue, et le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le dernier alinéa du texte étend le régime « aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée » (article L. 223-19 du code de commerce). Cette extension intéresse précisément les montages de groupe : la convention conclue entre la SARL et la société de son gérant tombe dans le champ du contrôle.

La jurisprudence a précisé la portée temporelle de l’approbation. La chambre commerciale, par un arrêt du 28 mai 2025 rendu pour la Polynésie française mais transposable dans sa méthode, a jugé que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). Elle en a déduit la cassation de l’arrêt qui avait admis que des révisions du loyer d’un bail commercial conclu avec une société liée à la gérante échappaient à la procédure d’approbation.

La procédure connaît des aménagements que la pratique ne doit pas négliger. En l’absence de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Ces règles, toutes issues de l’article L. 223-19, délimitent le formalisme applicable selon la configuration de la société et la qualité du contractant, de sorte qu’un même schéma de groupe peut requérir des diligences différentes selon la forme de la société dirigée et la structure de son capital.

Par ailleurs, un arrêt rendu par la même chambre le 6 mai 2026 a rappelé la sanction du défaut d’approbation. Selon le quatrième alinéa de l’article L. 223-19, « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». La cour d’appel avait écarté toute conséquence préjudiciable au motif que les prestations facturées entre deux sociétés animées par le même gérant s’inscrivaient dans un courant d’affaires ancien ; la cassation est intervenue au visa de l’article L. 223-19, la cour d’appel n’ayant pas recherché si les conventions litigieuses présentaient le caractère d’opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l’article L. 223-20 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639).

À cet égard, la violation des stipulations statutaires qui encadrent les pouvoirs du gérant constitue en elle-même une faute de gestion. La chambre commerciale l’a dit dans le même arrêt : « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (article L. 223-23 du code de commerce). Dès lors, la surveillance des conventions intra-groupe ne relève pas d’un simple formalisme, mais d’une véritable discipline de prévention du contentieux.

II. La personne morale dirigeante de société par actions simplifiée et le mécanisme du représentant permanent

A. La désignation du représentant permanent et sa publicité

À la différence de la SARL, la société par actions simplifiée peut être présidée par une personne morale. L’article L. 227-7 du code de commerce en tire toutes les conséquences : « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent » (article L. 227-7 du code de commerce). Le mécanisme du représentant permanent permet ainsi de faire remonter vers une personne physique identifiée les obligations attachées à la fonction.

La désignation du représentant permanent obéit à des exigences formelles dont la jurisprudence mesure rigoureusement le respect. Par un arrêt publié au Bulletin du 20 novembre 2024, la chambre commerciale a posé que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842). L’arrêt censure une cour d’appel qui avait condamné le dirigeant de la société présidente sans rechercher si les statuts de la société dirigée avaient prévu la désignation d’un représentant permanent. La régularité de la désignation constitue ainsi le pivot de l’organisation.

La publicité complète le dispositif. L’article R. 123-54 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 mai 2026, impose à la société de déclarer, lorsque les personnes investies du pouvoir de diriger sont des personnes morales, « lorsque la désignation d’un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° » (article R. 123-54 du code de commerce). La mention au registre du commerce et des sociétés des données d’identité du représentant permanent sécurise l’information des tiers et des administrations. Les renseignements déclarés portent, pour la personne morale dirigeante, sur sa dénomination sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège, puis, s’agissant du représentant permanent, sur les éléments d’identité et de domicile exigés pour les dirigeants personnes physiques. La cohérence de l’ensemble, entre les statuts, l’acte de désignation et les mentions du registre, conditionne l’opposabilité de l’organisation retenue et la sécurité des tiers qui traitent avec la société dirigée.

Or, cette architecture ne dispense pas de s’interroger sur les situations dans lesquelles aucune désignation n’est intervenue. La responsabilité remonte alors vers le représentant légal de la société dirigeante, comme l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 décembre 2023 publié au Bulletin, selon lequel la responsabilité pour insuffisance d’actif « est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579). La configuration, avec ou sans représentant permanent, ne laisse ainsi aucune vacance dans l’identification du débiteur de la responsabilité.

B. La chaîne des responsabilités civiles et patrimoniales

Le régime de responsabilité des gérants de SARL offre un cadre de comparaison utile. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 janvier 2023 publié au Bulletin, que la pluralité de gérants n’impose pas d’agir contre tous : en énonçant que l’action devait être dirigée contre l’ensemble des cogérants, la cour d’appel avait violé ce texte, puisque « la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle » (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772). Le liquidateur ou l’associé peut donc poursuivre un seul cogérant à raison de ses fautes propres.

La question de la rémunération illustre l’étendue du contrôle. Un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026 rappelle que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Lorsque le gérant s’est versé une rémunération en l’absence d’une telle fixation, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111), ce qui ouvre aux associés agissant ut singuli la voie de la provision en référé. La solution vaut pour le gérant personne physique ; elle rappelle, a fortiori, la vigilance attendue lorsque la rémunération transite par une société du groupe.

La responsabilité pour insuffisance d’actif couronne le dispositif dans les situations de difficulté. L’article L. 651-1 du code de commerce rend les sanctions du chapitre applicables aux dirigeants de la personne morale soumise à une procédure collective ainsi qu’« aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales » (article L. 651-1 du code de commerce). L’article L. 651-2 permet alors au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion (article L. 651-2 du code de commerce). La chambre commerciale a en outre admis que la faute de gestion puisse être « caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant légal », lorsque la société débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579).

La cour d’appel de Montpellier en a fait une application remarquable le 8 avril 2025. Dans une affaire où une société holding avait été désignée présidente d’une SAS d’exploitation, la présidente de la holding, prise en sa qualité de représentante permanente, a été condamnée in solidum avec le dirigeant historique et la holding à supporter une insuffisance d’actif de 390 830,39 euros. La cour a retenu que « en sa qualité de présidente et de représentante permanente de la société [17], du 30 décembre 2019 jusqu’au 1er mars 2021, la société [17] étant présidente de la société [15] au cours de la même période, Mme [S] a contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière société » (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04743). Une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pour une durée de cinq ans a, en outre, été prononcée à l’encontre des personnes physiques.

Le régime de l’insuffisance d’actif n’ignore pas la gradation des fautes : en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette limite, inscrite au troisième alinéa de l’article L. 651-2, réserve la sanction aux fautes de gestion caractérisées, ce que les juges du fond contrôlent au regard du caractère systématique et prolongé des manquements, comme l’illustre la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier précité. En conséquence, la désignation d’un représentant permanent n’est pas une simple commodité de rédaction : elle organise, en amont, l’identification du débiteur d’une responsabilité qui pourra être recherchée, en aval, sur un fondement patrimonial étendu.

Par ailleurs, la détermination de la personne à assigner obéit à des règles propres que les cours d’appel rappellent régulièrement. Un dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour les fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce ; assigné en qualité de dirigeant d’une société ou ès qualités, il n’est attrait que comme l’organe représentant la société contre laquelle les prétentions sont formées (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708). L’identification exacte de la qualité en laquelle le défendeur est poursuivi conditionne la recevabilité et la portée de l’action, ce qui revêt une importance particulière lorsque la fonction de direction est exercée par une personne morale.

Conclusion

La personne morale dirigeante constitue un outil de structuration légitime et répandu, mais son usage est encadré par des règles dont la méconnaissance se paie au stade de la responsabilité. En SARL, la gérance est réservée aux personnes physiques, et la régularité de la nomination, des conventions et de la rémunération fait l’objet d’un contrôle jurisprudentiel constant. En SAS, la personne morale présidente doit organiser la désignation du représentant permanent dans les statuts et assurer sa publicité, faute de quoi la responsabilité remonte vers son propre représentant légal. Les deux régimes convergent néanmoins sur un point essentiel : la fonction de direction ne saurait servir d’écran entre la gestion et ses conséquences, la loi désignant toujours une personne physique pour en répondre.

La chambre commerciale a stabilisé ces solutions par des arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026, et les cours d’appel en tirent des condamnations financières significatives, notamment en matière d’insuffisance d’actif. La sécurisation d’un montage de groupe passe ainsi par un examen attentif des statuts de la société dirigée, de l’acte de désignation du représentant permanent, des mentions portées au registre du commerce et des conventions conclues entre les sociétés du périmètre. Ces vérifications, simples dans leur principe, déterminent l’efficacité de la structuration et la protection des personnes physiques qui animent le groupe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».